Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 13/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 janvier 2013, N° 09-03123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CNAV ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03432
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-03123
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
XXX
XXX
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Laura NAKIC-CHARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme X, née le XXX, a sollicité et obtenu le bénéfice d’une pension de réversion, du chef de son époux, décédé le XXX, à effet du 1er octobre 2007, suivant notification du 26 juin 2008 pour un montant mensuel de 273,16 euros .
Contestant le point de départ de sa retraite aux motifs qu’elle avait fait des demandes antérieurement à celle du 1er octobre 2007 prise en compte par la caisse, Mme X a saisi successivement, en vain, la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour demander que sa retraite soit effective à compter du 5 avril 1989 à défaut du 8 janvier 2003 .
Par jugement en date du 24 janvier 2003, le tribunal, écartant les prétentions de Mme X pour une fixation du point de départ de sa retraite le 5 avril 1989, a fixe cet avantage au 1er février 2003, allouant à la requérante une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse nationale d’assurance vieillesse , par l’intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement , fait valoir que les documents sur lesquels s’est fondé le tribunal des affaires de la sécurité sociale sont des notifications de rejet que Mme X n’a jamais contestés, elle souligne en outre que le tribunal a, à tort, omis de prendre en compte les règles de prescription qu’elle avait soulevées et de s’interroger sur la condition de ressources nécessaire à l’obtention de la pension de réversion.
Mme X, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut au rejet des prétentions de la caisse, à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du11 janvier 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article L 353-1 du code de la sécurité sociale « la date d’entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L 353-1 et L 353-3 est fixée: 1° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès (…) 3° au premier jour du mois suivant la réception de la demande si celle-ci est déposée après l’expiration du délai d’un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le 55e anniversaire du conjoint survivant ou divorcé » ;
Considérant que Mme X s’est vue attribuer une pension de réversion à effet du au 1er octobre 2007 , 1er jour du mois qui a suivi le dépôt de sa demande réceptionnée le 5 septembre 2007 ;
Que Mme X considère que la caisse n’a pas tenu compte d’une précédente demande qu’elle avait formalisée le 8 janvier 2003 de sorte que le point de départ de son avantage doit, selon elle, être fixé au 1er février 2003, date qui été retenue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la requérante abandonnant sa demande de voir fixer sa pension au 5 avril 1989;
Et considérant qu’il résulte des pièces produites, que Mme X a régulièrement déposé une demande de pension de réversion auprès de la caisse de retraite algérienne, le 8 janvier 2003; que celle ci a transmis cette demande à la caisse nationale d’assurance vieillesse qui l’a réceptionnée le 4 février 2003;
Que le 17 mars 2003 , la caisse nationale d’assurance vieillesse a demandé à Mme X de lui faire parvenir un certain nombre de documents justificatifs d’état civil en raison notamment de la connaissance par l’organisme social d’une autre épouse ;
Que la caisse a réitéré ces demandes les 2 septembre 2003 et aux motifs que Mme X n’avait pas produit les éléments requis , lui a notifié un 1er rejet le 4 septembre 2003 .
Que par un autre courrier en date du 26 janvier 2004, l’organisme social a demandé à Mme X de lui communiquer l’acte de naissance complet de son époux avec toutes les mentions marginales ;
Qu’en l’absence de ces pièces, elle a, par courrier du 29 septembre 2004, rejeté à nouveau la demande d’attribution de retraite de réversion;
Que contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale , ce courrier intitulé « notification de décision », mentionnant l’objet « retraite de réversion » les motifs du rejet et la possibilité pour Mme X d’introduire un recours au « président de la commission de recours amiable » « dans un délai de deux mois » avec l’adresse du recours, n’est pas un simple courrier informatif mais une notification de rejet;
Que Mme X, qui ne conteste pas avoir reçu ces courriers, les qualifiant à tort comme des « demandes de pièces complémentaires », n’a pas saisi la commission de recours amiable et n’a élevé aucun recours à la décision de rejet du 29 septembre 2004 de sorte que le délai de forclusion est acquis; que le dépôt, le 1er septembre 2007 d’une nouvelle demande d’attribution de pension de réversion contenant le numéro d’immatriculation de son époux décédé , avec les pièces justificatives qui ont permis à la caisse de lui accorder le bénéfice de l’avantage vieillesse, marque le point de départ de l’attribution de la pension litigieuse;
Que c’est, par conséquent, à bon droit que la caisse nationale d’assurance vieillesse a fixé au 1er octobre 2007, la date d’entrée en jouissance de la pension allouée à Mme X en sorte que le jugement qui a fixé cette date au 1er février 2003 doit être infirmé en toutes ses dispositions y compris en celles qui ont condamné la caisse au versement de frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ,
Déboute Mme X de sa demande de fixation du point de départ de sa pension de réversion au 1er février 2003 ,
Laisse à sa charge les frais non répétibles de première instance et d’appel et infirme le jugement qui lui a alloué 1.000 euros de ce chef .
Le Greffier, Le Président,
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