Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 avr. 2014, n° 14/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 juin 2012 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 14/01361
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2014
Dossier : 12/02383
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F X
C/
SAS SOCATA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2014, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière.
Monsieur Z, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur Z, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Maître MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS SOCATA
prise en la personne de son Directeur de Ressources Humaines, Monsieur K-O P
Aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées
XXX
Comparante en la personne de Madame Mélanie BADOUR, munie d’un pouvoir régulier, assistée de Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 11/00350
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur F X a travaillé pour le compte de la société SOCATA du 4 octobre 2005 au 31 mars 2006 dans le cadre de contrats de mission temporaire, puis à compter du 31 mars 2006 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de fabrication.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 10 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 18 juin, il a été licencié par lettre recommandée du 29 juin 2009 pour faute grave aux motifs : avoir utilisé et détourné du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et frauduleuses pendant les heures de travail.
Contestant son licenciement, Monsieur F X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tarbes, par requête en date du 9 septembre 2011.
À défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 12 janvier 2012 s’est déclaré en partage de voix.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 11 juin 2012 et a été réinscrite après dépôt de conclusions du salarié le 9 septembre 2011.
Par jugement du 18 juin 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de Tarbes (section industrie), statuant en formation de départage :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile,
— a débouté Monsieur F X de son action,
— l’a condamné à payer à la société SOCATA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 9 juillet 2012 Monsieur F X, représenté par son conseil, a relevé appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur F X, par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société SOCATA à lui verser les indemnités suivantes :
* 733 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
* 73 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 4.400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 440 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
* 33.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner la société SOCATA à délivrer une attestation ASSEDIC, certificat de travail et le solde de tout compte, le tout rectifié dans le mois de la décision à intervenir,
— condamner la société SOCATA à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOCATA aux entiers dépens.
Monsieur F X fait valoir que la lettre de licenciement ne se réfère à aucun acte qui lui soit imputable ; qu’il a toujours nié son implication ; qu’une enquête de police a été diligentée qui a conduit au rappel à la loi de son collègue et lui-même n’a fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucune procédure alternative car l’enquête n’a pas permis de caractériser le moindre acte positif répréhensible qu’il aurait commis.
La société SOCATA, par conclusions écrites, déposées le 29 janvier 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— dire et juger Monsieur X recevable mais non fondé en son appel.
— confirmer le jugement entrepris sauf à revoir le quantum de la somme allouée à la société SOCATA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
— le condamner à payer à la société SOCATA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOCATA fait valoir, en substance, que : il a été reproché à Monsieur X d’avoir participé à l’utilisation et au détournement à des fins personnelles et frauduleuses de matériel appartenant à l’entreprise, pendant les heures de travail ; le panier a été transformé en piège à gibier et a été placé dans le bois se trouvant à proximité du bâtiment service incendie ; deux petits sangliers ont été retrouvés piégés ; les manipulations litigieuses ont été faites pendant les heures de travail ; le fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale est parfaitement indifférent, plusieurs témoignages produits ne laissant aucun doute sur l’implication du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement pour faute grave du 29 juin 2009 est ainsi rédigée :
« Suite à votre entretien préalable à licenciement du 18 juin 2009, et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessous :
Participation à l’utilisation et au détournement à des fins personnelles et frauduleuses de matériel appartenant à l’entreprise pendant les heures de travail.
Embauché en avril 2006 en qualité de peintre aéronautique (opérateur certifié travaux B), vous aviez en charge la peinture des petits ensembles et sous-ensembles d’aérostructures pour nos clients (Airbus, Eurocopter, Dassault … ) et pour nos propres avions (TBM). Vous avez été placé en équipe et effectuiez des horaires en 3 x 8 (5h-13h, 13 h-21 h et 21 h-5 h) et bénéficiez à ce titre d’une rémunération majorée de 40 %.
Il y a quelques semaines, votre maîtrise a constaté qu’un panier était stocké dans un local annexe à la cabine peinture, caché sous un carton ; et en phase de transformation (destruction du système d’accrochage du panier). Il s’agissait d’un panier de trempe appartenant à l’atelier peinture.
Le 5 juin, votre maîtrise a constaté que le panier avait été tansformé en piège à gibier. Le 8 juin, ne sachant pas qui était l’auteur de ces transformations sur le panier de trempe et pensant que l’auteur allait le faire sortir du site, votre maîtrise a accentué la surveillance et a demandé un contrôle des véhicules à la sortie du site par le service de gardiennage. Ces contrôles n’ont rien donné.
Or, le 9 juin, le panier, modifié en piège, n’était plus dans l’annexe de la cabine peinture. Le service gardiennage a alors procédé à une fouille du site et notamment des bosquets et bois se trouvant à proximité de l’atelier peinture. Le « piège » a alors été retrouvé placé dans un bosquet.
Le service gardiennage a alors procédé à une surveillance le 9 juin à partir de 21 h, heure à laquelle votre équipe prenait son poste. Vous avez alors été aperçu en compagnie de votre collègue B Y, vers 21 h 25, pénétrant dans le bois qui se trouve à proximité du bâtiment service incendie. Votre collègue est ressorti vers 21 h 50 une perceuse-visseuse à la main. Un gardien l’a interpellé et lui a signifié qu’il n’avait rien à faire pendant ses heures de travail dans cet endroit. Il a prétexté avoir été dévissé des planches. Il a déposé sa perceuse dans votre véhicule et a regagné votre poste. Le service gardiennage a attendu et constaté votre absence à votre poste de travail vers 22 h 35. Le 10 juin au matin, les gardiens ont constaté que le « piège » avait été déplacé d’une cinquantaine de mètres en profondeur dans le bosquet.
Face à cette situation et devant la gravité des faits, le 10 juin, vous avez été arrêté au poste de garde peu avant votre prise de poste à 21 h et votre maîtrise vous a remis une convocation pour un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire dans l’attente d’une décision. L’entrée sur le site vous a donc été interdite. Le lendemain, le « piège » avait disparu.
Suite à ces événements, votre hiérarchie a reçu des informations confirmant que plusieurs semaines auparavant, vous aviez été vu en train d’aider votre collègue, B Y, à déplacer le panier vers le local annexe de la cabine peinture, pendant vos heures de travail.
L’utilisation et au (sic) détournement de matériel de l’entreprise à des fins personnelles et frauduleuses et pendant les heures de travail (faits que vous avez niés pendant l’entretien préalable) est strictement interdit. Votre comportement constitutif d’une faute grave ne peut être toléré eu égard aux responsabilités qui vous étaient attribuées et la confiance qui vous a été donnée par votre hiérarchie qui vous avait placé en horaires 3 x 8, horaires qui nécessitent autonomie et fiabilité, les maîtrises n’étant pas présentes pendant toutes les plages.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, la rupture de votre contrat de travail est donc effective à la première présentation de la présente lettre, soit le 30 juin 2009 ».
Il est donc reproché au salarié d’avoir aidé son collègue, Monsieur B Y, à déplacer un « panier de trempe », modifié en piège, vers le local annexe de la cabine peinture, puis vers un bois, pendant ses heures de travail.
L’employeur qualifie ces faits d’utilisation et de détournement de matériel de l’entreprise à des fins personnelles et frauduleuses pendant les heures de travail.
La réalité de la transformation par un salarié de l’entreprise, Monsieur B Y d’un « panier de trempe », appartenant à l’entreprise, en piège à gibier, est établie.
Monsieur F X conteste avoir commis un quelconque acte délictueux qui puisse lui être imputé et fait valoir qu’il « n’a été que spectateur de ces agissements qu’il n’a certes pas dénoncés mais qui ne peuvent lui être imputés au même titre que son collègue de travail » (conclusions écrites page 7).
La société SOCATA produit :
— l’attestation du 30 septembre 2010 de Monsieur K L M, chef de ligne, qui écrit : « un vendredi après-midi du mois d’avril ou mai 2009 (je ne me rappelle plus de la date exacte), je me suis rendu à l’atelier de peinture sous-ensemble afin de me faire peindre une pièce en urgence. J’ai surpris Messieurs X F et Y B en train de hisser une cage à l’étage (qui sert de local technique à la cabine peinture). Je leur ai dit alors de cesser toutes « bricoles » et de se remettre au travail de peinture. Ce qu’ils ont fait » ;
— le rapport établi le 9 juin 2009 par Monsieur C D, agent de sécurité, sur les faits constatés à 21 h 25, dont il a repris les termes dans son attestation du 30 septembre 2010, dans laquelle il écrit : « à 21 h 25 le 9/06/2009 j’ai remarqué 2 personnes pénétrant dans les bois situés derrière le local pompier. Il s’agissait de Monsieur Y et Monsieur X ayant pris leur poste à 21 h à l’atelier peinture bât 1 ter. À 21 h 50, Monsieur Y sort seul des bois, portant une visseuse. Interrogé par moi sur la raison de sa présence en ces lieux, il déclare avoir été dévisser des planches « par-là ». Je lui fais remarquer qu’il n’a rien à faire là et devrait se trouver à son poste de travail. Monsieur Y dépose la visseuse dans son coffre de voiture et gagne son poste de travail atelier peinture bât 1 ter. J’attends la sortie de Monsieur X, mais celui-ci est toujours dans les bois. J’ai décidé alors de m’éloigner et de me rendre devant la machine à café du bât 1 bis. Monsieur X regagne son poste de travail à 22 h 35 » ;
— Monsieur C D a fait une déclaration de même teneur que son rapport et son attestation, lors de son audition le 13 juin 2009 dans le cadre de l’enquête pénale (PV 01156) ;
— l’audition de Monsieur B Y le 15 juin 2009 faite par un officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale, au cours de laquelle il a notamment déclaré : « Monsieur X était au courant que je confectionnais cette cage pour piéger, je lui ai demandé un coup de main quand elle a été finie pour la mettre en place. J’ai oublié de vous dire qu’il m’avait aussi aidé à tordre la ferraille pour la caisse. Nous avons transporté cette cage dans le bois derrière le poste d’incendie. Nous l’avons posée sur un chariot et transportée sur environ 100 mètres, puis nous l’avons portée sur une vingtaine de mètres et positionnée dans le bois ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la participation de Monsieur F X à l’utilisation et au détournement de matériel de l’entreprise à des fins personnelles et frauduleuses pendant les heures de travail est établie, même s’il ne s’agissait pas d’un usage qui lui était personnellement destiné dès lors que les fins poursuivies n’étaient pas professionnelles et étaient personnelles au salarié qu’il a aidé et assisté en connaissance de cause.
Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Monsieur F X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 9 juillet 2012 par Monsieur F X à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Tarbes (section industrie), statuant en formation de départage,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause appel,
CONDAMNE Monsieur F X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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