Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 14/08022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08022 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2014, N° 14/03536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VALGO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2015
(n°190 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2014 -Président du TC de PARIS – RG n° 14/03536
APPELANTE
SA VALGO agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Louis THEVENOT, substituant Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089
assistée de Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Everial, dont l’activité est l’entreposage et le stockage non frigorifique, est en relation d’affaires avec la SA Valgo depuis plusieurs années.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, sur le fondement de l’article 873 alinéa du code de procédure civile :
— condamné la SA Valgo à payer à la SAS Everial, à titre provisionnel, la somme de 39 021,23 euros,
— condamné la SA Valgo à payer à la SAS Everial la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Valgo aux dépens.
La SA Valgo a interjeté appel de la décision le 10 avril 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 1er juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Valgo demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de débouter la SAS Everial de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner en conséquence la SAS Everial à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SAS Everial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Everial aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 19 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Everial demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner la SA Valgo à lui payer la somme provisionnelle de
39 021,23 euros représentant 42 factures impayées,
— de condamner la SA Valgo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Valgo aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société appelante critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de sommes à titre provisionnel alors que les débiteurs sont des sociétés tierces, indépendantes financièrement et juridiquement d’elle ; que les factures n’ont été libellées à son nom -couplé avec le nom de ces sociétés tierces- qu’en raison d’une erreur interne de l’intimée ; que cette dernière a pris acte de cette erreur par courriel de l’un de ses salariés M. Y X ;
Considérant que la société intimée soutient que les factures concernent des prestations, qui ont été réalisées, de conservation annuelle des conteneurs de la SA Valgo ainsi que de destructions d’archives et ce sur ordres de la société appelante ;
Considérant qu’en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que la société Everial justifie d’ordres qui lui ont été donnés par la société Valgo par télécopie et par courrier électronique en mai 2009 et en novembre 2011 pour des remontées de conteneurs d’archives ; que par ailleurs elle produit de nombreux ordres de destruction 'd’unités de stockage complètes’ en date du 10 octobre 2012, ordres comportant tous le tampon de l’appelante, ainsi qu’un ordre de destruction sur plusieurs autres unités de stockage donné par courrier à en tête de la société Valgo du 10 octobre 2012 ;
Que contrairement aux allégations de l’appelante, l’intimé n’a pas pris acte d’une quelconque erreur interne sur le libellé des factures, M. X dans son mail du 1er juillet 2013 -dont fait état l’appelante- se contentant d’indiquer qu’il la recontactera en septembre pour refaire un point sur son compte ;
Considérant que la présence sur les facturations dont le paiement est réclamé du nom d’une société tierce accolé au nom de l’appelante n’est pas de nature à démontrer l’absence de son obligation à paiement dès lors qu’elle n’a pas contesté la matérialité des prestations exécutées tant pour les remontées de conteneurs d’archives que pour la destruction d’unités de stockage ; qu’il résulte en outre des ordres de destruction produits qu’ils proviennent bien de la société Valgo puisqu’elle les a signés et y a apposé son tampon ce qui démontre qu’elle a passé commande auprès de la société Everial pour la réalisation de ces prestations ;
Considérant en conséquence, au vu des éléments sus mentionnés, que la créance de la société Everial est manifestement établie et que la contestation de la société Valgo n’est pas sérieuse ; que dès lors l’ordonnance critiquée doit être confirmée ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la société Everial, alors que la cour d’appel confirme la décision du premier juge qui lui a accordé une provision, n’est pas caractérisé ; que la demande de la société Valgo doit donc être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Everial présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que la société Valgo, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Valgo de ses demandes,
Condamne la société Valgo à verser à la société Everial une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Valgo aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SCP Fidentia Avocats, représentée par Maître Thikim Nguyen avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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