Infirmation 1 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er déc. 2014, n° 13/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2012, N° 11/15152 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2014
(n°14/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02388
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/15152
APPELANT
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Sophie L de l’Association Cabinet ANDRE – L, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
INTIMÉES
SA AREAS CMA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistée de Me Alexandra ROMATIF, avocat plaidant pour l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CPAM DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, entendue en son rapport et Madame M-N O, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame M-N O, Conseillère
Madame Christine LETHIEC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 8 février 2001, à Troyes, Monsieur G X, âgé de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur A, assuré auprès de la société Areas CMA qui n’a pas contesté le droit à indemnisation.
Il a fait l’objet d’un examen amiable contradictoire réalisé par les docteurs Queinnec et Z qui ont déposé un rapport daté du 3 octobre 2003 dont il ressort les éléments suivants :
— existence d’un état antérieur sur le membre inférieur gauche avec différence de longueur nécessitant une compensation orthopédique,
— il résulte de l’accident une fracture comminutive sus condylienne du membre inférieur gauche,
— consolidation le 25 septembre 2002,
— IPP : 18 %
— souffrances 5/7,
— préjudice esthétique : 3/7
— frais futurs : renouvellement des moyens orthopédiques de compensation pour 50 % et prise quotidienne d’antalgique.
Le préjudice corporel de Monsieur X a fait l’objet d’une transaction en date du 22 septembre 2005.
Monsieur X qui alléguait une aggravation de son état de santé, a fait l’objet d’un nouvel examen amiable contradictoire effectué par les docteurs Bachelet et Y lesquels ont établi un rapport en date du 13 décembre 2010.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que Monsieur X avait droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel en aggravation,
— condamné la société Areas-CMA à lui payer la somme de 57.274,63 € à titre de réparation de son préjudice corporel en aggravation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute Marne,
— condamné la société Areas-CMA aux dépens,
— accordé au cabinet B-L le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 juillet 2013, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de faire application du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20, de condamner la société Areas CMA à lui payer en réparation de son préjudice corporel en aggravation la somme de 212.742,86 € dont le détail figure dans le tableau ci-dessous, déduction faite de la créance de la CPAM de Haute Marne, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance au même titre et aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître E F dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Areas-CMA dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2013 soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Demandes
Offres
Préjudices patrimoniaux
temporaires
frais divers
513,83 €
tierce personne
1.988 €
1.704 €
perte de gains actuelle
2.056,80 €
1.973,24 €
permanents
perte de gains liée à la cession de l’entreprise
15.814,50 €
rejet
frais de véhicule
25.744,60 €
réservé
tierce personne
5.472 € + 38.796,48 €
rejet
incidence professionnelle
100.000 €
rejet
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
5.044,65 €
1.270 €
souffrances
10.000 €
7.000 €
préjudice esthétique temporaire
300 €
permanents
déficit fonctionnel permanent
8.000 €
3.000 €
préjudice esthétique
1.000 €
500 €
La CPAM de Haute Marne, assignée à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 23 janvier 2014 le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s’élèvent à la somme de 29.396,44 € soit :
— prestations en nature : 25.402,95 €
— indemnités journalières du 27 janvier au 6 mai 2010 : 3.993,49 €
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur le préjudice
Il ressort du rapport des docteurs Bachelet et Y les éléments suivants :
— l’évolution des séquelles affectant Monsieur X s’est faite vers une gonarthrose invalidante sur cal vicieux,
— l’imputabilité de cette aggravation avec nécessité de pose de prothèse totale de genou n’est pas discutable,
— le début de l’aggravation est retenu au 5 septembre 2008,
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 janvier au 23 février 2010,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 février 2010 jusqu’à la consolidation avec nécessité d’une aide humaine pour certains gestes de la vie quotidienne, les tâches ménagères et domestiques, les aides au déplacement à raison de 2 heures par jour pendant cette période,
— consolidation le 5 mai 2010,
— souffrances : 4/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 20 % soit une aggravation de 2 %,
— au plan professionnel, du fait de l’aggravation progressive jusqu’à la pose de la prothèse, Monsieur X n’a pu persévérer dans son activité artisanale et a dû céder son affaire le 5 septembre 2008 au profit d’une activité sédentaire et de bureau d’étude,
— tierce personne à titre viager : pour le docteur Y : 2 heures par semaine,
— aménagement du véhicule automobile par une boîte automatique.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur G X qui était âgé de 50 ans lors des premières manifestations de l’aggravation, comme étant né le XXX, et de 52 ans à la consolidation et était artisan sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20, le mieux adapté aux données économique actuelles.
Préjudices patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CPAM de Haute Marne pour un montant de 25.402,95 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
— frais divers
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 513,83 € au titre de frais de transport.
— perte de gains actuelle
Les parties s’accordent sur la base de calcul mensuelle de 1.883,42 € et sur le nombre de jours à indemniser, soit 99 jours.
Le préjudice subi du 27 janvier au 5 mai 2010 inclus, s’établit dès lors comme suit :
— 60,75 € (1.883,42 € /31) x 99 jours = 6.014,24 € – 3.993,49 € (indemnités journalières versées par la CPAM pendant la période correspondante) = 2.020,76 €.
— tierce personne
Le besoin en tierce personne de Monsieur X a été évalué à 2 heures par jour pendant 71 jours. Sur la base d’un taux horaire de 12 €, il revient à la victime une indemnité de 1.704 €.
Permanents après consolidation
— perte de gains liée à la cession de l’entreprise
En octobre 2005, Monsieur X a créé une entreprise individuelle d’électricité, sous l’enseigne Volta 3. Du fait de l’aggravation de son état de santé, il a été contraint de renoncer à cette activité et a été radié du Répertoire des Métiers en novembre 2008. Il a cédé son fonds le 1er décembre 2008 à la société Electroy.
Il fait valoir que du fait de l’aggravation de son état de santé, il a été dans l’obligation de céder son entreprise sans délai afin de ne pas la laisser péricliter et qu’il a en conséquence vendu dans la précipitation à bas prix. Sur la base d’un chiffre d’affaires reconstitué pour l’année 2008 de 77.715 € et d’une valorisation de l’entreprise à hauteur de 30 % de ce chiffre, il considère que la valeur réelle de celle-ci était de 23.314,50 €, d’où un préjudice de 15.814,50 € puisque le prix de cession consenti a été de 7.500 €.
Il ne démontre cependant pas l’affirmation selon laquelle le prix de vente est la conséquence de sa hâte, elle-même imputable à l’aggravation de son état de santé.
En effet, la société Areas CMA fait justement observer que le chiffre d’affaires n’est qu’un élément parmi d’autres permettant de fixer la valeur d’un fonds et qu’en ce qui concerne les entreprises individuelles, il doit être tenu compte d’un intuitu personae toujours pénalisant dans l’hypothèse d’une cession. Elle ajoute avec raison que la valeur du fonds peut être affectée par de nombreux facteurs, notamment la qualité de la clientèle et la situation géographique et que les perspectives d’évolution de l’activité et les dépenses de mise à niveau de l’outil si nécessaire doivent notamment être prises en considération.
Or, en l’espèce, l’entreprise de Monsieur X n’avait que 3 ans d’existence et il était seul à y travailler. Située à Saint B Les Vergers (10), elle a été acquise par la société Electroy, dont le siège social était fixé à Troyes (10), et qui 15 jours après la cession, a embauché Monsieur X dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le mobilier et le matériel, cédés pour 2.500 €, n’étaient pas très importants et pour une large part amortis. L’importance du fichier clients et le nombre de marchés en cours, autres éléments de la cession, sont inconnus. Le fonds cédé ne comprenait ni droit au bail, ni stock.
Dans ces conditions, Monsieur X ne démontre pas que la valeur du fonds était supérieure au prix auquel il l’a vendu. Sa demande est en conséquence rejetée.
— frais de véhicule
Le fait que Monsieur X doit pouvoir bénéficier d’un véhicule automobile équipé d’une boîte automatique n’est pas discuté.
Compte tenu des pièces communiquées, sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans, le préjudice s’établit comme suit au titre du surcoût :
— 4.900 € + (4.900 € x 17,785 euro de rente viagère à 61 ans, âge auquel se fera le premier renouvellement, /6) = 19.424,41 €.
— tierce personne
Avant que l’accident ne se produise, Monsieur X en dépit de l’existence d’un état antérieur révélé, menait une vie professionnelle et personnelle dénuée de restrictions. Il pratiquait le karaté, la boxe américaine et le volley-ball. Lorsqu’il a été examiné dans le cadre de l’examen médical amiable sur la base duquel la réparation de son préjudice initial a été effectuée, il a été noté qu’il présentait des douleurs au niveau du genou gauche qui était limité en flexion à 85 °, qu’il existait une légère instabilité latérale, qu’il y avait un bon verrouillage en extension et que les possibilités d’accroupissement étaient limitées de moitié. Il n’a pas été retenu de besoin en tierce personne de façon viagère.
Lors de l’examen médical amiable réalisé le 22 novembre 2010, il a été relevé que la prothèse du genou qui a été posée n’a amélioré ni la limitation de flexion, ni les douleurs permanentes ou en charge qui se sont aggravées et qu’elle s’accompagne en sus d’un flessum recurvatum tout à fait notable ne faisant qu’aggraver l’ancien raccourcissement du membre inférieur lié aux problèmes antérieurs de hanche.
Au regard de ces éléments, Monsieur X est fondé à prétendre qu’il a un besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pour les tâches ménagères ou domestiques nécessitant des efforts physiques importants notamment en termes de port de charges.
Le préjudice s’établit dès lors comme suit :
— du 6 mai 2010 au 5 mai 2013 : 2 heures x 16 € x 57 semaines pour tenir compte des congés payés x 3 ans = 5.472 €,
— à compter du 6 mai 2013 : 2 h x 16 € x 57 semaines x 21,270 (euro de rente viagère à 55 ans) = 38.796,48 €,
Soit un total de 44.268,48 €.
— incidence professionnelle
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, du fait de l’aggravation de son état de santé, Monsieur X a été contraint de renoncer à son activité d’artisan et a été radié du Répertoire des Métiers en novembre 2008. Le 15 décembre 2008, il a retrouvé un emploi de chargé d’affaires dans l’entreprise d’électricité à qui il avait vendu son fonds. Il a ultérieurement fait l’objet d’un licenciement économique et a quitté la société le 30 septembre 2011.
Il soutient justement que l’aggravation de son état de santé lui a fait perdre la chance de développer son activité d’électricien et qu’il a du abandonner une activité professionnelle épanouissante qu’il exerçait en toute indépendance.
Il fait également valoir qu’il est toujours à la recherche d’un emploi, que son avenir professionnel est précaire et qu’il souffre d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance supplémentaire de reprendre une activité compatible avec ses séquelles.
Si Monsieur X est fragilisé sur le marché du travail du fait de l’aggravation de ses séquelles, il ne peut être suivi dans son argumentation sur l’ampleur qu’il donne à cette composante du préjudice dans la mesure où il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la fin de l’année 2011. La seule pièce qu’il produit est une fiche de la médecine du travail, en date du 24 septembre 2012, relative à une visite médicale d’embauche effectuée à la demande de la société Temporis – Intérimaires, le disant apte au poste de chargé d’affaires et inapte aux postes d’électricien et de conducteur de travaux, de sorte que la cour est fondée à croire qu’il travaille pour cette société d’intérim.
Il fait état d’une pénibilité accrue dans le travail du fait des séquelles qu’il présente en aggravation et communique plusieurs attestations d’anciens collègues qui ont précisé qu’à son retour de convalescence, en juin 2010, Monsieur X se déplaçait plus difficilement, qu’il boitait d’une façon plus importante et souffrait davantage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle subie par Monsieur X est réparée par la somme de 50.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
A compter du 5 septembre 2008, Monsieur X dont le déficit fonctionnel permanent était de 18 %, a connu une aggravation de son état qui justifie, avant l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 28 janvier 2010, que soit retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % jusqu’au 26 janvier 2010, puis un déficit fonctionnel temporaire total entre le 27 janvier et le 23 février 2010, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, non critiqué par les parties, du 24 février au 5 mai 2010.
Sur la base d’une somme de 20 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice s’établit comme suit :
— 509 jours x 6 € = 3.054 €
— 28 jours x 20 € = 560 €
— 71 jours x 10 € = 710 €
total : 4.324 €
— souffrances
Cotées à 4/7, elles ont été exactement indemnisées par l’allocation de la somme de 10.000€.
— préjudice esthétique temporaire
La marche à l’aide de deux cannes pendant 1 mois justifie l’octroi de la somme sollicitée de 300 €.
Permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles constatées, ci-dessus décrites, justifient un taux de déficit fonctionnel permanent en aggravation de 2 %, non critiqué par les parties, du taux initial de 18 %. Le préjudice en ce compris la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, est indemnisé compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, par la somme de 4.000 €.
— préjudice esthétique
Ce préjudice minime, coté à 0,5/7, a été exactement réparé par le tribunal par la somme de 500 €.
Monsieur X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel en aggravation, la somme totale de 137.055,48 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les autres demandes
La condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X est confirmée ainsi que la disposition relative aux dépens.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Areas CMA qui versera à l’appelant, en cause d’appel, la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Condamne la société Areas CMA à payer à Monsieur G X :
— la somme de 137.055,48 euros (cent trente sept mille cinquante cinq euros quarante huit centimes) en réparation de son préjudice corporel en aggravation, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— la somme complémentaire de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Areas CMA aux dépens d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Courriel ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Honoraires ·
- Application ·
- Facture
- Notification ·
- Procès verbal ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Malte ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Accedit ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Comourants ·
- Conjoint survivant ·
- Consorts ·
- Indignité successorale ·
- Crédit
- Tourisme ·
- Sahel ·
- Résidence ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Code de commerce
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Collection ·
- État ·
- Tribunal d'instance ·
- Acheteur ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Corrosion ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Séquestre ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Marches
- Quincaillerie ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Fumée ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Ouvrage
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Clause pénale ·
- Discrimination ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Référé ·
- Trésor public ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Donneur d'ordre ·
- Contestation
- Cliniques ·
- Hépatite ·
- Consolidation ·
- Contamination ·
- Traitement ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Virus ·
- Déficit ·
- Médecin
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Troc ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Contrat de franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.