Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 19 novembre 2014, N° 13/00383 |
Texte intégral
XXX
SNC LIDL
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01363
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00383
APPELANTE :
SNC LIDL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc SERIOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Mme C D (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial émanant de M. E F, Co-gérant de la sociétéLIDL SNC, en date du 7 avril 2016
INTIMÉ :
Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1991, M. Y X a été engagé par la SNC Lidl en qualité d’adjoint au chef de magasin de l’établissement de Bourg-en-Bresse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des magasins d’alimentation et d’approvisionnement général.
Par avenant du 3 juin 1992, M. X a été nommé chef de magasin sur l’établissement du Creusot. Par avenant du 9 mars 1993, M. X a été transféré sur l’établissement de Beaune. Par avenant du 19 janvier 1994, M. X a été transféré dans l’établissement de Chalon-sur-Saône.
La SNC Lidl a soumis à M. X un avenant en date du 13 septembre 2011 afin que son lieu de travail soit transféré à Tournus. M. X a refusé de signer cet avenant.
Par courrier du 14 septembre 2011, M. X a précisé à son employeur qu’étant salarié protégé, il ne pouvait être muté contre sa volonté. La SNC Lidl lui a répondu que cette mutation était conforme aux dispositions de son contrat de travail et contesté le fait qu’il était salarié protégé.
Le 11 octobre 2011, la SNC Lidl a confirmé à M. X sa mutation définitive sur le magasin de Tournus en précisant que son changement de lieu de travail intervenait en application de la clause de mobilité conclue dans son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2011, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de voir qualifier sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC Lidl à verser à M. X les sommes de :
* 17 167,50 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 722,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 15 657,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SNC Lidl de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise à M. X d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformés à la décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SNC Lidl aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
la SNC Lidl demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise d’acte de la rupture notifiée par M. X doit produire les effets d’une démission, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 45 000 euros, le compléter par l’allocation de la somme de 572,25 euros au titre des congés payés sur préavis outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire d’une démission ;
qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail ;
qu’en l’espèce, aux termes de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 novembre 2011, M. X reproche à son employeur :
— des pressions du chef des ventes et du responsable du réseau,
— une mutation à Tournus alors qu’il était délégué et donc salarié protégé,
— une mutation à Tournus alors que la clause de mobilité de son contrat de travail est illicite car ne prévoyant aucun cadre géographique ;
Attendu que lors de son embauche, le contrat de travail de M. X stipulait une affectation au magasin Lidl situé à Bourg-en-Bresse et mentionnait une clause de mobilité libellée de la façon suivante :
« Nous nous réservons la possibilité de vous muter ultérieurement dans un autre de nos établissements. » ;
que, comme le reconnaît la SNC Lidl, une telle clause de mobilité est nulle et de nul effet puisque ne comportant aucune définition de la zone géographique d’application, l’employeur se réservant ainsi la possibilité d’en étendre unilatéralement la portée ;
Attendu que la SNC Lidl fait valoir que le simple changement des conditions de travail d’un salarié relève de l’exercice de son pouvoir de direction et non d’une modification du contrat de travail ; que la mutation de M. X à Tournus, situé dans le même secteur géographique, pouvait donc lui être imposée même en l’absence de clause de mobilité valide ;
Mais attendu que, si dans le cadre du présent litige, la SNC Lidl invoque un simple changement des conditions de travail, à aucun moment avant la prise d’acte de la rupture, cette position n’a été soutenue par l’employeur ; qu’en effet, la SNC Lidl, dans l’ensemble des courriers envoyés à M. X, a motivé sa nouvelle affectation par l’application de la clause de mobilité figurant à son contrat ; que M. X a d’ailleurs souligné la nullité de cette clause dans sa prise d’acte de la rupture ; que la SNC Lidl, en réponse à cette prise d’acte, a maintenu que la mutation sur le magasin de Tournus n’était nullement abusive et ne requérait nullement l’accord de M. X, puisque « celle-ci s’est faite en application de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail » ;
que, pourtant, la SNC Lidl ne pouvait se prévaloir d’une clause nulle et de nul effet pour imposer à M. X sa mutation ;
Attendu, par ailleurs, que l’ensemble des changements d’affectation de M. X ont été effectués par la signature d’avenants à son contrat de travail dûment signés par l’employeur et le salarié et indiquent expressément « modification du lieu de travail » ; que les parties ont dès lors fait le choix de donner au lieu d’affectation un caractère déterminant en le contractualisant ; que, dans ce cas, tout changement de lieu de travail, y compris dans le même secteur géographique, constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ;
Attendu que M. X souligne que l’affectation à Tournus constituait de surcroît une modification de ses fonctions et responsabilités dans la mesure où l’établissement de Tournus comprend une surface nettement inférieure à celle de l’établissement de Chalon-sur-Saône avec un personnel moins important ;
que la SNC Lidl se contente de procéder par affirmation en soutenant que le personnel encadré est d’un nombre identique sur les deux sites, sans en justifier, tout en reconnaissant une superficie inférieure ;
Attendu, enfin, que M. X justifie que cette mutation aurait porté atteinte à sa vie familiale de manière excessive, compte tenu de la garde alternée de son fils ;
que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail imposée à M. X sans son accord par la SNC constitue un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X les sommes, non contestées, de :
— 5 722,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 15 657,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
qu’y ajoutant, il sera alloué à M. X la somme de 572,25 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté (20 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 17 167,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SNC Lidl à payer à M. X les sommes de :
— 25 000 euros (vingt cinq mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 572,25 euros (cinq cent soixante douze euros et vingt cinq centimes) brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Lidl aux dépens.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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