Infirmation partielle 17 juin 2021
Rejet 19 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 juin 2021, n° 21/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2020, N° 2020020054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HWA c/ S.A.S. INVEST CORPORATE FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4FG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020020054
APPELANTE
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
et par Me Anne-sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
INTIMEE
S.A.S. INVEST CORPORATE FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
et par Me Stéphanie COEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par lettre d’engagement en date du 31 janvier 2019, la SARL HWA a demandé à la SAS Invest Corporate Finance de rechercher, négocier et mettre en place un financement de 15 à 20 millions d’euros.
La lettre d’engagement stipule qu’en cas de succès, la société HWA versera à la société Invest Corporate Finance une commission égale à 2,5 % des fonds levés. Toute somme non payée 15 jours après la date à laquelle elle est payable sera passible d’un intérêt de retard de 6 % par an.
Le 6 février 2020, la société HWA a conclu un prêt de 20.000.000 d’euros auprès de la Banque Populaire Rives de Paris (BPRI) qui avait été approchée par la société Invest Corporate Finance.
La société HWA a cependant refusé de verser la commission prévue à la société Invest Corporate Finance au motif qu’elle aurait mal rempli sa mission, que le prêt a été finalisé avec retard et que le montant de la commission est trop élevé.
Le 28 mai 2020, la société Invest Corporate Finance a assigné la société HWA devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— condamner la société HWA à verser à titre de provision à la société Invest Corporate Finance la somme de 600.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 21 février 2020 jusqu’à la date du paiement effectif ;
— condamner la société HWA à verser à la société Invest Corporate Finance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société HWA a demandé au juge de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Invest Corporate Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Invest Corporate Finance à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société HWA à payer à la société Invest Corporate Finance, à titre de provision, la somme de 600.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 21 février 2020 jusqu’à la date du paiement effectif ;
— condamné la société HWA à payer à la société Invest Corporate Finance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a estimé que la société Invest Corporate Finance avait rempli l’obligation qui lui était impartie par la lettre d’engagement du 31 janvier 2019 et que la société HWA n’avait aucune contestation sérieuse à opposer à sa demande de paiement.
Le 28 décembre 2020, la société HWA a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 4 remises le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société HWA demande à la cour, au visa des articles 803 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1217 et suivants du code civil, de :
in limine litis,
— ordonner la révocation de la clôture prononcée le 18 mai 2021 à 13 heures et déclarer acquises aux débats les présentes conclusions ;
à défaut,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Invest Corporate Finance le 18 mai 2021 à 13 heures 30 et les écarter des débats ;
à titre principal,
— juger la société HWA recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la demande de la société Invest Corporate Finance de condamnation par provision de la société HWA à hauteur de 600.000 euros est sérieusement contestable ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2020 par le Président du tribunal de commerce de Paris en tous points ;
subsidiairement,
— juger que les prestations fournies par la société Invest Corporate Finance à la société HWA ne sont pas assujetties à TVA et que le montant de la créance de la société Invest Corporate Finance est de 500.000 euros ;
— juger que la condamnation de la société HWA à payer la somme de 500.000 euros à la société
Invest Corporate Finance doit être est assortie d’un intérêt conventionnel au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter du 17 mars 2020 ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Invest Corporate Finance à verser à la société HWA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société HWA expose en substance les éléments suivants :
— il résulte des échanges entre les parties qu’elles avaient d’abord convenu que l’opération de financement projeté devait être réalisée avant 31 mai 2019 puis avant le 24 juillet 2019 ;
— elle ne l’a finalement été que le 6 février 2020 en raison des mauvais conseils financiers prodigués par la société Invest Corporate Finance ;
— il a en effet était nécessaire de réaliser trois projets d’accord (term sheet) pour que la société HWA et la banque BPRI parviennent finalement à un accord définitif, finalement moins avantageux pour la société HWA que ce qui était prévu par la société Invest Corporate Finance et dans le premier projet d’accord ;
— le travail fourni par la société Invest Corporate Finance a été particulièrement léger, puisqu’elle s’est contentée de produire un mémorandum de 45 pages, constitué essentiellement de documents fournis par la société HWA, qu’elle a présenté à seulement deux investisseurs potentiels ;
— la société HWA a donc dû mobiliser sa propre équipe juridique et son cabinet d’avocat pour pallier les insuffisances de la société Invest Corporate Finance ;
— il résulte de tout cela que la société Invest Corporate Finance a manqué à ses obligations et notamment à son obligation de conseil, causant ainsi un préjudice certain à la société HWA ;
— sur le montant de la commission, selon la jurisprudence, le juge a le pouvoir de réduire les honoraires d’une profession de conseil lorsqu’il les juge disproportionnés ;
— en outre, la société HWA peut également demander une réduction du prix sur le fondement de l’article 1223 du code civil ;
— en l’espèce, le montant de la commission est totalement disproportionné au vu du travail fourni par la société Invest Corporate Finance ;
— par comparaison, pour avoir accompagné la société HWA tout au long de l’élaboration du projet de financement, la société Be Partners n’a facturé que 23.049 euros ;
— à titre subsidiaire, sur la TVA, au vu de la jurisprudence française et européenne, les prestations de la société Invest Corporate Finance n’ont pas à être soumises à la TVA ; c’est donc à tort que le juge a condamné la société HWA à payer la somme de 600.000 euros TTC soit 100 000 euros de TVA, étant observé qu’il ne s’agit pas d’une demande irrecevable comme nouvelle ;
— à titre subsidiaire, sur les intérêts, le 17 février 2020, la société Invest Corporate Finance a adressé à la société HWA une facture dont le taux d’intérêt était fixé à 3 fois le taux légal (soit 2,61 %) à compter du 17 mars 2020 ; la société HWA est en droit de bénéficier de ce taux d’intérêt qui lui est plus profitable que celui fixé par la lettre d’engagement (6 % à compter du 21 février 2020).
Par conclusions n° 3 remises le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Invest Corporate Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1190 du code civil, des articles 1193 et 1194 du code civil, de l’article 1195 du code civil, de l’article 1217 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger irrecevable la demande de la société HWA relative à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations fournies par la société Invest Corporate Finance dans le cadre de l’exécution de la lettre d’engagement du 31 janvier 2019 ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société HWA de sa demande relative à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations fournies par la société Invest Corporate Finance dans le cadre de l’exécution de la lettre d’engagement du 31 janvier 2019, laquelle demande est infondée ;
en tout état de cause,
— débouter la société HWA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2020 ;
statuant à nouveau,
— condamner la société HWA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Invest Corporate Finance expose en résumé ce qui suit :
— la lettre d’engagement ne prévoyait aucun délai pour la réalisation de l’opération de financement visée ; les dates indiquées par la société HWA (31 mai 2019 puis 24 juillet 2019) ne correspondent qu’à un calendrier indicatif ; si l’opération a pris plus de temps de prévu, cela est dû aux réticences de la banque BPRI qui s’est montrée de plus en plus exigeante quant aux conditions du prêt ;
— la société HWA ne peut pas se plaindre du fait que les conditions du prêt lui seraient désavantageuses alors qu’elle a accepté ce prêt et que les crédits 'corporate’ sont notoirement difficiles à obtenir auprès des établissements bancaires ;
— si la société Invest Corporate Finance n’a pas participé à la finalisation de l’opération de financement, c’est à la demande expresse de la société HWA ;
— il ressort de tous ces éléments que la société Invest Corporate Finance a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que l’objectif fixé par la lettre d’engagement a été atteint ;
— la société Invest Corporate Finance ayant parfaitement rempli sa mission, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la commission ;
— la demande de HWA relative au non-assujettissement à la TVA des prestations fournies par ICF est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et mal fondée ;
— il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt de 6 % à compter du 21 février 2020 comme prévu au contrat et non le taux d’intérêt de 2,61 % à compter du 17 mars 2020 indiqué par erreur dans la facture du 17
février 2020.
Au regard des nouvelles écritures produites et en accord avec les parties, l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 a été révoquée à l’audience du 20 mai 2021.
Les deux parties ont été admises en leurs dernières écritures.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
L’affaire a été ensuite débattue à l’audience du 20 mai 2021.
SUR CE LA COUR
L’article 873 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal commerce peut en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera observé que, compte tenu de l’accord des parties pour voir les dernières écritures remises admises aux débats, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet d’écritures sont devenues sans objet.
Toujours à titre liminaire, la société HWA estime que la demande de la société Invest Corporate Finance relative au non-assujettissement à la TVA des prestations fournies serait irrecevable en cause d’appel, comme constituant une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention, puisque la société HWA a en réalité toujours sollicité le rejet de la demande de provision au motif de contestations sérieuses.
Les développements relatifs à la TVA ne constituent qu’un moyen nouveau, admissible en cause d’appel, s’agissant d’une nouvelle contestation sérieuse à tout le moins pour une partie des sommes en cause, étant rappelé que l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour écartera donc l’irrecevabilité sollicitée.
S’agissant de la demande de provision, il y a lieu de relever :
— que, par lettre d’engagement du 31 janvier 2019 (pièce 3), la société HWA a confié à la société Invest Corporate Finance une mission d’assistance et de conseil relative à une opération de financement pour un montant estimé entre 15 et 20 millions d’euros ;
— que, selon cette lettre, la société intimée se voyait confier une mission d’assistance en ce qui concerne l’analyse financière, la structuration, la négociation et la réalisation de l’opération, incluant notamment la détermination de la stratégie de levée de financement, l’élaboration des documents nécessaires, l’accompagnement des banques et institutions financières dans leur process d’approbation de crédit ou encore le conseil et l’assistance dans les négociations ;
— que ce même document prévoyait pour la rémunération une commission de succès égale à 2,5 % des fonds levés et utilisables dans le cadre de l’opération ; qu’il est précisé que dans les cas où l’opération serait réalisée avec une société ou une contrepartie qui aurait été recommandée au client par Invest Corporate Finance dans les douze mois suivant la cessation pour quelque cause que ce soit
de la lettre d’engagement, le client versera l’intégralité de la commission de succès ;
— que l’article 3 de la lettre d’engagement stipule enfin que le contrat est conclu pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2019, soit jusqu’au 31 juillet 2019, période reconductible tacitement pour la même période sauf résiliation par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de 30 jours ;
— que le 11 février 2020, HWA a informé la société Invest Corporate Finance (pièce 28) de ce qu’un contrat de crédit avait été signé avec la Banque Populaire Rives de Paris (BPRI) ; que ce même courrier relève aussi que, selon HWA, le 'process’ a été extrêmement pénible, coûteux et chronophage et en aucun cas en ligne avec l’opération simple présentée comme garantie ; que ce courrier conclut que l’intervention de la société intimée 's’est limitée à la présentation de la BPRI', qu’Invest Corporate Finance n’a pas été en mesure de faciliter la structuration, la négociation et la réalisation de l’opération ce qui a nécessité le recours à d’autres moyens ; que HWA a ainsi estimé que la rémunération prévue devait être revue à la baisse de manière significative, compte tenu des manquements, du retard, et des frais additionnels, HWA proposant une indemnité globale, définitive et forfaitaire d’un montant de 100.000 euros TTC ;
— qu’en premier lieu, la cour relève que la clause relative à la commission de succès est claire et n’appelle aucune interprétation, prévoyant une rémunération de la société intimée égale à 2,5 % des fonds levés en cas de réalisation de l’opération avec une société présentée par Invest Corporate Finance ;
— qu’il est constant que HWA a levé des fonds auprès de la BPRI le 6 février 2020 (pièce 28), à hauteur de 20.000.000 d’euros, la levée de fonds étant intervenue avant le délai de douze mois prévu au contrat ; que HWA, dans le courrier du 11 février 2020, ne conteste pas non plus que BPRI lui a bien été présentée par l’intimée, même si elle conteste le travail effectué par l’intimée ('s’est limitée à la présentation de la BPRI') ;
— qu’à titre de contestations sérieuses, HWA fait d’abord état du non-respect des délais prévus, à savoir l’objectif de finaliser l’opération au 31 mai 2019 ;
— que, cependant, la lettre d’engagement ne comportait aucun engagement de date limite pour la réalisation de l’opération, la date du 31 mai 2019 ne résultant notamment que d’un courriel adressé par la société Invest Corporate Finance le 18 mars 2019 (pièce 33), faisant état d’un 'rétro-planning envisagé', la pièce jointe faisant mention d’un 'calendrier indicatif’ ;
— que le non-respect d’une date donnée à titre indicatif ne saurait être considéré comme pouvant venir sérieusement contester l’obligation de paiement clairement définie pesant sur la SAS HWA ;
— que HWA invoque aussi le fait, comme contestation sérieuse, que les conditions financières de l’opération soient finalement moins favorables que ce qui avait été envisagé au départ, le document de présentation de l’opération établi par ICF faisant état d’un taux de commission d’arrangement et de participation de 1,60 % du montant du financement et une marge applicable au crédit d’investissement HWA de 2,50 % l’an, alors que finalement, la BPRI a imposé à la société HWA une augmentation de plus de 30 % de son taux de commission et de 50 % de sa marge ;
— qu’ICF relève, là encore, qu’il ne s’agit pas d’une contestation sérieuse de l’obligation de paiement, alors que l’obtention de conditions moins favorables qu’envisagées au départ ne peut à l’évidence être mise en relation avec une inexécution par Invest Corporate Finance de ses propres obligations – le comité de crédit de BPRI ayant refusé une première proposition ;
— que l’intimée fait valoir à juste titre que l’appelante ne démontre pas que, dans le cadre des négociations, elle aurait nécessairement pu obtenir des conditions plus avantageuses, alors que les conditions du financement initialement présentées par ICF ne faisaient pas partie de ses obligations
garanties contractuellement, à titre d’obligation de résultat, la lettre de recherche visant l’obtention d’un 'financement de 15 à 20 millions euros’ ; que HWA a d’ailleurs finalement accepté l’offre de BPRI, pour un financement de 20 millions d’euros ;
— que HWA expose aussi que l’obligation de paiement serait sérieusement contestable au regard du manquement à l’obligation d’assistance et de l’absence d’exécution de certaines prestations listées dans la lettre de mission ;
— que, cependant, cette inexécution partielle des obligations, à supposer même qu’elle soit de nature à justifier une contestation sérieuse de l’obligation de paiement, n’est pas même démontrée, ICF apparaissant avoir à tout le moins soumis à HWA les documents de présentation, approché plusieurs établissements bancaires (pièce 34), fait des démarches de négociation avec BPRI (pièces 11 à 22), ce en conformité avec les obligations résultant de la lettre d’engagement, peu important à ce stade que l’appelante estime les prestations inadaptées ;
— que la circonstance que l’opération ait été réalisée finalement en février 2020 sans l’accompagnement à ce moment-là d’ICF importe peu, la société intimée exposant à juste titre que son absence lors du jour du 'closing’ ne saurait constituer une contestation sérieuse, ICF faisant état que HWA n’a plus souhaité sa présence lors des négociations finales à compter de novembre 2019 ;
— que la lettre d’engagement excluait aussi les travaux d’expertise technique et d’assistance ou de conseil juridique, fiscal ou comptable, de sorte que la circonstance que HWA se soit plainte d’avoir dû solliciter sa directrice juridique et son conseil est sans effet ;
— que la contestation sérieuse n’est pas plus ici établi, face aux stipulations claires du contrat et en l’absence de toute exception d’inexécution démontrée ;
— que le caractère disproportionné des honoraires ne constitue pas non plus une contestation sérieuse de l’obligation de paiement, les 2,5 % à verser correspondant au contrat signé entre les parties et donc au prix fixé, alors que la société Invest Corporate Finance a bien réalisé des prestations d’accompagnement pour l’ensemble des négociations ;
— que la diminution du prix sollicitée ne peut en toute hypothèse que relever des juges du fond, le juge des référés, juge de l’évidence statuant au provisoire, ne pouvant que constater qu’une clause claire impose le versement à la société intimée d’une somme correspondant à 2,5 % des fonds, sans que la société HWA ne démontre, à titre de contestation sérieuse, une inexécution évidente de la mission confiée à la SAS Invest Corporate Finance, peu important les reproches faits (documents de présentation qui ne seraient que des compilations, démarchages de deux établissements, échanges de courriels limités) ;
— que la circonstance qu’une autre société, Be Partners, ait présenté une facture finale de 23.049 euros pour des prestations comparables selon HWA importe peu, le prix fixé de 2,5 % des fonds correspond à la volonté commune des parties au présent litige ;
— qu’ainsi, la société HWA ne peut être suivie lorsqu’elle fait valoir que, même face à une clause claire, il conviendrait d’examiner si le montant des honoraires est proportionné au regard des prestations effectivement réalisées, une telle appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés statuant sur une provision contractuelle fondée sur une clause claire ;
— qu’en revanche, la SAS HWA peut faire valoir, à titre de contestation sérieuse, que l’assujettissement à la TVA des prestations – la somme de 600.000 euros TTC incluant 100.000 euros de TVA – n’est en rien évidente ;
— que HWA fait en effet état d’une décision de rescrit de l’administration fiscale de 2006 selon
laquelle les opérations de négociation de crédit entreraient dans les opérations de crédit exonérées de la TVA en application de l’article 261 C 1° du code général des impôts ;
— qu’à tout le moins, en cas d’opération complexe, il conviendrait de prendre en compte la prestation décisive rendue au client pour définir le régime de TVA, la mission confiée à ICF pouvant s’analyser en des opérations de négociation de crédit ;
— que, nonobstant les développements en sens inverse de la société intimée sur la législation fiscale, il n’en demeure pas moins que HWA peut faire valoir qu’il en résulte une contestation sérieuse à hauteur de 100.000 euros, la législation fiscale s’imposant aux parties, peu important que le contrat prévoyait un assujettissement à la TVA ;
— qu’il y a lieu à cet égard de dire que l’obligation de paiement non sérieusement contestable de HWA se limite à la somme de 500.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de limiter le montant de la condamnation provisionnelle par infirmation de la décision entreprise ;
— qu’enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la condamnation comporterait un taux d’intérêt de 6 % à compter du 21 février 2020, ce taux résultant de l’article 2 de la lettre d’engagement fixant un intérêt de 6 %, 15 jours après la date à laquelle la somme est payable, et donc d’une clause claire du contrat, peu important que la facture d’ICF du 17 février 2020 fasse état à tort d’un taux de trois fois le taux d’intérêt légal et de sommes exigibles à 30 jours à réception, ces erreurs ne pouvant empêcher l’application claire du contrat, étant observé que le taux contractuel, supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal, est bien conforme aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de limiter la condamnation provisionnelle à la somme de 500.000 euros, dans les conditions indiquées au dispositif.
Le sort des dépens et des frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture et en irrecevabilité des conclusions sont devenues sans objet ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la société HWA s’agissant du non-assujettissement à la TVA ;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAS HWA à payer à la SAS Invest Corporate Finance, à titre de provision, la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 21 février 2020 jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Amiante ·
- Droit de propriété ·
- Sécurité sociale ·
- Patrimoine ·
- Employeur
- Quai ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Compte courant
- Imprimerie ·
- Discrimination ·
- Machine ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Élus ·
- Homme
- Coefficient ·
- Classification ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Baccalauréat ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Exécution forcée ·
- Action ·
- Acte notarie ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Hypothèque
- Bateau ·
- Navire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Vente
- In extenso ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Imprudence ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Abus de confiance ·
- Vodka ·
- Consommation ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Dépense ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Suppression
- Mandataire judiciaire ·
- Part ·
- Clientèle ·
- Valeur ·
- Capital ·
- Diligences ·
- Coût de production ·
- Rémunération ·
- Prix unitaire ·
- Commission nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.