Cassation partielle 13 octobre 2011
Confirmation 10 septembre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00026 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 octobre 2011, N° 08/2183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00026
Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation partielle par arrêt du 13 octobre 2011 de la Cour de cassation de l’arrêt rendu le 10 novembre 2009 par la 11e chambre de la Cour d’appel de Versailles sur appel d’un jugement rendu le 10 Novembre 2009 par la Cour d’Appel de VERSAILLES – RG n° 08/2183
APPELANTE
Madame D X
XXX
XXX
représentée par Me Marie-K VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Présidente, et Madame Véronique SLOVE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 mai 2008 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a débouté Mme D X de touts ses demandes,
Vu l’arrêt prononcé le 10 novembre 2009 par la cour d’appel de Versailles, ayant infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau,
— dit que la rupture du contrat de professionnalisation conclu entre D X et la société Universal Medica est intervenue le 16 mars 2007 du fait de la faute grave commise par la société, condamné cette dernière à verser à la salariée la somme de 18 685€ à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la société de lui remettre, dans le délai de trois semaines, un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 13 octobre 2011 ayant cassé l’arrêt susvisé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de professionnalisation était intervenue du fait de la faute grave commise par la Société Universal Medica et condamné cette dernière à verser à D X les sommes de 18 685€ à titre de dommages et intérêts et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise à la salariée du solde de tout compte, de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes,
Vu les conclusions prises pour le compte de Mme D X tendant à entendre dire que sa prise d’acte s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Universal Medica à lui verser les sommes de :
— 1 254,28€ à titre de rappel de salaire pour le travail effectué au mois d’août 2010, outre – 125,42€ de congés payés y afférant,
— 7 525€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000€ au titre des agissements de harcèlement moral et de discrimination à raison de l’état de santé,
— 18 685€ de dommages et intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société Universal Medica aux fins de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que, suivant contrat de professionnalisation du 27 juillet 2006, D X a été engagée dans le cadre de la préparation d’une qualification de « spécialiste en biens et services culturels, option multimedia », par la Société Universal Medica en qualité d’infographiste au salaire mensuel brut de 1 010€ pour une durée de 24 mois allant du 2 octobre 2006 au 26 septembre 2008 ; que la convention collective applicable est la convention nationale Syntec des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil ;
Qu’aux termes d’un compte-rendu adressé le 5 mars 2007 en réponse à un courrier de D X évoquant une lettre de démission qui lui aurait été dictée, la Société Universal Medica a noté qu’au cours de l’entretien annuel d’évaluation auquel la salariée avait été convoquée, le 1er mars 2007 à 9 heures 30, celle-ci avait clairement exprimé, comme elle l’avait déjà écrit, sa totale insatisfaction du poste qu’elle occupait et ses récriminations à propos du management de ses collègues, avant que l’employeur lui fasse à son tour part de ses observations tenant à son manque de rigueur et de respect : retards répétitifs par rapport aux horaires collectifs, résistance face aux obligations incombant à tout salarié de la Société Universal Medica telle la remise de la fiche d’activité malgré de fréquents rappels, mise en cause du management soit directement soit en y associant des collègues, mauvaise humeur affichée en permanence, multiplication des absences, manque de professionnalisme tenant par exemple au retard de livraison du site « Demain sans douleur » dont la première version confiée au mois de décembre 2006 n’était pas terminée, toutes lacunes techniques l’ayant conduit au recrutement d’une personne supplémentaire ; que le courrier susvisé fait état d’un appel téléphonique que l’employeur et la salariée ont donné ensemble à M. Y, responsable pédagogique de D X, pour avoir l’assurance de ce que la démission que celle-ci avait souhaité présenter au cours de l’entretien ne porterait pas préjudice à sa formation ; qu’il est également rappelé dans cette lettre qu’à l’issue de l’entretien, vers 10 heures 30, la salariée n’a pas pris son poste de travail qu’elle n’aurait pourtant dû quitter qu’à 18 heures, n’informant son employeur que le lendemain par l’envoi d’un arrêt de travail du 1er au 14 mars en sorte que ce dernier lui demandait de se présenter à son supérieur hiérarchique dès son retour le 15 mars à 9 heures en vue qu’il recueille ses observations ;
Que, le 13 mars 2007, l’avocat de Mme X a répondu que ces griefs étaient infondés, qu’aucun avertissement n’avait été donné à sa cliente et que l’employeur, qui lui avait dicté la lettre de démission, cherchait un prétexte pour mettre fin à son contrat de travail en raison de ses absences pour cause de maladie ;
Que, par courrier de son conseil en date du 16 mars 2007, D X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur un « comportement aussi injustifié qu’indélicat envers une personne en situation de grande faiblesse », ne reposant « ni sur un accord des parties, ni sur une faute grave (de la salariée), ni sur un cas de force majeure » mais sur son refus de l’autoriser à répondre aux griefs formulés le 5 mars précédent, préférant lui enjoindre de reprendre son poste ;
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour des faits qu’il reproche à son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations, à défaut de quoi la rupture produit les effets d’une démission ; qu’il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués par ce salarié sont ou non constitutifs d’une faute grave qui seule permet de rompre le contrat avant l’échéance de son terme ;
Considérant que D X, qui réclame le paiement d’un rappel de salaire pour son travail du mois d’août 2006, fait valoir, au delà des griefs contenus dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, que constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, non seulement la réalisation d’un travail dissimulé du mois d’août 2006, mais aussi le harcèlement et la discrimination dont elle a été victime en raison de son état de santé, le non respect des préconisations de la visite médicale, des dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de formation ;
Considérant, s’agissant d’un travail dissimulé par la société UM au mois d’août 2006, que si D X justifie de l’envoi d’une page d’infographie, « esquisse de ce qu’elle a commencé » ou « premier jet », puis « dernière version », par mails des jeudi 17 et vendredi 20 août 2006, soit à des dates postérieures à la signature de son contrat de travail mais antérieure à son embauche, il apparaît, d’une part, que la salariée est également étudiante à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts (IESA), d’autre part, que son interlocuteur, B Z, lui-même apprenti rentrant de vacances, n’était pas en mesure de donner à l’intéressée des ordres ou des directives pour le compte de l’employeur ; que, faute de prouver tant l’existence du pouvoir de représentation de M. Z que celle d’un travail réalisé pour le compte de la Société Universal Medica, il y a lieu de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité pour un travail dissimulé au mois d’août 2006 ne l’ayant d’ailleurs nullement empêchée d’engager et de poursuivre son contrat de travail ;
Considérant, alors qu’il n’est pas contesté que les arrêts de travail argués par Mme X aient jamais fait l’objet de la moindre remarque de l’employeur jusqu’au 1er mars 2007, qu’il n’est nullement établi que celui-ci ait pu, en compensation de cette perte de temps, contraindre sa salariée à rester très tardivement à son poste de travail ; que, s’agissant de la volonté de l’employeur de se séparer de D X en raison de ses nombreuses absences, il ne peut être justifié par les seules déclarations de la demanderesse et de son conseil que le projet de lettre de démission communiqué par ces derniers aurait été dicté sous la contrainte à la salariée lors de son entretien d’évaluation annuel ; que la lettre de M. Y, directeur du département « Multimedia » de l’IESA, en date du 28 mars 2007 « confirmant » que M. A, gérant de la Société Universal Medica l’avait appelé « fin février » afin de lui faire part de son souhait de mettre fin au contrat pour cause d’absentéisme répété n’est probante ni en la forme faute de respecter l’article 202 du code de procédure civile, ni au fond eu égard à la brièveté des appels passés les 19 (24 secondes) et 20 février 2007 (1 minute 58) pour des problèmes administratifs, selon attestation de la responsable des ressources humaines, et à la concomitance et à la postériorité de ceux des 1er et 2 mars au regard de la date de l’entretien annuel d’évaluation ; que, l’entretien du 15 mars 2007 auquel la Société Universal Medica avait convoqué la salariée pour s’expliquer sur ses absences et sur la faute qui lui était reprochée d’avoir abandonné son poste le 1er mars serait-il qualifié de disciplinaire, le fait pour le premier de l’avoir conclu en invitant simplement celle-ci à reprendre son travail ne peut caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations légales ; que les faits argüés par Mme X comme caractérisant un harcèlement discriminatoire ne sont dès lors pas démontrés ;
Considérant que la preuve du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la date du 29 décembre 2006, ne peut résulter du seul courrier de l’avocat de D X en date du 13 mars 2007 ; que le non respect de l’obligation de formation, qui serait un manquement grave s’il était établi, ne peut l’être par la seule affirmation de la salariée que Mme J-K L présentée comme son tuteur lors de la signature du contrat de professionnalisation « ne s’en souciait pas » et « aurait été bien en peine » de la former, n’étant pas elle-même infographiste ;
Qu’au sujet du non respect des préconisations de la visite médicale du 19 octobre 2006, D X reproche à la Société Universal Medica de n’apporter aucune preuve des « horaires aménagés souhaités » par le médecin du travail ;
Mais considérant qu’il n’est pas davantage établi par l’appelante que le certificat d’aptitude délivré par la médecine du travail n’ait pas pris en compte son souhait d’horaires aménagés au regard de l’état de santé de la salariée, connu de l’employeur lors de l’embauche à raison de 14 heures par semaine ; que l’organisme AISP METRA de médecine du travail, qui a une nouvelle fois le 18 janvier 2007, à l’occasion d’une visite occasionnelle, conclu à l’aptitude de la salariée, a d’ailleurs certifié avoir discuté en novembre 2006 avec l’employeur de l’aménagement des horaires de Mme X ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Universal Medica ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Magasin ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Poussière
- Saisie-attribution ·
- Clerc ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compte joint ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Aide ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Agent commercial ·
- Plâtre ·
- Agence ·
- Revendeur ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Commission ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Défense ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Travail ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail verbal ·
- Délais ·
- Itératif ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Date
- Référé ·
- Saisine ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Fins ·
- Site ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Procédure civile ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Holding ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Courtage
- Fournisseur ·
- Acheteur ·
- Prix d'achat ·
- Volaille ·
- Produit ·
- Client ·
- Lettre de licenciement ·
- Prix de vente ·
- Entreprise ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Plat ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Consommation ·
- Réfrigérateur ·
- Date
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Réclamation ·
- Grief ·
- Congés payés ·
- Responsable hiérarchique ·
- Congé
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Site ·
- Ordre ·
- Paie ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.