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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 14/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00357 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00357
JF
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
05 avril 2012
RG :1111000262
14 novembre 2013
RG : 1111000262
G
A
A
A
A
A
C
G
G
C/
E
BH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
Madame AI G
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AK A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AQ A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur L A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AE A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur T A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AC C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame V G
née le XXX à BAGNOLS-SUR-CEZE
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CB-CC G
née le XXX à BAGNOLS-SUR-CEZE
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline RIGO de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur X E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Céline ALCALDE de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame BG BH épouse E
née le XXX à ALES
XXX
XXX
Représentée par Me Céline ALCALDE de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de céans en date du 16 avril 2015 ordonnant la réouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme CB-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-CB SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 19 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige':
Aux termes d’un premier bail non daté, visant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, M. I G, usufruitier, a donné à bail à M. X E une maison d’habitation en mauvais état sise à XXX, comprenant au rez-de-chaussée cuisine, débarras, cave et dépendances, au 1er étage 3 chambres, 2 greniers au dessus et 2 garages, mais pas de wc, salle de bains, eau, ni fosse septique, pour un loyer mensuel de 152,45 € (1 000 F), dû à compter du 1er janvier 1997, en compensation «'par'» des travaux, étant précisé au titre des conditions particulières, que «le preneur a toute autorisation pour faire tous travaux d’aménagement à ses frais exclusifs sans indemnité en fin de bail pour quelque raison qu’elle intervienne et qu’en cas de vente de la maison à un tiers, le preneur aura le droit de récupérer le montant de ses investissements sans justificatifs, et dans le cas où le preneur serait acquéreur, ce montant d’investissement serait déduit de son prix d’achat».
Le 1er juillet 1996, M. I G et M. X E ont signé un deuxième bail ayant pour objet le même immeuble, qualifié de «'ferme'» en mauvais état, décrit en termes quasi-identiques.
Les conditions particulières renvoient à l’annexe jointe concernant les travaux d’amélioration et le loyer mensuel de 152,45 € (1 000 F) payable à compter du 1er janvier 1997 «'pour compenser en partie les travaux sur le chemin d’accès'». Le document ainsi annexé, entièrement manuscrit, daté du 1er juillet 1996, signé des deux parties, précise que l’état des lieux par huissier sera établi à frais communs, tandis qu’en cas de vente, les propriétaires vendeurs s’engagent notamment à':
— rembourser au locataire le montant des travaux réalisés (matériaux et main d''uvre),
— proposer en priorité la vente au locataire au prix proposé par un éventuel acheteur, diminué du remboursement des travaux (matériaux et main d''uvre) (possibilité au locataire d’acheter avec déduction des travaux réalisés).
M. I G est décédé le XXX.
Par acte du 29 novembre 2010, Mme AI G, veuve H, fille du bailleur, M. AK A, Mme AQ A, M. L A, Mme AE B née G et M. T A venant aux droits de leur mère Yvette G épouse N A, décédée le XXX, fille du bailleur, M. AC C, héritier testamentaire de P G, fils du bailleur, décédé ce jour, Mme V G et Mlle CB-CC G venant aux droits de leur père N G, fils du bailleur, ladite indivision représentée par Mme V G, ont délivré congé aux époux E pour le 30 juin 2011, motivé par la reprise des lieux au profit de Mme V G.
Par acte du 19 avril 2011, M. et Mme E ont fait assigner Mme AI G, M. AK A, Mme AG A, M. L A, Mme AE B, M. T A, M.'AC C, Mlle V G et Mlle CB-CC G, indivision représentée par Mme V G, devant le tribunal instance d’Uzes, aux fins de nullité du congé.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal a':
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté la demande de nullité du congé délivré le 29 novembre 2010,
— dit que le congé ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur prévue par les conditions générales du bail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. D afin d’évaluer les travaux réalisés personnellement par M. E.
L’expert a déposé son rapport en date du 3 janvier 2013.
Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal a':
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— condamné solidairement Mme AI G, M. AK A, Mme AG A, M. L A, Mme AE AF, M. T A, M. AC C, Mlle V G et Mlle CB-CC G à payer à M. et Mme E la somme de 170 775,70 € au titre des frais d’aménagement des lieux loués,
— rejeté les autres demandes de M. et Mme E,
— débouté les consorts G A de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les consorts G A à payer à M. et Mme E la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts G A aux dépens comprenant les frais d’expertise
Par acte en date du 16 janvier 2014, BQ AI G, V G, CB-CC G, AQ A et AE A épouse Y, ainsi que MM. L A, AK A, T A et AC C ont interjeté appel général de ces deux jugements.
Par arrêt du 30 avril 2015, la cour a, avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté le 16 avril 2014 à l’encontre des jugements du 5 avril 2012 et du 14 novembre 2013 par BQ AI G, V G, CB-CC G, M. AK A, Mme J A, M. L A, Mme AE A épouse B, M. BO A et M. AC C selon le calendrier suivant':
. les appelants avant le 10 juin 2015,
. les intimés avant le 20 juillet 2015,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 8 juin 2015, les consorts G A C demandent à la cour, au visa des articles 1135 du Code civil, 529 et 914 du code de procédure civile, de':
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
— réformer les jugements des 5 avril 2012 et 14 novembre 2013,
à titre principal,
— juger que M. et Mme E ne peuvent se prévaloir de la clause particulière figurant sur le bail,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que le congé délivré pour reprise et non pour vente fait obstacle à l’indemnisation du preneur telle que prévue par les conditions générales du bail,
— débouter M. et Mme E de l’intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le loyer a été fixé en considération des travaux à réaliser,
— juger que l’indemnisation des travaux sollicités par les locataires sera déduite de la somme de 126'000 €,
en tout état de cause,
— valider le congé pour reprise du 29 novembre 2010,
— constater que M. et Mme E sont sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2010,
— ordonner leur expulsion,
— les condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant ceux d’expertise judiciaire.
Sur la réouverture des débats, les appelants font valoir que le jugement du 14 novembre 2013 ayant été signifié le 23 décembre 2013, l’appel formalisé non pas le 16 avril 2014, mais le 16 janvier 2014, est recevable.
Soulignant que le jugement du 5 avril 2012 n’a pas été signifié à M. AC C, membre de l’indivision et partie à l’instance d’appel, ils estiment que l’appel est recevable sur le fondement de l’article 529 du code de procédure civile.
Ils relèvent en outre, qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable jusqu’à son dessaisissement et que l’incident a été soulevé après la clôture des débats, si bien que l’appel est également recevable à l’encontre du jugement du 5 avril 2012.
Les appelants font valoir que l’état de santé de M. I AT au moment de la conclusion du bail et la signature de plusieurs baux, dont les écritures sont différentes, permettent de douter du consentement du propriétaire et de sa conscience du contenu de son engagement, si bien que la clause relative à l’indemnisation des travaux est inopposable et sans portée.
Subsidiairement, ils soutiennent que les parties, dont l’accord doit être interprété strictement, n’ont pas prévu le cas d’un congé pour reprise, tandis que l’équité, envisagée du seul point de vue du locataire et alors qu’en cas de reprise, le bailleur ne dispose pas des mêmes moyens qu’en cas de vente, ne permet pas au juge d’ajouter un cas d’indemnisation aux conditions particulières.
Très subsidiairement, ils observent que la modicité du loyer fixée à 150 € compense au moins partiellement le coût des travaux effectués par M. E, la valeur locative des lieux étant estimée à 1 200 € par mois, si bien que depuis le mois d’août 2004, date du constat d’huissier, et jusqu’en août 2014, les preneurs ont bénéficié d’une économie de 126 000 € (1200 € – 150 € x 12 mois x 10 ans)'; que l’équité retenue pour ajouter une condition au bail, impose également de tenir compte de la faiblesse du loyer dans l’évaluation de’l'indemnisation allouée.
Par conclusions du 9 juillet 2015, M. et Mme E demandent à la cour, au visa des articles 15-1 et 6 de la loi du 6 juillet 1189, 1134 et 1147 du Code civil, 648,115 et 564 du code de procédure civile, R221-38 du code de l’organisation judiciaire, 238 et 276 du code de procédure civile, 125 et 914 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les appels des indivisaires du 23 janvier 2014 portant sur le jugement du 5 avril 2012 et le jugement du 14 novembre 2013,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les appels des indivisaires du 23 janvier 2014 portant sur le jugement du 5 avril 2012,
— si la cour déclarait l’appel recevable, confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 200'000 €,
— les condamner à payer la somme de 10'000 € sous la même solidarité eu égard au préjudice causé,
— allouer la somme de 10'909,10 € au taux légal depuis le 1er juillet 1997 en remboursement des loyers versés sans contrepartie,
— rejeter toutes les demandes des consorts G,
— les condamner à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la réouverture des débats, les intimés font valoir que selon le congé délivré le 29 novembre 2010, Mme V G représente l’indivision successorale, si bien qu’elle seule pourrait faire appel des jugements et que les appels des jugements du 5 avril 2012 et 14 novembre 2013 sont dès lors irrecevables.
Subsidiairement, ils observent que le jugement du 5 avril 2012, ne prononce pas de condamnation solidaire ou indivisible, si bien que l’article 529 du code de procédure civile n’est pas applicable et que l’absence de signification à M. C ne peut bénéficier à tous les indivisaires.
Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la cour demeure compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, s’agissant d’une fin de non recevoir d’ordre public.
Relevant que le jugement du 14 novembre 2013 a été signifié à tous les membres de l’indivision le 23 décembre 2013, ils estiment que l’appel interjeté le 23 janvier 2014 est recevable.
Sur le fond, ils soutiennent que l’opposabilité de la clause, qui n’a pas été discutée devant le premier juge, ne peut plus l’être en appel ; que le jugement mixte du 5 avril 2012, non contesté en appel, a autorité de chose jugée sur l’exigibilité de l’indemnisation dans le cas du congé pour reprise.
Ils estiment que les bailleurs, abusant de la faiblesse du locataire, ne pouvaient exiger de sa part des travaux de structure (réfection de la toiture, reprise des ouvrants et gros 'uvre afin de remédier aux infiltrations), mais seulement des travaux d’amélioration, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant d’ailleurs l’indemnisation des dépenses du locataire quelle que soit la cause de son départ ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la modicité du loyer, alors qu’ils n’ont pu habiter les lieux avant 2007, tandis que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie leur demande en remboursement de la somme de 120 000 F, soit 10 909,10 €, au taux légal depuis le 1er juillet 1997, en remarquant que l’évaluation de 1 200 € invoquée est fondée sur l’état de l’immeuble après travaux.
Ils ajoutent que la demande en paiement de la taxe sur les ordures ménagères est prescrite pour la période 1996 à 2007 et non justifiée de 2007 à 2012 à défaut d’être distinguée de la taxe foncière.
Tenant compte des fournitures (150 000 €) et de la main d''uvre assurée par M. E (50'000'€), ils évaluent à 200 000 € le montant de l’indemnisation qui leur est due, en exposant que Mme V G, qui n’a aucun intérêt personnel à reprendre l’immeuble, souhaite simplement que la succession soit réglée, sans que les preneurs puissent faire valoir leurs droits.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 septembre 2015.
Motifs':
1. sur la procédure':
Le pouvoir donné par tous les indivisaires à l’un d’entre eux pour délivrer congé au preneur, auquel ils peuvent mettre fin à tout moment en application de l’article 2004 du code civil, ne prive pas chacun d’eux du droit d’interjeter personnellement appel à l’encontre des jugements statuant notamment sur la validité du congé et sur l’indemnisation du preneur.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera en conséquence écarté.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, doivent être relevées d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, de sorte que lorsque la recevabilité de l’appel pour non respect du délai d’un mois prescrit par l’article 538 du code de procédure civile n’a pas été contestée par les parties devant le conseiller de la mise en état, la cour doit la soulever d’office.
Le moyen relatif à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sera en conséquence écarté.
. sur l’appel du jugement du 5 avril 2012':
Le jugement du 5 avril 2012 signifié aux consorts G A le XXX, était susceptible d’appel de leur part jusqu’au 14 juin 2012. L’appel qu’ils ont diligenté le 16 janvier 2014 est donc tardif.
Cependant, le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de M. AC C, auquel le jugement du 5 avril 2012 n’a pas été signifié. Son appel est dès lors recevable.
En application de l’article 553 du code de procédure civile et s’agissant d’une indivision successorale, l’appel de M. C produit effet à l’égard des autres indivisaires, si bien que l’appel des consorts G A à l’encontre du jugement en date du 5 avril 2012 est recevable.
. sur l’appel du jugement du 14 novembre 2013':
Le jugement du 14 novembre 2013, ayant été signifié à chacun des membres de l’indivision le 23 décembre 2013, l’appel interjeté le 23 janvier 2014 est recevable.
2. sur le fond':
En l’absence de critique sur ces points, le jugement du 5/04/2012 sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de nullité de l’assignation et de nullité du congé délivré le 29/11/2010, tandis que celui du 14/11/2013 sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de nullité de l’expertise.
a. sur l’opposabilité de la clause d’indemnisation des travaux':
En application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande des consorts G A C aux fins d’opposabilité de la clause d’indemnisation prévue par le bail est recevable en appel en ce qu’elle complète celles soumises au premier juge tendant au rejet de la demande d’indemnisation.
En prétendant que les preneurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’indemnisation, les appelants invoquent en réalité la nullité de la clause d’indemnisation pour incapacité de M. I G.
Or, d’une part, la clause litigieuse ne peut connaître un sort différent de celui du bail, dont la validité n’est pas contestée.
D’autre part, il n’est produit aucun élément rendant compte d’un trouble mental altérant le consentement du bailleur au moment de l’acte, ni dans les périodes immédiatement antérieure et postérieure, tandis qu’un tel trouble ne peut se déduire de l’établissement de deux contrats, rédigés avec des écritures différentes, mais régulièrement signés par les deux parties.
b. sur l’application de la clause d’indemnisation':
S’il n’y a pas lieu d’envisager l’application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatif au seuls travaux d’entretien, l’article 1156 du code civil énonce qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Le bail liant les parties ne prévoit le remboursement au locataire des matériaux et de la main d''uvre qu’en cas de vente de l’immeuble.
Cette précision, qui semblerait exclure le remboursement dû au preneur lors d’un congé pour reprise, n’est pas conforme à l’économie générale du contrat et à l’équilibre des obligations incombant à chacune des parties, comprenant :
— d’une part, la mise à disposition d’un immeuble inhabitable en l’état et le paiement d’un loyer fixé à 150 € (1 000 F) à compter du 1er janvier 1997 seulement «pour compenser en partie les travaux sur le chemin d’accès»,
— d’autre part, l’autorisation d’effectuer tous aménagements intérieurs et extérieurs en contrepartie du remboursement du prix des matériaux et de la main d''uvre (en cas de vente).
A l’inverse, l’exclusion de toute indemnisation en fin de bail pour une cause autre que la vente, notamment celle du congé pour reprise, ne comporte aucune justification économique.
Les parties ayant prévu de manière détaillée une juste contrepartie aux travaux de transformation et de reconstruction du preneur et la sauvegarde de ses droits en lui concédant un droit de priorité en cas de vente avec imputation du coût des travaux sur le prix s’il se portait acquéreur, l’exclusion de toute indemnisation dans les cas autres que la vente, ne reflète pas la commune intention des parties, alors que la formule «'sans indemnité en fin de bail pour quelque raison qu’elle intervienne'» mentionnée dans le bail non daté, n’est pas reprise dans les conditions particulières annexées au bail du 1er juillet 1996.
L’intention commune d’indemniser le preneur quelle que soit la cause de cessation du bail est demeurée constante, en l’absence de tout avenant au bail, non seulement jusqu’au décès de M. I G le XXX, mais encore après celui-ci et jusqu’au congé du 29/11/2010, alors que l’immeuble est devenu habitable en 2004, ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi par Me Fabre, huissier de justice, le 23/08/2004.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu le droit à indemnisation du preneur dans le cas du congé pour reprise.
c. sur le montant de l’indemnité':
L’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par un avis technique contraire, estime le coût des travaux réalisés par M. E à la somme totale de 170 775,70 €, comprenant :
— achat de fournitures': 8 428,30 €
— main d''uvre': 10 003,50 €
— prestations confiées à des entreprises': 152 343,90 €.
Ces conclusions, fondées sur un examen détaillé des travaux effectués et des justificatifs produits, ne sont pas remises en cause par un avis technique contraire, ni par les seules observations de M. E estimant d’emblée à 50 000 € le coût de sa participation aux travaux, si bien qu’elles doivent être entérinées.
Il ne peut être considéré que le preneur a bénéficié d’un loyer dérisoire depuis 1996, alors que selon les mentions même du bail, les lieux sont dépourvus d’alimentation en eau et d’installations sanitaires, tandis que par procès-verbal de constat contradictoire du 02/08/1996, Me Fabre, huissier de justice, précise que l’ensemble des lieux, locaux et dépendances est alors inhabitable.
Si le constat établi par le même huissier le 23 août 2004, rend compte des travaux de gros 'uvre et de réfection du bâtiment principal et d’une construction en agglos dans la partie garages ou remises, désormais habitables, aucune disposition du bail ne prévoit la révision du loyer initial en fonction de l’avancement des travaux.
Ainsi que le relève exactement le premier juge, les parties n’ont pas prévu que le montant du loyer serait soumis à des conditions de temps, ni de montant des travaux, le bailleur n’ayant d’ailleurs sollicité aucune réévaluation du loyer à partir de 2004.
La demande des bailleurs tendant à se voir allouer la somme de 120 000 € au titre du loyer rétroactivement à compter du mois d’août 2004, sera en conséquence rejetée.
Pour leur part, M. et Mme E ne sont pas davantage fondés à réclamer le remboursement de la somme de 10 909,10 € (120 000 F) représentant le montant du loyer payé pendant 10 ans, pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance eu égard aux particularités du contrat de bail liant les parties. Ils ont en effet sciemment accepté la mise à disposition de lieux inhabitables aussi longtemps que ne seraient pas effectués les travaux nécessaires, l’autorisation de les réaliser et d’occuper les lieux selon leur état d’avancement, constituant l’obligation exécutée par le bailleur en contrepartie d’un loyer minime de 152,45 € fixé sans limitation de durée, ni autre condition.
d. sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu d’envisager la taxe sur les ordures ménagères, dont les appelants ne font pas la demande en appel.
Par suite du congé délivré le 29 novembre 2010, dont la validité n’est pas contestée, M. et Mme E, sont occupants des lieux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2011, si bien qu’il doit être fait droit à la demande d’expulsion présentée par les consorts G A C.
Enfin, M. et Mme E ne rapportant pas la preuve d’une faute de la partie adverse, ni du préjudice qui en résulterait, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €.
Les parties, qui succombent toutes deux en appel, conserveront chacune la charge des dépens par elle exposés devant la cour, sans pouvoir prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit n’y avoir lieu à irrecevabilité des appels en ce qu’ils ont été interjetés par chacun des membres de l’indivision successorale ;
— Déclare recevables au regard du délai requis, les appels interjetés par BQ AI G, V G, CB-CC G, AQ A et AE A épouse Y, ainsi que MM. L A, AK A, T A et AC C à l’encontre des jugements en date des 5 avril 2012 et 14 novembre 2013';
— Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant,
— Ordonne l’expulsion de M. et Mme E de l’immeuble sis à XXX, et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel';
— Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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