Infirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 19 janv. 2016, n° 14/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2014, N° 11/1893 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Janvier 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00119
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 11/1893)
Saisine de la cour : 24 Mars 2014
APPELANTE
LA PROVINCE SUD, représentée par son Président en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
INTIMÉ
M. F Z
né le XXX à XXX
demeurant Lotissement Sheffleras – Lot 88 – Mont-Mou – 98890 PAITA
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
AUTRE INTERVENANT
M. T U, Notaire
Office notarial sis à XXX
Représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. V W, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. V W.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. V W, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte dit 'de notoriété acquisitive’ daté des 6, 10 et 12 mai 2011 passé par Me T U, notaire à E, transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa le 26 mai 2011, volume 5765, n°13, onze témoins – mesdames et messieurs D E, XXX, XXX, XXX, François Marchand, Jim Giovanni, H Felix I, A K, Eliane Jones et AA AB- ont déclaré :
'parfaitement connaître F Z… et ce depuis près de 40 ans pour les neuf premiers’ et 'attesté comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance, que depuis 1972, avec son père puis seul dès 1975 et donc depuis plus de 30 ans, F Z a créé et toujours possédé de manière continue, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), au quartier industriel de Ducos,
1. A Nouméa 98800 Ducos – Anse Uare, lot 820 :
Une propriété bâtie comprenant :
1°) Un terrain d’une superficie d’environ 12 hectares 47 ares 39 centiares, formant le lot numéro 820 de la section industrielle de Ducos et figurant à l’inventaire cadastral sous le numéro 446217-714 et plus amplement décrit de la manière ci-après;
Provenance cadastrale: lot sans numéro Pie de 13 ha 14 a 20 ca de la Section XXX.
2°) Et les constructions y édifiées consistant:
a) En une maison d’habitation construite en tôle, toiture en tôle, de type F4, comprenant salon-séjour, cuisine, trois chambres, une salle de bains et un W.C.;
b) Des bâtiments de service à usage d’atelier mécanique, de docks et d’entrepôts;
c) Diverses constructions précaires.
Provenance cadastrale: lot sans numéro Pie de 13 ha 14 a 20 ca de la Section XXX.
2. A Nouméa 98800 Ducos – Anse Uare, lot 766 :
Un terrain nu d’une superficie d’environ 14 ares 17 centiares, formant actuellement le lot 766 de la section industrielle de Ducos et figurant à l’inventaire cadastral sous le numéro 446217-5292, et plus amplement décrit de la manière ci-après ;
Provenance cadastrale: lot sans numéro Pie de 13 ha 14 a 20 ca de la Section XXX.
3. A Nouméa 98800 Ducos – Anse Uare, lot 46 :
Un terrain nu d’une superficie d’environ 1 ha 25 a, formant actuellement le lot n°46 de la section industrielle de Ducos et figurant à l’inventaire cadastral sous le numéro 649538-2843,et plus amplement de la manière ci-après ;
Lesdits terrains figurant au cadastre de la manière suivante :
n° d’inv.
Cadastral
n°
section/quartier
lotissement
surface
446217-7143
820
XXX
XXX
446217-7143
766
XXX
XXX
446217-7143
46
XXX
XXX
surface totale
XXX
Les témoins déclaraient en outre, selon la retranscription qu’en a faite le notaire dans son acte :
« Qu’ils ont vu M. F Z préalablement à sa possession exonder d’abord avec son père puis ensuite seul, personnellement et progressivement ces parcelles, et ce même bien au-delà de leurs limites cadastrales actuelles (…) Que M. F Z a lui-même créé ces parcelles en apportant aux vue et su de tous, avec ses propres outils et engins, plus de 700.000 mètres cubes de remblais divers, notamment de la scorie, patiemment terrassés et qu’il a entretenu depuis ces parcelles, afin de les soustraire définitivement à l’action des eaux. Les comparants justifient au notaire de la présence initiale de l’eau en lieu et place des parcelles ci-dessus désignées par la production aux présentes minutes, pour être annexés au présent acte (…) de trois tirages couleur de plans anciens montrant la configuration des lieux dans leur état d’origine avant l’exondement réalisé par M. F Z.
Deuxièmement.
Que M. F Z a ensuite édifié sur ces parcelles après exondation :
— d’une part sa maison d’habitation dans laquelle il a toujours résidé avec sa famille depuis 1972 et réside encore aux vue et su de tous. Il en est justifié par la production aux présentes minutes pour être annexé au présent acte (…) :
d’une photo tirage papier noir et blanc datant de 1972 et visualisant la maison de M. F Z ;
quatre photos tirage couleur représentant la maison de M. F Z ainsi que, notamment, lui, son père, sa mère en 1980 et ses enfants en 1995 devant la maison ou à ses abords, ainsi que les bâtiments de service et le matériel de son entreprise avec lequel il a en particulier exondé, terrassé et entretenu ces parcelles.
— d’autre part les bâtiments de service et autres constructions.
Que M. F Z s’est depuis toujours comporté comme le seul et légitime propriétaire de ces parcelles et tenu pour tel et qu’il les a depuis toujours entretenues et que ces occupation et entretien n’ont jamais été contestés par quiconque, quand bien même des titres existeraient sur ces parcelles.
Troisièmement.
Que les personnes qui sont actuellement hébergées sur ces parcelles, les habitent avec l’accord de M. F Z, et que ces personnes ont toujours considéré F Z comme le seul et unique propriétaire de ces parcelles et, le reconnaissant comme leur propriétaire, se sont adressées exclusivement à lui pour avoir l’autorisation d’y habiter, ce que confirment notamment et expressément M. et Mme A et J K et M. H I, et Mme AA AB, comparants aux présentes et habitant ou ayant habité avec l’autorisation spéciale de M. F Z notamment sur la parcelle XXX.
Que la possession de M. F Z a toujours eu lieu à titre de propriétaire de bonne foi, d’une façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
En conséquence, conformément à l’article 712 du Code civil et par suite de la réunion de toutes les conditions exigées par les articles 2258 et suivants du code civil- et en particulier par l’article 2261 du code civil- pour acquérir la propriété par prescription trentenaire au profit de M. F Z …/… ».
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2011, la Province Sud faisait citer M. F Z devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des dispositions de l’article 2261 du code civil, afin d’obtenir que son action en revendication de la propriété du terrain, lot SN° Pie, quartier industriel de Ducos, sur la Commune de Nouméa, référencé au cadastre sous le numéro d’inventaire 446217-7143, soit déclarée recevable et bien fondée, et qu’en conséquence le tribunal:
— la reconnaisse comme la légitime titulaire du droit de propriété sur ce terrain après que le tribunal a constaté qu’une partie de la parcelle dont M. F Z prétend avoir acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire fait partie du domaine public de la province Sud et se trouve de ce fait inaliénable et imprescriptible et que, s’agissant de l’autre partie de la parcelle dépendant du domaine privé de la province Sud, une des conditions posées par l’article 2261 du Code Civil n’est pas remplie en l’espèce ;
— déclare viciée la possession d’F Z, avec toutes les conséquences de fait et de droit, faute pour lui de pouvoir justifier d’une possession non équivoque et à titre de propriétaire ;
— déclare en conséquence nul et de nul effet l’acte de notoriété dressé le 12 mai 2011 par Me T U, notaire, et que soit ordonnée la retranscription de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques.
M. F Z concluait avant tout débat au fond à l’irrecevabilité de l’action de la Province Sud faute de qualité à agir et demandait reconventionnellement de le 'recevoir en son action en revendication de son droit de propriété’ sur la parcelle litigieuse, de 'confirmer qu’il est le légitime propriétaire de ladite parcelle telle que cela résulte de l’acte authentique de notoriété établi les 6,10 et 12 mai 2011, transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa le 26 mai 2011 – volume 5765 – n°13, ladite parcelle étant enregistrée sous les numéros de lots 820 – 766 -711" et de débouter la Province Sud de ses demandes.
Par conclusions du 29 octobre 2012 une R S, à laquelle M. Z aurait fait apport des parcelles en litige, intervenait volontairement à l’instance en reprenant les mêmes demandes au nom de la R en lieu et place de M. F Z.
Par jugement rendu le 24 février 2014, le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :
« LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
DIT et JUGE que la Province Sud n’a pas la qualité de propriétaire de la parcelle SN°Pie mentionnée sur la fiche d°inventaire n° 443217-7143, exceptées les voies affectées à la circulation publique qui s’y trouvent;
DIT que la Province Sud n’a pas qualité à agir et DÉCLARE en conséquence ses demandes irrecevables,
ORDONNE la radiation de toutes les publications et enregistrements effectués auprès de la Conservation des Hypothèques ou du Cadastre de Nouvelle-Calédonie de toute mention relative à une quelconque propriété de la Province Sud sur la parcelle SN°Pie mentionnée sur la fiche d°inventaire n°443217-7143,
VU les articles 2272 et 2261 du code civil;
CONSTATE qu’F Z a acquis le 1er janvier 2003 la propriété de la parcelle SN°Pie mentionnée sur la fiche d°inventaire n° 443217-7143, par sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans à compter de l’année 1972;
DONNE ACTE à la R S de son intervention volontaire;
VU l’acte authentique reçu par Maître BAUDET, Notaire à Nouméa, le 23 août 2012;
DIT et JUGE que la R S est propriétaire de la parcelle n°SN Pie figurant sur la feuille d°inventaire n° 446217-71-43 telle que décrite dans l’acte de notoriété établi les 6, 10, et 12 mai 2011, transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa, le 26 mai 2011, volume 5765, numéro 13;
ORDONNE la publication de cette décision à la Conservation des Hypothèques de Nouméa;
DÉBOUTE F Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la Province Sud à verser à la R S la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Province Sud aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie… ».
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2014, la Province Sud interjetait appel de cette décision signifiée le 11 mars 2014.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2014 une R Tiinui, prétendant venir aux droits de la R S après acquisition des parcelles en litige, intervenait volontairement aux débats et une ordonnance de jonction était prise par le magistrat de la mise en état le 12 février 2015 à la demande des parties.
Au regard de la révélation en cours d’instance de différents litiges opposant les R S et Tiinui ainsi que les associés de la R Tiinui entre eux, à l’origine de plusieurs procédures en cours devant le tribunal de première instance de Nouméa et la nomination le 16 septembre 2015 d’un administrateur provisoire de cette dernière société, le magistrat chargé de la mise en état prenait le 19 octobre 2015, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une ordonnance de disjonction entre:
d’une part, la procédure opposant la province Sud à M. F Z, qui s’est poursuivie sous le n° RG 14/119 ;
d’autre part, les autres procédures opposant M. F Z à la R S et à la R Tiinui ainsi que les deux R entre elles, qui se poursuivent sous le n° RG 14/367.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives valant dernier état des demandes » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 2 novembre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la Province Sud conclut, au visa des dispositions de l’article 2261 du Code civil, à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral, à son infirmation pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
la recevoir en son action en revendication de son droit de propriété sur le terrain, lot SN° Pie, quartier industriel de Ducos, sur la commune de Nouméa, référencé au cadastre sous le numéro d’inventaire 446217-7143, la dire juste et bien-fondée ;
dire qu’elle est la légitime titulaire du droit de propriété sur ce terrain ;
constater que partie de la parcelle pour laquelle M. Z invoque la prescription acquisitive trentenaire fait partie du domaine public provincial et se trouve de ce fait inaliénable et imprescriptible ;
constater que, s’agissant de la partie de la parcelle dépendant du domaine privé de la Province Sud, les conditions posées par l’article 2261 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce par M. F Z;
déclarer viciée la possession de M. F Z, avec toutes les conséquences de fait et de droit, faute pour lui de pouvoir justifier d’une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
déclarer en conséquence nul et de nul effet l’acte de notoriété dressé le 12 mai 2011 par Me T U, notaire ;
ordonner la transcription de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
débouter M. F Z de toutes ses demandes, fins et conclusions;
prendre acte que Me T U n’a aucun intérêt à agir dans la présente procédure d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les éléments versés et exposés par la province Sud étaient insuffisants pour démontrer la réalité de l’emplacement de la construction de M. Z, ordonner une mesure de consultation confiée à un géomètre pour désigner l’exact emplacement de la construction de M. Z ;
en tout état de cause, débouter M. Z de ses demandes au titre des frais irrépétibles et le condamner à lui payer 500'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— Le terrain identifié au bureau du cadastre SN (sans numéro) Pie 446217-7143 d’une superficie de 12 ha 47 a 39 ca et renuméroté 820 fait partie des terrains non définis que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie a transmis à la Province Sud par arrêté n°90-56/CC du 11 juin 1990 et la fiche d’inventaire cadastral indique d’ailleurs son appartenance provinciale ;
— Elle a, depuis, agi en qualité de légitime propriétaire en ce qu’elle a vendu et donné à bail certaines de ces parcelles ;
— La parcelle prétendument prescrite comporte plusieurs zones en eaux, dernières parties non remblayées dans lesquelles l’action des marées est toujours sensible, qui font partie du domaine public maritime de la province Sud en application des dispositions de l’article 45 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 et ne peuvent donc être prescrites ;
— De même elle englobe des voies de communication terrestres affectées à la circulation publique ainsi que leurs dépendances immédiates constituant le domaine public routier de la province sud, inaliénable et imprescriptible, et le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en se contentant d’exclure « les voies publiques de circulation routière qui s’y trouvent » alors qu’elles entachent la validité de l’acte de notoriété qui ne fait nullement état de ces voies publiques de circulation routière ;
— En 1908 la parcelle litigieuse était la propriété de l’État, non du fait qu’il s’agissait d’une terre vacante et sans maître mais parce qu’elle faisait partie du domaine public maritime, et une photographie des archives provinciales datant de 1936 établit qu’aucun remblai n’était effectué sur l’anse Uaré, ce qui permet d’affirmer qu’à cette date la parcelle objet du litige ne pouvait être assimilée à une terre vacante et sans maître ;
— Cette zone marécageuse, partie « sans fond » de l’anse Uare, a effectivement fait l’objet de divers remblais, dont la parcelle litigieuse, mais qui ne sont pas du fait de M. Z ;
— C’est ainsi qu’une parcelle de 4 ha 60 a, faisant partie du terrain en litige, a été remblayée par la commune de Nouméa dans le cadre d’une « concession de créments futurs » accordée en 1952, et les endigages réalisés lors de cette concession ont été cédés en 1985 par la commune de Nouméa au Territoire de la Nouvelle-Calédonie sans que cet acte ne fasse mention d’une quelconque occupation, contrairement aux affirmations de M. Z qui prétend occuper ce terrain depuis 1972 ;
— Hormis cette parcelle 'du dépotoir’ de 4 ha 60 a, et en l’absence de justification par M. Z de la moindre autorisation pour intervenir sur le domaine public maritime, les remblais réalisés n’ont pu avoir lieu que dans le cadre de la convention conclue entre le Territoire de la Nouvelle-Calédonie et la Société Le Nickel (SLN) en 1967 et, si M. Z a pu intervenir comme sous-traitant, les travaux ont été réalisés pour le compte de la SLN au profit du Territoire, comme le confirme un plan de récolement de 1980 qui inclut les endigages réalisés sur la parcelle litigieuse ;
— Les travaux réalisés et consentis par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n’était alors pas compétent en matière de domanialité publique maritime, ont été validés par la loi 98 -145 du 6 mars 1998, qui a donc eu pour effet de régulariser les concessions d’endigage conclues par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie sur la partie exondée de l’anse Uaré dans les périmètres du port autonome définis successivement en 1926, 1960 et 1967 dans la mesure où, à cette époque, le domaine public maritime figurait au nombre des compétences de l’État, avant son transfert au 1er janvier 2000, par la loi organique statutaire 99-209 du 19 mars 1999, à la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne le port autonome et aux provinces pour le surplus ;
— Au sein de l’anse Uaré, seuls les endigages réalisés conformément à la convention conclue entre le Territoire de la Nouvelle-Calédonie et la SLN ont été reconnus par l’État, de sorte qu’il paraît peu vraisemblable que M. Z ait réalisé ces exondement pour son propre compte ;
— Le service de la conservation des hypothèques indique bien que l’état hypothécaire du 2 février 2010 « n’atteste pas que le bien désigné n’appartient pas à la Province Sud. Il affirme par contre qu’aucune transcription hypothécaire n’a été faite sous cette référence parcellaire sur le compte provincial » de sorte que, contrairement à la motivation du tribunal, on ne peut déduire du certificat dont se prévaut M. Z que le lot litigieux n’appartient pas à la Province Sud ;
— Par ailleurs, la direction des services fiscaux a expressément confirmé que la parcelle XXX dont M. Z prétend avoir prescrit la propriété était la propriété de la Province Sud ;
— Elle a en conséquence toute qualité à agir afin de voir reconnaître que les différentes parcelles dont M. Z prétend avoir prescrit la propriété dépendent du domaine privé de la Province Sud, acquises par acte de dévolution du 11 juin 1990, retranscrit le 6 juillet 1990 à la conservation des hypothèques ;
— Les prétentions de M. Z relatives aux conditions dans lesquelles il a possédé ces parcelles et prescrit leur propriété ne pourront au surplus qu’être rejetées dès lors que celui-ci :
n’établit pas une occupation pendant 30 ans : outre le caractère discutable de certains témoignages, les photographies aériennes des lieux établissent qu’une construction a pu être réalisée entre 1985 et 1995 mais pas avant, au surplus en dehors des limites de la parcelle que prétend prescrire M. X, et qu’elle n’existe plus depuis 2000 – par courrier du 27 juillet 2004, M. Z, qui souhaitait acquérir de la province Sud le lot en litige, était domicilié à E ;
ne justifie pas du caractère non équivoque de sa possession : par courrier réceptionné le 27 juillet 2004 adressé à la province Sud il se portait acquéreur de la parcelle litigieuse afin de réaliser un lotissement industriel de 24 lots et cette démarche a été renouvelée par courrier du 27 mars 2006, ce qui démontre sans ambiguïté que M. Z avait parfaitement conscience qu’il n’était pas le propriétaire de la parcelle visée mais reconnaissait ce droit à la province Sud, laquelle a toujours précisé ne pas souhaiter se départir d’une parcelle dépendant du domaine privé de la collectivité ;
indiquait dans les différents courriers adressés à la province que le terrain objet du présent litige était illégalement occupé par des squatters et ne peut donc prétendre l’avoir occupé paisiblement ;
avait parfaitement conscience qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle litigieuse d’autant que 'la prétendu usucapion dont se prévaut M. Z est également contesté par les consorts Y, collatéraux de celui-ci';
— Si Me T U, notaire rédacteur de l’acte de notoriété contesté, considère qu’il doit être informé du déroulement de la procédure, cette nécessité d’information 'ne saurait être suffisante pour conférer à celui-ci un quelconque intérêt à agir dans la présente procédure… et ce d’autant qu’aucune demande n’a jamais été formée à son encontre’ .
Aux termes de ses « conclusions additionnelles, modificatives et récapitulatives n°1 » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 13 octobre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. Z conclut à :
la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
jugé que la Province Sud n’avait pas la qualité de propriétaire de la parcelle SN Pie mentionnée sur la fiche d’inventaire n° 443217-7143, dit qu’elle n’avait pas qualité à agir et déclaré ses demandes irrecevables;
ordonné la radiation de toutes les publications et enregistrements auprès de la conservation des hypothèques ou du cadastre de Nouvelle-Calédonie de toute mention relative à une quelconque propriété de la Province Sud sur cette parcelle ;
vu les articles 2272 et 2261 du Code civil, constaté qu’il avait acquis le 1er janvier 2003 la propriété de la parcelle SN Pie mentionnée sur la fiche d’inventaire n°443217-7143, par sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans à compter de l’année 1972, exceptée les voies affectées à la circulation publique qui s’y trouvent ;
son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
condamner la Province Sud à lui payer 2 000 000 FCFP 'à titre de préjudice moral compte tenu du dommage qui lui a été causé à titre personnel du fait du dénigrement à son encontre depuis des années’ ;
débouter la Province Sud de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
surseoir à statuer sur l’intervention volontaire de la R S en raison de l’existence de deux procédures pendantes devant la juridiction du premier degré ayant pour objet de se prononcer sur le droit de propriété actuel concernant le lot XXX qui provient du démembrement de la parcelle SN Pie mentionnée sur la fiche d’inventaire n° 443217-7143,qui est revendiqué par M. Z, la R S et la R Tiinui ;
dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de la R S, son action, qui suppose l’appréciation de la validité d’actes juridiques postérieurs à la question de l’origine de propriété du lot XXX et de la validité de l’usucapion de M. Z, n’ayant pas lieu d’être jugée dans la présente instance ;
surseoir à statuer sur l’intervention volontaire de la R Tiinui en raison de l’existence de deux procédures pendantes devant la juridiction du premier degré ayant pour objet de se prononcer sur le droit de propriété actuel concernant le lot XXX qui provient du démembrement de la parcelle SN Pie mentionnée sur la fiche d’inventaire n° 443217-7143, qui est revendiqué par M. Z, la R S et la R Tiinui ;
dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de la R Tiinui, son action, qui suppose l’appréciation de la validité d’actes juridiques postérieurs à la question de l’origine de propriété du lot XXX et de la validité de l’usucapion de M. Z, n’ayant pas lieu d’être jugée dans la présente instance ;
condamner la Province Sud à lui payer 525'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que :
— Par délibération n° 379 du 16 décembre 1971 (JONC du 7 janvier 1972) et arrêté n° 3434 la rendant exécutoire, l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a autorisé le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à déclasser du domaine public maritime du Territoire les parcelles de l’anse Uaré soumises à l’action des eaux, pour accroître le domaine privé de celui-ci, cette délibération concernant notamment et très précisément la parcelle SN figurant sur la fiche d’inventaire n°446217-7143, objet du présent débat ;
— Puis est intervenu l’arrêté n°1250 du 1er juin 1972, publié au JONC du 9 juin 1972 page 619, 'qui a porté effectivement déclassement du domaine public du Territoire pour accroître au domaine privé du Territoire les parcelles de terrain de l’anse Uaré soumises à l’action des eaux', qui précise que les parcelles constituant les 534 ha de l’anse Uaré soumis à l’action des eaux passaient du domaine public au domaine privé, l’examen du plan annexé à cet arrêté démontrant que la parcelle litigieuse est bien incluse dans ces 534 ha ;
— En conséquence, à l’issue de ces actes, l’anse Uaré et la parcelle querellée sont devenues 'domaine privé’ et ne peuvent donc plus comprendre d’espace relevant du 'domaine public’ ni d’une quelconque zone maritime de droit public et encore moins d’un prétendu domaine public 'artificiel', comme l’ont justement retenu les premiers juges ;
— Le statut juridique des lieux concernés étant clairement déterminé, il a été demandé de procéder à la création de nouveaux terrains construits sur les eaux marécageuses en autorisant non seulement la SLN mais aussi d’autres entrepreneurs privés de travaux publics, dont la famille Z, à procéder au remblaiement des marécages, ce que son père puis lui-même ont fait à leurs frais, en utilisant le matériel lourd nécessaire et en allant chercher la scorie nécessaire à la SLN ;
— 'En échange de ces travaux, il a été laissé, notamment à la famille Z, la propriété d’une partie des terrains ainsi nouvellement créés ex C, exondés, constitués notamment de la parcelle litigieuse ; le surplus restant au bénéfice des autorités administratives locales qui les ont par la suite vendues ou louées à des tiers', M. Z, qui n’était pas le sous-traitant de la SLN, n’étant aucunement concerné par la convention d’endigage passée entre celle-ci et la Nouvelle-Calédonie, 'sauf en ce que la SLN s’engageait à fournir gratuitement au Territoire de Nouvelle-Calédonie, qui a délégué aux entreprises privées, un certain nombre de mètres cubes de scories pour permettre d’exonder de nouvelles terres sur l’anse Uaré’ ;
— La carte de l’époque montre que le terrain de la SLN est très éloigné de ceux exondés et remblayés par la famille Z et de la parcelle querellée ; de même 'le dépotoir’ est totalement extérieur à celle-ci et était situé sur la terre ferme en dehors des terres exondées ;
— Avant d’établir l’acte de notoriété acquisitive de mai 2011, le notaire a pris la précaution d’interroger le haut-commissaire qui a consulté l’ADRAF, laquelle lui a répondu qu’il n’y avait aucune autre revendication et l’a incité à établir un acte notarié d’acquisition trentenaire à son profit, la province Sud n’ayant pas jugé bon de répondre à la notification de cet acte qui lui sera faite le 4 juillet 2011 ;
— On ne trouve aucune mention de la fiche d’inventaire n° 443217-7143 et aucune référence à la parcelle litigieuse SN Pie dans l’arrêté du 11 juin 1990 et ses annexes complètes, de sorte que la province Sud ne peut prétendre en être propriétaire en vertu de cet acte administratif comme l’ont fort justement décidé les premiers juges ;
— La Province Sud soutient à tort que la parcelle litigieuse SN Pie ferait partie des divers terrains non définis d’une superficie globale approximative de 284 ha concernés par l’acte de dévolution du 11 juin 1990, mentionnés au bas de l’annexe 31-01-05, alors qu’il est démontré que cette parcelle est identifiable et parfaitement définie : preuve en est que la province Sud l’a parfaitement identifiée dans ses demandes tant en première instance qu’en appel et qu’elle le prouve en produisant plusieurs plans et photographies mettant nettement en lumière ses contours ;
— Le conservateur des Hypothèques a constaté et certifié par écrit le 24 février 2010 que le lot sans numéro Pie de 13 ha 14 a 20 ca de la section industrielle de Ducos était défini, n’était pas visé dans l’arrêté de 1990 sur lequel la province Sud s’appuie pour tenter de justifier son droit de propriété et donc ne figurait pas au compte de la Province Sud ;
— La province produit une attestation de complaisance de ce service daté du 11 août 2014, dont il se déduit que, alors qu’elle prétend être devenue propriétaire de l’ensemble des biens immobiliers appartenant au Territoire en application de l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 1990, elle n’a jamais transcrit sa prétendue propriété comme elle aurait dû le faire si cela avait été le cas, reconnaissant ainsi qu’elle n’était pas en droit de le faire ;
— Lui-même n’a jamais revendiqué la propriété du réseau routier mais la province Sud ne démontre ni ne prouve qu’elle puisse pour autant revendiquer cette propriété, laquelle 'ne pourrait être décidée que par le juge administratif et aucunement par le juge civil';
— En ce qui concerne les canaux, outre que ceux visés par la province Sud ne correspondent pas à la définition de l’arrêté du 11 mai 1880, celle-ci a admis elle-même que la parcelle litigieuse ne faisait plus partie du domaine public maritime depuis 1972, alors que l’article 45 de la loi organique prévoit que le transfert aux provinces du domaine public maritime s’exerce 'sous réserve des droits des tiers’ ;
— Si la province Sud avait été propriétaire de la parcelle 820 depuis 1990 comme elle le soutient, elle lui aurait soit demandé un loyer, soit demandé de quitter les lieux et le fait qu’elle s’arroge le droit de classer puis déclasser les parcelles du domaine public au domaine privé et inversement, comme bon lui semble, ou de diviser comme elle l’entend ces parcelles, ne lui confère aucun droit ;
— A titre subsidiaire, il soutient que les éléments de preuve qu’il apporte au soutien de l’usucapion sont parfaitement valables en ce que :
il était parfaitement en droit de prescrire le domaine privé de la province et celle-ci a expressément reconnu qu’il avait exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de 1975 à 2004 ;
les témoignages des déclarants à l’acte sont parfaitement probants et sont confirmés par les nouveaux témoignages qu’il verse aux débats ;
il n’a été domicilié chez son épouse à E qu’à compter de son mariage le 9 décembre 2010, soit après la date d’acquisition par prescription ;
l’article 2261 du code civil 'ne signifie aucunement qu’il faille obligatoirement être domicilié sur la propriété revendiquée, ni y demeurer à plein temps’ alors qu’il est prouvé qu’il était et est domicilié sur la parcelle querellée 'mais en outre c’est notamment lui qui a créé cette parcelle, et qui n’a cessé de l’occuper et de travailler sur ce terrain’ ;
au début des années 1970, lui et son père ont remblayé la majeure partie de l’anse Uare, 'à la demande de M. AC AD, alors maire de Nouméa, confirmée par M. P Q’ ;
la province Sud commet volontairement ou non de nombreuses erreurs sur l’emplacement de sa maison d’habitation alors qu’entre 1972 et 1985 'il habitait dans un grand conteneur transformé et aménagé, qu’il déplaçait sur le terrain en fonction de l’avancement des travaux de terrassement en remblai réalisés', l’authenticité des photographies produites n’ayant jamais été remise en cause par lui ;
dans les courriers qu’il a adressés à la province Sud les 20/07/2004 et 27/03/2006, soit après l’acquisition par prescription en 2002, il réaffirme sans ambiguïté qu’il entend voir reconnaître qu’il est propriétaire de parcelles qu’il possède depuis plus de 34 ans, ce qui ne rendait pas cette possession équivoque ;
l’absence de possession paisible est prise en considération uniquement lorsque celui qui se prétend propriétaire a usé de violence pour établir sa possession, ce qui n’a jamais été évoqué par la province ;
— Alors que la province est contrainte de reconnaître qu’elle n’a pas de titre de propriété sur la parcelle querellée, elle n’a pas hésité à user et abuser de sa position pour tenter de le dénigrer tant auprès du notaire que de toute la population de Nouvelle-Calédonie par le biais d’un reportage diffusé sur la chaîne de télévision NC 1re, ce qui lui cause un préjudice considérable ;
— La cour jugera 'ne pouvoir statuer sur l’action et les demandes des R S et Tiinui en accueillant l’exception de litispendance’ résultant de la contestation du droit de propriété de cette société sur le lot XXX actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa dans le cadre de deux procédures distinctes, sauf à accueillir la fin de non recevoir qu’il formule à titre subsidiaire et à déclarer les interventions de ces deux sociétés irrecevables.
Par « requête en intervention volontaire » reçue au greffe de la cour d’appel le 13 octobre 2015, Me T U, notaire, demande à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable et fondée, de dire que l’arrêt à intervenir lui sera opposable et de condamner M. Z à lui payer 300'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Une ordonnance de jonction intervenait le 27 octobre 2015.
Me U fait valoir pour l’essentiel que :
— Aux termes d’une requête introductive d’instance signifiée le 21 mai 2014, il est assigné par M. B devant le tribunal de première instance de Nouméa pour répondre de fautes dans la rédaction de l’acte de notoriété acquisitive du 12 mai 2011;
— Il estime au surplus devoir informer la cour d’appel que M. Z n’est pas l’unique personne physique qui revendique des droits sur les biens immobiliers en litige et que par acte du 12 mars 2015, qu’il verse aux débats, d’autres héritiers ont élevé les mêmes prétentions sur les mêmes parcelles.
Par ordonnances datées du 27 juillet 2015, l’affaire était clôturée au 3 novembre 2015 et fixée à l’audience du 3 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Par délibération n° 19/CP du 15 novembre 1989 modifiant la consistance des 'routes territoriales', la Nouvelle-Calédonie a transféré aux provinces une grande partie de ses voiries.
Il n’est pas discuté que les voies de communications terrestres affectées à la circulation publique ainsi que leurs diverses 'dépendances immédiates’ font partie du domaine public routier, lequel est inaliénable et imprescriptible.
Par délibération n°71- 90/APS du 8 juin 1990 relatif à la désignation des routes de la province Sud, celle-ci a classé dans son domaine public 'l’ancienne RTE1, devenue RPE1, commençant au rond-point du Pacifique et se terminant à Nouméa Normandie PK02 de la route du sud', dont une partie figure sur les plans annexés à l’acte de notoriété acquisitive et est en conséquence incluse dans les parcelles dont M. Z aurait acquis la propriété par prescription, en l’absence de toute mention dans l’acte excluant les voies de circulation routière.
Dès lors, et de ce seul fait, la province Sud avait qualité et intérêt à agir et le premier juge ne pouvait sans contradiction déclarer les demandes de celle-ci irrecevables faute de qualité à agir, tout en excluant expressément, au vu de l’argumentation développée par la province Sud, la voirie provinciale de l’assiette de la parcelle prétendument prescrite.
Il y a lieu, infirmant en cela le jugement déféré, de dire les demandes de la province Sud recevables.
Sur le droit de propriété
L’article 711 du code civil dispose que 'La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations'.
Selon l’article 712 du même code 'la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.'
La prescription acquisitive ne conduit pas à conclure que le droit de propriété se perd par le non-usage de la chose, les pouvoirs illimités que le propriétaire a sur la chose lui conférant le droit de ne pas en user (l’action en revendication est imprescriptible).
Elle implique en revanche que le propriétaire qui s’est abstenu d’exercer son droit durant plus de trente ans peut ne plus être en état de revendiquer la chose si un tiers est entré en possession et est en mesure de se prévaloir de la prescription acquisitive.
Le code civil ne propose aucune règle spécifique relative à la manière dont le propriétaire peut ou doit faire la preuve de son droit et, en l’absence d’un livre foncier assurant une preuve préconstituée de la propriété, le seul moyen sûr d’établir la propriété serait de remonter la chaîne des propriétaires jusqu’au premier, en prouvant la parfaite régularité de toutes les transmissions successives.
Comme cette preuve est impossible à administrer (les romains parlaient de 'probatio diabolica'), la propriété d’un immeuble se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve, l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Sur la propriété de la province Sud
Le domaine public provincial
Outre les développements qui précèdent sur le réseau public routier provincial, l’appelante argue de l’appartenance au domaine public maritime provincial des zones de l’anse Uaré non remblayées et soumises à l’action des eaux, sur le fondement de l’article 45 de la loi organique statutaire 99-209 du 19 mars 1999 selon lequel font partie intégrante du domaine public provincial, à l’exception des emprises affectées à l’exercice des compétences de l’État et sous réserve des droits des tiers, « la zone dite des 50 pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et des lagons… ».
Or il est établi que par délibération n° 379 du 16 décembre 1971, rendue exécutoire par l’arrêté n° 3434 du 29 décembre 1971, l’Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie a « autorisé le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à déclasser du domaine public maritime du Territoire pour accroître au domaine privé du Territoire les parcelles de l’Anse Uare soumises à l’action des eaux d’une superficie totale de 534 ha et délimités comme suit :
au nord, à l’est et au sud : le littoral de l’anse Uaré depuis la pointe N’Da jusqu’à la pointe Doniambo.
À l’ouest : trois droites, la dernière aboutissant au point de départ de la présente description des limites ».
Ce déclassement était d’ailleurs réitéré par un arrêté n°1250 du 1er juin 1972 rédigé en des termes identiques, publié au JONC le 9 juin 1972.
La province Sud, qui ne s’explique à aucun moment sur ce point, ne démontre pas que la parcelle SN Pie figurant sur la fiche d’inventaire n°446217-7143, section 'zone industrielle de Ducos-Anse Uaré', échappe à cette délimitation et ne prouve donc pas que celle-ci serait restée ou revenue dans le domaine public maritime.
Il s’en déduit que cette parcelle relevait dans sa totalité du domaine privé territorial, aliénable et prescriptible, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté 90-56/CC du 11 juin 1990 évoqué ci-après.
Le domaine privé de la Province Sud
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 90-56/CC du 11 juin 1990 « portant dévolution à la province Sud des biens immeubles, droits et obligations du Territoire», publié au JONC le 17 juillet 1990, « l’ensemble des biens immobiliers appartenant au Territoire et situé à l’intérieur des limites périmétriques ci-après définies sont dévolus à la province Sud » à la seule exception de ceux visés à l’article 5 [ savoir 'la zone du marché de gros’ et 'le lot 10.103 de la presqu’île de Ducos loué à l’OCEF'].
Cet arrêté comprenait une « Description des limites périmétriques de la presqu’île de Ducos », qui englobe sans contestation possible les parcelles en litige.
L’article 3 de cet arrêté mentionne « La description et la situation juridique des biens, droits et obligations dévolus font l’objet des inventaires détaillés n° 31-01-05, 31-03-05 et 32-01-05 dont un exemplaire demeurera annexé au présent arrêté . Il est précisé à cet effet que les inventaires sont la photographie de la situation 1er janvier 1990 et que cette dernière évolue quotidiennement…. ».
S’il est exact que les parcelles en litige ne sont pas expressément mentionnées dans ces annexes, la province Sud est fondée à en déduire qu’elles font donc nécessairement partie de l’annexe 31-01-05, à la rubrique « A – Biens libres de toute obligation contractuelle » selon laquelle 'divers terrains non définis’ d’une superficie globale approximative de 284 ha font partie de cette dévolution pour un prix global de 149 000 000 FCFP.
En effet, contrairement au raisonnement adopté par M. Z et validé par le premier juge, le fait que cette parcelle ne soit pas identifiée ni individualisée dans les annexes, alors que tous les biens immobiliers appartenant au Territoire situés à l’intérieur des limites périmétriques de la presqu’île de Ducos sont dévolus à la province Sud, fait présumer qu’elle était incluse dans la cession et non l’inverse.
Il est constant par ailleurs que l’arrêté mentionne 'les modifications d’ores et déjà en cours', lesquelles ne concernent pas les parcelles litigieuses.
Au demeurant, en revendiquant l’application des dispositions de la délibération n° 379 du 16 décembre 1971 sus-évoquée, M. Z reconnaît de fait que les parcelles en litige se situaient bien dans le domaine privé territorial, objet de la dévolution prévue par l’article 1er de l’arrêté n° 90-56/CC du 11 juin 1990.
Il ressort au surplus des éléments de fait du litige, notamment des explications de M. Z lui-même, que la parcelle XXX a été exondée, soit à proprement parlé gagnée sur les eaux, de sorte qu’elle n’a été identifiée en termes de localisation et de superficie pour la première fois qu’à l’occasion de l’établissement de l’acte notarié dit 'de notoriété acquisitive’ daté de mai 2011, en l’absence de toute revendication et/ou division parcellaire antérieure par les services du cadastre.
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, M. Z ne peut donc en aucun cas prétendre combattre la présomption de propriété bénéficiant à la province Sud en excipant le certificat établi par la conservation des hypothèques de Nouméa le 24/02/2010 aux termes duquel :
« La conservatrice des hypothèques de Nouméa soussignée certifie que d’après les documents détenus par son service, il apparaît que (le) lot sans numéro (pie) de 13 ha 14 a 20 ca de la section industrielle de Ducos, Nouméa, ne figure pas au compte de : province Sud ».
En effet, non seulement il n’existe en Nouvelle-Calédonie aucune disposition légale tendant à assurer la concordance des fichiers du cadastre et de la publicité foncière, mais surtout cette dernière ne pouvait qu’attester qu’aucune transcription hypothécaire n’avait été faite sous cette référence parcellaire sur le compte provincial dès lors que ladite parcelle n’était ni identifiée ni référencée, le numéro d’inventaire 446217-7143 correspondant à un ensemble immobilier plus vaste, et que la superficie de 13 ha 14 a 20 ca ne correspondait à aucune référence cadastrale connue mais uniquement aux prétentions immobilières de M. Z.
Pour les mêmes raisons et fort logiquement, la conservatrice des hypothèques de Nouméa a attesté que 'le lot sans numéro (pie) de 13 ha 14 a 20 ca de la section industrielle de Ducos, Nouméa’ ne figurait pas au compte de l’État français, du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ni à celui de la commune de Nouméa.
Si M. Z prétend que, avec l’autorisation du maire de Nouméa M. AC AD ('confirmée par M. P Q’ !), son père puis lui-même ont, en leur qualité d’ 'entrepreneurs', entrepris d’importants travaux d’endigage pour exonder partie des terres immergées de l’anse Uaré en échange de quoi 'il a été laissé, notamment à la famille Z, la propriété d’une partie des terrains ainsi nouvellement créés ex C, le surplus restant au bénéfice des autorités administratives locales', la cour ne peut que constater que, exception faite des actes de possession qui seront examinés ultérieurement, il ne fournit aucun titre ou présomption susceptible de combattre la présomption de propriété résultant de la dévolution instaurée par l’article 1er de l’arrêté n° 90-56/CC du 11 juin 1990 au bénéfice de la province Sud.
En effet, outre qu’il est contradictoire de soutenir d’un côté que les terrains immergés devant être exondés appartenaient au domaine privé territorial et de l’autre que l’on bénéficie d’une autorisation du maire de Nouméa pour réaliser ces exondements, la cour ne peut que constater qu’aucune convention, d’endigage ou autre, ne vient corroborer le fait que M. Z se serait vu reconnaître, ou même promettre, le moindre droit sur tout ou partie des terres exondées en contrepartie des travaux réalisés par ses soins.
Une convention autorisant la 'famille Z’ à exonder les terres immergées de l’anse Uaré pour son propre compte est d’autant moins probable que la province Sud établit que les travaux d’endigage étaient strictement encadrés par des conventions précises, déterminant les droits et obligations de chacun, mais ayant comme point commun qu’elles étaient réalisées au bénéfice de l’État ou du Territoire, selon leur date et leur objet, et que les concessions accordées étaient précisément définies dans l’espace et dans le temps.
Il en est ainsi de l’acte du 15 novembre 1952 par lequel le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie concédait « à titre de créments futurs à la ville de Nouméa une parcelle de grève dépendant du rivage de la mer soumise encore à l’action des eaux d’une superficie de 6 ha 25 a…. La présente concession comporte l’autorisation d’exécuter tous travaux de remblayage et aussi d’aménagement et de construction sous toute forme … », parcelle (dite 'du dépotoir') incluse dans le périmètre de celles revendiquées par M. Z d’après le plan annexé à cet acte comme celui-ci l’a expressément reconnu à l’audience.
Il en va de même de la « concession à charge d’endigage du rivage de la mer» conclue entre le Territoire de la Nouvelle-Calédonie et la Société Le Nickel (SLN) en 1967, laquelle prévoit le remblaiement par cette dernière 'au profit du Territoire, d’une surface totale égale au minimum à deux fois la surface totale qui lui sera concédée', qu’en vue du 'remblaiement des marais’ la SLN 'tiendra gratuitement à la disposition du Territoire une quantité annuelle de scories égales à 10 % maximum des scories produites’ et précise que 'la présente concession ne confère au bénéficiaire aucun droit actuel de propriété, de préemption ou de servitude sur les terrains qui pourront se former soit naturellement soit artificiellement soit même par voie d’alluvions en dehors du périmètre de la concession'.
Le plan annexé à «l’avenant n°2 » à cette convention d’ endigage du 28 avril 1967, enregistré le 19 juin 1980, fait figurer très clairement sous la rubrique «surface à remblayer en dehors de l’usine de Doniambo au profit du Territoire » une lettre « F» correspondant à une surface« à remblayer de la Rivière-Salée entre les niveaux + 3 et + 4 déduction faite des canaux et du plan d’eau » de « 143 ha 82 …», dont une partie correspond exactement à l’emplacement des parcelles aujourd’hui revendiquées.
Il se déduit donc de ces documents que, contrairement à ce que soutient aujourd’hui M. Z, le remblaiement de la partie de l’anse Uaré correspondant à cette zone a été réalisé en exécution de la convention d’endigage du 28 avril 1967 modifiée régulièrement versée aux débats.
Les travaux réalisés ou consentis par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n’était pas alors compétent en matière de domanialité publique maritime, ont été validés par la loi 98-145 du 6 mars 1998, qui a donc eu pour effet de régulariser les concessions d’endigage conclues par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie sur la partie exondée de l’anse Uaré dans les périmètres du port autonome définis successivement en 1926, 1960 et 1967 dans la mesure où, à cette époque, le domaine public maritime figurait au nombre des compétences de l’État, avant son transfert par la loi organique statutaire 99-209 du 19 mars 1999, à la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne le port autonome et aux provinces pour le surplus.
Sur l’acquisition par prescription trentenaire (usucapion)
Selon l’article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2261du code civil dispose que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire', tandis que l’article 2272 du code civil prévoit que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans….'.
La possession n’est exempte de vice que si elle n’est ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque et les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription (article 2262).
Le premier juge ne pouvait se contenter de se référer à l’acte notarié de mai 2011 dit 'de notoriété acquisitive’ sans relever l’existence d’actes matériels concrets de possession accomplis par M. Z (et avant lui par son père), ou pour le compte de celui-ci, pendant plus de trente ans, traduisant l’intention de leur auteur de se comporter personnellement en véritable propriétaire des lieux.
La cour constate à cet égard que les 'déclarants’ à l’acte de notoriété comme les 'attestants’ postérieurs témoignent de ce qu’ils 'ont personnellement vus, depuis 1972" , M. Z remblayer l’anse Uaré, exonder les parcelles décrites à l’acte puis les entretenir.
Si ces témoignages, éminemment douteux quand ils émanent de personnes nés en 1970 et/ou demeurant à Koné, font néanmoins présumer que M. Z a participé au remblaiement d’une partie de l’anse Uaré, ils manquent singulièrement de précisions géographiques et temporelles sur les modalités des exondements permettant de justifier la possession continue, pendant 30 ans, de 13 ha 14 a 20 ca.
C’est ainsi qu’en l’absence de toute justification sur la mise en oeuvre de ces travaux, l’affirmation selon laquelle 'M. F Z a lui-même créé ces parcelles en apportant aux vue et su de tous, avec ses propres outils et engins, plus de 700.000 mètres cubes de remblais divers, notamment de la scorie, patiemment terrassés et qu’il a entretenu depuis ces parcelles, afin de les soustraire définitivement à l’action des eaux’ reste une pétition de principe.
Sauf à admettre que ces travaux ont tous été réalisés en même temps, ce qui paraît peu probable et n’est en toute hypothèse pas justifié, la cour ne voit pas comment l’intéressé pouvait posséder 13 ha 14 a 20 ca depuis 30 ans en 2003, comme il le conclut, alors que les photographies aériennes produites par la province Sud et dont l’intimé reconnaît expressément la validité, établissent sans contestation possible qu’en 1976 la plus grande partie des parcelles revendiquées, dont celle qui sera cadastrée par la suite XXX, étaient encore sous les eaux.
Par ailleurs, quand bien même la cour admettrait que M. Z a passé 30 ans de sa vie à remblayer une partie de l’anse Uaré précédemment sous les eaux, ces affirmations pas plus que les pièces du dossier n’établissent une possession exempte de vice.
En effet elles n’évoquent ni la nature ni l’étendue des actes d’ 'entretien’ des terres une fois exondées, alors que les photographies aériennes établissent qu’en 1985 (soit 26 ans avant 2011), celles des terres revendiquées qui étaient exondées étaient totalement nues.
Non seulement M. Z n’établit pas la possession continue, pendant 30 ans, de la totalité de la superficie de 13 ha 14 a 20 ca qu’il revendique, mais cette preuve fait aussi défaut concernant ce qui est décrit dans l’acte dit de 'notoriété acquisitive’ contesté comme « d’une part sa maison d’habitation dans laquelle il a toujours résidé avec sa famille depuis 1972 et réside encore…. d’autre part les bâtiments de service et autres constructions » (sic).
C’est ainsi que la maison décrite à l’acte de notoriété et qui figure sur les photographies annexées à ce document, n’apparaît pas sur la photographie aérienne certifiée de 1985 mais pour la première fois sur celle de 1995… à un emplacement qui se trouve en dehors des limites de la parcelle XXX dont M. Z prétend prescrire la propriété.
Enfin, ce bâtiment ne figure plus sur les photographies aériennes de 2000 et 2003.
En dernière analyse, M. Z reconnaît que les mentions de l’acte notarié relatives à 'sa maison d’habitation dans laquelle il a toujours résidé avec sa famille depuis 1972 et réside encore’ sont erronées et soutient, en contradiction avec les déclarations des témoins’comparants à l’acte’ et ses conclusions antérieures, que de 1972 à 1985 il habitait en réalité 'dans un conteneur transformé et aménagé, qu’il déplaçait sur le terrain en fonction de l’avancement des travaux de terrassement et remblais avec l’atelier de réparation des engins de terrassement et l’entrepôt’ (conclusions du 13/10/2015 p. 36 et 37).
Outre qu’elle n’est aucunement avérée, cette affirmation contredit la continuité de la possession revendiquée par ailleurs.
Il en va de même pour les bâtiments liés à l’activité professionnelle de M. Z, qui n’apparaissent sur les photos aériennes que postérieurement à l’année 1985, soit en toute hypothèse depuis moins de 30 ans en 2011.
Par ailleurs dans un courrier adressé le 4 juillet 2004 à la « Direction du patrimoine et des systèmes d’information – service des domaines – BP 17022 Ducos» et reçu à la province Sud le 27 juillet 2004, M. Z sollicitait « l’achat de gré à gré des surfaces indiquées sur le plan ci-joint et dont les surfaces sont environ de 4 ha », ajoutant :
«Je vous rappelle l’historique de ce terrain : en 1970, mon père F Y s’installe sur un terrain marécageux appelé à l’époque presqu’île de Ducos. Mon père a entrepris le remblayage dans les règles de l’art pour installer sa famille et avec le rêve de créer une zone commerciale ou industrielle.
Si de nombreuses parcelles nécessitent encore une mise en valeur (…) Ainsi que des négociations importantes et coûteuses sont à entreprendre avec les squatters. Je m’engage pour tous ses travaux et négociations à en faire mon affaire.
Pour ces raisons, je formule la demande d’acquisition de ce terrain, afin de réaliser ce projet de lotissement. Je souhaite pouvoir acheter ces surfaces au prix forfaitaire de 5 000 000 FCFP (5 millions CFP)… ».
Dans ce courrier M. Z, d’une part fait état d’une superficie (4 ha) nettement inférieure à celle qu’il revendiquera sept ans plus tard, d’autre part reconnaît expressément qu’il n’est pas propriétaire des 'terres remblayées par son père et par lui-même', enfin indique lui-même que la parcelle dont s’agit est occupée par des 'squatters’ et non par lui-même, occupation 'illégale’ qui apparaît du reste déjà sur la photo aérienne certifiée prise en 1995.
S’ensuivra un échange de correspondances ( novembre 2005 – mars 2006 – novembre 2007 ) aux termes desquelles :
M. Z rappelle qu’il occupe ce terrain 'depuis 33 ans’ et réitère ses demandes d’acquisition,
la Province Sud renouvelle son refus, 'compte tenu de l’importance des constructions illégales installées sur ce terrain’ (11/2005), ajoutant 'vous renouvelez votre intérêt pour ce terrain en proposant d’assainir cette zone et empêcher la construction illégale de nakamals. Cette charge incombant à la collectivité publique et aux partenaires sociaux ne pouvant être délégué à un administré, je ne peux que réitérer le refus de la province de vous vendre ce terrain. De plus, la province Sud ne souhaite pas se départir aujourd’hui de cette parcelle dépendant du domaine privé de la collectivité’ (11/2007).
Enfin par un courrier du 11 avril 2009 adressé au président de la Province Sud, M. Z 'rappelle en quelques mots l’historique de cette occupation depuis plus de 30 ans (dont vous trouverez le plan ci-joint)…/…' avant d’indiquer :
« Je pense que la proposition suivante nous permettrait d’arriver à une solution:
une indemnisation correspondant aux travaux de remblais effectués.
que me soient confiés les travaux correspondant au nettoyage des lieux (carcasses etc) ainsi que les travaux de terrassement pour l’hypermarché. ».
M. Z ne peut sérieusement soutenir qu’il évoque dans ces courriers des parcelles différentes de celles visées dans l’acte dit de 'notoriété acquisitive’ alors qu’il reprend dans chacun d’eux un 'historique’ faisant allusion d’une part aux travaux de remblaiement qui auraient été effectués par son père puis par lui-même, d’autre part à son occupation plus que trentenaire des lieux.
La Province Sud relève à juste titre que, par ces demandes réitérées, M. Z reconnaît lui-même le caractère équivoque de sa possession, laquelle ne peut au surplus être reconnue comme paisible et continue par un observateur attentif et impartial compte tenu de la présence de 'nombreux squatters', occupants effectifs de lieux.
Il se déduit de ces éléments de faits indiscutables que c’est de manière fallacieuse ou à tout le moins erronée que les 'déclarants comparants à l’acte’ notarié dit 'de notoriété acquisitive’ de mai 2011 ont indiqué, soit 'parfaitement connaître F Z et ce depuis près de 40 ans', soit que celui-ci s’est 'toujours comporté comme le seul et légitime propriétaire de ces parcelles et tenu pour tel (…) et que ses occupation et entretien n’ont jamais été contestés par quiconque…/…'.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’occupation de M. Z ne satisfait pas aux conditions des articles 2261 et 2272 du Code civil.
Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, d’annuler l’acte notarié dit 'de notoriété acquisitive’ signé les 6, 10 et 12 mai 2011 et de rejeter les demandes de M. Z de se voir reconnaître propriétaire des parcelles décrites par cet acte comme de celles revendiquées dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives.
En revanche, en l’absence de droits venant contrarier son propre droit de propriété sur les parcelles appartenant au domaine privé provincial, il y a lieu de faire droit aux demandes principales et accessoires présentées de ce chef par la province Sud.
Sur les autres demandes
Alors qu’il excipait un droit de propriété infondé sur plus de 13 ha appartenant au domaine privé de la Province Sud, M. Z ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice du fait de la contestation de ses prétentions par le légitime propriétaire.
Par ailleurs il n’est pas démontré que la Province Sud est à l’origine du documentaire diffusé sur NC 1re, dont la cour ne sait rien mais sur lequel l’intimé fonde sa demande d’indemnisation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
En ce qui concerne la partie du litige opposant M. Z aux R S et Tiinui ainsi que ces R entre elles, il n’y a pas lieu de l’évoquer ici en l’état de l’ordonnance de disjonction du 19 octobre 2015, l’instance devant se poursuivre à l’égard de toutes les parties à l’instance disjointes sur la base de la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de Me U.
La demande de 'prendre acte’ faite à la juridiction ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Force est de constater qu’aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire présentée par le notaire à seule fin d’obtenir que l’arrêt lui soit déclaré opposable.
Il existe nécessairement un lien entre la rédaction d’un acte notarié dit 'de notoriété acquisitive’ sur des bases probatoires incertaines pour ne pas dire inexistantes et la contestation de cet acte devant une juridiction… surtout si le même notaire rédige 4 ans plus tard un second acte contredisant le premier, quand bien même il prétendrait simplement le 'compléter'.
Il y a lieu en conséquence de dire l’intervention recevable et de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 24 février 2014 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Dit l’action en revendication de propriété de la Province Sud recevable ;
Dit que la parcelle de terrain 'd’une superficie d’environ 12 hectares 47 ares 39 centiares, formant le lot numéro 820 de la section industrielle de Ducos et figurant à l’inventaire cadastral sous le numéro 446217-714 , provenant du lot sans numéro (SN) Pie de 13 ha 14 a 20 ca de la Section XXX’ fait partie du domaine privé de la Province Sud ;
Dit que faute de justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans, M. Z n’a pu prescrire la propriété de cette parcelle ;
Dit nul et de nul effet l’acte dit 'de notoriété acquisitive’ daté des 6, 10 et 12 mai 2011 passé par Me T U, notaire à E, transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa le 26 mai 2011, volume 5765, n°13, et ordonne la radiation de cette transcription ;
Dit que la Province Sud est la seule légitime propriétaire de cette parcelle ;
Ordonne la transcription de la présente décision au service de la publicité foncière ;
Déboute M. Z de toutes ses demandes ;
Dit l’intervention volontaire de Me U recevable ;
Dit que la présente décision lui est déclarée opposable ;
Condamne M. Z à payer à la province Sud cinq cent mille (500'000) FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Me Fraigne, avocate, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 98-145 du 6 mars 1998
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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