Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 juin 2016, n° 15/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 juillet 2015, N° 15/00190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MUTUELLE CATALANE c/ Le syndicat des copropriétaires, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 02 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05857
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00190
APPELANTE :
Société LA MUTUELLE CATALANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NICOLAU, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHELSEA 18 et XXX, représenté par son syndic en exercice la SARL SODESCO à l’enseigne DOMIANS IMMOBILIER et pour elle son gérant en exercice , domicilié XXX
Chez SARL SODESCO à l’enseigne DOMIANS IMMOBILIER
XXX
XXX
représenté par Me ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES substituant Me Emilie MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me DARDAILLON substituant Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MARS 2016, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur C D, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 19 mai 2016, a été prorogée au 02 juin 2016.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Y Z, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Mutuelle catalane exerce son activité au rez-de-chaussée d’un immeuble, dénommée Le Chelsea soumis au régime de la copropriété et situé18/XXX à XXX
La SARL SODESCO à l’enseigne DOMIANS IMMOBILIER exerce les fonctions de syndic.
La copropriété qui est assurée auprès de la compagnie E F, bénéficie également auprès de GAN d’une garantie dommages-ouvrage initialement souscrite par le constructeur de l’immeuble.
À la suite de la survenance dans ses locaux, en 2011, d’une première série de dégâts des eaux, la société La Mutuelle catalane obtenait en référé la désignation de Monsieur A X en qualité d’expert.
En lecture de son rapport déposé le 6 octobre 2014, cette personne morale a, par assignations en date des 21 janvier 9 février 2015, attrait au fond devant le tribunal de grande instance de Perpignan, le syndicat des copropriétaires et la SA GAN. L’affaire est actuellement pendante.
À la suite de l’apparition de nouveaux désordres, elle faisait, le 2 février 2015, procéder à un constat du huissier.
À l’appui de celui-ci, elle a, par exploits en date du 25 février 2015, assigné à nouveau ses deux adversaires devant le juge des référés de Perpignan en vue de la désignation du même expert pour effectuer un complément de mission relativement aux nouveaux troubles.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 8 juillet 2015, cette juridiction :
— a déclaré irrecevable la demande de la requérante,
— l’a condamnée à payer à la SA GAN la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
APPEL
La société La Mutuelle catalane qui a interjeté appel du jugement le 30 juillet 2015, a notifié des conclusions par voie électronique le 16 mars 2016.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chelsea a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 février 2016.
La SA GAN Assurances a notifié ses écritures par voie électronique le 17 mars 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société La Mutuelle catalane qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— une nouvelle désignation de Monsieur X avec une mission complémentaire,
— la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation des intimés aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chelsea sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée,
à titre subsidiaire,
— le constat que les désordres dénoncés par l’appelante ont été réparés le 9 février 2015 ,
— le constat qui n’existe plus de désordres,
— le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
— la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La SA GAN Assurances sollicite :
— le rejet des demandes de l’appelante en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— le constat que l’appelante n’a pas procédé à une déclaration de sinistre préalable auprès d’elle,
— le constat que l’appelante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire,
— qu’il soit dit et jugé en conséquence que l’appelante est irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire à son encontre,
— sa mise hors de cause,
— qu’il soit dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à référé à son encontre,
— qu’il soit dit et jugé, en tout état de cause, que l’appelante ne présente un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée ,
— la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la SA GAN :
Il résulte des dispositions de l’article L 242 -1 et de l’annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances que la mise en 'uvre de la garantie de l’assurance dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment suppose une déclaration de sinistre effectuée initialement par l’assuré à son assureur, lequel a alors l’obligation de désigner un expert.
Cette obligation de recourir à une phase amiable préalable interdit donc la saisine directe d’une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
De surcroît, cette règle impérative s’applique sans distinction, qu’il s’agisse d’un sinistre nouveau ou de l’aggravation d’un sinistre précédemment déclaré.
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur une nouvelle désignation de l’expert :
La société La Mutuelle catalane expose qu’elle a été victime d’un premier sinistre en mai 2011, que l’expert judiciaire désigné à cette occasion a révélé que le désordre trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité des boîtes de raccordement situé sur la colonne aux troisième et quatrième étages de l’immeuble.
Elle précise que les travaux de reprise ont été effectués par la copropriété en mars 2014 mais que de nouveaux désordres sont apparus en février 2015.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’à la suite de la survenance du nouveau problème, il a mandaté la société CANATEC qui a identifié son origine au niveau d’une fuite dans les installations sanitaires d’un appartement du quatrième étage, qu’elle y a mis fin et qu’une nouvelle désignation de l’expert s’avère donc injustifiée en l’absence de démonstration de la persistance du désordre postérieurement à cette intervention technique.
Sur quoi, il convient de relever que les premiers désordres ont concerné la salle des archives, des bureaux et un dégagement alors que le trouble aujourd’hui allégué concerne la salle informatique, un bureau différent et la salle de réunion.
À supposer que l’intervention de la société CANATEC ait bien repéré et supprimé la cause des nouveaux désordres, ces derniers ont causé d’importants dommages et un préjudice de jouissance conséquent qu’il convient, en toute hypothèse, d’évaluer en vue de leur réparation.
Dès lors la demande tendant à une nouvelle désignation de Monsieur X avec une mission complémentaire relative à ces nouveaux troubles et à leurs conséquences est tout à fait justifiée.
Elle sera donc accueillie et l’ordonnance déférée infirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
En l’état de cette infirmation partielle, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chelsea pour procédure abusive et de réformer la décision rendue par le premier juge sur la question des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient dès lors de considérer qu’aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA GAN.
Au contraire, sur le même fondement, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à l’appelante une somme totale de 2 000 € pour l’ensemble des frais qu’elle a dû engager devant le tribunal de grande instance et devant la cour.
Pour le même motif, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit la société La Mutuelle catalane en son appel,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société La Mutuelle catalane envers la SA GAN,
— l’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur A X,
place de la Mairie
XXX
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier,
c.X.archi@wanadoo.fr
Tél : 04 68 87 02 845
Fax : 04 68 87 46 46
avec mission de :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
se rendre sur les lieux, Résidence Le Chelsea situé18/XXX à XXX,
au regard des précédentes constatations et des précédents diagnostics établis par lui dans son rapport d’expertise judiciaire dressé le 6 octobre 2014, dire si la société La Mutuelle catalane a subi de nouveaux sinistres,
les décrire,
en déterminer l’origine
décrire si nécessaire les travaux à effectuer pour y mettre un terme,
en préciser le coût et la durée,
décrire et chiffrer les préjudices de tous ordres éventuellement subis par la société La Mutuelle catalane du fait de cette situation ainsi constatée,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation,
dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise,
dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission,
dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
dit que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
rappelle aux parties que :
le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société La Mutuelle catalane qui devra consigner la somme de 1 500€, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de cette cour avant le 02 août 2016 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
commet le président de la composition (5e A) ou à défaut, C D, conseiller, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA GAN,
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chelsea à payer à la société La Mutuelle catalane la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chelsea aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
TJ/LS
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