Irrecevabilité 7 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juil. 2015, n° 15/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 28 novembre 2014, N° 11-14-002042;FG |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Juillet 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00033
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Juge du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-14-002042 (Mme F G)
APPELANT
Monsieur X, B Y
né le XXX à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/012054 du 18/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sarah DHANANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia GRASSO, présidente, chargée du rapport et Madame D E, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Patricia GRASSO, présidente
— Madame D E, conseillère
— Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Elisabeth VERBEKE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame D E, conseillère, en remplacement de Mme Patricia GRASSO, présidente empêchée et par Mme Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 août 2014, la commission de surendettement du Val de Marne a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mr X Y et le 22 août 2014, elle a saisi le tribunal d’instance de Villejuif afin de voir statuer sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre du débiteur par la société IDF HABITAT.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal d’instance a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion et laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 février 2015, Mr Y a relevé appel de cette décision.
Appelée à l’audience du 19 mai 2015, l’affaire a été examinée puis mise en délibéré au 7 juillet 2015 par mise à disposition au greffe.
A cette audience, la société IDF HABITAT représentée par son conseil soulève la tardiveté de l’appel.
Mr Y X comparant à l’audience assisté de son avocat s’en rapporte à la décision de la cour.
SUR CE,
En application des articles R 331-9-3 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement et l’article R 331-9-4 du code précité dispose que lorsque l’avis de réception de la notification du jugement régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire n’a pas été signé par celui ci, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
La présentation de la lettre recommandée de notification du jugement, au vu de la mention portée par le greffier sur le jugement et du tampon postal de retour de l’accusé de réception signé par l’appelant, n’a pu avoir lieu qu’entre le 9 et le 14 janvier 2015 et l’appel initié le 4 février suivant par Monsieur Y est nécessairement tardif et de ce fait irrecevable.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mr X Y à l’encontre du jugement du 28 novembre 2014 du tribunal d’ instance de Villejuif ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val de Marne et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Industrie graphique ·
- Titre ·
- Minute ·
- Usage ·
- Personnel
- Huissier de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Juge ·
- Caducité
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Asthme ·
- Maladie ·
- Question ·
- Affection ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Assemblée générale ·
- Sociétaire ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Statut ·
- Cartes ·
- Unanimité ·
- Vote ·
- Modification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Trouble ·
- Marais ·
- Installation ·
- Intervention forcee ·
- Dire ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Immeuble
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Expert ·
- Obligation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissionnaire de transport ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Transport de marchandises ·
- Transporteur ·
- Relation commerciale ·
- Sous-traitance ·
- Logistique ·
- Contrats ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Camion ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Vol ·
- Vente ·
- Portail ·
- Système ·
- Lard ·
- Location financière
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Rétractation ·
- Tribunal d'instance ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parc ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Mission ·
- Demande
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Séquestre ·
- Exclusivité ·
- Contrepartie ·
- Concurrence ·
- Marché national ·
- Part du marché
- Expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.