Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 nov. 2015, n° 13/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 30 septembre 2013, N° 12/00375 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04775
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
30 septembre 2013
Section: Activités diverses
RG:12/00375
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à MEULAN
XXX
XXX
représenté par Maître Anne-France BREUILLOT de la SCP BREUILLOT & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/009206 du 19/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Sophy FOUREL de la SELARL BARON-QUAZZOLA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X a été embauché par la SARL Les Ambulances Sarriannaises en qualité d’ambulancier, suivant contrat de travail à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er septembre 2007, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée.
En arrêt de travail pour maladie du 30 janvier 2012 au 1er avril 2012, il a été convoqué, par lettre du 3 avril 2012, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 avril 2012.
De nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 4 avril 2012 au 7 juillet 2012, il s’est vu notifier, par lettre du 26 avril 2012, sa mise à pied disciplinaire pour une durée de 8 jours.
En arrêt pour maladie du 13 août 2012 au 16 septembre 2012, puis en congés payés du 30 octobre au 10 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 29 octobre 2012, afin d’obtenir l’annulation de cette sanction, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 30 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a condamné la société Ambulances Sarriannaises à lui payer les sommes de 1 454,21 euros à titre d’indemnité de requalification, 1 euro à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui remettre un bulletin de salaire et un certificat de travail modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Déboutant le salarié du surplus de ses demandes, le conseil de prud’hommes a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et condamné celui-ci aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2013.
Placé en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2013 au 9 mars 2013, puis à compter du 29 mars 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 décembre 2013.
' Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, faisant valoir que son contrat de travail à durée déterminée a été requalilfié à bon droit par les premiers juges en un contrat à durée indéterminée, que la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 26 avril 2012 est nulle et injustifiée, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, que les divers manquements commis par ce dernier justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement que ces manquements sont à l’origine de son inaptitude, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, et que la demande reconventionnelle n’est pas fondée, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de requalification, de l’infirmer pour le surplus, d’annuler la mise à pied disciplinaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de 6 mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, et de condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes, ainsi qu’à la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
' 2 908,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 290,84 euros au titre des congés payés y afférents
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour demandes abusives et injustifiées devant la cour
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, répliquant que la mise à pied disciplinaire est justifiée, que les retards aux visites de reprise ne sont pas fautifs dans les circonstances de l’espèce, que les autres griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés, et que l’inaptitude du salarié ne saurait lui être imputée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la requalification du C.D.D. en un C.D.I.
Ces dispositions du jugement, qui ne sont pas frappées d’appel, seront confirmées.
— sur la mise à pied disciplinaire
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la mise à pied litigieuse a été prononcée par lettre du 26 avril 2012, ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 11 avril 2012, où vous étiez présent, accompagné de Mohand C, DP, et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs suivants :
Il a été très récemment découvert, le dimanche 25/03/2012, dans le téléphone de dépannage de l’entreprise, par hasard, en manipulant la fonction photo/vidéo, une vidéo qui montre une dame très âgée et manifestement très perturbée psychiquement, être le « jouet » de deux ambulanciers.
Vous est (sic) reconnaissable sur la vidéo, et on entend distinctement votre voix et est établi que I J A filme.
La vieille dame est totalement affolée et demande ce qui se passe. Vous la provoquez en disant « on contrôle les jambes », la vieille dame a peur elle crie « laissez-moi ! Laissez-moi ! Non ! Non ! Aïe ! Aïe ! » Cette détresse volontairement provoquée déclenche des rires chez les deux ambulanciers présents dont vous.
Lors de l’entretien vous avez demandé à visionner la vidéo ce qui a été fait.
Après le visionnage vous avez déclaré « je n’ai rien à dire, je suis stupéfait de la mise à pied et je n’ai rien d’autre à ajouter ».
Vous n’avez pas contesté que ce n’était pas la seule vidéo qui est effectuée de cette manière, à l’insu des personnes transportées, en abusant de leur faiblesse pour obtenir une situation qui va permettre la moquerie ignoble et indigne.
Vous avez reconnu que les autres vidéos avaient été effacées.
La participation à cette vidéo constitue :
— une violation du secret médical auquel les ambulanciers sont astreints,
— une violation de l’obligation de moralité qui gouverne l’embauche d’un ambulancier (article 10 de la convention collective),
— un abus de faiblesse sur une personne en état de grande confusion,
— un mépris de la personne humaine et de sa dignité, alors quel’ambulancier doit tenir compte des personnes transportées et de leur état.
Il est très regrettable que vous n’ayez exprimé aucune excuse, aucun regret et que vous n’ayez rien à dire sur ce comportement ignoble et tout à fait inadmissible pour un ambulancier.
Le collègue avec lequel vous avez commis ces faits, I J A, m’a contacté, en me menaçant dans les termes suivants : « on est plusieurs, je ne suis pas tout seul, tu vas voir on te fera fermer»…
J’ignore si vous êtes « compté » dans les « plusieurs », mais voyant ce que vous êtes capable de faire à une personne âgée sans défense, votre mépris de l’autre doit être suffisamment important pour prendre ces menaces au sérieux.
Je ne peux pas me permettre de mettre en péril une entreprise qui fait vivre plusieurs familles.
En conséquence, les motifs ci-dessus justifient l’infliction d’une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied de 8 jours.
Je considère que cette mise à pied a été effectuée sur la période du 02 au 11 avril 2012 inclus.
La présente met fin à la procédure disciplinaire et vous devez reprendre le travail dès sa réception à la fin de votre arrêt maladie.
Vous voudrez bien prendre contact avec le secrétariat pour la visite de reprise et le planning.'
Pour preuve des faits reprochés, outre l’enregistrement vidéo litigieux et les ordres de mission remis à MM. X et A pour la journée du 4 mars 2011, relatifs notamment au transport Mme D, résidente de la maison de retraite La Lègue à Carpentras, en vue d’une consultation médicale, l’employeur produit :
— le témoignage d’un prestataire informatique déclarant avoir extrait cet enregistrement d’un téléphone portable, l’avoir copié sur une clé USB à la demande du gérant de la société, courant avril 2012, et avoir pu constater qu’elle représentait 'une dame âgée perturbée par deux hommes leur réclamant de la laisser’ ;
— les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise assurant reconnaître sur cette vidéo la personne de M. X (S. Elbakkal, XXX, M. Y, XXX, ou bien sa voix (C. Heucteau, G. Esnault, XXX, M. Z).
Il résulte par ailleurs du compte-rendu de l’entretien préalable produit par l’employeur, comme de celui versé par le salarié, établi par M. C, délégué du personnel, qu’après avoir visionné l’enregistrement litigieux, M. X a simplement déclaré : 'je n’ai rien à dire à part que je suis stupéfait de cette mise à pied.'
Justifiant avoir prononcé la même sanction à l’encontre de M. A, l’employeur communique en outre le compte-rendu de l’entretien préalable auquel il a procédé le même jour avec ce salarié, lequel s’est borné à faire valoir que les faits remontaient à plus de deux mois, qu’il n’apparaissait pas sur l’enregistrement, qu’il était étonnant que la personne âgée n’ait pas déposé plainte et qu’il n’avait rien à ajouter, alors qu’il lui était reproché d’avoir filmé la scène avec le téléphone professionnel de l’entreprise, ce qui expliquait qu’il n’était pas lui-même visible sur les images, et que l’employeur venait de découvrir les faits.
Si M. X a contesté tardivement, par lettre du 19 juin 2012, toute implication, en indiquant qu’il n’avait 'absolument aucun souvenir’ de cette vidéo sur laquelle il ne s’était 'nullement reconnu', force est de constater que ses dénégations sont contredites par les ordres de mission et les multiples témoignages probants et concordants produits par l’employeur.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, la mise à pied prononcée n’est pas illicite en application des articles 9 du code civil, 226-1 du code pénal, et L. 1121-1 du code du travail, dès lors d’une part, que l’enregistrement, réalisé pendant son temps de travail avec le téléphone mobile mis à disposition par l’employeur, constitue le fait même qui lui est reproché en violation des dispositions qu’il invoque, et non un simple moyen de preuve, et d’autre part, que l’entreprise employant moins de 20 salariés, l’employeur n’était pas tenu d’établir un règlement intérieur prévoyant une telle sanction et sa durée maximale.
La mise à pied litigieuse étant ainsi justifiée et n’apparaissant pas disproportionnée à la gravité de la faute, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation.
— sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
En l’espèce, il est constant que M. X, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie ininterrompu depuis le 4 avril 2012, a repris son poste à l’issue de la prolongation du 6 juin 2012 au 7 juillet 2012, sans justifier ni même prétendre qu’il a préalablement avisé l’employeur de cette reprise.
Si le gérant de la société déclare sans être contredit qu’il se trouvait alors en congé et justifie avoir organisé dès son retour une visite médicale par le médecin du travail, laquelle a été effectuée le 31 juillet 2012 et s’analyse bien en une visite de reprise, nonobstant la mention 'visite occasionnelle employeur’ figurant sur la fiche, à l’issue de laquelle le salarié a été déclaré apte, il n’en demeure pas moins que celui-ci ayant effectivement repris son poste dès le 7 juillet 2012, la visite de reprise a été tardive.
Il est tout aussi constant qu’à l’issue de son nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 13 août 2012, prolongé au 30 septembre 2012, le salarié a repris son poste de manière anticipée dès le lundi 17 septembre 2012, cette fois après avoir informé l’employeur de son intention par SMS et lettre du 13 septembre 2012, et que c’est seulement après l’audience de conciliation, le 10 décembre 2012, lorsqu’il a eu connaissance de ce grief, que l’employeur a organisé la visite de reprise qui a eu lieu le 14 décembre 2012.
Si l’employeur fait valoir qu’il a dû gérer les nombreux arrêts de travail successifs du salarié, dont la reprise anticipée, le 17 septembre 2012, l’a 'désorienté', et qu’il a régularisé la situation dès que son obligation, involontairement méconnue, lui a été rappelée, il n’en demeure pas moins que les manquements qui lui sont reprochés dans ce domaine sont ainsi établis.
En revanche, l’appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des 'propos injurieux, méprisants et menaçants’ qui lui auraient été tenus par l’employeur, par la production de l’unique attestation de M. C, laquelle n’est aucunement circonstanciée et n’est corroborée par aucun élément, tandis que l’employeur communique les témoignages contraires de plusieurs autres salariés, notamment de Jessica Segura, contredisant les allégations faites par M. X à ce sujet dans sa lettre du 29 mars 2012.
Il en est de même en ce qui concerne le prétendu manquement de l’employeur à ses obligations générales en matière d’hygiène et de sécurité qui se serait manifesté par la mise à disposition de matériels vétustes, de locaux et de véhicules non entretenus.
Insuffisamment étayées et contredites par les pièces versées aux débats par l’employeur, les affirmations du salarié sur ce point ne sont pas démontrées.
Les seuls manquements ci-dessus établis, relatifs au retard dans l’organisation des visites de reprise, ont nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera plus exactement réparé par une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements commis par ce dernier à ses obligations. Si les manquements sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l’employeur a licencié ultérieurement le salarié pour d’autres faits, le juge fixe la date d’effet de la résiliation, non pas à la date de la décision la prononçant, mais à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les seuls manquements établis n’étant pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est prononcé dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.
Placé en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2013 au 9 mars 2013, puis de manière ininterrompue à compter du 29 mars 2013, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 décembre 2013, à l’issue des visites de reprise du 18 octobre 2013 et du 5 novembre 2013.
Au soutien de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que son inaptitude 'est imputable au comportement agressif de l’employeur et aux accusations injustifiées dont il a fait l’objet dans cette affaire de vidéo, ainsi que cela résulte clairement du certificat médical du Dr B', ainsi que des avis d’inaptitude du médecin du travail et de la lettre adressée par ce médecin à l’employeur le 5 décembre 2012.
Il résulte toutefois des éléments de la cause que le premier grief n’est pas établi et que la sanction disciplinaire notifiée le 26 avril 2012 n’apparaît pas injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, quand bien même elle a manifestement été déterminante de la détérioration des relations entre l’employeur et le salarié et de la dégradation corrélative de l’état de santé de ce dernier, lequel, convoqué par lettre du 3 avril 2012 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, a été placé en arrêt de travail pour maladie (syndrome anxio-dépressif) dès le 4 avril 2012.
Au surplus, le médecin du travail ayant simplement indiqué, à l’issue de la seconde visite de reprise du 5 novembre 2013, que le salarié était inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’un poste 'à type de mutation’ pouvait être envisagé, puis dans lettre du 5 décembre 2013, qu’un tel poste devait se situer dans une autre entreprise sans lien hiérarchique et relationnel avec le gérant de la société, aucune conséquence ne saurait en être tirée quant à la preuve du comportement fautif reproché à ce dernier.
Il en est de même en ce qui concerne le certificat établi par le Dr B, psychiatre, le 18 octobre 2013, lequel se borne à reproduire les dires de M. X sur la situation conflictuelle avec son employeur, tout en faisant état '(d') enjeux personnels plus anciens, également impliqués dans sa décompensation.'
La preuve d’agissements fautifs de l’employeur à l’origine de l’inaptitude n’étant donc pas rapportée et le salarié déclarant expressément ne pas contester l’impossibilité de reclassement, sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, nouvelle en appel, sera rejetée.
— sur la demande reconventionnelle
Au soutien de cette demande, l’employeur produit le témoignage d’un client déclarant que le 10 novembre 2012, lors d’un transport en ambulance, M. X lui a proposé ses services dans le domaine informatique, moyennant paiement en espèces.
Si le salarié a déposé plainte contre le témoin pour fausse attestation, le 11 septembre 2015, en faisant valoir qu’il avait 'toujours voulu passer (son) permis poids lourd', d’ailleurs obtenu le 5 décembre 2014, il apparaît cependant que le Dr B a indiqué, dans son certificat susvisé, qu’une formation en informatique faisait partie des nouvelles perspectives professionnelles de son patient au même titre que le permis poids lourd.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, ni n’établit que le salarié a utilisé l’arrêt de travail de manière frauduleuse et déloyale, comme il le soutient.
Alors par ailleurs que le salarié ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à l’employeur qu’en cas de faute lourde, ce dernier, qui a prononcé une mesure disciplinaire de mise à pied pour les faits qualifiés de maltraitance envers au moins une personne âgée, ne justifie pas davantage sa demande indemnitaire à ce titre.
Enfin, la preuve d’un abus commis par le salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice et de son droit d’appel n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur et celle-ci sera également rejetée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts pour visites de reprise tardives,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Ambulances Sarriannaises à payer à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes afférentes,
Déboute l’employeur de sa demande pour appel abusif,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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