Confirmation 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 16 déc. 2019, n° 19/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BELLOIR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 186-2019
N° RG 19/00559 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJZ4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BELLOIR, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Delphine MIXTE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 6 décembre 2019 par :
M. A Y
né le […] à […]
[…]
Ayant pour avocat Maître GUENIN, barreau de Rennes
d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes qui a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. A Y ;
En présence de M. A Y, régulièrement avisé de la date de l’audience,
En présence de Maître GUENIN, avocat, régulièrement avisé de la date de l’audience,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 novembre 2019, M. A Y a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers (sa mère) et selon procédure d’urgence au centre hospitalier de Redon par décision du directeur de l’établissement de santé, sur la base du certificat initial du docteur X.
Au vu des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. A Y.
Le directeur de l’établissement a le 28 novembre 2019, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé avec un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du même jour.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lorient a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. A Y.
La décision a été notifiée à M. A Y et au directeur du centre hospitalier.
Le 9 décembre 2019, M. A Y a interjeté appel de cette ordonnance.
L’établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 12 décembre 2019 en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et communication en a été faite au conseil de l’appelante.
Par avis motivé du 9 décembre 2019, le procureur général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
A l’audience, M. A Y a confirmé son appel.
Le conseil de M. A Y demande l’infirmation de l’ordonnance. Il fait valoir l’amélioration de l’état de santé de M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle du juge des libertés et de la détention précité comprend le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation, établi le 13 décembre 2019 par le docteur Z, médecin psychiatre, que l’intéressé qui a été hospitalisé pour des propos délirants est calme et coopérant mais que les propos sont entachés d’éléments délirants ; qu’il reste dans le déni de sa pathologie et qu’il adhère que partiellement aux soins.
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez M. A Y des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Les conditions légales posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Rennes du 3 décembre 2019 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2019 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BELLOIR, Conseiller
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