Infirmation partielle 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mars 2011, n° 09/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 8 septembre 2009 |
Texte intégral
MP/CD
Numéro 1390/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2011
Dossier : 09/03466
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S.A.R.L. MG3
C/
K X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MG3, (anciennement dénommée BMG) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur O P-Q, en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités de droit audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître RIMBERT loco la SCP COJC – Compagnie Juris Consultants, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur K X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître NICOLAS-DICHARRY, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
Monsieur K X a été engagé par la société BMG, devenue SARL MG3, exerçant sous l’enseigne « Le Bistrot des Halles » par contrat de travail à durée indéterminée le 12 novembre 2001 en qualité de chef de partie cuisine niveau 1 échelon 1. La durée de travail hebdomadaire était fixée à 13 heures et la rémunération horaire brute à 6,67 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2007 l’employeur adressait au salarié un avertissement car en tant que responsable de cuisine il ne pouvait ignorer qu’il existait des règles auxquelles il ne pouvait déroger. Il lui était fait grief de ne pas respecter la chaîne du froid, de ne pas respecter les procédures de rangement, de ne pas assurer l’entretien régulier des frigos et chambres froides, de ne pas respecter les méthodes de travail en vigueur dans le restaurant…
Par lettre du 21 décembre 2007, le salarié contestait les faits reprochés et demandait à l’employeur de reconsidérer sa décision, ce qu’il ne faisait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2008 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 25 mars 2008 et lui confirmait la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été signifiée verbalement le mardi 11 mars dans l’attente de la décision définitive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2008 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2008, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne afin devoir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 8 septembre 2009 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MG3 à payer à Monsieur X les sommes de :
1.099,33 € au titre des rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire,
2.946,66 € au titre de l’indemnité de préavis,
109,33 € et 294,66 € au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire et préavis,
932,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était égale à 1.473,33 €.
Condamné l’employeur à lui remettre les bulletins de paie correspondants rectifiés et le certificat de travail rectifié.
Débouté le salarié du surplus de ses demandes.
La SARL MG3 a interjeté appel de la décision dans les formes et délais requis par la loi.
Par conclusions confirmées oralement la SARL MG3 demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaire,
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes l’employeur fait valoir que :
— le 7 mars 2008, Monsieur X a effectué le nettoyage des frigos,
— le mardi 11 mars 2008, alors qu’une assiette préparée par ce dernier contenant de la mozzarella allait être servie, l’employeur s’est rendu compte que le plat présentait un aspect anormal,
— en vérifiant les dates limites de consommation sur l’emballage de la mozzarella, il s’est rendu compte que le produit était impropre à la consommation, ce que le salarié ne pouvait ignorer puisqu’il avait assuré le nettoyage des frigos le 7 mars précédent,
— lors du nettoyage il aurait dû se débarrasser du produit ou tout au moins ne pas le cuisiner trois jours plus tard,
— compte tenu de la particulière gravité de cette faute, s’ajoutant aux nombreux manquements aux obligations professionnelles constatés sur les derniers mois, une mise à pied conservatoire immédiate lui a été notifiée verbalement,
— Monsieur X a adressé dans le même temps un courrier à l’employeur dans lequel il reconnaissait avoir cuisiné des boules de mozzarella, périmées depuis neuf jours,
— la sommation interpellative produite au débat n’avait pas d’autre but que de rapporter la preuve de la réalité du déroulement des faits,
— l’attention du salarié avait toujours été attirée sur la nécessité de respecter les règles d’hygiène,
— les conséquences dommageables pour l’entreprise des fautes commises par le salarié sont un facteur aggravant ainsi que le fait de n’avoir tenu aucun compte des recommandations de l’employeur,
— le salarié n’établit pas le versement de salaires en espèces.
Par conclusions confirmées oralement à l’audience, Monsieur K X demande à la Cour de :
— dire que le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MG3 à lui payer les sommes de :
14.733 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.946,66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 294,66 € bruts de congés payés afférents,
932,62 € à titre d’indemnité de licenciement,
1.099,33 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 109,93 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
2.500 € nets à titre de rappel de salaire de novembre 2007 à mars 2008,
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’employeur à lui remettre un bulletin de paie régularisateur et un certificat de travail rectifié.
Subsidiairement confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir que :
— l’employeur jusqu’au mois de novembre 2007 lui versait un complément de salaire en espèces d’un montant de 500 € par mois,
— un an après son recrutement il a exercé les fonctions de responsable de cuisine,
— la relation contractuelle s’est déroulée normalement jusqu’au mois d’octobre 2007,
— le 1er janvier 2008, le gérant de la SARL BMG, l’a rétrogradé de ses fonctions de responsable de cuisine à celles de plongeur et remplaçant cuisinier,
— l’employeur doit seul rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des fautes invoquées dans le cadre d’un licenciement pour faute grave,
— cette preuve n’est pas rapportée,
— contrairement à ce qu’affirme l’employeur le plat litigieux n’a jamais été servi en salle mais il est resté en cuisine,
— le 7 mars précédent, l’employeur lui avait demandé de nettoyer le réfrigérateur alors qu’habituellement ce n’est pas lui qui le faisait,
— l’employeur lui a demandé de préparer l’assiette à base de mozzarella qui se trouvait dans un pot dont le couvercle mentionnait apparemment une date de consommation périmée,
— dans la sommation interpellative produite aux débats les autres salariés n’ont fait que répondre à deux questions, premièrement celle du nettoyage du réfrigérateur, deuxièmement celle relative à l’existence d’un conflit entre les parties,
— cette sommation intervenue le lendemain des faits ne repose que sur la relation de ceux-ci par le gérant,
— un témoin précise avoir utilisé la mozzarella sur ordre du gérant, après qu’il ait fait remarquer à ce dernier que la date limite de consommation était dépassée,
— il n’a pas commis de faute,
— lors de la rupture il avait une ancienneté de plus de six ans et il aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois,
— le calcul de l’indemnité de licenciement doit être fait sur la base d'1/10e du salaire brut, soit 1.473,33 €, par année d’ancienneté,
— il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire injustifiée à compter du 11 mars 2008,
— lorsque la relation s’est dégradée avec l’employeur dans le courant du mois d’octobre 2007, ce dernier a cessé de lui verser le supplément de salaire mensuel d’un montant de 500 €.
SUR CE :
Sur le rappel de salaires :
Monsieur X affirme que jusqu’au mois de novembre 2007 il percevait outre le salaire figurant sur sa feuille de paie un complément de salaire en espèces d’un montant de 500 €.
Au soutien de ses demandes le salarié produit aux débats deux attestations :
— celle de Monsieur C, cuisinier, qui déclare avoir perçu « des primes de 150 à 300 € à chaque fin de mois en espèces, en complément du salaire déclaré. »,
— l’attestation de Mademoiselle Z, serveuse, qui soutient que Monsieur X comme elle-même et les autres membres du personnel recevait une enveloppe contenant un complément de salaire en espèces en même temps que la feuille de salaire et le chèque correspondant, le tout se déroulant à la vue de tout le monde,
L’employeur verse aux débats les attestations de Messieurs Y cuisinier, et MACE ex-salarié de l’entreprise, de Madame B, également ex-salariée de l’entreprise, qui soutiennent n’avoir jamais reçu d’autre salaire que celui figurant sur leur feuille de paye.
Un contrôle de l’URSSAF a eu lieu dans l’entreprise portant sur les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 qui a abouti à un rappel de cotisations d’un montant de 117 €, ainsi motivé « la part patronale destinée à financer le régime de prévoyance n’a pas été réintégrée dans l’assiette de la CSG / RDS par erreur. Il en résulte donc une régularisation… ».
Le contrôle URSSAF effectué n’a révélé aucune anomalie relative aux salaires ou à la comptabilité.
Monsieur X pour étayer sa thèse ne produit aucun relevé bancaire, aucune pièce objective qui serait de nature à prouver la réalité de ce qu’il affirme. En outre les deux personnes attestant dans le sens de Monsieur X ne donnent aucune précision sur les sommes qui auraient été versées à ce dernier.
C’est au salarié qui allègue un paiement en espèces d’en rapporter la preuve. Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à rapporter la preuve que Monsieur X a été privé à partir du mois de novembre 2007 d’une partie de son salaire.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, seule susceptible d’être retenue en ce domaine, puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La charge de la preuve de la faute grave incombe dans tous les cas à l’employeur.
La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Le 11 mars 2008, lors du service de midi et en votre qualité de cuisinier vous avez préparé un plat dont la date limite de consommation était dépassée.
Par chance, en prenant les assiettes pour servir aux clients, nous nous sommes aperçus que le produit cuisiné présentait un aspect anormal.
Nous l’avons retiré du service et en vérifiant les dates de consommation sur l’emballage, nous nous sommes aperçus que le produit que vous alliez laisser servir aux clients, après l’avoir cuisiné, était impropre à la consommation.
Vous ne pouviez ignorer les dates limite de consommation des produits, dans la mesure où vous avez vous-même procédé au nettoyage des frigos le vendredi 7 mars 2008, le nettoyage impliquant la vérification des produits contenus dans les frigos.
Les deux autres salariés présents en cuisine ont pu constater ces faits, que vous avez également reconnus lors de l’entretien du 25 mars.
Cette faute d’une particulière gravité, compte tenu des risques sanitaires que vous avez fait courir aux clients et des conséquences que cela aurait pu avoir sur la réputation de l’établissement, s’ajoute aux nombreux manquements à vos obligations professionnelles commis ces derniers mois.
Cette faute aurait de plus pu entraîner la fermeture administrative de l’établissement.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture… ».
Pour établir la réalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement l’employeur verse aux débats :
— une sommation interpellative faite à l’initiative de l’employeur, en date du mercredi 12 mars 2008 dans laquelle, l’huissier faisait aux témoins un résumé des faits tels qu’exposés par l’employeur portant sur le nettoyage du réfrigérateur réalisé le 7 mars 2008 par Monsieur X à la demande du gérant de la société, sur le fait que le 11 mars 2008 le salarié assurait la préparation du secteur entrées et desserts et qu’il avait préparé une assiette contenant de la mozzarella qui avait une date limite de consommation expirée depuis le 2 mars 2008. À la suite de ce résumé des faits l’huissier a posé une première question à Mademoiselle Z, serveuse, et à Monsieur Y, cuisinier :
« Confirmez-vous les faits exposés ci-dessus ' Réponse positive de Mademoiselle Z et de Monsieur Y.
Avez-vous des observations à formuler ' Réponse de Monsieur Y non, réponse de Madame Z « il existe un conflit entre Monsieur X et Monsieur A ».
— Une attestation de Monsieur Y, cuisinier dans l’établissement qui précise « tous les plats devaient être élaborés avec des produits frais et non périmés. Les produits périmés ne pouvant en aucun cas être servis à la clientèle… Ceci étant j’ai été surpris de constater que Monsieur H C, commis de cuisine étant sous la responsabilité de Monsieur K X… ne nous ait pas signalé le dépassement de la date de péremption de la mozzarella en question en temps voulu. ».
— L’attestation de Monsieur D, ancien cuisinier dans l’établissement, ainsi rédigée : « ancien responsable de cuisine au Bistrot des Halles déclare sur l’honneur n’avoir cuisiné que des produits frais et dans les dates de consommations prescrites. D’autre part, respectait les recommandations de Monsieur A, ancien cuisinier, de ne servir que des produits sains à la vente, de maintenir les frigos d’une propreté exemplaire avec étiquetage et DLC vérifiés. Et de l’enseigner aux autres employés dont Monsieur X, second de cuisine à cette époque. Ces critères faisant la réputation de l’établissement depuis toujours ».
— L’attestation de Monsieur J, commis de cuisine du 17 avril 2008 au 12 novembre 2009, qui précise : « déclare sur l’honneur n’avoir cuisiné dans ce restaurant que des produits de première fraîcheur et dans les dates d’utilisation prescrites par les producteurs. D’autant plus que Monsieur E faisait le marché tous les jours de la semaine pour assurer l’approvisionnement et garantir la fraîcheur aux clients » ;
— Une lettre du salarié en date du 13 mars 2008 qui précise « le mardi 11 mars au service du midi j’étais au poste remplaçant du commis de cuisine responsable du froid (en repos ce jour-là) alors que je venais de terminer la préparation d’une assiette « mézés » comprenant entre autres ingrédients de la mozzarella, m’ayant au préalable fait remarquer que les boules de mozzarella étaient petites vous vous êtes précipité dans le frigo et brandissant le couvercle du pot de mozzarella vous avez immédiatement pris à témoin le nouveau cuisinier et la serveuse afin qu’ils attestent du dépassement de la date de péremption (dépassée de neuf jours). Vous m’avez dit d’une voix suffisamment forte, afin que tout le personnel entende accusé de « tentative empoisonnement de la clientèle ». Vous m’avez ensuite intimé l’ordre de m’habiller et de prendre immédiatement la porte…
Permettez maintenant que je vous expose ma version des faits et quelques précisions quant aux responsabilités de chacun :
1- il est vrai que le 7 mars j’ai procédé sur votre ordre au nettoyage du frigo et uniquement au nettoyage, les produits étant sous votre responsabilité. Je vous rappelle que depuis fin décembre je ne passe plus de commandes et ne gère plus les stocks, puisque vous m’avez repris ses tâches en me déclassant (dans les faits et sur ma fiche de paye ».
2- cette même mozzarella dont la date était dépassée depuis neuf jours, d’après vos constatations a été utilisée la veille, alors que je n’étais pas à ce poste, sans que cela ne vous ait posé un quelconque problème.
3- étant cantonné depuis ma « mise en disgrâce » au rôle de subalterne et de « bouche trous » dans votre cuisine, vous me redonnez lorsque cela vous arrange… des responsabilités sur les dates de péremption. ».
En réponse le salarié produit aux débats :
— l’attestation de Monsieur H C, cuisinier du 1er janvier aux 15 juin 2008 dans l’établissement qui affirme « avoir signalé le 5 ou 6 mars 2008, à Monsieur A N que la mozzarella étaie périmée : ce dernier m’a ordonné de changer l’eau dans le seau afin de continuer à servir cette mozzarella. » ;
— l’attestation de Mademoiselle F Z qui rapporte les propos de Monsieur C selon lesquels il avait signalé à Monsieur E que la mozzarella utilisée pour le service avait une date de consommation qui était dépassée et que le patron avait dit à Monsieur C de « la passer quand même en raclant la surface ».
Les deux attestations précitées, bien que l’une est censée reprendre les propos du premier témoin ne coincident pas quant à l’ordre donné par l’employeur.
La sommation interpellative produite aux débats et contestée par l’intimé n’apporte rien aux débats car dans sa lettre du 13 mars Monsieur X reconnaît que le 7 mars sur ordre de l’employeur il a nettoyé le frigo du restaurant, que le 11 mars 2008, il a préparé un plat contenant de la mozzarella afin qu’il soit servi immédiatement dans la salle de restaurant, que l’employeur a alors vérifié la date de péremption figurant sur la boîte de la mozzarella et qu’il a constaté que le produit était périmé depuis plusieurs jours.
Le salarié ne conteste pas ces faits mais il soutient d’une part, qu’il avait été rétrogradé au rang de plongeur et remplaçant cuisinier depuis le 1er janvier 2008 et qu’il n’avait pas mission lorsqu’il nettoyait les frigos de vérifier la date de validité des produits qu’il contenait, d’autre part, que l’employeur savait que le produit était périmé et qu’il avait donné l’ordre de continuer à le servir à un autre employé.
Dans la lettre du 15 novembre 2007, notifiant un avertissement à Monsieur X, l’employeur rappelait au salarié qu’il était responsable cuisine, ce que le salarié ne conteste pas.
Sur les fiches de paie produites au débat, de septembre à novembre 2007, figure la mention « second de cuisine, niveau 1 échelon 1, alors que sur les feuilles de paie de décembre 2007 et mars 2008 apparaît la mention « cuisinier niveau 2 échelon 2. Il n’apparaît pas que cette modification ait entraîné une variation dans le montant du salaire.
Dans la lettre de licenciement l’employeur ne mentionne plus la qualité de responsable de cuisine mais de « cuisinier » ce qui correspond aux feuilles de paie pour cette même période.
Le témoin, Monsieur Y précise que Monsieur C travaillait sous le contrôle de Monsieur X.
En toute hypothèse aucune pièce de la procédure ne vient au soutien de la thèse de ce dernier selon laquelle il aurait été rétrogradé au rang de commis de cuisine.
Il sera donc retenu que même s’il n’était plus responsable de cuisine il était au moins cuisinier. D’ailleurs dans une pièce qu’il produit, Mademoiselle Z qui ne peut être suspectée d’être en faveur de l’employeur précise « depuis mon entrée en fonction le 1er août 2005, Monsieur K X exerce les fonctions de chef de cuisine ». Cette attestation est en date du 15 janvier 2008.
Dans l’avertissement qui a été notifié au salarié le 15 novembre 2007, les griefs portaient notamment sur le non-respect de la chaîne du froid, l’absence d’entretien régulier des frigos et chambres froides.
Dans sa lettre de contestation du 21 décembre 2007, le salarié ne nie pas les griefs relatifs au défaut d’entretien des frigos et des chambres froides ainsi qu’à l’absence de respect de la chaîne du froid mais il justifiait ces carences par le fait qu’il était submergé par le travail à effectuer et qu’il devenait impossible de répondre aux attentes de l’employeur sans moyens supplémentaires.
En sa seule qualité de cuisinier, le salarié qui reconnaît avoir nettoyé les « frigos » de la cuisine du restaurant le 7 mars 2008 aurait dû vérifier que les produits qu’il était amené à servir aux clients ne présentaient pas une date d’utilisation périmée.
Monsieur X, quelques jours après avoir procédé au nettoyage du frigo reconnaît qu’il a pris de la mozzarella dans ce dernier et qu’il a préparé un plat pour le servir aux clients. C’est alors que le plat était prêt à être servi que l’employeur a constaté que ce dernier contenait un produit dont la date limite d’utilisation était dépassée depuis plusieurs jours (9 jours).
En toute hypothèse, en préparant un plat contenant de la mozzarella dont la date d’utilisation était expirée depuis plus d’une semaine, alors que ce plat devait être immédiatement servi un client dans la salle de restaurant, Monsieur X a commis une faute en ne s’assurant pas de la date de péremption du produit.
Par ce seul fait il a violé les obligations contractuelles qui pesaient sur lui et la faute commise rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis car elle survenait après un avertissement portant également sur l’absence de respect des règles d’hygiène et de salubrité, avertissement dont il n’a pas tenu compte et dont l’annulation n’a jamais été demandée en justice pas même dans le cadre de cette procédure alors que le salarié ne courait plus aucun risque.
Les attestations de Monsieur C et de Mademoiselle Z ne se recoupent pas quant à l’ordre qu’aurait donné l’employeur à Monsieur C, ce qui fragilise ces témoignages. En outre, ainsi que le souligne Monsieur Y dans son attestation il est surprenant que Monsieur C, commis de cuisine, s’il savait que le réfrigérateur contenait un produit périmé n’en ait pas avisé les cuisiniers. Enfin non seulement Monsieur Y, salarié actuel de la SARL MG3, mais également des anciens salariés de la société, n’ayant plus rien à craindre de l’employeur, attestent de l’importance que ce dernier attribuait à la fraîcheur de ses produits et à la propreté des « frigos ».
Au vu des pièces produites il ne peut être tenu pour établi que l’employeur savait que le réfrigérateur contenait un produit périmé et qu’il continuait à le faire servir.
Par contre l’employeur, par les pièces produites, établit la réalité d’une faute grave commise par Monsieur X.
La décision déférée sera infirmée.
En application de l’article L. 1234-1 du Code du Travail, le salarié licencié pour faute grave est privé de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis. La faute grave prive aussi le salarié de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X sera débouté de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La nature de l’affaire et l’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la procédure.
Les parties seront déboutées de leur demande ce chef.
Sur les dépens :
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la SARL MG3,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur K X de sa demande de rappels de salaire depuis le mois de novembre 2007,
Infirme pour le surplus la décision déférée,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute Monsieur K X de toutes ses demandes,
Déboute la SARL MG3 de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur K X aux dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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