Confirmation 23 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2014, n° 12/18274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/18274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2012, N° 10/128 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2014
N°2014/ 303
Rôle N° 12/18274
G Z
C/
SASU DESCOURDS & D PACA, venant aux droits de la Société A SICARD
Grosse délivrée le :
à :
— Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES
— Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARLES – section CO – en date du 05 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/128.
APPELANT
Monsieur G Z, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
SASU DESCOURDS & D PACA, venant aux droits de la Société A SICARD, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
G Z a été embauché par la Société A SICARD, le 10 octobre 2006, en qualité de vendeur-comptoir au sein de l’agence d’ISTRES dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, avant d’être embauché dans les mêmes fonctions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007.
G Z est ensuite devenu attaché commercial sédentaire au sein de l’agence d’ISTRES.
Selon contrat à durée indéterminée du 6 juillet 2009, il a vu ses fonctions évoluer vers le poste d’Attaché Commercial Itinérant (ACI), principalement sur le secteur d’ARLES (13).
Sa rémunération brute mensuelle était de 1 750 € outre prime d’objectif et 13e mois.
Dans ce cadre de ses fonctions d’ACI, G Z avait notamment pour mission de renseigner, négocier, vendre et prospecter les clients sur une zone géographique précise, pour un type de produits et selon des objectifs commerciaux prédéfinis.
Etait indiqué au contrat : ' lieu de travail et mobilité :
Pour information, Monsieur G Z exercera ses fonctions au sein de l’agence d’ARLES.
Monsieur G Z s’engage à effectuer tout déplacement et à accepter toutes les missions qui pourraient lui être confiées par la société A SICARD INDUSTRIE BÂTIMENT et ceci sur la région PACA LANGUEDOC ROUSSILLON.
Pour des raisons attachées à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, ce lieu de travail pourra être modifié. La société A SICARD INDUSTRIE BÂTIMENT se réserve en conséquence la possibilité de muter Monsieur G Z dans toutes les zones géographiques existantes ou à créer où elle exerce ou exercera son activité, ce que Monsieur G Z déclare expressément accepter'.
La clause de non-concurrence insérée au contrat était ainsi rédigée :
'A l’expiration de son contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur Z s’interdit d’exercer tout ou partie des fonctions définies ci-dessus et ce, pendant une durée d’une année pour toute entreprise fabriquant ,commercialisant, louant, ou représentant des matériels, produits ou services d’usage et de constructions similaires à ceux fabriqués, vendus loués et représentés par la société A SICARD INDUSTRIE BÂTIMENT ou toute autre société du groupe.
La présente interdiction portera sur le département où le salarié aura exercé son activité à la date de son départ et les départements limitrophes.
Monsieur Z s’interdit également, pendant la même durée et les mêmes limites, de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou services fabriqués, vendus, loués ou représentés par la société A SICARD INDUSTRIE BÂTIMENT ou tout autre société du groupe.
Toute infraction à cette clause exposerait Monsieur Z au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des douze derniers mois de salaires brut. Le paiement de cette indemnité forfaitaire ne dispensera pas pour autant Monsieur Z de son obligation de non concurrence et la société A SICARD INDUSTRIE BÂTIMENT se réserve le droit de poursuivre Monsieur Z en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
En contrepartie de ces obligations, Monsieur G Z percevra, à compter de la rupture effective d’application de la clause, une indemnité mensuelle qui sera égale à 4/10e de la rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans la société'.
Le contrat était soumis à la convention collective de la métallurgie du VAUCLUSE.
Par courrier du 22 novembre 2009, G Z a donné sa démission motivée par d’autres opportunités professionnelles s’offrant à lui , indiquant ' vous n’avez rien à craindre sur le plan commercial'.
Il a toutefois été embauché à compter du 4 janvier 2010 par la société FIC, spécialisée dans le négoce de matériel de chauffage, sanitaire, plomberie et carrelage basée à NÎMES, en qualité de vendeur en son établissement situé à ARLES et avait pour fonction d’assurer la promotion et le développement des ventes.
*
Le 25 mars 2010, la SAS A SICARD a saisi le conseil de prud’hommes d’ARLES pour qu’il soit constaté que G Z ayant quitté l’entreprise, avait violé la clause de non-concurrence prévue au contrat, et soit condamné au remboursement de la contrepartie financière perçue en janvier 2010, et au paiement de la clause pénale prévue au contrat.
G Z a conclu au débouté des demandes adverses et sollicité titre reconventionnelle, des dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en raison de son statut de travailleur handicapé et procédure abusive, ainsi qu’un rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Par jugement de départage en date du 5 septembre 2012, le conseil de prud’hommes d’ARLES a:
— condamné G Z à payer à la SAS A SICARD les sommes suivantes :
— 12 000 € à titre de clause pénale, pour violation de la clause de non-concurrence,
— 628,88 € correspondant à la contrepartie financière perçue en janvier 2010,
— 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné G Z aux dépens.
*
G Z a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , il demande de :
— réformer la décision déférée et statuant à nouveau
A titre principal
— débouter la Société A SICARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. Reconventionnellement, condamner la Société A SICARD au paiement de la somme de :
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 14.041,67 €à titre de rappel de salaires,
— 1404,17 €à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
— condamner la Société A SICARD aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— donner acte à Monsieur Z de son accord pour restituer la somme nette 628,88 € correspondant à la contrepartie pécuniaire versée pour le mois de janvier 2010,
— dire que cette somme ne portera pas intérêt, la société ayant refusé d’encaisser le chèque que Monsieur Z lui avait remis dès le mois d’avril 2010,
— dire et juger que la clause pénale est disproportionnée et excessive, faute de justification d’un quelconque préjudice,
— réduire son montant à un euro symbolique,
Reconventionnellement,
— condamner la Société A SICARD au paiement de la somme de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 15.122,91 € à titre de rappel de salaires,
— 1512,29 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
— condamner la Société A SICARD aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonner compensation des condamnations prononcées à "encontre de Mr Z avec celles prononcées à son profit,
— débouter la Société A SICARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SASU DESCOURD & D PACA venant aux droits de la SAS A SICARD par fusion-absorption du 1er janvier 2014, demande de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’ARLES en ce qu’il a considéré d’une part que la clause de non-concurrence prévue au contrat de Monsieur G Z était valide et d’autre part que celui-ci l’avait violé ,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur G Z de ses autres demandes.
En conséquence:
— condamner Monsieur G Z :
— au remboursement de la somme de 628,88 € nets correspondant à la contrepartie pécuniaire indûment perçue sur le mois de janvier 2010,
— au versement de la somme de 24.662 € au titre de la clause pénale correspondant à une indemnité forfaitaire représentative des 12 derniers mois de rémunération,
— au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence et son application
Il est constant que G Z a été embauché, en violation de son contrat de travail, quelques semaines après sa démission, dans la même ville , par une entreprise exerçant dans le même secteur d’activité que la SAS A SICARD et à un poste équivalent.
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
G Z qui ne conteste pas ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la nullité de cette clause, faute de contrepartie financière suffisante au regard des dispositions conventionnelles applicables et alors même que lui imposer une clause de non-concurrence était constitutif d’une discrimination non justifiée par des éléments objectifs.
Il expose que la clause insérée dans le contrat du 6 juillet 2009 prévoyait une indemnité de non-concurrence inférieure à celle relevant des dispositions de la convention collective des ouvriers de la métallurgie des Bouches du Rhône applicables à ARLES.
Outre le fait que le siège de la SAS A SICARD , entreprise ayant plusieurs établissements, se trouve à AVIGNON et que l’établissement d’ARLES auquel G Z , attaché commercial itinérant sur plusieurs départements, était rattaché n’est pas un établissement autonome, les parties ont expressément entendu que les relations soient régies par la convention collective du VAUCLUSE.
Le conseil de prud’hommes a légitimement pu retenir 'qu’il apparaît que cette clause est clairement limitée dans le temps (une année), dans l’espace (départements 13, 83, 84 et 30) et comporte une contrepartie financière qui n’est pas dérisoire’ et que 'l’indispensable protection des intérêts de la société est caractérisée par le fait que le salarié possédait, comme tout vendeur, des informations confidentielles de nature juridique, administrative et commerciale tant sur la société dans laquelle il travaillait que sur ses clients'.
Il convient de plus de relever que la contrepartie financière fixée au contrat est supérieure au minimum imposé par la convention collective applicable de sorte que G Z ne peut en aucun cas la considérer dérisoire.
G Z soutient en outre que la SAS A SICARD a maintenu sa clause de non-concurrence du fait de sa qualité de travailleur handicapé .
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, G Z invoque le fait que messieurs C, X et Y ne se sont pas vu imposer une telle clause.
La SAS A SICARD qui s’interroge sur la logique du raisonnement du salarié selon lequel elle aurait fait le choix de lui verser une contrepartie financière en raison de sa seule qualité de travailleur handicapé et dans un souhait de discrimination, réplique que sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence pour certains salariés est une décision de gestion fondée sur le faible risque estimé de concurrence représenté par ces salariés, M. C, par exemple, ayant été licencié pour insuffisance de résultats le 5 novembre 2009.
L’employeur ajoute que la clause de non-concurrence a aussi été maintenue pour M. F lors de sa démission en 2010, alors que celui-ci n’est en aucun cas travailleur handicapé.
L’argument de G Z selon lequel sa situation, au regard de la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence, ne peut être comparée avec celle de M. F, celui-ci ayant une supérieure à la sienne ne peut qu’être écartée dans la mesure où il accepte pourtant, dans les mêmes écritures, d’être comparé à ce dernier, lorsqu’il s’agit de réclamer le bénéfice de rappels de salaire au titre d’une différence de traitement.
S’évince que la SAS A SICARD établit que sa décision était étrangère à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré la clause de non-concurrence valide et appelée à jouer en l’espèce et a condamné G Z au paiement de la somme de 628,88 € correspondant à la contrepartie financière .
Le simple fait que le salarié n’ait pas respecté son obligation de non-concurrence entraîne, à lui seul, condamnation au titre de la clause pénale, peu important que le montant soit supérieur au préjudice réellement subi du fait de cette violation.
Le conseil de prud’hommes ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement sera également confirmé quant à la somme de 12 000 € allouée au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence
Sur le rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal salaire égal'
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242- 14, L.1242-15, B ,1.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, G Z fait valoir que M. X qui avait la même ancienneté que lui et exerçait les fonctions de technico- commercial avec le même coefficient hiérarchique , touchait un salaire de 2 000 € bruts mensuels et que M. F qui exerçait les fonctions d’attaché commercial itinérant comme lui, bénéficiait d’un coefficient 200 et d’un salaire de 1 820 € bruts.
L’employeur parvient toutefois à démontrer que Messieurs X ( lequel a quitté l’entreprise alors même que G Z était toujours attaché commercial sédentaire ) et Z ne se trouvaient pas dans une situation identique car ils n’occupaient pas les mêmes postes ( attaché commercial itinérant technico commercial itinérant ) et qu’au surplus, la différence de rémunération était justifiée par l’ancienneté dans le poste et les objectifs plus importants de M. X.
Le fait que M. X ait pris la décision de présenter sa démission en avril 2008, considérant ne plus pouvoir parvenir à l’avenir à ses objectifs, est ici hors sujet.
S’agissant de M. F, ce dernier exerçait les fonctions d’attaché commercial itinérant au sein de la SAS A SICARD depuis février 2007 ( G Z n’ayant accédé à cette fonction qu’en juillet 2009) et avait des objectifs commerciaux plus importants.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté G Z de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents .
Au regard de la solution apportée au litige , le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié au titre de la discrimination et procédure abusive.
Sur les autres demandes des parties
Il ressort d’un courrier non contesté du conseil de G Z en date du 5 mai 2010 à celui de l’employeur, que la société a refusé le chèque de 628,88 € correspondant à la contrepartie financière perçue en janvier 2010, dès lors cette somme ne saurait être productrice d’intérêts à la charge du salarié.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, G Z sera condamné à payer à la SASU DESCOURD & D PACA venant aux droits de la SAS A SICARD la somme de 500 € sur ce même fondement en cause d’appel et débouté de sa demande de ce chef.
G Z, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage déféré rendu le 5 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes d’ARLES,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 628,88 € correspondant à la contrepartie financière perçue en janvier 2010 ne portera pas intérêts,
Condamne G Z à payer à la SASU DESCOURD & D PACA venant aux droits de la SAS A SICARD la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le déboute de sa demande de ce chef,
Condamne G Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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