Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 12 février 2016, n° 09/13793
TGI Paris 26 novembre 2008
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TGI Paris 10 mars 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 21 octobre 2011
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CASS
Cassation 13 novembre 2013
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CA Paris 12 février 2016
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CASS
Rejet 21 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation du titulaire de brevet

    La cour a reconnu le droit à indemnisation du titulaire de brevet pour les pertes subies en raison de la contrefaçon, mais a noté que la société Hutchinson n'a pas prouvé l'existence de gains perdus.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral était justifié et a accordé une indemnisation pour ce chef de préjudice.

  • Rejeté
    Frais de recherche et développement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les efforts de recherche et développement ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de la contrefaçon.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour contrefaçon

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour les pertes subies par la société Paulstra en raison des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral était justifié et a accordé une indemnisation pour ce chef de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2016, a statué sur l'appel interjeté par les sociétés Hutchinson SA et Paulstra SNC contre le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2009. Les appelantes contestaient la décision de première instance qui avait rejeté leurs demandes de déclaration de nullité du brevet européen EP 06 910481 pour défaut d'activité inventive et de nouveauté, ainsi que leurs demandes fondées sur la contrefaçon. La Cour d'Appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du brevet, mais a infirmé le rejet des demandes de contrefaçon, déclarant que certaines bielles fabriquées par les sociétés CF Gomma Barre Thomas, Cooper-Standard France et Paul Robert Industrie reproduisaient les moyens des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet. La Cour a désigné un expert pour déterminer le nombre de produits contrefaisants et évaluer le préjudice subi par les appelantes. Après expertise et suite à la cassation partielle de l'arrêt de 2011 par la Cour de cassation, la Cour d'Appel a évalué la masse contrefaisante, rejeté les prétentions des appelantes concernant des bielles supplémentaires non jugées contrefaisantes, et a fixé les indemnités dues pour les préjudices économiques, moraux et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs. La Cour a alloué à la société Paulstra SNC une indemnisation totale de 590.804 euros et à la société Hutchinson SA une indemnisation totale de 59.960 euros, en plus des frais de justice et d'expertise, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts supplémentaires non justifiés. Les intimées ont été condamnées in solidum à verser aux appelantes 15.000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 12 févr. 2016, n° 09/13793
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/13793
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2016, 1054, IIIB-600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2009, N° 05/08716
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2009, 2005/08716 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2011, 2009/13793
  • Cour de cassation, 13 novembre 2013, P/2012/14803
  • R/2012/15449
  • Cour de cassation, 21 mars 2018, V/2016/18482
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0691481
Titre du brevet : Perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules
Classification internationale des brevets : B60K ; F16C
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20160016
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Sur les parties

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