Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 15/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01449 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 3 MARS 2016
N° 2016/279
Rôle N° 15/01449
SCI Z
C/
SARL G Y L
Grosse délivrée
le :
à
Me MUSACCHIA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instancede Nice en date du 20 janvier 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01466.
APPELANTE
LA SCI Z
dont le siège est Terre-Plein Ouest du Nouveau Port – Chez M. C D – XXX
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
LA SARL G Y L
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER substituée par Me Firas RABHI, avocats au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 2 février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale Pochic, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Z est propriétaire de seize lots numérotés de 55 à 70 à usage de parking situés au deuxième sous-sol de la copropriété LE DIPLOMAT sis XXX à XXX, gérée par le G Y L, syndic.
A la suite d’inondations répétées de ces parkings, la SCI Z a, par exploit en date du
27 mai 2013, assigné le syndicat des copropriétaires LE DIPLOMAT représenté par son syndic, le G Y L, devant le tribunal de grande instance de Nice afin qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2013, complétée par une ordonnance rectificative d’omission de statuer en date du 28 février 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur E A en qualité d’expert, aux fins notamment de rechercher la ou les causes des désordres invoqués par la SCI Z, et les travaux nécessaires pour y remédier.
En suite de ses premières investigations, l’expert a formulé le 4 février 2014 les recommandations suivantes, afin de remédier aux désordres constatés lors de l’exécution des opérations :
— augmenter provisoirement la capacité de chaque pompe de 9 à 18 m3 (location matériel dans l’attente du jugement). Pour information une des 2 pompes doit assurer le stand by en cas de panne de l’une d’entre elles,
— contrôler tout le circuit d’automatisation du fonctionnement des pompes,
— s’assurer du réamorçage automatique des crépines après déjaugeage,
— rehausser l’armoire électrique d’une hauteur suffisante pour échapper au
niveau d’eau le plus haut connu .
Le 15 mars 2014, les garages de la SCI Z subissaient à nouveau des inondations.
Par exploit en date du 11 avril 2014, le Syndicat des copropriétaires LE DIPLOMAT, pris en la personne de son syndic la G Y L, a fait assigner la société I J, prise en sa qualité de plombier de la copropriété aux fins que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. La Compagnie GENERALI, assureur de la Société J.L J est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant Ordonnance de référé en date du 17 juin 2014, les opérations d’expertises menées par Monsieur A, leur ont été rendues communes.
Par exploit en date du 22 juillet 2014, la SCI Z a fait assigner en référé la société G M L, syndic de la copropriété LE DIPLOMAT, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur A.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande d’ordonnance commune de la SCI Z et l’a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2015 la SCI Z a relevé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2016 elle demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter l’intimée de ses demandes,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— voir déclarer communes et opposables à la société G Y L , syndic de la communauté immobilière LE DIPLOMAT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur A par ordonnance de référé du 1er octobre 2013,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes la SCI Z estime que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en rejetant sa demande en expertise commune, aux motifs que « La SCI Z ne rapporte pas l’ombre d’un commencement de preuve d’une possible faute du syndic, sa demande d’ordonnance commune est dépourvue de tout motif légitime et doit être déboutée ». L’appelant considère que la légitimité de son motif s’entend de ce que sa prétention ultérieure à l’égard du syndic ne soit pas manifestement vouée à l’échec et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité de la personne appelée comme partie à la procédure. Elle précise que l’expert qui a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2015, fait porter la responsabilité de tous les sinistres du fait d’un manque d’entretien et de calibrage de la station de pompage par le syndic de la copropriété et cette derniere.
La SCI Z indique par ailleurs que si la société G Y L participe effectivement à la procédure expertale ordonnée par décision du juge des référés du 1er octobre 2013, c’est en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE DIPLOMAT et non en qualité de syndic.
Elle ajoute que ce syndic n’a pas mis en oeuvre les préconisations formulées par l’expert le 4 fevrier 2014, et que cette carence a eu pour conséquence des inondations qui se sont succédées depuis lors. Elle affirme que par le passé et malgré ces sinistres répétés depuis 2005 la société G Y L ne s’est entourée ni n’a fait appel à aucun bureau d’étude, ni à des spécialistes, se contentant de faire intervenir ponctuellement des artisans et plombiers locaux avec lesquels elle n’a conclu aucun contrat d’entretien.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2015 la société G Y L conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des prétentions de la SCI Z en indiquant d’une part que le juge des référés a fait une exacte application de l’article 145 du code de procédure civile en relevant que la mise en 'uvre des recommandations de l’expert judiciaire incombait au syndicat des copropriétaires et non au syndic et d’autre part, s’agissant des recommandations de l’expert , que la SCI Z n’établit pas que le syndic aurait omis de mettre en 'uvre des travaux votés en assemblée générale. L’intimée rappelle que l’assemblée générale des copropriétaires lui a donné quitus pour l’ensemble de sa gestion qui emporte décharge de responsabilité.
La société G Y L indique en outre qu’elle participe aux opérations d’expertise en sa qualité de representant du syndicat des copropriétaires et que rien ne justifie sa mise en cause in personam.
Subsidiairement l’intimée demande de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir sur la mesure expertale sollicitée ;
— Vu les articles 276 et suivants du code de procédure civile,
— lui donner acte, de ce qu’elle sera en mesure de formuler toutes observations utiles dans le cadre de l’expertise de Monsieur A ;
— en tout état de cause,
— dire et juger que le G TRAUBAUD L participe d’ores et déjà aux opérations expertales en sa qualité de représentant de la copropriété ;
— dire et juger que le G Y L a soutenu l’absence de faute de sa part, et justifié d’avoir accompli toutes diligences ;
— dire et juger que la SCI GHEZIRECH a été déboutée de sa demande en première instance en raison du fait qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime suffisant à attraire in personam le G Y L ;
— dire et juger qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être prononcée à son encontre,
— condamner la SCI Z à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER soit sa due affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce l’expertise confiée à Monsieur A ayant été ordonnée initialement en application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’ordonnance commune sollicitée doit répondre aux conditions d’application de ce texte et notamment celle du motif légitime.
Ce motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
La jurisprudence de la cour de cassation n’impose nullement au demandeur à la mesure d’instruction de rapporter un commencement de preuve du grief invoqué, et encore moins la preuve de celui-ci, mais exige seulement la démonstration d’un motif légitime.
En l’espèce il n’est pas contesté que les lots, propriété de la SCI X, sont régulièrement inondés. L’expert Monsieur A a constaté que la station de pompage qu’il qualifie de partie commune, destinée à prevenir les variations de débit de la nappe phréatique dans laquelle sont construits les caves et parking de l’immeuble, variations occasionnées par l’importance des précipitations, est sous dimensionnée et vétuste. L’expert relève que l’entreprise qui a installé le système de pompage n’a pas de contrat d’entretien avec le syndic et intervient à sa demande au coup par coup. Il ajoute que la responsabilité de cette entreprise 'ne peut être limitée à la qualité discutable du matériel mis en place. Encore fallait-il que le syndic lui ait transmis un cahier des charges définissant le type d’eau à pomper, débit d’eau à absorber et le type de pompe à installer. Ce qui ne semble pas être le cas.' Monsieur A indique d’autre part que ' l’incidence du volume des eaux de pluie des parking de surface dirigé vers le puisard installé par le syndic, aurait du être étudié par un BET qualifié afin de déterminer si la station installée était capable de l’absorber. Cela n’a pas été fait'.
La circonstance que la société G Y L participe à ces opérations d’expertise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ne lui rend pas opposable la mesure d’instruction in personam.
Compte tenu des éléments qui précèdent la SCI X justifie d’un motif légitime de voir déclarer communes et opposables à la société G Y L, en sa qualité de syndic de la communauté immobilière LE DIPLOMAT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur A par ordonnance de référé du 1er octobre 2013.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise commune et condamné la SCI X à payer à la société G Y L la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. La SCI X demanderesse à l’expertise supportera en conséquence les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’égard de la société G Y L.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise commune présentée par la SCI X et condamné cette dernière à payer à la société G Y L la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société G Y L, en sa qualité de syndic de la communauté immobilière LE DIPLOMAT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur B par ordonnance de référé du 1er octobre 2013, complétée par une ordonnance rectificative d’omission de statuer en date du 28 février 2014,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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