Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 mai 2016, n° 14/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05452 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°267
R.G : 14/05452
XXX
C/
SAS CG IMMOBILIER
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice MASSART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS CG IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
I – Exposé du litige:
La SAS CG Immobilier est une agence immobilière qui exerce sous l’enseigne A G. La SARL Medi Invest, immatriculée au RCS de Rennes, a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle propose notamment à ses clients un investissement défiscalisé dans une résidence hôtelière construite et gérée par la société Cap West.
Suivant facture n° 20121001 du 18 octobre 2012, la SARL Medi Invest a facturé à la SAS CG Immobilier une commission d’apporteur d’affaires de 7500 € calculée sur la somme de 37500 € TTC par référence à l’achat d’un terrain Cap West sur la commune de Le Rheu.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 4 et 18 décembre 2012, la SARL Medi Invest a vainement sollicité de la SAS CG Immobilier de lui régler sa commission.
Par acte du 25 octobre 2013, la SARL Medi Invest a fait assigner la SAS CG Immobilier devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
— débouté la SARL Medi Invest de ses demandes,
— condamné la SARL Medi Invest à payer à la SAS CG Immobilier la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CG Immobilier du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Medi Invest aux dépens.
La SARL Medi Invest a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2014.
Elle sollicite notamment de :
— dire que le mandat litigieux conclu entre elle et la SAS CG Immobilier ne relève pas des dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970, et de son décret d’application et qu’il n’est pas justifié, ni même allégué qu’il ait existé une volonté commune des parties de soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions,
— infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS CG Immobilier dont le siège social est XXX à lui payer la somme provisionnelle de 7500 € TTC, montant de la facture d’apporteur d’affaires n° 20121001 en date du 18 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 4 décembre 2012 qui seront calculés conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la même à lui payer la somme de 3 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’instance et d’appel.
La SAS CG Immobilier sollicite de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la SARL Medi Invest à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 17 juillet 2014 pour la SARL Medi Invest et le 19 janvier 2016 pour la SAS CG Immobilier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2016. Les conclusions déposées le 25 janvier 2016 par la SARL Medi Invest qui n’a pas sollicité la révocation de la clôture sont en conséquence rejetées ainsi que les pièces 8 et 9.
***
II – Motifs :
La SARL Medi Invest fait valoir :
— que les échanges de messages électroniques entre son gérant et le directeur de la SAS CG Immobilier démontrent l’existence de sa créance, confirmée par la société Cap West, selon courriel du 8 avril 2013 précisant qu’elle est intervenue dans la vente du terrain pour la construction de la résidence société Cap West,
— que le tribunal ne pouvait lui appliquer les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 qui ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l’immobilier, mandataire initial ou autre agent immobilier,
— subsidiairement, faire entendre sous la foi du serment, le directeur de la SAS CG Immobilier.
La SAS CG Immobilier soutient que :
— la SARL Medi Invest n’est pas intervenue dans la vente d’un terrain immobilier appartenant aux consorts A G mais dans la vente de deux biens immobiliers par la société Z dont Madame C est la gérante,
— la SARL Medi Invest prête son concours à des opérations immobilières de sorte que la loi du 2 janvier 1970 lui est applicable,
— qu’aucun mandat écrit n’a été rédigé, comme l’exige l’article 6 de la dite loi, d’ordre public, de sorte que la commission alléguée n’est pas due,
— que la jurisprudence invoquée par la SARL Medi Invest ne s’applique qu’aux agents immobiliers ou professionnels de l’immobilier dont l’exercice de la profession est réglementée et que la SARL Medi Invest ne justifie pas détenir une carte professionnelle,
— que le courriel du 8 avril2013 ne fait que supposer l’existence d’un accord commercial entre la société Cap West et la SARL Medi Invest.
La SAS CG Immobilier conteste l’objet du courriel qu’elle a envoyé le 16 novembre 2012 à Monsieur C de la SARL Medi Invest au motif que la demande de celui-ci aurait pour objet la mise en vente de deux biens par la société Z. Cependant, les mandats de vente qu’elle verse aux débats montrent que le total de ses honoraires s’élève à la somme de 12 500 € alors que s’agissant de la vente du terrain du Rheu par les consorts A G, sa rémunération est de 37 853 €, de sorte que la commission sollicitée par la SARL Medi Invest sur la somme de 37 500 € correspond bien à la vente du terrain à la société Cap West réalisée par l’intermédiaire de la SAS CG Immobilier. De surcroît, elle ne conteste pas avoir reçu le courriel du 19 novembre 2012 par lequel la SARL Medi Invest a pris bonne note de la décision de A G de lui régler ses honoraires de mise en relations pour le terrain Cap West.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 alors applicable : 'Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location saisonnière ou non en nu ou en meublé d’ immeubles bâtis ou non bâtis..'
Il ressort du courriel de la société Cap West adressé le 8 avril 2013 par Madame X de la société Cap West à Monsieur Y et Monsieur C de la SARL Medi Invest, et à Monsieur B de la société Cap West que la SARL Medi Invest est intervenue dans la vente du terrain pour la construction de la résidence société Cap West au Rheu en informant la société Cap West de la disponibilité du terrain et en la mettant en relation avec l’agence chargée de la vente, A G.
La pièce 7 de la SAS CG Immobilier démontre que la SAS CG Immobilier propose à ses clients d’investir dans les résidences hôtelières ou de tourisme construites et exploitées par la société Cap West qui détient onze résidences dans le Grand-Ouest, aux fins de défiscalisation. Elle exerce ainsi une activité d’intermédiaire dans le domaine immobilier et partant est soumise à la loi du 2 janvier 1970. Néanmoins, les dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 ne s’appliquent pas aux conventions de rémunérations conclues entre un agent immobilier et un professionnel de l’immobilier de sorte qu’un mandat écrit n’était pas nécessaire.
La preuve est libre entre commerçants. Il est démontré par les courriels des 16 et 19 novembre 2012 (pièces 2 et 3 de la SARL Medi Invest) analysés ci-dessus que le directeur de la SAS CG Immobilier a convenu de régler à la SARL Medi Invest ses honoraires.
La SAS CG Immobilier sera en conséquence condamnée à payer à la SARL Medi Invest la somme de 7 500 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 décembre 2012 et application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Medi Invest les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SAS CG Immobilier sera condamnéE à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS CG Immobilier dont le siège social est XXX à payer à la SARL Medi Invest la somme de 7 500 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la SAS CG Immobilier à payer à la SARL Medi Invest la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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