Infirmation partielle 1 décembre 2015
Résumé de la juridiction
La marque française FROMENT-MEURICE est annulée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne en ce qu’elle porte atteinte à un nom patronymique antérieur dont la rareté et la célébrité est établie dans le domaine de l’orfèvrerie. Il n’est pas démontré que le patronyme Froment-Meurice soit devenu au cours du XIXème siècle, un signe distinctif qui se serait détaché des personnes physiques qui le portaient alors, pour s’appliquer à titre de marque aux produits d’orfèvrerie et de joaillerie créés et commercialisés par la famille Froment-Meurice et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle licitement appropriable à titre de marque. La notoriété de ce patronyme sur l’ensemble du territoire national a perduré auprès du public concerné même après la cessation d’activité de cette dynastie de joailliers et certains des descendants actuels de ces joailliers jouissent également d’une notoriété démontrée. Ainsi, le dépôt de ce signe à titre de marque laisse croire que les consorts F auraient participé à l’exploitation commerciale de leur patronyme comme marque ou auraient autorisé cette exploitation. Le risque de confusion ne se limite pas aux seuls produits de joaillerie et d’orfèvrerie dans la mesure où cette marque crée également l’apparence d’une participation des consorts F à des opérations commerciales auxquelles ils refusent de se trouver mêlés. Pour les mêmes motifs, l’adoption de ce patronyme à titre de dénomination sociale pour une activité de création et distribution de produits de joaillerie, orfèvrerie et bijouterie porte également atteinte au nom patronymique Froment-Meurice.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 1er déc. 2015, n° 14/18043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/18043 |
| Publication : | PIBD 2016, 1043, IIIM-119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2014, N° 13/01227 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FROMENT-MEURICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3743284 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150511 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°197/2015, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18043 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e chambre – 3e section – RG n° 13/01227
APPELANTS Monsieur Louis P né le 06 Juillet 1957 à Neuilly Sur Seine 40 rue du Peintre Lebrun 78000 VERSAILLES
SAS GEORGES L Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistés de Me Christine ALLAN DE L, avocat au barreau de PARIS, toque : E0118
INTIMÉS Madame Anne FROMENT-MEURICE
Madame C FROMENT-MEURICE
Madame Elisabeth FROMENT-MEURICE
Madame Fabienne FROMENT-MEURICE
Madame F FROMENT-MEURICE
Monsieur François FROMENT-MEURICE
Monsieur Guillaume FROMENT-MEURICE
Monsieur Henri FROMENT-MEURICE
Madame Isabelle FROMENT-MEURICE
Monsieur Jean FROMENT-MEURICE
Madame Jeanne FROMENT-MEURICE
Madame Joanna FROMENT-MEURICE née le 24 Mars 1969 à Clermont-Ferrand (63)
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs: • Alexandre FROMENT-MEURICE, • Maxence FROMENT-MEURICE
Monsieur Jérôme FROMENT-MEURICE agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs: • Alexandre FROMENT-MEURICE • Maxence FROMENT-MEURICE
Monsieur Marc FROMENT-MEURICE
Madame Muriel FROMENT-MEURICE
Mademoiselle Raphaëlle FROMENT-MEURICE Représentés par Me Philippe LEVY de l’AARPI LEVY – MAZURU – CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983 Assistés de Me Marie GEORGES P de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 28 août 2014 par M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM.
Vu les dernières conclusions de M. Louis P et de la SAS Georges Lenfant-FM, transmises le 27 novembre 2014.
Vu les dernières conclusions de M. H FROMENT-MEURICE, M. F FROMENT-MEURICE, Mme Anne M épouse FROMENT-MEURICE, M. J FROMENT-MEURICE, Mme Fabienne C épouse FROMENT-MEURICE, M. M FROMENT-MEURICE, Mme Isabelle F épouse FROMENT-MEURICE, Mme F FROMENT-MEURICE, M. J FROMENT-MEURICE, agissant tant en son nom propre qu’ès- qualités d’administrateur légal de ses enfants mineurs Alexandre FROMENT-MEURICE et Maxence FROMENT-MEURICE, Mme Joanna F épouse FROMENT-MEURICE, agissant tant en son nom propre qu’ès-qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs Alexandre FROMENT-MEURICE et Maxence FROMENT-MEURICE, M Élisabeth FROMENT-MEURICE, M. G FROMENT-MEURICE, Mme Charlotte BEAUHAIRE épouse FROMENT-MEURICE, Mme Muriel S épouse FROMENT-MEURICE et M Raphaëlle FROMENT-MEURICE (les consorts FROMENT-MEURICE), transmises le 26 janvier 2015. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2015. M O T I F S D E L’A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que François F a fondé en 1774 une maison d’orfèvrerie qui a ensuite été dirigée à partir de 1832 par son fils François-Désiré FROMENT-MEURICE, pour devenir la plus importante de Paris avant d’être reprise en 1859 par le fils de ce dernier, Émile FROMENT-MEURICE, bénéficiant de commandes impériales et travaillant pour les cours d’Europe ;
Que l’entreprise a fermé en 1907, sa clientèle étant cédée au joaillier Georges A qui a acquis le droit de reproduire les modèles, matrices et dessins compris dans la vente ;
Que les créations FROMENT-MEURICE sont exposées dans de nombreux musées français (Le Louvre, Orsay, Musée des Arts Décoratifs) et étrangers et sont aussi présentées lors de ventes aux enchères et qu’à l’occasion d’une exposition consacrée à cette maison d’orfèvrerie, un ouvrage intitulé Trésors d’argent, les FROMENT-MEURICE, orfèvres romantiques parisiens a été édité en 2003 par Paris-Musées ;
Que le 02 juin 2010 M. Louis P a déposé la marque verbale française 'F MEURICE'
n° 3 743 284, publiée le 09 juillet 2010 et enregistrée le 22 octobre 2010 pour désigner des produits et services en classes 14, 18, 20, 24, 25, 26, 27 et 35 ;
Que le 29 juillet 2011 a été immatriculée au RCS de Paris la SAS Froment M, ayant pour activité la création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie, dont la présidente est Mme Pascale B, épouse de M. Louis P, experte en orfèvrerie, joaillerie et pierres précieuses, agréée par le conseil des ventes volontaires ;
Que les consorts FROMENT-MEURICE indiquent avoir constaté que le catalogue d’une vente aux enchères organisée à la salle Drouot-Richelieu le 05 décembre 2011 par Me M, commissaire- priseur, annonçait, par les ventes, un 'splendide bracelet FROMENT-MEURICE XIXème siècle, mentionnant Mme Pascale BAUER-PETIET en qualité d’expert joaillier de cette vente ;
Que M. H FROMENT-MEURICE indique avoir à cette occasion pris contact avec Mme P BAUER-PETIET et l’avoir rencontrée seule le 11 janvier 2012 puis avec son époux le 28 janvier 2012 et avoir alors appris de ce dernier qu’il avait déposé la marque 'FROMENT MEURICE’ ;
Que le 03 février 2012, M. F FROMENT-MEURICE, fils de M. H FROMENT-MEURICE, a mis en demeure M. Louis P de renoncer à la marque et d’en justifier dans un délai de quinze jours ; qu’en réponse ce dernier affirmait, par lettre du 14 février 2012, que les activités envisagées ne portaient pas atteinte au patronyme, ce que M. H FROMENT-MEURICE a contesté par lettre du 12 mars 2012 ;
Que le 15 février 2012 M. F FROMENT-MEURICE mettait en demeure la SAS Froment M de changer de dénomination sociale ;
Que le 02 avril 2012, les consorts FROMENT-MEURICE faisaient assigner en référé M. Louis P et la SAS Froment M en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser la marque et la dénomination sociale 'Froment Meurice’ ;
Que par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés a fait droit à ces demandes, à la suite de quoi la dénomination sociale de la SAS Froment M a été modifiée en Georges Lenfant-FM ;
Que par acte du 10 décembre 2012, M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ont fait assigner les consorts FROMENT-MEURICE devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger la licéité de la marque et de la dénomination sociale 'Froment Meurice’ et de faire juge infondés, abusifs et dilatoires les agissements des
consorts FROMENT-MEURICE, leur réclamant la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que reconventionnellement, les consorts FROMENT-MEURICE ont demandé l’annulation de la marque 'FROMENT MEURICE’ et l’interdiction d’utiliser leur nom patronymique sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit ;
Qu’entre temps, un appel ayant été interjeté contre l’ordonnance de référé, les parties ont convenu de ne plus commercialiser aucun objet portant le nom 'Froment M’ ni de poursuivre la liquidation des astreintes ordonnées, jusqu’à l’issue de la procédure engagée sur le fond ; que la cour d’appel de Versailles a ainsi constaté le désistement des appelants et l’extinction de l’instance par arrêt du 23 janvier 2013 ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • prononcé la nullité de la marque française 'F MEURICE’ déposée le 02 juin 2010, dont M. Louis P est titulaire, enregistrée sous le numéro 3 743 284 pour désigner en classe 14 : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles et en classe 20 : meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques', • débouté les défendeurs de leur demande en nullité pour les autres produits visés au dépôt de cette marque, • dit que le choix de la dénomination sociale 'FROMENT MEURICE’ pour une activité de création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie a porté atteinte aux droits des consorts FROMENT-MEURICE, •interdit en conséquence à M. Louis P et à la SAS Georges Lenfant- FM d’utiliser le nom patronymique FROMENT-MEURICE à titre de marque pour les produits visés par la nullité et de dénomination sociale pour une activité de création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter du prononcé de sa décision et ce pendant d’une durée d’un an, se réservant la liquidation de l’astreinte,
•déclaré la demande de prononcé d’une amende civile de M. Louis P et de la SAS Georges Lenfant-FM irrecevable,
•débouté M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM de l’ensemble de leurs demandes,
•débouté les consorts FROMENT-MEURICE de leur demande pour procédure abusive, • condamné in solidum M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM à payer aux consorts FROMENT-MEURICE ensemble la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, • ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE 'FROMENT-MEURICE’ :
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM rappellent le principe posé par l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, de la disponibilité des noms patronymiques comme marque, sous réserve de l’atteinte aux droits de la personnalité des tiers ;
Qu’ils soutiennent que la maison d’orfèvrerie FROMENT-MEURICE n’est plus connue aujourd’hui que des spécialistes et amateurs éclairés de bijoux anciens et que ce patronyme, composé de deux patronymes banals, n’est pas rare et que le risque de confusion n’est pas caractérisé puisque la famille des intimés a perdu toute notoriété dans le domaine de l’orfèvrerie ;
Qu’ils font valoir que le terme 'FROMENT-MEURICE’ a été utilisé par l’orfèvre François-Désiré FROMENT-MEURICE puis par son fils, non pas comme un nom patronymique, mais pour désigner les produits qu’ils fabriquaient, donc à titre de marque, ce qui a eu pour conséquence de détacher le nom patronymique 'FROMENT-MEURICE’ des personnes physiques qui le portaient, pour s’appliquer aux produits fabriqués par l’orfèvre FROMENT-MEURICE ;
Qu’ils ajoutent que dès lors que le nom 'FROMENT-MEURICE', qui s’est détaché de la personne des membres de la famille, a cessé d’être exploité, il est devenu disponible et pouvait parfaitement être déposé à titre de marque ;
Considérant que les consorts FROMENT-MEURICE rappellent que la protection du nom constitue un droit de la personnalité au sens de l’article 9 du code civil et que l’utilisation du patronyme à des fins commerciales, comme enseigne ou comme nom de produit, par des tiers non autorisés est sanctionnée par la jurisprudence ;
Qu’ils ajoutent que si, en application de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, les patronymes font partie des signes pouvant être déposés à titre de marque, un tel dépôt ne peut être effectué que sous réserve du respect des droits de la personnalité des tiers ;
Qu’ils précisent encore que leur nom patronymique n’a jamais fait l’objet d’une cession ou autorisation au bénéfice d’un tiers et qu’en réalité les orfèvres FROMENT-MEURICE ont simplement exercé eux-mêmes leur art sous leur signature ;
Qu’ils rappellent être les seuls à porter le patronyme FROMENT-MEURICE et que dès lors la marque 'FROMENT MEURICE’ fait nécessairement référence à la dynastie d’orfèvres éponyme et à leur nom patronymique, de sorte que la confusion est obligée ;
Qu’ils font valoir que leur patronyme bénéfice d’abord de la notoriété des orfèvres FROMENT-MEURICE dont les œuvres sont exposées au Musée d’Orsay et au Musée du Louvre et présentées lors d’expositions, de biennales ou de ventes aux enchères ;
Que les descendants actuels de ces orfèvres sont également connus en raison de leurs titres et fonctions publiques (Ambassadeur de France, conseiller d’État, président de chambre à la Cour des comptes) qui participent à la notoriété et au prestige du patronyme ;
Qu’ils soutiennent que les appelants utilisent leur patronyme dans le seul but de tirer profit, à des fins mercantiles, de cette notoriété, créant et entretenant une confusion entre les productions de Mme Pascale BAUER-PETIET et celles des orfèvres FROMENT-MEURICE ;
Qu’ils ajoutent que la liste étendue des produits et services visés par la marque 'FROMENT MEURICE’ illustre encore davantage la démarche mercantile de M. Louis P qui s’est approprié un nom illustre et prestigieux à des fins commerciales ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un nom patronymique peut être déposé à titre de marque sous la restriction, posée par l’article L 711-4, de ne pas porter atteinte 'au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ;
Que tant l’article 9 du code civil que l’article 8, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disposent que toute personne a droit au respect de sa vie privée;
Que la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994 et Guillot c. France du 24 octobre 1996, a dit qu''en tant que moyen d’identification
personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci’ ;
Qu’ainsi le nom patronymique est un droit de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil, auquel, en application des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut être porté atteinte par le dépôt d’une marque reprenant ce nom ;
Considérant qu’à titre liminaire il n’est pas démontré autrement que par les affirmations de principe des appelants, que François-Désiré FROMENT-MEURICE et son fils Émile FROMENT-MEURICE, auraient au XIXème siècle utilisé leur nom patronymique comme marque, ni que ce dernier aurait, lors de sa cessation d’activité en 1907, autorisé le repreneur, le joaillier Georges A, à utiliser le patronyme 'FROMENT-MEURICE’ à titre de marque, celui-ci ayant seulement acquis la clientèle et le droit de reproduction des modèles, matrices et dessins ;
Qu’ainsi il n’est pas justifié que le patronyme 'FROMENT-MEURICE’ serait devenu au cours du XIXème siècle, un signe distinctif qui se serait détaché des personnes physiques qui le portaient alors, pour s’appliquer à titre de marque aux produits d’orfèvrerie et de joaillerie créés et commercialisés par la famille FROMENT-MEURICE et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle que M. Louis P aurait pu licitement s’approprier en le déposant comme marque ;
Considérant que s’il est donc de principe que le nom patronymique d’une famille donne à ses membres le droit de s’opposer à toute appropriation indue par un tiers de ce patronyme, il est nécessaire, lorsque ce nom est utilisé à des fins commerciales, notamment à titre de marque, de justifier de l’existence d’une confusion à laquelle les détenteurs de ce nom patronymique ont intérêt à mettre fin ;
Que la confusion ou le risque de confusion, qui s’apprécient à la date du dépôt de la marque, sont réalisés lorsque le titulaire de la marque reprend un nom célèbre ou rare associé par le public concerné à un personnage ou à la famille qui le porte ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le patronyme FROMENT-MEURICE (qui doit s’apprécier dans son ensemble sans en dissocier chacun des deux termes qui le composent) n’est porté que par les intimés, descendants directs de la famille d’orfèvres François-Désiré et Émile FROMENT-MEURICE du XIXème siècle et que la rareté de ce patronyme est donc établie ;
Considérant que ce patronyme bénéficie d’une notoriété sur l’ensemble du territoire national du fait, d’une part, de cette dynastie d’orfèvres du XIXème siècle et d’autre part de certains des titulaires actuels de ce patronyme ;
Considérant en premier lieu que les productions d’orfèvrerie FROMENT-MEURICE jouissaient d’une grande célébrité au cours du XIXème siècle, François-Désiré FROMENT-MEURICE ayant, selon le Dictionnaire du Second Empire versé aux débats, reçu à l’Exposition de 1839 le titre d’orfèvre-joaillier de la Ville de Paris et ayant triomphé à Londres en 1851, Victor H lui ayant par ailleurs consacré un des poèmes de son recueil Les Contemplations (À M. Froment M) ;
Que son fils Émile FROMENT-MEURICE, bénéficiaire de commandes impériales et travaillant pour toutes les cours européennes, a lui- même obtenu lors de sa première exposition en 1867 une médaille d’or, suivie des Grands Prix aux Expositions universelles de 1889 et de 1900 ;
Considérant que cette célébrité a perduré auprès du public concerné (spécialistes de l’orfèvrerie et de la joaillerie, historiens de l’art, amateurs d’art, professionnels de la vente aux enchères) même après la cessation d’activité de cette dynastie de joailliers en 1907 ;
Qu’en effet les productions de ces orfèvres figurent dans des musées aussi importants que le Musée du Louvre (notamment avec une Coupe des Vendanges) ou le Musée d’Orsay (notamment avec la Toilette de la duchesse de Parme) ou encore le château de Chantilly (collections du duc d’Aumale) et sont également présentées à l’occasion de biennales, telle que la Biennale des antiquaires de 2012 où était montrée une coupe réalisée par François-Désiré FROMENT-MEURICE, ou à l’occasion de ventes aux enchères telle que la vente de la maison Millon à la salle Drouot-Richelieu le 05 décembre 2011 ;
Qu’une exposition consacrée à ces joailliers a été présentée en 2003 au musée de la Vie Romantique à Paris où était notamment montrée, pour reprendre les termes de l’article que lui a consacré le site <www.latribunedelart.com>, 'l’exceptionnelle Toilette de la Duchesse de Parme (…) morceau de bravoure [montrant] l’étendue de l’imagination et du savoir-faire acquis par l’artiste', un catalogue ayant été édité à l’occasion de cette exposition ;
Considérant que Mme Pascale BAUER-PETIET, présidente de la SAS Georges Lenfant-FM, est avant tout experte en orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses, membre de l’Union Française des Experts et connaissait donc à ce titre la production des joailliers FROMENT-MEURICE, ayant notamment couvert en sa qualité d’expert agréée par le Conseil des Ventes Volontaires, la vente aux enchères du 05 décembre 2011 ;
Considérant en second lieu que certains des descendants actuels de ces joailliers jouissent également d’une notoriété démontrée, s’agissant de hauts fonctionnaires tels que M. H FROMENT-MEURICE, élevé à la dignité d’Ambassadeur de
France, son fils M. F FROMENT-MEURICE, conseiller d’État honoraire ou encore Mme Anne M épouse FROMENT-MEURICE, présidente de chambre à la Cour des comptes ;
Qu’il s’ensuit qu’en raison de la rareté et de la célébrité du nom patronymique FROMENT-MEURICE, associé principalement par le public concerné à la famille d’orfèvres du XIXème siècle, M. Louis P, en déposant le 02 juin 2010 la marque verbale 'FROMENT-MEURICE’ notamment pour désigner en classe 14 les produits de 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles pour son utilisation à des fins commerciales par la société présidée par son épouse, immatriculée au RCS de Paris le 29 juillet 2011 sous la dénomination sociale 'Froment Meurice', dont l’activité selon son extrait Kbis, est la 'création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie', est à l’origine d’un risque de confusion avec les consorts FROMENT-MEURICE, le public étant amené à croire que ceux-ci auraient participé à l’exploitation commerciale de leur patronyme à titre de marque ou auraient autorisé cette exploitation moyennant finance ;
Considérant que la nullité de la marque 'FROMENT MEURICE’ pour atteinte au patronyme FROMENT-MEURICE est donc encourue mais que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité cette annulation aux produits suivants des classes 14 et 20 : 'joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques’ ;
Considérant en effet que le risque de confusion ne se limite pas à ces seuls produits dans la mesure où la marque 'FROMENT MEURICE’ a également été déposée pour désigner des produits et services aussi divers que, en classe 18, le 'cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets de sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage, en classe 20, les 'cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage
en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vanneries ; boîtes en bois ou en matières plastiques', en classe 24, les 'Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement)', en classe 25, les ' Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements', en classe 26, les 'Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure', en classe 27, les 'Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel', en classe 35, la ' Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques', en classe 36, les Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds et en classe 41 : 'Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition’ ;
Qu’en effet par le dépôt de ces produits et services dans des domaines d’exploitation commerciale aussi variés, M. Louis P, eu égard à la rareté et à la célébrité du patronyme FROMENT-MEURICE, crée également l’apparence d’une participation des consorts FROMENT-MEURICE à des opérations commerciales auxquelles ils refusent de se trouver mêlés, le risque de confusion étant également avéré pour l’ensemble de ces produits et services ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, la marque française 'F MEURICE’ déposée le 02 juin 2010 par M. Louis P et enregistrée sous le numéro 3 743 284 sera annulée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne ;
II : SUR LA DÉNOMINATION SOCIALE 'FROMENT MEURICE’ :
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM reprennent dans leurs conclusions les mêmes motifs que ceux conduisant selon eux à considérer comme valable la marque 'FROMENT MEURICE’ pour affirmer que la dénomination sociale 'Froment Meurice’ ne porte aucune atteinte aux droits de la personnalité des intimés ;
Qu’ils demandent donc d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de dire que la dénomination sociale 'Froment Meurice', pour une société exerçant une activité portant sur des produits de joaillerie et orfèvrerie, ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité des intimés ;
Considérant que les consorts FROMENT-MEURICE articulent également au titre de l’illicéité de la dénomination sociale 'Froment Meurice’ les mêmes moyens que pour demander la nullité de la marque éponyme ;
Qu’ils précisent que les appelants se livrent à un 'parasitisme patronymique’ en utilisant le nom FROMENT-MEURICE dans le seul but de tirer profit, à des fins mercantiles, de la notoriété liée à ce patronyme ;
Qu’ils font valoir que la SAS Froment M (aujourd’hui dénommée Georges Lenfant-FM), présidée par Mme Pascale BAUER-PETIET, a créé et entretient à des fins mercantiles une confusion entre ses productions et celles des orfèvres FROMENT-MEURICE par une présentation trompeuse notamment de la vente aux enchères organisée par la maison Millon le 15 mai 2012 en Suisse ;
Qu’ils affirment en conséquence qu’en créant la SAS Froment M, les époux P ont sciemment recherché une confusion, pour se référer dans leurs activités commerciales à la lignée des orfèvres et joailliers FROMENT-MEURICE, dans le sillage de laquelle ils ont voulu se placer ;
Considérant ceci exposé, que le respect dû au droit d’une personne à son nom patronymique, droit de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil, implique que l’adoption de ce nom à titre de dénomination sociale peut être empêchée même si le titulaire du nom patronymique ne l’exploite pas dans le domaine d’activité en cause, dès lors qu’il s’ensuit un risque de confusion amenant le public, par la rareté et la célébrité du patronyme en cause, à opérer une association entre l’activité désignée sous ce nom et le titulaire de ce nom et à croire que ce dernier participe à l’utilisation commerciale de son nom ou l’autorise moyennant rémunération ;
Considérant que la rareté et la célébrité du patronyme FROMENT-MEURICE ont été retenues par la cour dans le cadre de l’examen de la nullité de la marque 'FROMENT MEURICE’ et qu’en ce qui concerne l’utilisation de ce patronyme à titre de dénomination sociale, il apparaît que la SAS Froment M (désormais dénommée Georges Lenfant-FM), immatriculée au RCS de Paris le 29 juillet 2011 exerce une activité de 'création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie’ ;
Que cette société entretient une confusion entre les productions actuelles de sa présidente, Mme Pascale BAUER-PETIET et les pièces d’orfèvrerie ou de joaillerie de la famille de joailliers FROMENT-MEURICE ;
Qu’ainsi dans la présentation d’une 'vente de haute joaillerie’ organisée le 15 mai 2012 par la maison Millon à Vevey (Suisse), il est mentionné 'parmi les spécificités de la vente, 'des modèles uniques du plus grand orfèvre français du XIXe siècle, FROMENT-MEURICE, comme une splendide bague en trois couleurs d’or signée «FROMENT-MEURICE», modèle 'Tourbillon d’Amour’ (pièce unique contemporaine) (souligné par la cour) et 'une rarissime bague en or blanc et or jaune signée «<FROMENT-MEURICE» (…) modèle 'Azur des Anges’ (pièce unique contemporaine) (souligné par la cour) ;
Considérant en conséquence que pour les mêmes motifs ayant conduit à l’annulation de la marque 'FROMENT MEURICE', c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le choix de la dénomination sociale 'Froment Meurice’ pour une activité de création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie a porté atteinte aux droits des consorts FROMENT-MEURICE ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que les consorts FROMENT-MEURICE demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’annulation de la marque 'FROMENT MEURICE’ d’une mesure d’interdiction d’utilisation sous astreinte du nom patronymique FROMENT-MEURICE à titre de dénomination sociale pour une activité de création et distribution de produits de joaillerie et orfèvrerie, bijouterie, ainsi qu’à titre de marque ;
Qu’ils demandent en outre, appelants incident de ces chefs, la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits, dans la Gazette de l’Hôtel Drouot et dans deux autres revues ou journaux à leur choix, faisant valoir qu’il importe que les tiers soient informés des agissements des appelants, au vu des activités commerciales de la SAS Georges Lenfant-FM ;
Qu’ils demandent également la destruction de tout objet, en ce compris le cas échéant de toute monture de bijoux, ou document portant le signe 'FROMENT MEURICE', sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM s’opposent au prononcé de mesures d’interdiction au motif que rien dans la présentation de la vente aux enchères du 15 mai 2012 laisse penser que les bijoux auraient été créés par les orfèvres FROMENT-MEURICE au XIXème siècle ;
Considérant ceci exposé, que la mesure d’interdiction sous astreinte prononcée par le tribunal a pour objectif de prévenir le renouvellement des atteintes au nom patronymique FROMENT-MEURICE, les premiers juges ayant à juste titre relevé que la marque et la dénomination sociale litigieuse ont été utilisées dans la vie des affaires ainsi que cela ressort notamment du catalogue de la vente aux enchères organisée le 15 mai 2012 par la maison Millon en Suisse, ainsi qu’analysé précédemment ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé cette mesure d’interdiction sous astreinte, qu’il y sera seulement ajouté que l’interdiction d’utilisation du nom patronymique FROMENT-MEURICE à titre de marque concerne tous les produits et services visés par la marque 'F MEURICE’ du fait de son annulation totale ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux mesures de destruction dans la mesure où il n’est pas démontré l’existence de bijoux portant un
estampillage reproduisant le patronyme des consorts FROMENT-MEURICE ;
Considérant enfin que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication judiciaire, le jugement étant rendu publiquement ; que de même les consorts FROMENT-MEURICE seront déboutés de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure de réparation complémentaire, l’atteinte à leur droit au nom étant suffisamment réparée par l’annulation de la marque litigieuse et les mesures d’interdiction sous astreinte ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que du fait de la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM de l’ensemble de leurs demandes principales, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il les a par voie de conséquence déboutés de leur demande complémentaire en dommages et intérêts à hauteur de 2.000.000 € en réparation de ce qu’ils qualifient d’atteinte grave à leurs droits, la présente procédure au fond ayant conforté la décision de référé qui a contrait la SAS FROMENT-MEURICE à changer sa dénomination sociale en Georges Lenfant-FM ;
Que d’autre part l’arrêt d’exploitation des bijoux créés ou en cours de fabrication sous l’appellation 'F MEURICE’ n’a eu lieu qu’en exécution de la transaction intervenue entre les parties dans le cadre de l’instance d’appel de l’ordonnance de référé et ne saurait donc être imputée à faute aux consorts FROMENT-MEURICE ;
Considérant que devant la cour M. Louis PETIET et la SAS Georges Lenfant-FM réclament la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par 'le caractère dilatoire et empreint de mauvaise foi de l’action des intimés', leur reprochant l’action en référé et l’absence de saisine du juge du fond, les maintenant dans une incertitude dans le seul but de leur nuire ;
Considérant que les consorts FROMENT-MEURICE contestent tout caractère abusif de l’action en référé qu’ils ont engagée avec succès avec pour seule volonté d’assurer la protection de leur nom et d’empêcher son usurpation par des tiers animés d’un désir de spéculation ;
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ne démontrent pas en quoi l’action en référé engagée par les consorts FROMENT-MEURICE aurait pu avoir un caractère abusif, fautif ou dilatoire alors surtout qu’ils ont obtenu gain de cause devant le juge des référés dont la décision a été confortée par la décision au fond rendue dans le cadre de la présente instance, confirmée par le présent arrêt ;
Qu’il est au demeurant quelque peu paradoxal et contradictoire de reprocher aux consorts FROMENT-MEURICE, sur le fondement d’une procédure prétendument abusive et dilatoire, de ne pas avoir engagé une action sur le fond, alors surtout que ce sont M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM qui les ont devancés en engageant la présente procédure sans même attendre la décision de la cour d’appel saisie de leur appel de l’ordonnance de référé ;
Qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que pour leur part les consorts FROMENT-MEURICE reprennent devant la cour leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dont ils ont été déboutés par les premiers juges, faisant valoir qu’après avoir été condamnés en référé et après avoir interjeté appel de cette ordonnance, M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ont décidé d’agir au fond pour contrecarrer les effets de cette ordonnance ; qu’après avoir été déboutés de cette action par le tribunal, ils ont abusé de leur droit d’agir en justice en s’en servant d’instrument pour obtenir des sommes exorbitantes ;
Qu’ils réclament de ce chef la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM n’articulent pas de moyens particulier en réponse à cette demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Considérant que si la possibilité d’agir en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi est un droit et que le seul fait de succomber à une action en justice n’est pas en lui-même fautif, une partie pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits, il convient de relever qu’en l’espèce M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM, dirigée par son épouse, ont délibérément fait un usage dans la vie des affaires d’une marque et d’une dénomination sociale reprenant le nom patronymique des consorts FROMENT-MEURICE malgré l’opposition formelle de ceux-ci qui leur a été notifiée dès le 03 février 2012, ce dans le dessein de profiter commercialement de la célébrité s’attachant à se patronyme dans le domaine d’activité de la SAS Georges Lenfant-FM ;
Que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ont été condamnés sous astreinte, par ordonnance de référé du 19 juillet 2012, à modifier la dénomination sociale de la société qui était alors 'Froment M’ et à retirer la marque 'FROMENT MEURICE’ dans toutes les classes qu’elle désigne ;
Qu’après avoir interjeté appel de cette ordonnance, M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ont entrepris d’engager la présente action au fond, ce qui a eu pour effet (si ce n’est pour but) de rendre inopérante la décision de référé sur le retrait de la marque litigieuse et de faire pression sur les consorts FROMENT-MEURICE en leur réclamant des dommages et intérêts d’un montant particulièrement élevé ;
Que déboutés de leurs demandes en première instance par un jugement les ayant clairement informés de l’inanité de leur action, ils ont persévéré dans leurs errements procéduraux en interjetant appel du jugement et en se contentant de reprendre leurs moyens de première instance ;
Qu’il apparaît ainsi que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM ont fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi en utilisant la présente instance dans le seul but de contrecarrer l’action en référé des consorts FROMENT-MEURICE et de les prendre de vitesse dans le cadre d’une action au fond ;
Que ce comportement fautif a causé un préjudice distinct aux consorts FROMENT-MEURICE en les contraignant à subir une action en justice longue et coûteuse, portant sur un attribut de la personnalité aussi important que le droit au nom ;
Qu’en l’état de ces éléments, la cour évalue ce préjudice à la somme globale de 10.000 € que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM seront condamnés in solidum à payer aux consorts FROMENT-MEURICE, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande en procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer aux consorts FROMENT-MEURICE la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM, parties perdantes en leurs demandes et en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a prononcé la nullité de la marque verbale française 'FROMENT-MEURICE’ n° 3 743 284, publiée le 09 juillet 2010 et enregistrée le 22 octobre 2010 que pour certains produits en classes 14 et 20 et débouté les consorts FROMENT-MEURICE de leur demande en nullité pour les autres produits et services visés au dépôt de cette marque ainsi que de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, infirmant de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité de la marque verbale française 'FROMENT-MEURICE’ n° 3 743 284, publiée le 09 juillet 2010 et enregistrée le 22 octobre 2010, dont M. Louis P est titulaire, pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt ;
Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques ;
Dit que l’interdiction sous astreinte d’utilisation du nom patronymique FROMENT-MEURICE à titre de marque prononcée par le jugement entrepris concerne tous les produits et services visés par la marque 'FROMENT MEURICE’ n° 3 743 284 du fait de son annulation totale ;
Déboute les consorts FROMENT-MEURICE de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM de leur demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM à payer aux consorts FROMENT-MEURICE la somme globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM à payer aux consorts FROMENT-MEURICE la somme complémentaire globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Louis P et la SAS Georges Lenfant-FM aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Position dominante ·
- Trading ·
- Refus de vente ·
- Produit industriel ·
- Commercialisation de produit ·
- Marque ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- Contrefaçon ·
- Sport ·
- International ·
- Europe ·
- Référence ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Revendication de propriété ·
- Usage commercial antérieur ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Intention de nuire ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Cigarette électronique ·
- Transfert ·
- Contrefaçon de marques ·
- Distributeur ·
- Prime ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Action en responsabilité ·
- À l'encontre de l'office ·
- Inscription au registre ·
- Tribunal administratif ·
- Compétence matérielle ·
- Absence de préjudice ·
- Carence du demandeur ·
- Préjudice financier ·
- Perte d'une chance ·
- Lien de causalité ·
- Cession du titre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Ventes manquées ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Erreur ·
- Action en revendication ·
- Anguilla ·
- Capital ·
- Îles vierges britanniques ·
- Sociétés ·
- Revendication de propriété
- Création ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en page ·
- Mise à jour ·
- Cartes ·
- Agence ·
- Internet
- Action pour atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Action pour atteinte au nom commercial ·
- Usage à titre de dénomination sociale ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Lien économique entre les parties ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- "le manuel merck des symptômes" ·
- Usage à titre de nom commercial ·
- Action en concurrence déloyale ·
- "le manuel merck de gériatrie" ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- "le manuel vétérinaire merck" ·
- Atteinte au nom commercial ·
- À l'égard du distributeur ·
- Interprétation du contrat ·
- Investissements réalisés ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Usage à titre de marque ·
- Adresses électroniques ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Msd_échanges@merck.com ·
- Accord de coexistence ·
- Contrefaçon de marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère esthétique ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Info.fr.ah@merck.com ·
- Prénom.nom@merck.com ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble commercial ·
- "le manuel merck" ·
- Partie figurative ·
- Portée du contrat ·
- Somme forfaitaire ·
- Titres d'ouvrages ·
- Nom patronymique ·
- Signes contestés ·
- Droit étranger ·
- Loi applicable ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Adresse mail ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Territoire ·
- Extension ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Marque ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Site ·
- Nom commercial ·
- Chimie ·
- Produit chimique ·
- Metatag
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Contrat de licence de marque ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Ensemble contractuel ·
- Préjudice commercial ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Clause résolutoire ·
- Perte d'une chance ·
- Tout indissociable ·
- Brevet européen ·
- Parasitisme ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Industrie ·
- Licence de brevet ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Profilé
- Marque figurative représentant une bouteille étiquetée ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Différence intellectuelle ·
- Investissements réalisés ·
- Usage à titre de marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Différence phonétique ·
- Caractère esthétique ·
- Liberté d'expression ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Perte de clientèle ·
- Retenue en douane ·
- Marque complexe ·
- Banalisation ·
- Disposition ·
- Discrédit ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Distinctivité ·
- Lien ·
- Catalogue
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation du créateur ·
- Intervention volontaire ·
- Exploitation équivoque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrat de cession ·
- Titularité d&m ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Logo ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Contrefaçon ·
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Cession ·
- Télévision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom commercial ·
- Marque verbale ·
- Action en contrefaçon
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Dénominations 100 % animation ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Nom de domaine 100event.fr ·
- Différence intellectuelle ·
- Point de départ du délai ·
- 100 % animation-edition ·
- Mot d'attaque identique ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Caractère évocateur ·
- Déchéance partielle ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- 100 % evenementiel ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Langue étrangère ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- 100 % event ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Usage ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
- Entrave à l'exploitation du signe d'un concurrent ·
- Dénominations optima, eptima, optimum ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Préjudice subi par le licencié ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Volonté de conforter un usage ·
- Durée des actes incriminés ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Similitude intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Lettre d'attaque ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque ombrelle ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Professionnel ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Machine ·
- Usage ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.