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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2014, n° 13/23486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23486 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 15 octobre 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23486
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2013 rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante .
APPELANTS
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie DUFAUT.
Monsieur M X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie DUFAUT
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Julie DUFAUT
Mademoiselle Q X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie DUFAUT
Mademoiselle G X (U)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie DUFAUT
INTIMEE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Marie Boyer, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Marie Boyer, président
Catherine Cosson, conseillère
Marie Brigitte Fremont, conseillère
Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Sylvie SOMMESOUS
ARRÊT:
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-marie BOYER et par Hanifa Deffar , greffier présent lors du prononcé
Monsieur E X a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante sans protection individuelle ou collective et est décédé le 2 juillet 2007 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 1er février 2007.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de son décès et a accordé à Madame A X, son épouse, une rente de conjoint survivant et à ses quatre enfants une rente d’orphelin.
Les consorts X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement et des préjudices subis par Monsieur E X du fait de son exposition à l’amiante.
Par courrier daté du 30 avril 2009, le FIVA leur a fait une proposition d’indemnisation qu’il ont contestée en saisissant la Cour d’Appel de Paris, laquelle a par arrêt en date du 15 novembre 2010, indemnisé :
— les préjudices de Monsieur E X dans le cadre de l’action successorale de ses ayants droits, en leur allouant la somme de 172.317 euros,
— le préjudice moral de sa Y Madame A X en lui allouant la somme de 40.000 euros,
— le préjudice moral de son fils Monsieur M X en lui allouant la somme de 25.000 euros,
— le préjudice moral des enfants C, Q et G X, en leur allouant à chacun la somme de 30.000 euros,
— les frais d’obsèques à hauteur de 4.497,50 euros,
— les frais irrépétibles par la somme de 1.800 euros.
Puis le 22 juin 2012 les consorts X ont demandé une indemnisation complémentaire au FIVA au titre de leurs préjudices économiques par ricochet.
Par lettre en date du 7 octobre 2013 le FlVA faisait une offre d’indemnisation à hauteur de 11.532,30 euros pour Monsieur C X, 10.999,58 euros pour Mademoiselle G H, 7.116,10 euros pour Mademoiselle Q X et informait Madame A X que selon ses calculs elle n’avait rien à lui verser au titre de leurs préjudices économiques par ricochet pour la période comprise entre le 3 juillet 2007, lendemain du décès de son mari et le 31 décembre 2011.
Par lettre en date du 15 octobre 2013, Monsieur M X s’est vu refuser toute proposition d’indemnisation compte tenu de son âge, le FIVA considérant qu’à 23 ans il n’était plus à la charge de son père.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2013, les consorts X ont saisi la Cour d’Appel de PARIS d’un recours enregistré le 9 décembre 2013, dont l’objet est la contestation de la proposition du FIVA.
Le 9 janvier 2014 ils ont motivé leur recours en demandant à la Cour d’Appel de PARIS de :
' Condamner le FIVA à indemniser Madame I X de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux, par la somme de : 237.391,92 euros,
' Condamner le FIVA à verser aux enfants de feu Monsieur X une juste indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père soit la somme de:
-24.505.38 € pour Q X
-26.886.41 € pour G X
-26.840.49 € pour C X
-5.974.52 € pour M X
' Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire,
' Dire qu’en cas de recours subrogatoire de l’organisme social, ce recours s’exercerait dans les conditions prévues par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, du 21 décembre 2006, n°2006 1640,
' Condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le FIVA a conclu comme suit :
' sur la méthode de calcul du préjudice économique
— Sur le revenu de référence :
— CONFIRMER le revenu de référence retenu par le FIVA pour l’année 2006 à 20546,74 euros;
— CONFIRMER la méthode de revalorisation du revenu de référence pour les années à indemniser, ainsi obtenu, soit selon l’indice des prix à la consommation (indicateurs INSEE);
— Sur la détermination de la part de consommation de chaque membre composant le foyer:
— CONFIRMER les coefficients de « 2,6 » du 3 iuillet 2007 au 25 décembre 2008 puis de « 3 » à compter du 26 décembre 2008 attribués au foyer X;
— Sur l’intégration de la rente FIVA :
— CONSTATER l’accord des parties sur l’intégration de la rente d’incapacité fonctionnelle dans les revenus théoriques;
— Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
— DIRE et juger que le capital décès versé par la CPAM à hauteur de 1428,30 euros doit être pris en compte dans les revenus effectifs de Madame Y X;
— DIRE et juger que les rentes d’ayant droit versées par la CPAM aux Consorts X doivent être prises en compte dans les revenus effectifs de ces derniers;
' Sur le préjudice économique de Madame Y X
— CONSTATER que Madame Y X n’a subi aucun préjudice économique pour la
période allant du 3 juillet 2007 au 31 décembre 2011 ;
En conséquence, CONFIRMER le rejet du FIVA en date du 7 octobre 2013.
— CONSTATER l’absence de préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2012
' Sur le préjudice économique des enfants de Monsieur X
— REJETER la demande des enfants de Monsieur X tendant à la capitalisation de leur préjudice économique;
— DIRE ET JUGER qu’à compter de leur 20e anniversaire, les enfants de Monsieur X ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice économique;
— CONSTATER que Monsieur M X était âgé de 23 ans au jour du décès de son père le 2 juillet 2007;
— En conséquence, CONFIRMER le rejet du FIVA notifié à Monsieur M X en date du 15 octobre 2013.
— DIRE ET JUGER que le coefficient OCDE attribué au foyer peut être modifié compte tenu de l’éventuel départ de Monsieur C D’ du foyer parental;
— CONSTATER que les requérants n’ont produit aucun élément permettant de déterminer le rattachement de Monsieur C X au foyer de sa mère pour l’année 2012;
— En conséquence, DIRE ET JUGER que le préjudice économique des enfants de Monsieur X ne pourra être calculé que jusqu’au 31 décembre 2011 :
— CONFIRMER les offres d’indemnisation du FIVA en date du 7 octobre 2013 au titre du préjudice économique d’G, Q et C du décès de leur père pour la période allant du 3 juillet 2007 au 31 décembre 2011, soit:
pour Mademoiselle Q X 7.116,10€
pour Monsieur C X .11.532,30€
pour Mademoiselle G X 10.999,58€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts compensatoires à compter du jour de leurs écritures;
— DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs prétentions;
— ORDONNER que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir.
— DEBOUTER les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR CE
I. Capitalisation des préjudices économiques futurs de Madame A X et des enfants M, C, Q et G X
Le préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé peut être indemnisé sous forme de capital en utilisant un barème de capitalisation reconnu par la jurisprudence.
Ainsi les consorts X sont recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice économique futur sous forme de capital à compter du décès de Monsieur E X.
II. Calcul des préjudices économiques futurs de Madame A X et des enfants M, C, Q et G X
Sur le revenu de référence
Pour déterminer le montant du revenu annuel imposable de référence du foyer le FIVA préconise la prise en compte de la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie, et établit un revenu moyen sur les trois dernières années antérieures au décès.
Les consorts X soutiennent que le revenu de référence du foyer doit se faire sur l’année 2006 au regard de la déclaration d’impôt produite pour cette année-là.
Monsieur E X étant salarié dans la même entreprise depuis plusieurs années, et les revenus de Madame A X étant stables entre 2004 et 2006 il convient de prendre en compte les revenus 2006 : l’avis d’imposition 2006 atteste que les revenus des époux X se sont élevés pour cette année à la somme totale de 20.570 euros.
Le revenu de référence du foyer s’établit donc à 20.570 Euros.
Sur l’intégration de la rente viagère
Les parties s’accordent pour que la rente viagère calculée selon le barème FIVA soit intégrée dans le revenu de référence pour calculer le préjudice économique. Cette rente s’élève en 2007 à la somme de 17.494 euros.
Les revenus annuels de référence s’établissent donc à :
20.570 + 17.494 = 38.064 euros
Sur la part de consommation
Les consorts X demandent que la part d’autoconsommation de Monsieur E X soit fixée à un taux de 20% et que la part de consommation de chaque enfant soit fixée à 10%.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite l’application d’un système de répartition dit par parts dans lequel la victime décédée est présumée bénéficier de 0,5 comme le conjoint, les enfants de plus de 14 ans et les charges communes, ce qui aboutit à attribuer au foyer du conjoint survivant resté au foyer un coefficient de1, à la victime décédée un coefficient de 0,5, aux enfants de plus de 14 ans un coefficient de 0,5, et aux enfants de plus de 14 ans un coefficient de 0,3.
L’assimilation des charges communes à la part des adultes s’avère trop rigide et ne correspond pas à la réalité de tous les foyers et notamment en cas de famille nombreuse aux revenus faibles.
Il faut préférer la méthode des pourcentages et retenir une part d’auto consommation du défunt de 20% et une part de consommation pour chacun des quatre enfants de 10%, comme le font les consorts X .
La part du défunt doit donc être évaluée à la somme de :
38.064€ x 20% = 7612,80€
Sur la perte annuelle du foyer
Celle-ci doit être calculée comme suit :
38.064 – [7.612,80 + 7.769 (revenus de Madame X)]= 22.682,20€
Sur le préjudice viager du foyer
Le préjudice viager du foyer doit être calculé en fonction de l’âge de l’époux décédé (58 ans) selon l’euro de rente du barème viager de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Soit la somme de : 22.682,20 x 15,581= 353.411,36€.
Sur le préjudice temporaire des enfants X
Il convient de calculer ces préjudices en appliquant une part de consommation de chaque enfant de 10% sur la perte annuelle du foyer, soit 22.682€ x10% = 2.268,20€.
Le FIVA, se fondant sur les dispositions du code de la sécurité sociale, demande que l’indemnisation du préjudice économique des enfants soit arrêtée à la date de leur 20e anniversaire, car à leurs 20 ans, ces derniers ne sont plus considérés comme étant à la charge du défunt, alors que les consorts X demande que cette indemnisation soit calculée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans.
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne s’impose pas à la Cour. Monsieur M X était âgé de 23 ans au moment du décès de son père, poursuivait des études supérieures d’ingénieur et était encore à la charge de son père, comme cela ressort des documents versés aux débats (avis d’imposition 2005, 2006 et 2007 sur lesquelles figure la pension alimentaire versée par le père pour l’éducation de son fils majeur et attestation notariale de 2011 où Monsieur M X est désigné sous la qualité d’ingénieur), et il n’y a pas lieu de traiter les trois autres enfants différemment. Ils seront donc tous les quatre indemnisés de leur préjudice économique jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.
Leur préjudice économique doit donc être calculé comme suit :
* pour M X :
2.268,20€ x 1,968 = 4.463,82 €
Monsieur M X ne bénéficiant d’aucune rente versée par l’organisme social, il lui sera alloué la somme de 4.463,82 € au titre de son préjudice.
* pour C X né le XXX:
2.268,20€ x 8,687 = 19.703,85 €
II convient de déduire la rente d’ayants droit versée par la CPAM, s’élevant à 4.197,46€/an en 2007, soit la somme de 19.707,07 € capitalisée à l’âge de 20 ans ( 4.197,46 x 4,695(€ de rente pour un garçon âgé de 15 ans limitée à 20 ans, âge auquel la rente cesse d’être versée)
Il convient donc de constater qu’une fois déduite la rente de la CPAM , il ne reste rien devoir à Monsieur C X.
* pour Q X née le XXX:
2.268,20€ x 10,823 = 24.548,73 €
II convient de déduire la rente d’ayants droit versée par la CPAM, s’élevant à 4.197,46€/an en 2007 , soit la somme de 30.133,57 € capitalisée à l’âge de 20 ans ( 4.197,46 x 7,179(€ de rente pour une fille âgée de 12 ans limitée à 20 ans, âge auquel la rente cesse d’être versée)
Il convient donc de constater, qu’une fois déduite la rente de la CPAM, il ne reste rien devoir à Mademoiselle Q X.
* pour G X née le XXX:
2.268€ x 10,823 = 24.548,73 €
II convient de déduire la rente d’ayants droit versée par la CPAM s’élevant à 3.357,97€/an en 2007, soit la somme de 24.106,87 € capitalisée à l’âge de 20 ans (3.357,97 x 7,179(€ de rente pour une fille âgée de 12 ans limitée à 20 ans, âge auquel la rente cesse d’être versée)
Il convient donc de constater, qu’une fois déduite la rente de la CPAM, il reste dû à Mademoiselle Q X la somme de 441,86 €.
Sur le préjudice économique subi par Madame A X
Il convient de déduire du préjudice viager du foyer la rente de conjoint survivant versée à Madame X par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui s’élève en 2007 à la somme capitalisée de 96.837,13 euros, les préjudices des enfants ainsi que le capital décès d’un montant de 1.428,30€ versé à la Y en 2007 :
353.411,36€ – 96.837,13€ – (4.463,82 + 19.703,85 + 24.548,73 + 24.548,73 + 1.428,30) = 181.880,80€
Le préjudice subi par Madame A X s’élève donc à la somme de 181.880,80 €.
III. Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En considération des circonstances de l’ espèce et de la présente décision, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnité due à Madame A X au titre de son préjudice économique par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à la somme de 181.880,80 euros.
Fixe l’indemnité due à Monsieur M X au titre de son préjudice économique par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à la somme de 4.463,82 €.
Fixe l’indemnité due à Mademoiselle G X au titre de son préjudice économique par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à la somme de 441,86€.
Déboute Monsieur C X et Mademoiselle Q X de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice économique.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’ indemnisation des victimes de l’amiante.
La Greffière, Le Président,
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