Confirmation 9 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 mai 2016, n° 15/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 17 octobre 2014, N° 2014L00078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 15/00182
Madame Z X
c/
La SCP H I J-K en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOMAC
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2014 (R.G. 2014L00078) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2015
APPELANTE :
Madame Z E F X, née le XXX à XXX, gérante de société, domiciliée Le Bourg – XXX
représentée par Maître Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
La SCP H I J-K, en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SOMAC, domiciliée XXX
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a créé avec la société Troc de l’Ile une SARL dénommée Somac. Cette société a conclu une convention afin de pouvoir exploiter son activité sous l’enseigne commerciale Troc de l’ile.
Par jugement du 18 janvier 2013, la société Somac, confrontée à d’importantes difficultés économiques, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 18 janvier 2013. La SCP H-I-J-K a été désigné aux fonctions de liquidateur et la cessation de paiement a été fixée provisoirement au 18 janvier 2013.
Après réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, le passif s’est élevée à la somme totale de 329 982,39 euros.
Estimant que la gérante avait commis d’importantes fautes de gestion, le liquidateur l’a fait assigner devant le tribunal de commerce lequel, par jugement du 17 octobre 2014, a:
— dit et jugé que Mme X avait commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
— condamner Mme X à payer, en denier et quittance, à la SCP H-I-J-K, es qualité de liquidateur de la société Somac, la somme de 329 982,39 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— condamné Mme X à payer, en deniers et quittances, à la SCP H-I-J-K, es qualité de liquidateur de la société Somac, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 9 janvier 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter la SCP H-I-J-Botde ses demandes.
A l’appui de son appel, elle soutient avoir été condamnée à tort dans la mesure où, alors qu’elle n’était plus en mesure de gérer son affaire à compter de 2010, une certaine Mme Y a profité de son absence pour investir les locaux, déposé les bilans à sa place auprès du service des impôts et s’emparer de la comptabilité alors qu’elle ne l’avait jamais mandatée.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2015, la SCP H-I-J-K conclut à l’inverse à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’appelante soit condamnée aux dépens et au coût de l’inscription de l’hypothèque provisoire.
Outre que l’insuffisance d’actif est parfaitement établie, la SCP H-I-J-K affirme la réalité des fautes de gestion imputables à Mme X qui a poursuivi une activité déficitaire manifestement compromise et qui n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu à l’article 631-4 code de commerce alors que dès le mois de novembre 2011, elle n’était plus en mesure de faire face aux charges courantes de la société.
Elle souligne également que la gérante a continué à utiliser le nom commercial «Troc de l’Ile» de février à août 2012 alors qu’il avait été mis fin au contrat de franchise à compter de février 2012.
Il est également établi que les biens laissés en dépôt ont été vendus par la Somac sans que le prix de cession ne soit rétrocédé aux déposants.
Enfin, la gérante a poursuivi l’activité de la société après le mois de mars 2012alors que la résiliation du bail commercial avait été prononcée ce qui a contribué à augmenter le passif.
Par avis du 6 juillet 2015, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L651-2 du code de commerce que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion».
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce de Bergerac, la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif repose sur trois conditions:
— une insuffisance d’actif dont l’existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social,
— la preuve d’une faute de gestion résultant des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent et placé dans la même situation,
— le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, la SCP H-I-J-K apporte la preuve d’une insuffisance d’actif, après réalisation de l’actif de la société, d’un montant de 329 982,39 euros.
Les fautes de gestion découlent des pièces produites par la SCP H-I-J-K et sont caractérisées par :
— l’omission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiements qui découle de facto du jugement définitif du 7 février 2014 par lequel le tribunal de commerce a reporté au 18 novembre 2011 la date de cette cessation des paiements,
— le fait que Mme X a contracté des dettes auprès de divers organismes dès l’année 2010, ne payait plus son loyer commercial depuis le mois de novembre 2011 ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre son activité commerciale malgré l’accroissement de la dette locative et le constat personnel qu’elle n’était, dès la fin de l’année 2010, «plus en mesure de gérer cette affaire»,
— la poursuite de l’activité de dépositaire laissant croire aux déposants qu’ils contractaient avec une société franchisée dépendant du réseau Troc de l’Ile alors que le contrat de franchise était rompu depuis le mois de février 2012,
— la vente des biens placés en dépôt sans rétrocession du prix de cession aux déposants ainsi qu’en attestent les multiples plaintes et mains courantes déposées par ceux ci.
La défense de Mme X, qui consiste à imputer à une dame Y la cause ne ses déboires, ne repose sur aucune pièce et est parfaitement inopérante à remettre en cause le fait qu’elle a poursuivi depuis 2011, par une gestion anarchique et frauduleuse de sa société, l’exploitation d’une activité déficitaire dont elle a aggravé le passif.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré l’a condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à la SCP H-I-J-K une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2000 euros.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Après avis du ministère public,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la SCP H-I-J-K une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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