Confirmation 19 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 juin 2014, n° 12/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00883 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 10 janvier 2012, N° 20090238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LIMPA NETTOYAGES c/ URSSAF D' AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 JUIN 2014
gtr
(Rédacteur : Madame A B, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 12/00883
XXX
c/
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2012 (R.G. n°20090238) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 07 février 2012,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me BEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP SOCIETE D’AVOCATS LB ET COLLABORATEURS, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me BOUDENS loco Me Thierry WICKERS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, devant Madame A B, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2008, l’URSSAF a notifié à la SAS Limpa Nettoyages une lettre d’observations faisant suite à vérification en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par mise en demeure du 4 novembre 2008 notifiée le 8 novembre 2008, l’URSSAF a réclamé à la SAS Limpa Nettoyages paiement de la somme de 10.877 euros correspondant à des cotisations au titre de l’année 2007.
Par lettre du 10 novembre 2008, l’URSSAF a adressé à la SAS Limpa Nettoyages une confirmation d’observations suite à contrôle.
La SAS Limpa Nettoyages a saisi la commission de recours amiable les 5 et 23 décembre 2008.
Le 3 février 2009, la SAS Limpa Nettoyages a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Gironde et d’annulation de la lettre d’observations du 22 août 2008, de la mise en demeure du 4 novembre 2008.
Elle a formé un second recours le même jour aux fins d’annuler la lettre de confirmation d’observations du 10 novembre 2008.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 27 avril 2010 notifiée le 29 juin 2010.
Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
déclaré recevables les recours formés par la SAS Limpa Nettoyages à l’encontre de la lettre d’observation du 22 août 2008, de la mise en demeure du 4 novembre 2008, de la lettre de confirmation d’observations suite à contrôle du 10 novembre 2008 et des décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable,
ordonné la jonction des recours,
débouté la SAS Limpa Nettoyages de toutes ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Gironde du 27 avril 2010,
confirmé en toutes leurs dispositions la lettre d’observations du 22 août 2008, la mise en demeure du 4 novembre 2008 et la confirmation d’observations du 10 novembre 2008,
condamné la SAS Limpa Nettoyages à payer à l’URSSAF de la Gironde la somme de 10.619 euros dont 9.758 au titre des cotisations et 861 euros au titre des majorations de retard,
condamné la SAS Limpa Nettoyages à payer à l’URSSAF de la Gironde une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Selon déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 décembre 2012, la SAS Limpa Nettoyages a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Limpa Nettoyages conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
annuler le redressement qui lui a été notifié par lettre d’observations,
annuler l’ensemble des mises en demeure de l’URSSAF de la Gironde,
annuler la notification d’observations pour l’avenir,
annuler l’ensemble des décisions implicites et expresses de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Gironde,
accorder à la société le bénéfice de l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 et annuler l’ensemble des mises en demeure et redressements notifiés au titre de la déduction forfaitaire spécifique concernant les salariés affectés à un seul site,
annuler l’ensemble des majorations et pénalités qui lui ont été infligées,
condamner l’URSSAF de la Gironde à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 25 avril 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’URSSAF de la Gironde conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
condamner la SAS Limpa Nettoyages à lui payer la somme de 10.619 euros dont 9.758 euros au titre des cotisations et 861 euros au titre des majorations de retard,
condamner la SAS Limpa Nettoyages au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’en cause d’appel la SAS Limpa Nettoyages a abandonné son moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle.
Sur la réduction Fillon ICCP
Les parties n’apportent aucun élément pour remettre en cause le jugement en ce qu’il a constaté que la SAS Limpa Nettoyages sollicite uniquement la confirmation du crédit à hauteur de 16.221 € pour 2006 et de 8.214 € pour 2007 venant en déduction des chefs de redressement chiffrés au cours du contrôle. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais professionnels petits déplacements et déduction forfaitaire spécifique
C’est par des motifs exempts de critiques que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre des remboursements de frais professionnels dès lors qu’il dispose de trois formes de dédommagement de ces frais : soit le remboursement des dépenses réelles, soit le versement d’allocations forfaitaires, soit la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et que la SAS Limpa Nettoyages ne pouvait donc à la fois rembourser des indemnités kilométriques à des salariés et appliquer la déduction forfaitaire spécifique. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la CSG et CRDS sur la part patronale des régimes de prévoyance concernant la mutuelle ACPS
C’est à bon droit que les premiers juges par une motivation exempte de critique ont considéré que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les contributions patronales destinées au financement de prévoyances complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à l’affiliation légalement obligatoire, quelle que soit leur dénomination, qu’à ce titre les contributions versées par l’employeur finançant des prestations de prévoyance par la mutuelle ACPS doivent être assujetties à la CRDS et à la CSG et que la SAS Limpa Nettoyages n’apportait aucun élément établissant qu’elles n’y seraient pas soumises.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le redressement était justifié à ce titre.
Sur la taxe prévoyance pour la contribution au fonds de solidarité vieillesse
Vu les dispositions de l’article L 137- du code de la sécurité sociale ;
C’est par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que les contributions de la SAS Limpa Nettoyages destinées au financement de la mutuelle ACPS sont en principe assujetties à la taxe prévoyance issue des dispositions de l’article L 13761 du code de la sécurité sociale, sauf à ce que l’employeur justifie à quel titre elles n’y seraient pas soumises et que la SAS Limpa Nettoyages n’apportant aucune précision sur la nature et l’objet des contributions versées, le redressement devait être confirmé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les bons d’achat et cadeaux en nature
Selon les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes et gratifications et tous autres avantages en argent.
Selon l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et ou bons d’achat attribués à un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages.
La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achats ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque ce seuil n’est pas dépassé les bons d’achat sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales.
Selon la lettre circulaire Acoss n°2006-122, le plafond est de 134 euros pour l’année 2007 et il est prévu que lorsque le montant global des bons d’achat attribués sur une année à un salarié excède cette limite, il convient d’examiner pour chaque bon attribué que les conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, c’est-à-dire :
leur attribution doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire Acoss du 3 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, X des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste A/St Nicolas),
leur utilisation doit être déterminée, l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’événement,
leur montant doit être conforme aux usages,
ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l’exonération des cotisations sociales. Les bons d’achat sont cumulables par événement s’ils respectent le seuil de 5% du plafond mensuel.
L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la SAS Limpa Nettoyages les bons d’achats alloués à ses salariés dont les montants varient en fonction d’une part des établissements et d’autre part de la classification du salarié en estimant que la délivrance de bons d’achats de montants différents est contraire au principe de non discrimination que doit recouvrer tout avantage servi par le comité d’entreprise ou l’employeur à défaut de comité d’entreprise pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales correspondantes.
La SAS Limpa Nettoyages fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que les instructions ministérielles et circulaires n’étaient pas créatrices de droit et qu’en l’espèce, aucune des conditions légales et réglementaires ne prévoit que les bons d’achat doivent être d’un montant identique pour tous les salariés, que l’Urssaf 33 a rajouté une condition qui n’est pas prévue par les textes alors que les trois conditions cumulatives étaient remplies. Elle soutient que conformément à la lettre circulaire de l’ACOSS, elle a fait une application différenciée de ces bons d’achat et qu’il ne peut être à la fois exigé une application différenciée pour l’exclusion de l’assiette des cotisations et ensuite décidé que dès lors qu’il n’y a pas application uniforme, il y a discrimination, que l’Urssaf ne peut procéder à un redressement sur la base d’une interprétation des textes différente de celle admise par l’administration et exprimée par voie de circulaire.
Il est constant que les avantages octroyés n’ont pas le caractère de secours lié à des situations exceptionnelles de sorte que ces bons d’achats émanant de l’employeur en lieu et place du comité d’entreprise sont accordés au titre des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise. Constitue une activité sociale et culturelle toute activité, non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise ( Soc.13 nov.1975).
Dès lors que des salariés sont exclus du bénéfice de l’avantage pour une raison non objective ou que le montant de celui n’est pas justifié par des critères objectifs exempts de discrimination, l’avantage ne répond pas à la définition de l’oeuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle.
Comme l’ont exactement considéré les premiers juges les aides et prestations sociales et culturelles servies par un comité d’entreprise aux salariés ou par l’employeur à défaut de comité d’entreprise peuvent être modulées et les bénéficiaires sélectionnés mais uniquement en fonction de critères objectifs et exempts de toute discrimination. Or la SAS Limpa Nettoyages n’apporte aucun élément pour démontrer que l’appartenance à un établissement particulier et ou la classification des salariés justifieraient une différence de traitement entre les salariés au regard de l’avantage considéré, de sorte que c’est à bon droit que le redressement a été confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le versement transport et la condition d’effectif
La SAS Limpa Nettoyages qui conteste devoir le versement transport réclamé pour l’année 2006 ne fait valoir aucun argument ni moyen au soutien de sa demande de sorte que le jugement entrepris qui a exactement considéré qu’il était constant que l’effectif de la société excédait neuf salariés, qu’elle exerçait habituellement son activité sur le territoire de la CUB de Bordeaux et que les trois salariés pour lesquelles les rémunérations ont été réintégrées dans l’assiette du versement transport ont effectué des chantiers sur des communes dépendant de la CUB, sera confirmé par adoption de motifs.
Sur la déduction forfaitaire spécifique pour ses salariés travaillant sur les chantiers
Le jugement entrepris a considéré que s’il est constant que la SAS Limpa Nettoyages, entreprise de nettoyage de locaux, est assimilée à une entreprise du bâtiment et qu’à ce titre elle peut revendiquer le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels c’est à la condition qu’elle justifie que les salariés concernés sont dans les faits effectivement exposés à un risque fréquent de changement de lieu de travail alors que l’Urssaf a constaté qu’ils ne travaillaient que sur un seul chantier et que la lettre du 4 novembre 1993 de la Direction des services fiscaux du Loiret ne l’autorisait pas expressément à appliquer la déduction y compris pour les salariés ne travaillant que sur un seul chantier.
Pour contester cette décision la SAS Limpa Nettoyages soutient qu’il n’existe aucune exclusion légale ou réglementaire des salariés travaillant sur un seul chantier, que l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 donne expressément pour instruction de ne pas retenir la condition multi-sites pour le bénéfice de l’application de la déduction et de renoncer aux redressements, dont elle peut se prévaloir, qu’elle a été autorisée par décision des services fiscaux du Loiret depuis 1993 à pratiquer la déduction forfaitaire, sans restriction ni aucune distinction selon que les salariés travaillent sur un ou plusieurs chantiers et que le changement de pratique de l’Urssaf ne lui a pas été notifié. Elle estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1992 dont se prévaut l’Urssaf a été pris sous l’empire d’une législation qui n’a plus cours et n’est pas donc pas applicable à l’espèce.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10% pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
La déduction supplémentaire est ainsi justifiée essentiellement par l’importance des frais supplémentaires de transport et de nourriture que les ouvriers du bâtiment ont à supporter du fait de leur travail sur des chantiers. Ainsi les ouvriers du bâtiment qui exercent leur activité à poste fixe (en usine ou en atelier) ne supportent pas ces frais supplémentaires et sont donc exclus du champ d’application de la DFS.
En vertu d’une réponse ministérielle du 18 mai 1972, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ont été assimilés aux ouvriers du bâtiment visés par le décret du 17 novembre 1936.
Les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ont donc également droit à cet abattement dans la mesure où ils travaillent sur différents chantiers.
Ainsi c’est en vertu de la seule doctrine fiscale que les ouvriers des entreprises de nettoyage peuvent avoir droit à la DFS et il y a lieu d’appliquer celle-ci, y compris en ce qu’elle pose la condition d’une activité multi-sites pour que les ouvriers des entreprises de nettoyages de locaux puissent être complètement assimilés aux ouvriers du bâtiment.
La lettre du 4 novembre 1993 de la direction générale des impôts a indiqué que les ouvriers de la SAS Limpa Nettoyages affectés au nettoyage de locaux peuvent, dans la mesure où ils exercent leur activité sur des chantiers extérieurs à l’entreprise, bénéficier sur leurs salaires imposables de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10% prévue par l’article 5 précité sans pour autant autoriser de façon générale la SAS Limpa Nettoyages à appliquer la DFS. Il en est de même de la lettre de l’URSSAF du Loiret du 27 décembre 1993 qui a confirmé à la SAS Limpa Nettoyages qu’elle peut appliquer l’abattement supplémentaire de 10% sur les charges sociales accordé par la direction des services fiscaux du Loiret à compter du 1er janvier 1993, laquelle ne lui a pas donné de droit acquis à une application générale à l’ensemble de ses salariés. Le moyen tiré du défaut de notification par l’Urssaf d’un changement de pratique est donc inopérant.
La lettre ministérielle du 8 novembre 2012 afférente à la déduction forfaitaire spécifique dans le secteur de la propreté ne concerne que les contrôles en cours et non les procédures en cours de sorte que la SAS Limpa Nettoyages ne peut s’en prévaloir en application des dispositions de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, dès lors que l’Urssaf a constaté que les salariés ne travaillaient que sur un seul chantier, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SAS Limpa Nettoyages ne pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés travaillant sur un seul et même chantier. La demande d’annulation des redressements, mise en demeure et décisions de rejet de la commission de recours amiable sur ce point sera rejetée.
Sur la réduction Fillon cas général
La mise en demeure du 4 novembre 2008 a intégré l’ensemble des sommes dues au titre du redressement afférent à l’année 2007 déduction faite de la régularisation Fillon de 8.214 euros liée à cette année 2007. Il a ensuite été déduit le reliquat en faveur de la SAS Limpa Nettoyages au titre de l’année 2006 de 1.591 € (redressement de 14.630 euros au quel a été déduit la régularisation loi Fillon de 16.221 euros laissant un reliquat en faveur de la société de 1.591€), de sorte que la SAS Limpa Nettoyages ne saurait soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’intégralité des crédits de cotisation dont elle est bénéficiaire pour l’année 2006 et l’année 2007.
Sur les observations pour l’avenir
Sur la réduction Fillon
Vu la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaries, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
Vu la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 ;
Vu le décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 ;
Vu la circulaire du 5 février 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 21 août 2007 ;
La SAS Limpa Nettoyages n’explique ni son mode de calcul ni ce en quoi le mode de calcul de l’Urssaf tel qu’il ressort de ses explications serait erroné au regard des textes applicables de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler cette observation pour l’avenir.
Sur les repas au restaurant
Selon les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme des rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales les avantages en nature, à l’exclusion des frais professionnels, sous réserve de respect des conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’Urssaf a clairement exposé dans sa lettre d’observations et dans ses explications devant la juridiction que des frais de repas avaient été pris en charge par la société pour des repas de salariés qui ne sont pas dans le cadre du repas d’affaires où la société invite la clientèle ni en déplacement professionnel mais des déjeuners à proximité de l’entreprise de sorte qu’ils ne relevaient ni des frais professionnels ni des frais d’entreprise en regard des textes applicables sus-visés et que l’observation pour l’avenir sur ce point est justifiée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la prime de transport forfaitaire.
Les inspecteurs de recouvrement ont relevé que la SAS Limpa Nettoyages versait une prime de transport correspondant à cinq fois le minimum garanti en application de la convention collective nationale à des salariés pour lesquels est appliquée la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il a été demandé à la SAS Limpa Nettoyages de réintégrer pour l’avenir dans l’assiette de cotisation la fraction de la prime de transport supérieure à 4 euros mensuels qu’elle verse à ses salariés en application de la convention collective nationale du nettoyage en vertu du principe de non cumul établi par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, étant précisé que seule la prime forfaitaire de 4 euros peut être cumulée avec la déduction forfaitaire.
Pour contester cette observation et la décision entreprise, la SAS Limpa Nettoyages fait valoir que la prime de transport au delà du seuil de 4 euros ne correspond pas à un avantage en nature mais à une indemnité de transport destinée à défrayer au moins partiellement les salariés des frais engagés pour leur trajet domicile-travail.
La qualification de frais professionnels de cette prime n’est pas remise en cause par l’Urssaf et c’est par des motifs clairs que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré qu’il résultait de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que le bénéfice de la prime de transport ne pouvait en principe se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, que par dérogation à ce principe, l’article 4-3 de la circulaire interministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 prise en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 avait toutefois admis ce cumul de la déduction forfaitaire spécifique et d’une prime de transport dans la limite de 4 euros et que l’observation faite pour l’avenir sur l’impossibilité de cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et la prime de transport versées aux salariés au-delà de 4 euros était conforme aux textes applicables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas expressément contestées et pour lesquels il n’est pas développé de moyen particuliers seront confirmées.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf qui se verra allouer la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne la SAS Limpa Nettoyages à verser à l’Urssaf Aquitaine venant aux droits de l’Urssaf de la Gironde la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Part sociale ·
- Cliniques ·
- Recouvrement ·
- Professionnel ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Valeur
- Billet à ordre ·
- Rachat ·
- Prague ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Recours ·
- Condition suspensive ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Solde ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Condition
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Employé ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Formation
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Médecin ·
- Enquête sociale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Aluminium ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Frais irrépétibles
- Frontière ·
- Associations ·
- Donations ·
- Animaux ·
- Adoption ·
- Vétérinaire ·
- Révocation ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Identification
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Consommation ·
- Procédé fiable ·
- Tribunal d'instance ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Radio ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Client
- Sport ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Médiation ·
- Transfert ·
- Commission ·
- Carrière ·
- Prêt ·
- Mandat
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Norme nf ·
- Espagne ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret du 17 novembre 1936
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.