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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 6 mars 2018, n° 2018R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00032 |
Texte intégral
(MANU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00032
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2018 par M. Antoine LARUË DE CHARLUS, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR Me X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS OTEC, 7-9 av de la Gare 94210 LA VARENNE ST HILAIRE comparant par Me Bertrand LE CORRE […]
non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2018, devant M. Antoine LARUË DE CHARLUS, Juge ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 5 Janvier 2018, Me X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS OTEC, nous demande de condamner la SAS DSL SYSTEMS à lui payer :
— 4.229,66€ en principal, par provision, au titre d’une facture du 26 février 2016 de 4.389,66€ correspondant à une prestation de transport, de laquelle a été déduit un avoir de 160,00€ ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2017,
— 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous constatons, au vu des pièces présentées, que la partie demanderesse n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de la réalité de sa créance pour être recevable en référé ; cette dernière ne produisant aucun document contractuel, signé ou émanant du débiteur, à l’appui de la facture litigieuse du 26 février 2016.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. €
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé. Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
deuxième et dernière page
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