Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 14/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 septembre 2013, N° 12/04042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/00400
AFFAIRE :
Marcel, Julien, Edmond X
…
C/
SAS RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 12/04042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre PARASTATIDIS de la SCP GLP ASSOCIES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur Marcel, Julien, Edmond X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Alexandre PARASTATIDIS de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 – N° du dossier 1205D13A
Représentant : Me Stéphanie GRANCHON, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me Alexandre PARASTATIDIS de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS
****************
SAS RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140093
Représentant : Me Cyril QUELARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1238
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
Par acte du 2 mai 2011, M. et Mme X, déplorant la destruction brutale du moteur de leur véhicule, ont assigné la société Renault France devant le tribunal de grande instance de Saverne en réparation des préjudices subis. Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge de la mise en état a renvoyé la connaissance du litige au tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal a :
— jugé le véhicule fabriqué par la société Renault France affecté d’un vice caché dont il y a lieu de présumer qu’elle le connaissait,
— condamné la société Renault France à payer à M. et Mme X la somme de 15 124,51 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Renault France de ses demandes,
— condamné la société Renault France à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. et Mme X, outre les dépens,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes.
Par acte du 15 janvier 2014, M. et Mme X en ont relevé appel et prient la cour, dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2014, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le véhicule affecté d’un vice caché,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à leur demande d’indemnisation,
— condamner la société Renault France à leur payer les sommes suivantes :
* réparations préconisées par l’expert judiciaire 8 950,00 euros
* primes d’assurance :
— jusqu’au 24 février 2014 252,73 euros
— à compter du 25 février 2014 par mois jusqu’au jour de la
décision à intervenir 3,25 euros
* réparations effectuées 1 644,88 euros
* 500 euros au titre des frais liés à la remise en circulation d’un véhicule (contrôle)
* au titre des réparations liées à l’immobilisation du véhicule 1 293,43 euros
* au titre des frais de gardiennage : 2 069,08 euros
ainsi qu’à les garantir de toutes sommes qui leur seraient réclamées à ce titre pour la période postérieure au 31 octobre 2013,
— au titre de l’indemnité d’immobilisation :
— du 9 janvier 2009 au 9 avril 2014 19 250,00 euros
— par jour à compter du 10 avril 2014 et ce jusqu’au jour
de la décision à intervenir 10,00 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive 2 000,00 euros
— dommages et intérêts pour frais de déplacements
divers 3 000,00 euros
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— indemnité de procédure 4 000,00 euros
— condamner la société Renault France aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2015, la société Renault demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
— Les données de fait :
M. et Mme X ont acquis 16 février 2005 un véhicule Renault Scénic neuf auprès d’un agent Renault d’Alsace. Le 9 janvier 2009, après avoir parcouru 169 317 km, leur voiture, régulièrement entretenue dans le réseau Renault, est tombée en panne et les quatre injecteurs ont été changés sans amélioration notable. M. et Mme X ont alors saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Barth aux fins de procéder à l’examen du véhicule.
Il résulte de cette expertise amiable, menée en présence de Renault France, que :
Il existe une détérioration prématurée de l’ensemble des coussinets de bielle moteur, et notamment du coussinet n° 2, ayant pour conséquence des dommages rédhibitoires sur le groupe moto-propulseur, trouvant son origine dans un défaut de lubrification du moteur lié au défaut d’injection relevé.
Renault a proposé une prise en charge à 50 % du remplacement du moteur, y compris le changement des injecteurs, M. et Mme X acquiesçant à l’application d’une vétusté de 50 % compte tenu du kilométrage parcouru. Néanmoins, aucun accord n’a pu être conclu.
M. et Mme X ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 8 avril 2011.
Il a pour sa part exclu que le dommage soit imputable à un défaut de lubrification ou au dysfonctionnement des injecteurs, et l’a attribué à une rotation des coussinets sur eux-mêmes en raison de l’absence d’un ergot de blocage. Il a évalué le coût de la remise en état à la somme TTC de 8 950 euros, outre une somme de 500 euros liée à la remise en route du véhicule après immobilisation prolongée. Renault France n’a pas déposé de dire.
— Sur l’obligation à garantie de Renault France :
Renault France se borne à faire valoir que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un vice caché.
Force est cependant de constater que les expertises, qui ont toutes deux été menées contradictoirement à l’égard de Renault France, mettent toutes deux en évidence une dégradation soudaine et prématurée du moteur, dont il est exclu qu’elle soit imputable à un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation. Renault France n’a jamais contesté les conclusions des experts, et a, au contraire, offert à titre transactionnel une prise en charge de la réparation à 50 %. L’article trouvé sur internet sur la conception technique de moteurs dépourvus d’ergot de blocage qui constitue l’unique pièce qu’elle produit, et qui n’a pas été soumis aux experts, ne peut constituer une contestation sérieuse de leurs conclusions.
Ainsi, peu important sa cause technique, la dégradation prématurée du moteur, non imputable à un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation, constitue bel et bien un vice caché, qui ne s’est révélé qu’en 2009, et dont le constructeur a été justement présumé avoir connaissance. Le jugement sera dès lors confirmé sur le principe de l’obligation à réparation de Renault.
— Sur les dommages subis :
Aucune contestation n’est formulée en ce qui concerne le montant de la remise en état du moteur, qui sera donc confirmé pour la somme de 8 950,00 euros
ladite somme constituant une diminution du prix perçu.
Il en est de même pour les frais de remise en route, étant observé que M. et Mme X étaient en capacité de mettre fin à l’immobilisation de leur véhicule dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 avril 2011. Ces frais seront donc confirmés pour la somme
de 500,00 euros
Les frais de remplacement des injecteurs ont été justement écartés par le tribunal, dans la mesure où leur utilité n’est pas démontrée par les expertises.
En ce qui concerne les frais liés à l’immobilisation du véhicule, ils seront limités à la période s’étendant de la date de la panne, soit le 9 janvier 2009 au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 avril 2011 et seront fixés comme suit :
— perte de jouissance du véhicule :
Ils inclueront les frais d’assurance inutilement exposés (pour la somme de 135 euros). Néanmoins, si la demande est fondée en son principe, il sera retenu que M. et Mme X, qui ont refusé une proposition de prise en charge formulée par Renault France pour un montant tout à fait raisonnable compte tenu du kilométrage du véhicule lors de la défaillance du moteur (169 317 km), ont eux-mêmes contribué à la durée d’immobilisation du véhicule jusqu’à l’achèvement de l’expertise judiciaire, en sorte que ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
— frais de gardiennage :
En l’absence de toute preuve de règlement effectif de la facture produite, cette demande sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
M. et Mme X, ne caractérisant aucun abus dans la défense de ses intérêts par la société Renault France, cette demande a été justement rejetée, ainsi que celle formée au titre de frais de déplacement divers en l’absence de tout élément probant.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel.
La société Renault France, qui succombe, a été justement condamnée à supporter les dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d’expertise.
L’instance d’appel ayant été entreprise à l’initiative de M. et Mme X, et ces derniers succombant en leur appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La demande tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt, qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif, est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que :
le véhicule a été reconnu atteint d’un vice caché,
la société Renault France a été condamnée à restituer la somme de 8 950,00 euros, à titre de diminution du prix, et à réparer les préjudices subis,
la société Renault a été condamnée à verser la somme de 500 euros au titre des sommes à exposer pour la remise en route du véhicule, et aux dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire,
M. et Mme X ont été déboutés de leurs demandes au titre des frais de remise en route complémentaires, des frais de gardiennage, des frais de déplacement, et des frais de remplacement des injecteurs, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Renault France à payer au titre de la privation de jouissance du véhicule, y compris les frais d’assurance, la somme de 3 000 euros,
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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