Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 déc. 2014, n° 14/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 janvier 2014, N° 2014R0000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 18 DÉCEMBRE 2014
R.G. N° 14/00989
AFFAIRE :
W Y O AC
C/
E C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2014R0000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur W Y O AC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 001574
APPELANT
****************
Monsieur E C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 5090pt
assisté de Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS
Madame G A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 5090pt
assisté de Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L M B
XXX
XXX
défaillant – assigné par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile
SCP I-X agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SARL A RENOVATION NETTOYAGE, nommé à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 22 janvier 2014.
XXX
XXX
Représentée par Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98 – N° du dossier 1400133
SARL A RENOVATION NETTOYAGE prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. Société en redressement judiciaire
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne habilitée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2014, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A et M. C se sont associés à parts égales dans la société à responsabilité limitée A LE TOP DU NETTOYAGE ayant pour objet le nettoyage de toutes surfaces et de tous lieux.
Mme A était la gérante de cette société.
Le 1er juillet 2003, Mme A et M. C ont cédé chacun leurs 50 actions à M. Y O Z et à M. B L M.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour, les cessions ont été acceptées, M. Y O Z a été nommé gérant et la dénomination sociale de la société a été changée, celle-ci devenant A RENOVATION NETTOYAGE (la société).
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, saisi par Mme A et par M. C, a :
— ordonné la mise sous séquestre des 100 actions composant le capital social de la société A,
— désigné M. X en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société avec pour mission de gérer tant activement que passivement la société et prendre toute mesure urgente.
M. Z O Z a relevé appel de l’ordonnance
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y O Z demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les demandes de M. C et de Mme A,
— plus subsidiairement encore, de réformer l’ordonnance dans ses dispositions relatives à la cession des actions de Mme A,
— de condamner Mme A et M. C au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que l’huissier de justice, qui a dressé un procès verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas fait les diligences qui lui auraient permis de l’assigner à personne.
Au fond, il prétend que le juge des référés n’avait pas le pouvoir d’ordonner les mesures qu’il a prises
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, ès qualités, demande à la cour:
— de déclarer irrecevables les pièces qui pourraient être communiquées par M. Y O Z,
— de débouter celui-ci de ses demandes tant au titre de la nullité de l’assignation que sur le fond,
— de confirmer l’ordonnance,
— de condamner M. Y O Z au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose essentiellement que les pièces de l’appelant ne lui ont pas été communiquées simultanément avec ses conclusions, en méconnaissance des prescriptions de l’article 906 du code de procédure civile. Pour le reste, M. X explique que les relevés bancaires de la société ont mis en évidence la présentation au paiement de chèques falsifiés qui l’ont conduit à en informer le procureur de la République et signale que les nouveaux associés, M. Y O Z et M. B ont cédé les parts de la société le 31 mars 2014 sans l’en informer, en violation de la décision frappée d’appel, et ont modifié le siège, le capital, la forme et l’objet social de la société. Au vu des agissements de l’appelant, il demande que l’ordonnance le désignant en qualité d’administrateur soit confirmée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 11 juillet 2014, M. C et Mme A demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les pièces qui pourraient être communiquées par M. Y O Z,
— de débouter M. Y O Z de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance,
— de condamner M. Y O Z à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensemble principalement que les pièces de l’appelant n’ont pas été communiquées et que celui-ci n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de nullité de l’assignation. Ils ajoutent que les actes de cession sont des faux, les signatures de M. C et de M. B ayant été imitées et qu’il en résulte un péril imminent menaçant la société justifiant les mesures ordonnées.
M. B a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par M. Y O Z :
Selon l’article 906 du code de procédure civile, qui s’applique aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à l’avocat de l’autre partie.
Les conclusions de M. Y O Z ont été notifiées et remises au greffe le 5 mai 2014, tandis que ses pièces n’ont été communiquées aux avocats des autres parties que le 12 juillet 2014.
Les pièces de l’appelant venant au soutien de ses conclusions ont été communiquées plus de trois mois avant la clôture de l’instruction, prononcée le 16 octobre 2014, en temps utile pour permettre aux intimés d’y répondre dans le respect des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu de les écarter des débats.
II – Sur la demande de nullité de l’assignation devant le juge des référés :
M. Y O Z a été assigné par procès-verbal de recherches établi le 23 décembre 2013 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse XXX à Rosny-sous-Bois (93110).
L’huissier de justice précise dans l’acte qu’il ne lui a pas été possible de rencontrer le destinataire et que, sur place, son nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la liste des occupants, ni sur l’interphone. Selon l’assignation, le facteur et plusieurs voisins ont déclaré ne pas connaître M. Y O Z.
L’huissier de justice instrumentaire a interrogé la mairie, la poste et le commissariat mais n’a pu obtenir d’autres renseignements. Des recherches à l’étude ont été effectuées et l’officier ministériel affirme encore ignorer le lieu de travail du destinataire.
Il ressort des mentions de l’acte que l’huissier de justice a accompli des diligences suffisantes pour rechercher à son dernier domicile connu M. Y O Z, ce dernier se déclarant encore aujourd’hui, dans ses conclusions, domicilié XXX à Rosny-sous-Bois et ne critiquant pas les mentions figurant dans l’acte.
L’appelant se borne à affirmer qu’il pouvait être touché à l’adresse du siège social de la société A RENOVATION NETTOYAGE.
Il sera cependant observé que, si la société a été assignée le 23 décembre 2013 par acte établi par un autre huissier de justice, remis à l’employée d’une société de domiciliation qui a déclaré être habilitée à en recevoir copie, M. Y O Z n’a pas pour autant comparu en sa qualité de gérant de la société devant le juge des référés et ne démontre pas qu’il aurait été personnellement touché à cette adresse.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
III – Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Il ressort de la combinaison des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
A ce titre, il peut désigner un administrateur provisoire d’une société.
Cette mesure exceptionnelle suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Le juge des référés peut aussi, lorsque les conditions prescrites par l’article 873 du code de procédure civile, combinées avec l’article 1961 du code civil, sont réunies, ordonner la mise sous séquestre de parts sociales litigieuses entre plusieurs personnes.
Il ressort des productions que la cession de parts sociales intervenue le 1er juillet 2013 entre Mme A et M. C, d’une part, et M. Y O Z et B, d’autre part, est contestée par les cédants.
Mme C reconnaît ainsi dans une attestation avoir imité la signature de M. C, lequel certifie ne pas avoir consenti à l’opération. Mme A affirme au surplus que la signature de l’autre cessionnaire, M. B, a été imitée par M. Y O Z.
De la même façon, il est soutenu par les intimés que le procès-verbal d’assemblée générale par laquelle Mme A et M. C ont accepté les cessions de leurs parts, la démission de la gérante et la nomination de M. Y O Z en remplacement de Mme A, serait également un faux.
Il n’est par ailleurs pas justifié du paiement du prix des cessions.
Ainsi qu’il a été relevé par le tribunal de commerce, il existe donc une réelle incertitude sur la propriété de la société et sur les conditions de nomination du nouveau gérant après la cession des parts.
Se prévalant de ses fonctions de gérant, M. Y a, selon les informations fournies par M. X désigné en qualité d’administrateur provisoire, procédé à des remises d’effets pour des montants importants sur le compte de société ouvert auprès de la Caisse d’Epargne, depuis le mois de juillet 2013, alors que, dans le même temps, des chèques falsifiés ont été présentés au paiement. M. Y O Z a également ouvert deux autres comptes auprès de deux autres établissements bancaires faisant apparaître le même fonctionnement, remise de chèques pour des montants importants et impayés avec opérations de virement au débit. Ces faits ont été dénoncés par l’administrateur au procureur de la République de Nanterre les 7 et 16 avril 2014.
Un extrait Kbis de la société au 3 juillet 2014 montre encore que la société a nommé un nouveau gérant en la personne de M. D. L’objet social de la société, sa dénomination et son capital ont été modifiés.
Il résulte des ces éléments que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, qu’il existe un risque sérieux que les parts de la société changent à nouveau de main et que des décisions irréversibles de nature à compromettre son existence même soient prises par les nouveaux dirigeants.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
IV – Sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à M. C et à Mme A la somme de 1500 euros et à M. X ès qualités celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. Y O Z à payer à M. C et à Mme A la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) et à M. X ès qualités celle de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
O que M. Y O Z supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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