Infirmation partielle 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2014, n° 12/15837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 mai 2011, N° 10/00459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESTEVES c/ SNC GEOXIA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° 210 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 10/00459
APPELANTE
SARL C, agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
INTIMES
Monsieur F A
XXX
XXX
Représenté par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assisté par : Me Diana DUKIC avocat au barreau de Melun substituant Me Philippe VOLKRINGER du barreau de Melun, toque 17
Mademoiselle J Y
XXX
XXX
Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par : Me Diana DUKIC avocat au barreau de Melun substituant Me Philippe VOLKRINGER du barreau de Melun, toque 17
SNC X ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Jean-William VEZINET plaidant pour le Cabinet MENESGUEN, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Corine COLLIN
Rapport ayant été fait par Madame D E, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Patricia PUPIER, greffier auquel a été remis la minute.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2003 M. A et Mme Y ont conclu avec la société MAISONS INDIVIDUELLES ILE DE France devenue X exerçant sous l’enseigne Maisons Phénix, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur le terrain sis XXX à Maincy, pour le prix de 104 408€.
X a sous-traité le lot ravalement à la société C.
La réception a eu lieu le 3 août 2005 avec réserves sans lien avec le présent litige, qui ont été levées par la suite.
Courant 2006 M. A et Mme Y ont constaté des désordres consistant en décollement d’enduits de parement décoratif entourant les ouvertures et des fissures sur le crépi de la maison.
Ils ont assigné X par acte du 31 juillet 2006 aux fins d’expertise. Désigné par ordonnance du juge des référés de Melun du 15 septembre 2006 M. B a clos son rapport le 27 octobre 2008.
Sur assignation au fond de M. A et Mme Y du 1er février 2010 délivrée à X, laquelle a appelé en garantie la société C, le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 10 mai 2011 a :
— condamné X à payer aux consorts A-Y une somme de 23.113,10€ à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprise de l’enduit sur le mur pignon sud ainsi que sur la façade ouest de la rue, et condamné C à garantir X à hauteur de 60% du coût de ces travaux,
— condamné X à payer aux consorts A-Y une somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts pour reprise des modénatures, et condamné C à garantir X à hauteur de 80% de cette condamnation,
— condamné X à régler aux consorts A-Y la somme de 650 € au titre de la reprise de la porte-fenêtre du salon, et débouté X de son recours en garantie de ce chef,
— condamné X à régler aux consorts A-Y la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral et condamné C à garantir X de ce chef à hauteur de 80%,
— débouté les consorts A-Y de leur demande d’indemnisation de trouble de jouissance,
— condamné X à leur payer 2500€ en application de l’article 700 du CPC et condamné C à garantie X de cette condamnation et aux dépens incluant les frais d’expertise avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société C a interjeté appel de ce jugement le 30 août 2011.
Après interruption de l’instance en raison de la cessation des fonctions d’avoués, l’affaire a été réinscrite au rôle le 30 août 2011.
La clôture est du 2 septembre 2014.
Par conclusions du 26 juin 2014 la société C demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné X ILE DE France au titre des travaux exécutés par C et l’a condamnée à garantir X de ces condamnations,
— en conséquence ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées au titre de ces condamnations,
— condamner in solidum les consorts A-Y et X à lui payer 3500 € au titre de l’article 700 du CPC et vu l’article 696 du CPC les condamner sous même solidarité aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ces demandes C fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux de ravalement qu’elle a exécutés ne sont pas à l’origine des microfissures s’agissant d’un phénomène dont l’expert judiciaire a qualifié d’évolutif et retenu être consécutif au système constructif propre à la Maison Phénix,
— qu’il ne peut être mis à sa charge des conséquences fondées sur des obligations excédant son contrat lequel a prévu une tolérance concernant des fissures filiformes n’ayant d’autre inconvénient qu’esthétique, et constituant un aléa prévu et accepté par les parties ; qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles et contrairement à ce qu’indique l’expert elle a réalisé un entoilage,
— que s’agissant des modénatures, elle conteste le reproche que lui fait l’expert de ne pas avoir respecté les règles de l’art et prescriptions du fournisseur Parex préconisant une superposition de deux enduits RPE (revêtement plastique épais), en indiquant que l’expert n’a pas vérifié l’existence des deux couches. Elle dénie toute reconnaissance de responsabilité de sa part rappelant que si elle a proposé d’intervenir c’est précisément sans reconnaissance d’une telle responsabilité
Par conclusions du 6 juin 2014 X demande à la cour au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil de confirmer le jugement entrepris et condamner C à lui payer 5000€ au titre de l’article 700 du CPC. Elle fait valoir que :
— C est volontairement intervenue aux opérations d’expertises, a immédiatement reconnu sa responsabilité et s’est engagée auprès de X et de son conseil à en assumer les conséquences,
— l’expert a ramené le coût réparatoire de façade à 23113,10€ et celui des modénatures à 6000€ en écartant un devis exorbitant présenté par les maîtres d’ouvrage (52226,19€) et une sous-évaluation faite par C (2000€),
— que contrairement à ce qu’a pu prétendre C :
.les reprises ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, les enduits de ravalements et modénatures ne constituant pas des ouvrages,
.l’expertise lui a été contradictoire,
.les désordres n’ont pas eu pour seule origine le procédé constructif « Phénix » (phénomène de dilation de la structure métallique des maisons Phénix) et C aurait dû respecter l’avis technique 3/08-555 du CSTB en mettant en place un « enduit général de ragréage fibré ou armé préalablement à la mise en place d’un RPE » ou en appliquant un enduit monocouche après la mise en place d’une première passe adjuvantée et armée puis mise en 'uvre de la passe décorative de l’enduit ».
Par conclusions du 27 août 2012 les consorts A-Y demandent la confirmation du jugement et la condamnation d’C à leur payer 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des faits et moyens.
SUR CE LA COUR
L’appel concerne principalement les modalités et le principe du recours en garantie de X contre sa sous-traitante C, X ne remettant pas en cause sa condamnation au bénéfice des consorts A-Y.
1-Analyses des désordres, coût réparatoire et responsabilités
Trois types de désordres affectent les travaux de construction de la maison des consorts A Y, portant sur l’enduit de façade, les modénatures ainsi que le réglage et la mise en peinture de la porte-fenêtre du séjour, seuls les deux premiers étant concernés par l’appel.
XXX
L’expert a pu constater que l’enduit principal des façades de la maison était affecté :
— de microfissures horizontales sur le mur du pignon Sud sur une hauteur d’environ 2m et régulièrement espacées tous les 1,2 m correspondant à la trame verticale des panneaux préfabriqués de façade, avec aggravation constatées entre les deux visites espacées de 3 mois,
— de microfissures verticales apparues lors de la visite d’avril 2008 sur le pignon ouest côté rue.
Ces microfissures qui ne sont pas traversantes sont cependant évolutives et consécutives au système de construction des maisons Phénix, par effet de la dilatation de la structure métallique ce qui explique leur localisation au droit des joints des panneaux préfabriqués.
Par une exacte appréciation que la cour fait sienne les premiers juges ont retenu le fondement contractuel de l’action. S’agissant du recours en garantie il se fonde sur le contrat de sous-traitance.
Le jugement a retenu la nécessité de refaire les deux façades concernées et non l’intégralité de l’enduit, condamné la société X à payer 23113,10€ à titre de dommages intérêts au titre de la reprise de ces désordres après analyse précise des devis présentés et, sur le recours en garantie de X contre C, a condamné celle-ci à hauteur de 60% de cette somme.
C demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné X et conteste devoir sa garantie en soutenant que la cause est le procédé de construction retenu par la Maison Phénix et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pour sa part manqué au respect des prescriptions du fabricant de prévoir un ragréage généralisé en toile de verre ou enduit fibré avant la mise en 'uvre de l’enduit sur les façades et elle reproche à l’expert de ne pas avoir procédé à un sondage pour vérifier le respect de ces prescriptions.
En premier lieu la condamnation de X au bénéfice des consorts A-Y n’est pas contestée par X et sera confirmée au regard de la réalité des désordres constatés.
Force est de constater que l’expert procède par voie d’hypothèse lorsqu’il affirme que les prescriptions du fabricant n’auraient pas été respectées, le rapport ni les pièces annexes ne faisant état de vérification sur ce point en l’absence de tout sondage.
Par ailleurs l’incidence du procédé constructif est certain et constitue la cause première du déclenchement du phénomène de microfissuration, puisque les « maisons Phénix » ont émis un avis technique destiné précisément à prévenir l’apparition de fissures filiformes.
C se prévaut des dispositions de son contrat pour soutenir que les microfissures constatées sont à caractère purement esthétiques et restent dans la limite de la tolérance admise au titre de l’aléa de la construction. Elle indique que le bon de commande du 14 décembre 2004 (pièce 3) a bien visé le « ravalement RPE( revêtement plastique épais) avec entoilage général ».
Pour autant l’entreprise C, tenue d’une obligation de résultat envers la SNC des Maisons individuelles de France aux droits de qui vient X ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, de sorte que le principe de sa garantie doit être confirmé n’étant pas justifié de ce que les maîtres d’ouvrage auraient accepté une tolérance quant au risque de microfissuration, toute tolérance étant en outre incompatible avec un phénomène évolutif comme celui constaté de ces fissurations.
Sur l’étendue du recours de X contre C, il convient cependant de le limiter à une proportion de 30%, la cause majeure des microfissures étant le phénomène de dilatation de l’ossature métallique de la maison en fonction de la variation des températures, propre au procédé Phénix mis en 'uvre par la SNC MAISONS INDIVIDUELLES ILE DE France aux droits de qui vient X.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur la seule étendue du recours.
XXX
Les enduits de parement constituant la modénature présentent des décollements ayant pour origine une mauvaise adhérence de l’enduit de parement rapporté sur le corps d’enduit principal. Ce désordre a été plus particulièrement localisé sur la façade jardin, avec désolidarisation du revêtement appliqué en surépaisseur pour marquer l’effet décoratif dans le s angles de la construction, en soubassement et en encadrement des baies.
La cause principale retenue par l’expert « provient d’une incompatibilité entre les caractéristiques des deux enduits appliqués celui principal de type RPE qui a été mis en 'uvre provenant de chez Parex Lanko, de type organique à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse alors que l’enduit rapporté pour les modénatures serait de type solvanté ».
Il n’a pas été constaté de caractère infiltrant.
Il s’agit d’un non respect des règles de l’art et des prescriptions du fournisseur Parex Lanko préconisant la superposition de deux enduits RPE pour la réalisation des modénatures.
Si l’on peut reprocher à l’expert d’avoir d’employé le conditionnel quant au caractère solvanté de l’enduit rapporté, son hypothèse est cependant confirmée par le rapport de M. Z expert d’assurance mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage (annexe 15 au rapport) qui a relevé (page 4) que le descriptif des travaux avait mentionné à l’article 2 11 (page 11) un enduit décoratif en sur-épaisseur, avec l’indication qu’il ne peut s’agir d’un enduit organique ».
Le jugement entrepris, par des motifs pertinents que la cour adopte a écarté pour ces parements la qualification d’éléments d’équipement et retenu le seul fondement contractuel de la responsabilité encourue.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de réparation et l’étendue du recours admis, non contestés par X.
2-autres demandes
La demande de remboursement formée par C est sans objet, le présent arrêt constituant en tant que de besoin titre de créance, sur le point infirmé.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a admis le recours de la société X venant aux droits de la SNC Maisons Individuelles d’Ile de France à 60% au titre des travaux de réparation des façades,
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à 30% l’étendue de la garantie due par la société C à la société X venant aux droits de la SNC Maisons Individuelles d’Ile de France au titre des travaux de reprise des microfissures,
CONDAMNE la société X venant aux droits de la SNC Maisons Individuelles d’Ile de France à payer à la société C la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C à payer à Mme Y et M. A la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X venant aux droits de la SNC Maisons Individuelles d’Ile de France aux dépens d’appel.
DIT que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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