Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 13/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01907 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
RG 13/01907
N° RC 15/15
MLB/AG
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/2015
Copies avocats
le 30/10/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Sécurité Sociale -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 13 mars 2008
Cour d’Appel du DOUAI en date du 31 mai 2011
Cour de Cassation en date du 29 novembre 2012
APPELANT :
Mme A Z épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Benoît TITRAN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
C.A.R.C.D.S.F. (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES FEMMES)
XXX
XXX
Représentant : Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEVE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2015
Tenue par Muriel K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel K
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par
M. K, Conseiller et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
G X a exercé la profession de chirurgien dentiste de 1976 à juin 2000. Il est décédé le 3 février 2001.
En avril 2003, A Z veuve X s’est rapprochée de la caisse autonome de retraite des chirurgiens- dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) aux fins de solliciter le bénéfice de la pension de réversion en application de l’article L. 643-7 du code de la sécurité sociale.
La pension de réversion au titre du régime de base lui a été accordée, soit 798.47 € par trimestre.
En revanche, la CARCDSF lui a refusé le bénéfice de la réversion au titre du régime complémentaire et de l’avantage social vieillesse au motif qu’aucune liquidation de droits ne pourrait intervenir à ce titre tant que l’intégralité des cotisations restant dues ne serait pas réglée.
A X née Z a saisi courant 2003 « la commission des cas particuliers » de la caisse d’une demande de dispense de versement des cotisations litigieuses, laquelle commission a émis un avis défavorable notifié à l’intéressée le 12 juillet 2006 .
Par courrier du 4 septembre 2006, A X née Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une demande de dispense du versement des cotisations avantage social vieillesse pour les années 1994 et 1996 à 2000 et des cotisations du régime complémentaire pour les années 1994 et 1996 à 1999.
Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal a déclaré son recours non fondé et a confirmé la décision de la commission des cas particuliers de la caisse du 12 juillet 2006.
A X née Z a saisi la commission de surendettement des particuliers par déclaration en date du 11 décembre 2008.
La CARCDSF a déclaré sa créance au titre des arriérés de cotisations dans le cadre de cette procédure de surendettement.
Par jugement du 1er décembre 2009, le juge de l’exécution chargé du surendettement a suivi les recommandations de la commission et, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son égard et la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
A X née Z a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 17 mai 2010.
Par arrêt du 31 mai 2011, la présente cour a décidé ce qui suit :
' déclare l’appel recevable ;
' confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Mme A X née Z de sa demande en dispense des cotisations avantage social vieillesse pour les années 1994 et 1996 à 2000 et du régime complémentaire pour les années 1994, 1996 à 1999 dues à la CARCDSF ;
' y ajoutant, déclare recevable et bien fondée la demande de Mme A X née Z relative à la liquidation de la pension de réversion au titre du régime complémentaire et du régime de l’avantage social vieillesse et dit que cette liquidation devra se faire sur la seule base des cotisations effectivement payées par M. G X ;
' déboute chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la CARCDSF, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé ce qui suit, par arrêt du 29 novembre 2012 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il accorde à Mme Z un droit à liquidation des pensions litigieuses sur la seule base des cotisations effectivement payées par G X, l’arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
A X née Z a saisi la présente cour par courrier expédié le 2 mai 2013.
Par conclusions reçues par le greffe le 16 septembre 2014 et soutenues oralement, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris quant à la liquidation des pensions litigieuses.
Constater l’extinction de l’ensemble de la dette de cotisations dues à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes.
Faire droit rétroactivement à sa demande de pension de réversion des années de cotisations versées par son époux au titre de la retraite complémentaire et de l’Avantage Social Vieillesse des chirurgiens dentistes.
Condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que l’affirmation par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 novembre 2012 selon laquelle les pensions de retraite complémentaire et ASV des régimes gérés par la CARCDSF ne peuvent être liquidés que si l’intéressé est à jour de ses cotisations n’est pas absolu et ne peut pas l’être, que demeurent en vigueur les solutions antérieurement dégagées par la Cour de cassation relatives à des situations dans lesquelles le droit au recouvrement de cotisations par une caisse était éteint, notamment du fait de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’en l’espèce les cotisations dont le non paiement est invoqué sont prescrites de longue date ce dont il résulte que leur non paiement ne peut fonder un refus de liquidation des pensions litigieuses, qu’en outre la caisse a perdu tout droit d’agir en paiement, que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement pur et simple des dettes non professionnelles, que l’absence de liquidation de tous droits à retraite malgré l’existence de cotisations viole plusieurs principes fondamentaux de notre droit, que cette absence de droits à retraite constitue une confiscation contraire au protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoyant le droit pour toute personne physique ou morale au respect de ses biens, qu’en outre seule une loi pourrait prévoir la sanction de la déchéance des cotisations effectivement payées à raison du non paiement partiel des cotisations qui étaient dues.
Par conclusions reçues par le greffe le 27 octobre 2014 et soutenues oralement, la CARCDSF demande à la cour de :
In limine litis,
I) Déclarer Madame X irrecevable en son premier appel formé prés de deux ans après la notification reçue du jugement ;
2) Rejeter Madame X en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
A titre subsidiaire au fond,
3) Confirmer en l’ensemble de ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 13 mars 2008
4) Confirmer la décision de la commission des cas particuliers de la caisse, rendue le 11 juillet 2006 sur simple appréciation objective des revenus de Monsieur X, pour les années concentrées, et les cotisations dues ;
5) Constater que la Caisse n’a fait qu’une juste application des textes légaux, réglementaires, statutaires, et du caractère obligatoire des Régimes de Retraite litigieux;
6) Rejeter Madame X en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
7) Condamner Madame X à payer à la CARCDSF la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
8) Condamner Madame Y aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que l’appel interjeté par Madame X plus de deux ans après la notification du jugement est tardif, que l’argumentation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait pas reçu la page 2 de la notification comportant les explications plus détaillées des modalités de recours ne repose que sur ses affirmations, qu’admettre son argumentation permettrait à tout défendeur d’interjeter appel quand bon lui semble, que la liquidation des pensions sur la base des cotisations acquittées n’est admise par la Cour de Cassation que dans le cas de procédures collectives impliquant une interdiction de paiement des cotisations non réglées, que les cotisations ne sont aucunement prescrites.
Par arrêt du 24 avril 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2015 devant la cour composée conformément aux prescriptions des articles L.431-4 du code de l’organisation judiciaire et l’article 626 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2015, les parties ont soutenu leurs conclusions reçues les 16 septembre 2014 et 27 octobre 2014.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application des articles 623 et suivants du code de procédure civile qu’ont seules été cassées les dispositions de l’arrêt du 31 mai 2011 accordant à A X née Z un droit à liquidation des pensions de réversion au titre du régime complémentaire et du régime de l’avantage social vieillesse sur la seule base des cotisations effectivement payées par G X ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’arrêt du 31 mai 2011 ayant déclaré l’appel recevable ne sont pas affectées par l’arrêt de cassation ; qu’il en est de même des dispositions de l’arrêt ayant confirmé le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté A X née Z de sa demande en dispense des cotisations avantage social vieillesse pour les années 1994 et 1996 à 2000 et du régime complémentaire pour les années 1994, 1996 à 1999 dues à la CARCDSF ;
Que les dispositions non affectées par la cassation ont autorité de chose jugée ;
Qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée par la CARCDSF à l’appel du jugement du 13 mars 2008 est elle-même irrecevable, de même que sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dispense des cotisations, pour défaut d’intérêt à agir et autorité de chose jugée ;
Attendu sur la demande de A X née Z en liquidation des pensions de réversion sur la base des cotisations versées que l’article 13 dans sa version en vigueur au moment de la liquidation des droits stipule que « la liquidation ne peut intervenir qu’après avoir vérifié que l’intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d’entrée en jouissance de la retraite » ; que selon l’article 13 applicable du régime avantage social vieillesse, « pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes (') avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime » ;
Attendu qu’il n’existe de cotisations exigibles qu’autant que l’action en recouvrement n’est pas prescrite ; qu’en application de l’article 2262 du code civil alors applicable, de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et de l’article L.111-4 du code des procédures d’exécution, la caisse justifie pour les cotisations des années 1996 et 1997 que les contraintes émises respectivement les 15 septembre 1997 et 29 avril 1998 ont été validées par deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 16 février 1999 ; que la prescription trentenaire applicable à l’action en exécution des jugements du 16 février 1999, en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été réduite à dix ans, la nouvelle prescription extinctive commençant à courir à compter de cette date ; que l’action en recouvrement de la caisse en recouvrement des cotisations impayées, à tout le moins celles des années 1996 et 1997, n’est pas prescrite ; qu’il s’ensuit que A X ne peut soutenir que les cotisations impayées ne sont pas exigibles comme prescrites ;
Attendu en application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que les régimes de retraite gérés par la CARCDSF sont fondés sur la répartition et la solidarité entre générations ; que les cotisations sociales encaissées auprès des actifs financent les pensions des retraités sans que les actifs puissent s’en déclarer propriétaires; que A X ne peut donc invoquer une confiscation et une atteinte au respect de ses biens ;
Attendu que les dispositions statutaires ne peuvent priver l’assuré ou son ayant droit de tout droit à pension lorsque le non paiement de l’intégralité des cotisations à la charge du cotisant résulte de l’ouverture d’une procédure collective ;
Qu’à la date d’exigibilité des cotisations des années 1994 et 1996 à 2000 puis à celle de la demande de liquidation de la pension de réversion, aucune procédure collective ne justifiait le non paiement par l’assuré des cotisations dues par ce dernier; qu’en application de l’article L.332-9 du code de la consommation A X ne peut utilement invoquer ses difficultés personnelles, la procédure de rétablissement personnel dont elle bénéficie et l’effacement de ses dettes personnelles par jugement du 1er décembre 2009 pour soutenir que la créance de l’organisme est éteinte et critiquer le refus opposé par la caisse à sa demande de liquidation de la pension ; que ce refus ne procède pas d’un abus de droit ;
Qu’il convient en conséquence de débouter A X de sa demande de pension de réversion au titre du régime complémentaire et de l’avantage social vieillesse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute A X de sa demande de pension de réversion au titre du régime complémentaire et de l’avantage social vieillesse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
A. GATNER. M. K.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Plat ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Consommation ·
- Réfrigérateur ·
- Date
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Réclamation ·
- Grief ·
- Congés payés ·
- Responsable hiérarchique ·
- Congé
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Site ·
- Ordre ·
- Paie ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Holding ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Courtage
- Fournisseur ·
- Acheteur ·
- Prix d'achat ·
- Volaille ·
- Produit ·
- Client ·
- Lettre de licenciement ·
- Prix de vente ·
- Entreprise ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Fonds de garantie ·
- Fait ·
- Communication des pièces ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Gauche
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Intérêt ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétaire
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Coq ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Video ·
- Mise à pied ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Maladie ·
- Contrat de travail
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Refus ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Acompte
- Province ·
- Parcelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Notoriété ·
- Inventaire ·
- Lot ·
- Possession ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.