Infirmation 23 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 mars 2016, n° 13/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 6 mai 2013 |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 23 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03857
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF 12/4
APPELANT :
Monsieur D-E X
XXX
XXX
Représentant : Me BIDOIS Avocat substituant Me CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
EURL Z Y
6 Rue D-Joseph Lenoir
XXX
XXX
Représentant : Me Emilie PALAISINE Avocat substituant Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur D-E X a été embauché par la Société Z Y suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2010 à effet au 25 mai 2010 en qualité de monteur de lignes, ce contrat étant régi par la convention collective des ouvriers du bâtiments du 8 octobre 1990.
Il a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2010 (au cours duquel il a contracté une périarthrite scapulo-humérale à l’épaule et au biceps gauches) et a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2010 jusqu’au 5 octobre 2011, date à laquelle le médecin du travail l’a examiné dans le cadre d’une première visite de reprise et émis l’avis suivant:
'inapte au poste, apte à un autre. Pas de travail physique et répétitif sollicitant le MS gauche, pas de travail bras surélevé au dessus des épaules, pas de port de charge.'
Le 21 octobre 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
' inapte à son poste, apte à un autre. Confirmation de l’inaptitude au poste du 5 octobre 2011, M. X est définitivement inapte à son poste de travail. Un reclassement professionnel est à envisager.'
Le 21 novembre 2011, M. X a été licencié en ces termes :
«Suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement que vous avez eu le 16 novembre 2011 nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant: déclaration d’inaptitude au poste de travail par la médecine du travail. A l’issue de cet entretien il en ressort qu’aucun poste de mécanicien, de magasinier ou de conducteur de travaux n’est vacant actuellement au sein du Groupe Comelec et par conséquent nous nous trouvons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail qui nous lie».
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne suivant requête reçue au greffe le 3 janvier 2012.
Par jugement du 6 mai 2013, ce conseil a :
— condamné la société Z Y à payer à M. X les sommes de:
-1790 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
-1250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Z Y aux dépens et aux frais éventuels d’exécution forcée.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 13 mai 2013 par M. X.
M. X a fait appel par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2013 reçu au greffe le 22 mai 2013.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Z Y, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de:
-25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1790 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 179 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
-2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le 8 février 1989, soit antérieurement à son embauche par la Société Electricité Y, il a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a subi plusieurs opérations chirurgicales et a été amputé de plusieurs doigts à la main gauche; le 12 février 2002 la COTOREP lui a reconnu un taux d’incapacité de 50% , taux n’empêchant pas l’exercice d’une activité professionnelle; le 22 novembre 2006, il s’est vu octroyer le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie B;
Lors de son embauche par la société Z Y, l’employeur, qui n’ignorait pas son handicap, le soumettait à un horaire de travail intense, lui donnait des tâches impliquant des efforts physiques considérables et manifestement incompatibles avec son état de santé et lui faisait faire des grands déplacements; son accident du travail du 22 décembre 2010 est survenu alors qu’il brisait du béton avec une barre à mine.
M. X soutient que son inaptitude physique découle du comportement de l’employeur qui, bien que tenu d’une obligation de sécurité de résultat a fait preuve à son encontre d’ agissements discriminatoires liés à son handicap:
.en ne respectant pas les dispositions de l’article L5213-6 du code du travail lui imposant de prendre les mesures appropriées pour permettre à son salarié handicapé de conserver ou d’exercer son emploi;
.en lui imposant tout au contraire un horaire de travail considérable de 169 heures par mois, des déplacements importants et des tâches difficiles impliquant des efforts physiques incompatibles avec son état de santé , telle celle de briser du béton avec l’aide d’une barre à mine, cette tâche l’obligeant à forcer plus intensément avec son bras et son épaule gauche et étant à l’origine de son accident du travail du 22 décembre 2010;
.en ne procédant à aucune recherche de reclassement et en ne lui faisant aucune proposition en ce sens, cherchant ainsi à se débarrasser d’un salarié handicapé ayant de surcroît subi un accident du travail et ce alors que l’entreprise appartient au très important Groupe COMELEC et que le gérant M. Y est également celui de plusieurs autres sociétés.
M. X considère que ces agissements fautifs et discriminatoires rendent son licenciement abusif et lui occasionnent un préjudice important au regard de son âge et de son handicap physique.
La Société Z Y conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite condamnation de M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir:
— qu’aucun agissement fautif ou discriminatoire ne peut lui être reproché puisqu’elle a embauché M. X avec son handicap, que ce dernier n’a jamais été contraint de réaliser des heures supplémentaires au-delà des 169 heures mensuelles prévues par son contrat ni des déplacements à l’extérieur, déplacements qu’il demandait lui-même à effectuer pour augmenter sa rémunération;
— qu’aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée en raison de l’absence de poste compatible avec son handicap et ses capacités, M. X rencontrant de très importantes difficultés d’écriture et de lecture;
— qu’une recherche de reclassement complète a pourtant été effectuée tant en interne qu’en externe, les courriers adressés aux sociétés extérieures, bien que comportant une erreur de date ayant bien été adressées avant le licenciement.
— que la demande en indemnité complémentaire de préavis et de congés payés y afférents n’est pas fondée, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites et notifiées des parties auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la discrimination :
M. X fait état de comportements discriminatoires à son encontre tant pendant l’exécution de son contrat de travail que lors de son licenciement.
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II (relatif aux différences de traitement autorisées) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L 5213-6 du même code dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs( handicapés) d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L1133-3.
M. X, au titre des éléments de fait de nature à laisser supposer une discrimination, verse aux débats ses bulletins de paie, dont l’examen vient confirmer le fait qu’il a de façon régulière réalisé des heures supplémentaires et perçu des indemnités de déplacement.
L’employeur justifie toutefois par la production des attestations de trois conducteurs de travaux de l’entreprise que M. X demandait à effectuer des heures supplémentaires, à travailler certains samedis et à effectuer des déplacements pour accroître sa rémunération.
L’employeur justifie dès lors de ce que son salarié a accompli des déplacements et des heures supplémentaires pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
Il sera en outre constaté que M. X, dont il n’est pas discuté qu’il a été déclaré apte à son emploi lors de son embauche, n’a jamais alerté son employeur sur ses conditions de travail et n’a jamais saisi la médecine du travail de difficultés dans l’exécution des tâches relevant de son emploi, de sorte que l’employeur ne s’est pas trouvé dans l’obligation de mettre en place, en fonctions des besoins et dans une situation concrète, des mesures particulières pour permettre à M. X de conserver ou exercer son emploi.
Il résulte de ces éléments que M. X n’a pas souffert d’une rupture d’égalité avec les autres travailleurs pendant l’exécution de son contrat de travail.
S’agissant de la discrimination invoquée à l’occasion de son reclassement, ce moyen n’est invoqué en réalité qu’à l’appui d’une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, M. X ne concluant d’ailleurs pas à la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L 1134-4 du code du travail.
Enfin, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat n’est caractérisé dans la mesure où il n’est justifié d’aucune contre indication ou préconisation particulière de la part du médecin du travail lors de l’embauche ou pendant la relation de travail, l’existence d’un lien entre l’accident du travail de décembre 2010, le handicap de M. X et la tâche qu’il effectuait lors de cet accident ne ressortant d’aucun des éléments médicaux produits aux débats, étant ajouté qu’il n’est pas discuté que le fait de briser du béton à l’aide d’une barre à mine fait partie des tâches qu’un monteur en lignes peut être amené à effectuer conformément à la fiche ROME 1605 du monteur en lignes (travaux de maçonnerie, installation pylône, poteau, mât, construction de petits ouvrages de maçonnerie, creuse fonds de fouille etc..).
II. Sur le licenciement:
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail émis lors de la seconde visite de reprise du 21 octobre 2011 est ainsi libellé:
«Inapte au poste, apte à un autre. Confirmation de l’inaptitude au poste du 5/10/2011, M. X est définitivement inapte à son poste de travail. Un reclassement professionnel est à envisager».
Par courrier remis en main propre le 8 novembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2011.
L’article L 1226-12 dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement, n’a pas fait connaître par écrit les motifs s’opposant au reclassement. Il n’a fait aucune proposition à son salarié. Il ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail pour connaître le ou les postes auquel M. X restait apte.
Il ne justifie pas lui avoir demandé ses préconisations sur la possibilité d’une mise en 'uvre de mesures d’aménagement, de transformation de poste ou d’adaptation à son handicap.
L’attestation de la secrétaire de l’entreprise, selon laquelle M. X aurait des difficultés de lecture et d’écriture, est par ailleurs insuffisamment probante -notamment eu égard à la mention «concubine» apposée sur cette attestation- pour démontrer l’impossibilité de proposer un emploi de type administratif à l’intéressé.
Par ailleurs, l’examen des registres du personnel de huit sociétés du groupe auquel l’entreprise Electricité Y appartient permet de constater qu’étaient à pourvoir :
— un poste de chauffeur PL qui a fait l’objet d’une embauche le 28 octobre 2010
— un poste de man’uvre au sein de la société AGRTP, pourvu le 2 novembre 2011
— un poste d’employé administratif au sein de la société DEBELEC, pourvu par une embauche du 2 novembre 2011.
Dans ces conditions, la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement n’est pas rapportée et l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il était de reclasser M. X.
Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1226-15 du code du travail dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties,le tribunal octroie au salarié un indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, cette indemnité se cumulant avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14.
Il sera tenu compte de l’âge de M. X (51 ans) de son ancienneté dans l’entreprise ( 1 an et 6 mois) du montant de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois d’activité ( 1616.87 euros) et du préjudice découlant de la perte de son emploi pour fixer cette indemnité à la somme de 22 000 euros nets.
III. Sur la demande en complément d’indemnité de préavis :
L’article L5213-9 du code du travail prévoir qu’en cas de licenciement la durée du préavis déterminée en application de l’article L 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L’employeur soutient que cet article n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Toutefois, devant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié handicapé déclaré inapte doit bénéficier du doublement de la durée du préavis , conformément aux dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X à hauteur de 1616,87 euros bruts outre la somme de 161,68 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents, l’article L 1234-5 du code du travail disposant que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, la Société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme totale de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit l’appel principal et incident des parties,
Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M. D-E X sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société Z Y à lui payer les sommes de :
-22 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1616,87 euros bruts d’indemnité de préavis
-161,68 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Condamne en outre la société Z Y à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la Société Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Courtage ·
- Contrat de partenariat ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Cabinet ·
- Confidentialité ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Collection ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Production ·
- Couture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Menaces
- Pays ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cimetière ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Monuments ·
- Obligation d'information ·
- Paille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Repos compensateur ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Travail
- Parking ·
- Vente ·
- Lot ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Procès verbal
- Testament ·
- Archives ·
- L'etat ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Volonté ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Appel en garantie ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Expert
- Horaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Casque ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Centre hospitalier
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Impartialité ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Menuiserie ·
- Montant
- Hôpitaux ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Privé ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Changement ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.