Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/06321
CPH Paris 23 mai 2013
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CA Paris
Confirmation 30 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que l'employeur justifie la différence de traitement par des éléments objectifs liés à la situation des salariés mauritaniens et à la nature des primes.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement concernant la prime pour services rendus

    La cour a jugé que la prime pour services rendus est justifiée par la situation des salariés mauritaniens et ne constitue pas une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement concernant la prime d'ancienneté

    La cour a considéré que la prime d'ancienneté est régie par des dispositions de droit du travail mauritanien, justifiant ainsi la différence de traitement.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Inexactitude des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les bulletins de salaire étaient conformes aux dispositions contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/06321
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/06321
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2013, N° F10/11511

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/06321