Confirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 juin 2015, n° 14/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/03937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2014, N° 13/11332 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YMCA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3238389 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150199 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°132 /2015, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 4e section – RG n° 13/11332
APPELANTS Monsieur H BAIGA
Société BRAND MEDIA LTD Société de droit anglais agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Suite B29 Harley S W1G9Q LONDRES GRANDE BRETAGNE Représentés par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
INTIMÉE SARL FIRST LINE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 510 548 902 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège […] 95140 Garges Les Gonesse Représentée et assistée de Me Florence WATRIN de l’Association W BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 21 février 2014 par la société de droit anglais Brand Media Ltd. et M. H BAIGA.
Vu les dernières conclusions de la société Brand Media Ltd. et de M. H BAIGA, transmises le 22 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions d’intimée n° 2 de la SARL First Line, transmises le 13 janvier 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2015.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société Brand Media Ltd., qui soutient être titulaire de la marque française 'YMCA’ déposée le 25 juillet 2003, enregistrée sous le numéro 3 238 389 pour désigner des produits et services en classes 14, 18 et 25, a fait assigner le 31 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL First Line, dont l’activité déclarée est le commerce de gros et de détail, import-export, vente ambulante itinérante ou sédentaire de tout produit fini, semi-fini, textile, en contrefaçon de sa marque 'YMCA’ ;
Que par acte du 25 novembre 2013, M. H BAIGA est intervenu volontairement à l’instance sans toutefois présenter de demande particulière ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
• déclaré la société Brand Media Ltd. irrecevable à agir,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision, • condamné la société Brand Media Ltd. à verser la somme de 2.000 € à la SARL First Line ainsi qu’aux dépens ;
I : SUR L’ACTION DE M. H BAIGA :
Considérant que si M. H BAIGA est intervenu volontairement en première instance aux côtés de la société Brand Media Ltd., force est de constater au vu des pièces de la procédure qu’il n’a présenté aucune demande devant les premiers juges et qu’aucune demande n’a été présentée contre lui, de telle sorte que le tribunal n’a pas eu à statuer à son égard ;
Considérant que M. H BAIGA a néanmoins interjeté appel du jugement entrepris, conjointement avec la société Brand Media Ltd., sans formuler plus de demandes devant la cour, aucune demande n’étant davantage présentée contre lui en appel ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de M. H BAIGA dont les raisons de sa présence dans cette procédure sont inconnues ;
II : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ BRAND MEDIA LTD. :
Considérant qu’à titre principal, la SARL First Line demande la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l’action de la société Brand Media Ltd., les actes de cession de la marque YMCA n’étant pas datés, leur seule date certaine étant celle de leur enregistrement à l’INPI ;
Qu’elle fait valoir qu’à la date de l’enregistrement du premier contrat de cession de marque (19 février 2013), la société cédante Phénix Consult n’existait plus puisqu’elle avait fait l’objet le 25 octobre 2007 d’une radiation d’office suite à la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif;
Considérant que la société Brand Media Ltd., dans des conclusions qui apparaissent n’être que la reproduction quasi-littérale de ses conclusions de première instance, réplique que la SARL First Line ne demande pas la nullité des enregistrements, ni même des actes de cession successifs de la marque YMCA et que de ce fait ces cessions sont parfaitement opposables aux tiers ;
Considérant ceci exposé, que la société Brand Media Ltd. fonde son action en contrefaçon sur la marque YMCA déposée le 25 juillet 2003 par la société Phénix Consult sous le numéro 3 238 389 pour désigner des produits en classes 14, 18 et 25 ;
Qu’elle soutient être devenue titulaire des droits sur cette marque par le biais d’un premier contrat de cession de marque intervenu entre la société Phénix Consult et M. Alexandre A puis par le biais d’un second contrat de cession de marque intervenu entre M. Alexandre A et la société Brand Media Ltd. ;
Considérant que ces deux contrats de cession ont été successivement enregistrés au Registre national des marques les 19 février et 26 mars 2013 et qu’en application des dispositions de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle ces cessions ne sont opposables aux tiers qu’à compter de ces deux dates ;
Considérant que dans la mesure où, à l’examen de ces contrats, il apparaît que ceux-ci ne sont pas datés, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que pour déterminer la date à laquelle ces cessions sont intervenues, il convient de se référer à la date de leur publication à l’INPI, seul élément permettant de leur donner date certaine ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Phénix Consult a fait l’objet le 24 mai 2005 d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée par un jugement du 25 octobre 2007 prononçant la radiation d’office de cette société pour insuffisance d’actif, étant relevé que la faillite personnelle de son gérant, M. Y TAIEB, pour une durée de dix ans a été prononcée par jugement du 05 septembre 2007 ;
Considérant dès lors que cette société n’existait plus à la date du 19 février 2013, date de la publication au Registre national des marques du contrat de cession par cette société de la marque YMCA à M. Alexandre A, de telle sorte qu’elle n’avait pas à cette date la capacité juridique de céder ses droits sur cette marque, alors au surplus que l’identité de la personne représentant la société Phénix Consult n’est pas mentionnée à l’acte ;
Considérant que par voie de conséquence M. Alexandre AKTEPE n’a pu transmettre de droits sur cette marque à la société Brand Media Ltd. à la date du 26 mars 2013, étant en outre relevé que ce deuxième acte de cession ne mentionne même pas son prix ;
Considérant que dans la mesure où la société Brand Media Ltd. n’apporte pas la preuve de la légitimité des droits qu’elle invoque sur la marque YMCA, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la dite marque ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL First Line la somme complémentaire de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société Brand Media Ltd. sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Brand Media Ltd., partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à l’égard de M. H BAIGA en l’absence de toute demande de sa part ou à son encontre ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société Brand Media Ltd. à payer à la SARL First Line la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la société Brand Media Ltd. de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Brand Media Ltd. aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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