Confirmation 10 novembre 2015
Cassation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 nov. 2015, n° 14/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 4 juillet 2014, N° 13/00727 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 13/00727
APPELANTE :
ACPP – ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DE PIERREFICHE DU LARZAC représentée par son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac (l’ACPP) a pour objet la défense des intérêts agricoles et cynégétiques de ses adhérents, la protection des récoltes, du gibier et l’organisation des battues aux animaux nuisibles.
Le 16 août 2011, l’ACPP a décidé d’exclure M. Z Y et M. G Y (les consorts Y) et de ne pas leur délivrer de cartes de chasse, en l’état de menaces avec armes commises à l’encontre de leur beau-frère M. X, également membre de l’association.
Suite à une assignation en référé délivrée à l’ACPP le 10 octobre 2011 à la requête des consorts Y, les cartes de chasse ont été délivrées à ces derniers, le 3 novembre 2011 et les frais de justice leur ont été remboursés.
Suivant délibération de l’assemblée générale des sociétaires, qui s’est tenue le 25 mai 2012, les règles d’admission ont été modifiées.
Le 16 juillet 2012, le bureau de l’ACPP a refusé la demande d’admission des consorts Y pour la saison 2012-2013.
Les consorts Y ont fait assigner en référé l’ACPP, le 2 septembre 2012, devant le président du tribunal de grande instance de Rodez qui, par ordonnance du 20 décembre 2012, a considéré que la modification unilatérale des statuts de l’association et le refus de renouvellement des cartes de chasse caractérisaient un trouble manifestement illicite et a condamné l’ACPP à remettre les cartes, sous astreinte, aux consorts Y et à leur payer une indemnité de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les cartes de chasse ont été remises aux consorts Y, le 21 janvier 2013.
Selon acte d’huissier en date du 7 mai 2013, les consorts Y ont fait assigner au fond l’ACPP devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins notamment d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 25 mai 2012 ayant modifié les statuts et de condamnation de celle-ci à leur payer la somme 11 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et privation illicite du droit de chasse.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal a notamment :
— prononcé l’annulation de la délibération de l’assemblée générale de l’ACPP en date du 25 mai 2012, ayant modifié les statuts de l’association ;
— prononcé l’annulation des décidions du conseil d’administration de l’ACPP de non-admission pour la saison 2013-2014 et de refus de carte annuelle notifiées à MM. Z et G Y, par courrier du 16 juin 2013 ;
— condamné l’ACPP à payer à M. Z Y et à M. G Y, la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts Y du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’ACPP aux dépens de l’instance.
*
* *
*
L’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter les consorts Y de leurs demandes à titre principal, et, à titre subsidiaire, de constater l’absence de préjudices et de mettre à sa charge une indemnisation symbolique. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que : (conclusions transmises par le RPVA le 11 septembre 2015)
— une association soumise à la loi de 1901 doit avoir la liberté de choisir ses membres et la prise en compte de la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, doit constituer un critère essentiel dans une association de chasse ;
— les statuts ne prévoient aucune disposition sur les modalités de convocation aux assemblées générales ;
— elle a donc opté de manière tout à fait légitime pour une convocation collective de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires par la double voie de la presse locale (journal de Millau) et de l’affichage en mairie ;
— elle produit l’article de presse et l’attestation du maire de La Roque Sainte-Marguerite confirmant l’affichage en mairie de la convocation, de la date, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
— des affiches ont été apposées sur les panneaux prévus à cet effet dans la salle communale de Pierrefiche du Larzac ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré qu’une convocation individuelle et qu’un vote unanime des sociétaires étaient exigés ;
— le mode de convocation a permis à tous les sociétaires d’être informés, étant précisé que 44 sur 54 étaient présents dont M. G Y, qui a participé au vote ;
— la modification statutaire n’augmentait pas les engagements des sociétaires puisque l’admission devenait annuelle ; elle a été approuvée par une majorité importante soit 39 pour 4 nuls et 1 contre ;
— l’absence de détail du vote des propriétaires présents détenant plus de 20 ha et disposant de deux voix n’a causé aucun grief et n’a donc pas vicié la régularité de l’assemblée générale du 25 mai 2012 ;
— la non-admission des consorts Y pour la saison de chasse 2013/2014 a été refusée à l’unanimité des membres du bureau, conformément à la nouvelle disposition statutaire ;
— les consorts Y n’ont pas été privés du droit de chasser puisqu’ils bénéficient de l’autorisation de chasser sur la commune de Pierrefiche du Larzac chez M. A et M. B et sont également invités à chasser dans d’autres communes ;
— ils pouvaient adhérer à d’autres associations de chasse, et en toute hypothèse, la privation a été de courte durée
*
* *
*
M. G Y et M. Z Y ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la modification statutaire décidée le 25 mai 2012 ainsi que les décisions de non-admission et, formant appel incident, demandent à la cour, dans l’hypothèse où la modification des statuts ne serait pas annulée, de la déclarer inopposable et de dire que la privation de la pratique de la chasse durant toute la saison 2011/2012, la majeure partie de la saison 2012/2013 et l’intégralité des saisons 2013/2014 et 2014/2015 est abusive. Ils sollicitent leur réintégration au sein de l’association dans les 3 jours de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, l’octroi à chacun d’une somme de 15 000 euros, à titre dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Ils font valoir que : (conclusions transmises par le RPVA le 7 août 2014)
— en première instance, l’ACPP n’avait pas communiqué de pièces ;
— elle leur a indiqué le 31 juillet 2014 que les cartes de chasse de la saison 2014/2015 ne seraient délivrées qu’après la décision de la cour d’appel ;
— la modification statutaire ayant pour finalité d’exclure « ad nutum » des sociétaires, sans justification et sans qu’ils puissent faire valoir leurs droits, nécessitait une décision prise à l’unanimité ;
— lors de l’assemblée générale du 25 mai 2012, la disposition de l’article 2 des statuts qui stipulait que « l’association comprendra les chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac et de ses environs immédiats », a été supprimée et un nouvel article 11 selon lequel « l’admission est annuelle, la demande doit être renouvelée tous les ans », a été adopté ;
— cette modification aggrave le sort des sociétaires puisqu’un refus d’admission constitue en fait une exclusion ;
— les sociétaires auraient dû être convoqués individuellement dans le cadre d’une modification statutaire ayant pour effet de permettre l’exclusion d’un des membres ;
— ils n’ont reçu aucune convocation et la présence fortuite de M. G Y à l’assemblée générale du 25 mai 2012 ne pallie pas cette irrégularité ;
— ce sont les seuls sociétaires qui n’ont pas été admis en 2012/2013 ;
— la délibération litigieuse non prise à l’unanimité est illicite et en tout état de cause, ne leur est pas opposable ;
— les décisions de non-admission notifiées le 16 juin 2013 sont, par suite, nulles et de nul effet ; seul un motif disciplinaire ou leur démission pourraient fonder leur exclusion ;
— il en est de même du refus de leur remettre les cartes de chasse de la saison 2014/2015 ;
— ils n’ont pas pu pratiquer la chasse pendant trois saisons soit totalement soit partiellement ;
— leurs préjudices ont été sous-évalués par le premier juge ;
— il n’est pas démontré qu’ils ont pu chasser dans la propriété de deux sociétaires de l’association et leurs préjudices résultent de l’impossibilité pour eux de chasser sur tout le territoire de l’association où ils avaient leurs habitudes depuis de nombreuses années.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 25 mai 2012
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, le contrat d’association tient lieu de loi aux parties.
Ainsi la régularité des assemblées générales, des délibérations et des votes émis par les adhérents s’apprécie au regard des dispositions statutaires et en cas de difficulté d’interprétation ou de silence des statuts, au regard des principes généraux du droit.
Les statuts de l’ACPP en date du 30 août 2004 ne précisent ni le mode de convocation des adhérents aux assemblées générales ni les règles relatives aux conditions d’adoption des décisions, à savoir, majorité simple, absolue ou unanimité.
L’ACPP a convoqué ses adhérents à l’assemblée générale du 25 mai 2012 en optant pour une convocation collective par voie de presse (journal de Millau) et par voie d’affichage à la mairie de Pierrefiche du Larzac. Le maire de La Roque Sainte Marguerite a attesté que l’affichage avait bien eu lieu 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale et que l’ordre du jour avait été précisé. Il s’avère que 44 adhérents sur 54 ont participé à cette assemblée générale dont M. G Y.
L’utilisation de ce mode collectif de convocation doit être considéré comme valable même si l’ordre du jour prévoyait une modification des statuts.
En vertu du principe d’intangibilité des conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, les décisions qui modifient une ou plusieurs clauses des statuts d’une association et celles qui augmentent l’engagement des sociétaires, nécessitent un vote pris à l’unanimité des membres participants.
Il s’avère que l’assemblée générale du 25 mai 2012 a procédé à une véritable refonte des statuts adoptés le 30 août 2004 puisque de nombreuses clauses ont été modifiées, remplacées voire même supprimées. Ainsi, les statuts d’origine comportaient 35 articles alors que les statuts adoptés le 25 mai 2012 contiennent 19 articles.
L’article 2 des statuts d’origine stipulait que « l’association comprendra les chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac et ses environs immédiats ». L’article 2 modifié ne contient plus cette disposition. L’article 11 a été totalement modifié puisqu’il reprend les termes de l’ancien article 16 et prévoit une admission annuelle avec demande de renouvellement tous les ans soumise au conseil d’administration, qui rend une décision sans appel dans un délai de un mois.
Cette modification des statuts qui oblige les membres de droit (chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac et de ses environs immédiats) à renouveler chaque année une demande d’admission, qui peut être refusée par le conseil d’administration, a pour effet de permettre l’exclusion sans motif disciplinaire et sans possibilité pour l’adhérent, dont l’admission n’est pas renouvelée, d’être entendu.
Une telle modification devait être décidée à l’unanimité des membres participant à l’assemblée générale du 25 mai 2012.
Or le procès-verbal de vote mentionne que sur 44 votants, 39 voix ont voté pour, 1 voix a voté contre et 4 nuls.
A défaut d’unanimité, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 25 mai 2012 ayant modifié les statuts.
Sur les décisions de non-admission
La décision du conseil d’administration, notifiée aux consorts Y le 16 juin 2013, de refuser leur demande d’admission pour la saison de chasse 2013/2014, a été prise en application du nouvel article 11 des statuts.
La nullité de la modification statutaire entraîne l’annulation de cette décision.
Tout membre de l’association doit être porteur d’une carte de chasse revêtue de la griffe du président (article 7 des statuts d’origine). Il s’ensuit que le refus de délivrance à chacun des consorts Y de la carte de chasse afférente à la saison 2013/2014 et à la saison 2014/2015 (cf. courrier du 31 juillet 2014) n’est pas fondé et revêt un caractère abusif.
Sur la réparation
Le premier juge a relevé, à juste titre, que les consorts Y ont été privés de leur droit de chasser sur les territoires dépendant de l’ACPP, du 11 septembre 2011 au 3 novembre 2011, puis du 23 janvier 2013 au 28 février 2013 et durant toute la saison de chasse 2013/2014, étant précisé, qu’à deux reprises, ils ont dû introduire une action en référé pour obtenir la délivrance des cartes de chasse (en octobre 2011et en septembre 2012).
De plus et postérieurement au jugement déféré, l’ACPP a maintenu sa position en refusant de délivrer les cartes de chasse de la saison 2014/2015 au motif qu’elle attendait l’issue du litige en appel.
Le trouble de jouissance subi par chacun des consorts Y a été justement évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Il sera alloué la somme de 800 euros à chacun, pour la privation du droit de chasse subie durant toute la saison de chasse 2014/2015 et, ce, compte tenu de la position arbitraire de l’ACPP qui persiste à appliquer des dispositions statutaires nulles et de nul effet.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration des consorts Y sous astreinte puisqu’elle résulte nécessairement de l’annulation de la décision de l’assemblée générale portant modification des statuts et des décisions de non-admission.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l’ACPP sera condamnée à payer aux consorts Y une somme de 1 500 euros à chacun, verra sa propre demande rejetée, de ce chef, et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac à payer à M. G Y et à M. Z Y la somme de 800 euros à chacun, en réparation du préjudice subi du fait de la privation du droit de chasser durant toute la saison de chasse 2014/2015 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac à payer à chacun des consorts Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association des Chasseurs et Propriétaires de Pierrefiche du Larzac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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