Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 juin 2015, n° 14/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2013, N° 12/01376 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00223
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
12 décembre 2013
RG:12/01376
A
C/
Y
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur B A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON,
Représenté par Me Audrey MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES.
INTIMÉS :
Monsieur D Y
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON.
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 04 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Avignon a dit que le docteur D Y a failli à son obligation d’information et l’a condamné à payer à M. B A une indemnité de 750 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un traitement orthodontique ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 13 janvier 2014, M. B A a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute du docteur Y résultant d’un défaut d’information et le réformer sur l’évaluation du préjudice en le condamnant à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros en raison de la perte de chance,
— 10 000 euros au titre du préjudice distinct au titre des articles 1382, 16 et 16-3 du code civil,
— 21 020 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. D Y demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité, de statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime, de condamner « le (les) défendeurs » à lui payer la somme de 1 954,22 euros en remboursement des prestations servies et celle de 651,41 euros au titre des frais de gestion, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Kostova, avocat.
MOTIFS
Le rapport de l’expert Camilleri désigné par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2010 met en exergue les manquements du docteur Y, considérés désormais comme constants par les parties, y compris par celui-ci, qui ne conteste plus en cause d’appel avoir manqué à son devoir d’information au regard des difficultés probatoires qu’il rencontre pour caractériser son respect.
Il doit être rappelé que M. A présentait une agénésie (absence de 6 dents), les autres dents s’étant écartées les unes des autres. Ses dents subsistantes étaient saines mais non alignées et fortement écartées. Il avait consulté le 17 septembre 2010 un orthodontiste, le docteur Z, laquelle envisageait de corriger l’alignement et l’axe des incisives, canines et prémolaires puis fermeture de diastèmes (espace entre les dents) tant au maxillaire qu’à la mandibule, traitement possible uniquement sur la réalisation préalable par un chirurgien dentiste de couronnes sur les molaires afin de rétablir un engrènement normal des dents postérieures.
M. A s’est alors adressé au docteur Y pour un premier rendez-vous le 18 octobre 2010 au cours duquel est réalisée une radio panoramique.
Dès le lendemain, le docteur Y réalise la dévitalisation de 6 dents antérieures (13 à 23), soit les canines et les incisives supérieures, puis le surlendemain procède à la dévitalisation des 1res prémolaires maxillaire. Il pose alors un bridge provisoire après avoir taillé les huit dents antérieures maxillaire.
Ce n’est qu’alors que M. A qui maîtrise avec difficulté la langue française s’inquiète de ce que pratique le docteur Y ; il se fait accompagner par sa soeur le 26 octobre et le docteur Y lui remet alors un devis, doublé d’un second le 28 octobre, datés du 19 octobre, visant à réaliser un bridge maxillaire (arcade du haut) recouvrant l’ensemble des prémolaires-canines et incisives afin de réaligner les dents et fermer les espaces et rétablir une esthétique correcte.
C’est ainsi que l’expert ayant rétabli cette chronologie et constaté que les devis n’étaient pas signés par M. A a pu conclure que si les soins avaient été correctement réalisés, ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art dentaire puisqu’il ne fallait pas réaliser la dévitalisation puis la taille de 8 dents saines sans le consentement éclairé et le devis signé par son patient qui aurait ainsi manifesté son renoncement à la solution orthodontique la plus conforme aux règles de l’art, telle que préconisée par le docteur Z et souhaitée par M. A. L’expert considérait en conséquence que le docteur Y avait commis une faute en ne remplissant pas son devoir d’information et en ne recueillant pas son consentement éclairé et en réalisant des actes que son patient ne comprenait pas et ne souhaitait pas.
Au regard de tels manquements parfaitement caractérisés du docteur Y à son devoir d’information, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a dit qu’il avait failli.
M. A demande l’indemnisation de plusieurs préjudices :
— il est certain, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert, que la perte de chance est importante puisqu’un autre traitement pouvait être réalisé qui n’aurait en rien entraîné la dévitalisation et la taille de 8 dents mais aurait préservé leur intégrité. Il résulte suffisamment de l’exposé chronologique que si M. A avait été informé de l’option thérapeutique prise par le docteur Y, il n’aurait pas consenti à la dévitalisation et à la taille de dents saines alors que l’autre solution thérapeutique telle qu’envisagée par le docteur Z permettait d’obtenir la correction de l’alignement des dents et la fermeture des espaces entre les dents. La discussion initiée par le docteur Y quant au choix qu’a fait M. A du traitement mis en oeuvre au regard de sa prise en charge totale par la CMU est vaine puisqu’elle ne repose que sur des allégations non étayées.
Une évaluation du préjudice né de cette perte de chance à concurrence de 750 euros est manifestement insuffisante au regard des conclusions médico légales puisque M. A subit, du fait des soins pratiqués :
— un déficit fonctionnel temporaire qui court du 19 octobre 2010 jusqu’à une date non encore acquise, mais limitée à deux ans, né des difficultés de mastication et d’un état de déprime très léger. Ainsi, pendant deux années avant l’acquisition de la consolidation, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire assimilable à la classe 1, soit 24 mois à 70 euros, soit 1 680 euros,
— des souffrances endurées, évaluées à 2/7 pour la dépulpation de 8 dents saines, la pose de provisoires qui induisent des gingivites chroniques avec saignement, évaluable à hauteur de 2 000 euros,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7, évaluable à hauteur de 750 euros
— des dépenses de santé futures évaluées à 7020 euros, dont à déduire l’évaluation des frais d’appareillage par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 559,83 euros, soit 6 460,17 euros, somme arrondie à 6 460 euros.
L’évaluation du préjudice telle qu’elle devrait revenir à M. A s’élève en conséquence à 10 890 euros.
La perte de chance d’éviter ces dommages par le choix du traitement orthodontique approprié peut être fixée à hauteur de 90%, soit 9 801 euros arrondie à 9 800 euros.
— sur le fondement des articles 1382, 16 et 16-3 du code civil, M. A réclame l’indemnisation du préjudice né de l’atteinte à sa personne. Or, les soins pratiqués par le docteur X ont été correctement réalisés. S’ils sont à l’origine de dévitalisation de plusieurs dents, ils ne sont ni mutilants ni inutiles, ni médicalement injustifiés ou inadaptés à la pathologie. La demande telle que présentée tend à la double réparation du même préjudice qui ne peut être réparé que sur le fondement de la perte de chance.
L’indemnisation du préjudice subi par M. A ne s’effectuant que sur la base de la perte de chance, les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ne sauraient obtenir une suite favorable. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le docteur Y supportera les dépens d’appel.
Il convient également qu’il participe à hauteur de 1 500 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que le docteur Y avait failli à son obligation d’information et l’a condamné aux dépens de première instance ;
La réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. D Y à payer à M. B A la somme de 9 800 euros au titre de la perte de chance de choisir le traitement orthodontique qui lui paraissait le plus adapté ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. D Y à payer à M. B A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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