Infirmation partielle 29 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2013, n° 11/12316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12316 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2011, N° 2011001942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MEDIA ALARME c/ S.C.I. PASDEN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NOVAFINANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2013
(n°91, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12316
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 1re chambre – RG n°2011001942
APPELANTE
S.A. MEDIA ALARME, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69
Assistée de Me Ghislaine MOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1559
INTIMEES
S.C.I. PASDEN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE – Ch.-H. OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque C 1082
S.A. Y FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Liza SAINT-OYANT plaidant pour l’Association CABINET HELLMANN et substituant Me Eric HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque R 01
S.A.S. NOVAFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GUIZARD & ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 916
S.A. X, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
12, place des Etats-Unis
XXX
Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocat au barreau de PARIS, toque L 0051
Assistée de Me Jean-Didier MEYNARD plaidant pour la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme tel INTIME
Me C Z, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CMR – CENTRE DE MANUTENTION ET DE RECYCLAGE
XXX
XXX
Représenté par la SCP J.-L. LAGOURGUE – Ch.-H. OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assisté de Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque C 1082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Mme A B, Vice-Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme A B a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Centre Magnytois de recyclage (CMR), locataire d’un terrain clos situé à Persan (Oise) appartenant à la SCI Pasden, y exerce une activité de recyclage de matériaux et y stationne des véhicules poids lourds et engins divers. Pour assurer la protection de ses biens, elle a passé commande à la société Media Alarme d’un système d’alarme mis en place dans le cadre d’un contrat de location financière conclu avec la société Novafinance le 23 avril 2009, ultérieurement cédé à la société X à effet au 1er mai 2009. L’offre contractuelle de la société Media alarme, acceptée par la société CMR, portait sur une location de 629 euros HT par mois pendant 63 mois pour divers matériels d’alarme, outre la somme mensuelle de 41 euros HT pour l’entretien, de 38 euros HT pour la télésurveillance et de 15 euros pour la levée de doute.
A la suite d’une intrusion de deux individus, le portail du terrain appartenant à la SCI Pasden a été forcé et un camion grue de marque Volvo appartenant à la société CMR a été volé le 26 septembre 2009. Le gérant de la société CMR ne s’est aperçu du vol que le 28 septembre 2009, date à laquelle il a déposé plainte.
Un expert, désigné par le tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2010, a conclu, dans son rapport du 1er juillet 2010, à la défaillance du système d’alarme.
Par acte du 27 septembre 2010, la société CMR et la SCI Pasden ont assigné à bref délai les sociétés Media alarme, Y France lard, Novafinance et X devant le tribunal de commerce de Paris, avant de subir, le 28 octobre 2010, un second vol de camion de marque Volvo au même endroit, sous protection du même système d’alarme, qui a été retrouvé accidenté le 9 novembre 2010.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 17 mai 2011, a :
— débouté les sociétés CMR et Pasden de leurs demandes d’annulation des contrats de vente, d’entretien, de télésurveillance et de location,
— prononcé la résolution du contrat de vente des équipements d’alarme entre les sociétés Media alarme et Novafinance,
— prononcé la résolution du contrat de vente des équipements d’alarme entre les sociétés Novafinance et X,
— prononcé la caducité à la date du prononcé du jugement du contrat de location du 23 avril 2009 signé par les sociétés Novafinance, CMR et X,
— prononcé la caducité des contrats d’entretien et de télésurveillance à la date du jugement,
— condamné la SA Media alarme à payer la somme de 25 000 euros à la SAS Novafinance en restitution du prix de vente,
— condamné la SAS Novafinance à payer la somme de 25 000 euros à la SA X en restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, avec capitalisation,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SAS Novafinance une indemnité correspondant au montant des intérêts ci-dessus, versés par la SAS Novafinance à la SA X,
— ordonné la restitution des matériels d’alarme indiqués dans le procès-verbal de la SAS Novafinance à réception du matériel,
— condamné la SA Media alarme à reprendre ces matériels sur le terrain de la SARL CMR,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 10 000 euros au titre du remboursement partiel des loyers payés jusqu’à la date de prononcé du jugement,
— condamné la SA Media alarme à payer à CMR la somme de 2378 euros au titre de la franchise retenue par la SA Y France lard pour l’indemnisation du sinistre du 26 septembre 2009,
— donné acte à la SA Y France lard de son accord pour verser une indemnité complémentaire de 2660 euros au titre du sinistre du 26 septembre 2009,
— dit que la compagnie Y France lard pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de laSA Media alarme,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 40 000 euros en réparation du manque à gagner pendant la période suivant la disparition des deux camions,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 775,80 euros en remboursement des frais de constat d’huissier et la somme de 382,72 euros de frais de gardiennage,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SCI Pasden la somme de 15775,24 euros au titre de la réparation du portail et celle de 1245,14 euros en remboursement des frais de constat d’huissier,
— condamné la SA Media alarme à payer la somme de 3000 euros à la SARL CMR et celle de 1000 euros à la SCI Pasden au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire limitée à la somme de 30 000 euros au bénéfice de la seule SARL CMR.
Aux termes de ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 30 janvier 2012, la société Media alarme, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevables les sociétés CMR et SCI Pasden en leur action pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement de débouter les sociétés CMR et SCI Pasden de l’intégralité de leurs demandes, la société Y de son appel en garantie, les sociétés X et Novafinance de toutes leurs demandes et en tout état de cause, de condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 février 2012, Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CMR et la SCI Pasden demandent de voir condamner Y à régler à Maître Z la somme de 51 128 euros à titre de complément d’indemnisation sur le sinistre correspondant au vol du camion Volvo, avec intérêts de retard au 17 juin 2010, prononcer l’annulation du contrat de vente, des contrats accessoires d’entretien et de télésurveillance et du contrat de crédit bail pour défaut de cause.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement et, y ajoutant, demandent de voir :
— dire que la somme de 15 775,72 euros allouée à la SCI Pasden au titre du remplacement du portail portera intérêts au jour de l’assignation en référé du 11 décembre 2009,
— condamner la société Media alarme à régler à Maître Z les sommes de 2340 euros au titre de la franchise appliquée sur le second sinistre, 1856 euros HT au titre de la facture de gardiennage du 29 novembre au 2 décembre 2010, 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation et d’industrie du fait de la perte du camion grue et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de perte d’exploitation et d’industrie du fait du second vol,
— débouter la société Media alarme de toutes ses demandes,
— condamner les sociétés Novafinance et X solidairement à rembourser l’intégralité des loyers perçus, en exécution des conventions annulées ou résolues à compter du 1er mai 2009, date de la mise en location,
— les débouter de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CMR,
— condamner Media alarme à garantir la société CMR représentée par Maître Z de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à leur profit,-condamner Media alarme à régler 1500 euros complémentaires à la SCI Pasden et 8000 euros complémentaires à Maître Z es qualité de liquidateur de la société CMR, au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 17 janvier 2013, la société Novafinance conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat de vente ni à caducité du contrat de location, débouter la SCI Pasden et Maître Z de toute demande à l’égard de la société Novafinance et subsidiairement, condamner la société Media alarme à garantir la société Novafinance de toutecondamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, débouter la société X de ses demandes et subsidiairement, condamner X à lui restituer les loyers qu’elle a reçus etcondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 janvier 2013, la société X demande à la cour, dans l’hypothèse où elle confirmerait la résolution de la vente, de condamner Novafinance à lui verser la somme de 40 127,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, de dire que la résolution de la vente n’entraîne pas la résiliation du contrat de location financière et que la société CMR est tenue au paiement de l’indemnité contractuelle et de condamner tout contestant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 31 janvier 2013, la société Y France lard conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
SUR CE
Sur la demande de rejet des conclusions de la société Y et de Me Z et la SCI Pasden
Considérant que la société Media alarme sollicite le rejet des débats des conclusions de Me Z et de la SCI Pasden déposées le 30 janvier 2013 et de celles de la société Y déposées le 31 janvier 2013, au motif que la clôture est intervenue le 31 janvier 2013, que Me Z et la SCI Pasden ont formulé de nouveaux moyens tandis qu’Y formulait de nouvelles demandes à son encontre et qu’elle n’a pas été en mesure d’y répliquer ;
Considérant que la compagnie Y ne formule pas de nouvelle demande à l’égard de la société Media alarme dans ses dernières conclusions puisqu’elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement ; Considérant que Me Z et la SCI Pasden répliquent à bon droit que leurs conclusions du 31 janvier 2013 sont essentiellement des réponses aux conclusions de Novafinance, de X et d’Y signifiées les 16 et 17 janvier soit plus de 6 mois après les leurs, que seuls trois paragraphes concernent la société Media alarme ; qu’il n’y a donc pas lieu de les rejeter ;
Sur l’intérêt à agir des sociétés CMR et Pasden
Considérant que la société CMR n’est pas propriétaire du matériel d’alarme litigieux ; que la SCI Pasden en revanche est bien propriétaire du portail pour lequel elle demande réparation ;
Considérant que Novafinance et X exposent qu’aux termes du contrat de location signé avec CMR, cette dernière bénéficiait d’une délégation de la société Novafinance puis de la société X, bailleresses, pour engager toute procédure utile et renonçait à tout recours à leur égard ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5.4 du contrat de location, « le loueur transmet au locataire la totalité des recours contre le fournisseur y compris l’action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester, sous réserve d’être informé préalablement » ;
Que le recours formé par la société CMR contre la société Media alarme est donc recevable, de même que celui formé par la SCI Pasden ;
Sur la demande d’annulation des contrats formulée par Me Z et par la SCI Pasden
Considérant que Me Z et la SCI Pasden concluent à titre principal, au visa des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil, à l’annulation du contrat de vente du système d’alarme, soutenant que l’expert, en relevant la non-corrélation entre l’alarme et les images vues de la centrale, l’éclairement insuffisant des champs observés, la faible vitesse de la transmission par réseau téléphonique et en qualifiant ces défauts de conceptuels et « imputables à l’installateur du système qui n’a pas suffisamment analysé les besoins de CMR », a clairement caractérisé l’existence d’un vice ayant rendu la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Mais considérant que l’action en garantie des vices cachés doit conduire à la résolution de la vente et non à son annulation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés CMR et Pasden de leur demande d’annulation des contrats de vente, d’entretien, de télésurveillance et de location ;
Sur la résolution des contrats de vente
Considérant que Media alarme fait valoir que nombre de dysfonctionnements de son installation relèvent en réalité de l’entière responsabilité de CMR, qu’elle ne peut tout d’abord être tenue pour responsable du retard dans la mise en place du système d’alarme, ainsi que cela résulte du rapport de l’expert qui a par ailleurs relevé que celui-ci avait été opérationnel puisque l’installation d’alarme avait transmis l’information de la détection des intrus à la centrale de télésurveillance ; qu’elle soutient que seule la société Moderne assistance, qui n’est pas dans la cause et qui était en charge de la télésurveillance, aurait dû répondre d’un éventuel manquement à ses obligations contractuelles, qu’elle ajoute au surplus qu’il n’est pas démontré que si l’alerte avait été donnée par la société Moderne assistance, le vol du camion aurait pu être évité, dans la mesure où il a été commis dans un délai très court, ce qui rend selon elle infondées les prétentions de la SCI Pasden, propriétaire du portail, et de la compagnie Y ;
Considérant que Novafinance souscrit à l’argumentation de Media alarme quant à la responsabilité de CMR qui apparaît selon elle lourdement engagée tant au niveau de la mise en place des équipements que de la procédure elle-même ;Considérant que Maître Z et la SCI Pasden répliquent qu’ils n’ont pas mis en cause Moderne assistance, n’ayant aucun lien contractuel avec cette société puisque Media alarme a fait signer à CMR tous les documents contractuels, lui proposant un ensemble de prestations constituées de la mise en place du système d’alarme, de l’installation de la télésurveillance et d’un financement assuré par Novafinance ; qu’ils concluent à la résolution du contrat principal en raison des retards de livraison, de la défectuosité du boitier de commande, du défaut de délivrance du certificat de conformité, du défaut d’alerte par la centrale de surveillance et du fait que deux caméras étaient manquantes ;
Considérant, cela exposé, que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport le constat, par huissier de justice mandaté par la société CMR, de l’inefficience du boîtier de commande, remplacé par la suite par un clavier ; qu’il souligne que les enregistrements du 26 septembre 2009 relatifs au premier vol font apparaître l’absence des caméras 15 et 16, relèvant le défaut d’alerte par la centrale de surveillance lors du premier vol, précisant que l’analyse des enregistrements permet de constater que les deux intrus sont difficilement visibles en raison du mauvais éclairage des projecteurs infrarouges et du défaut de coïncidence entre la mise en vision des caméras depuis le poste de surveillance et le moment de détection des intrus ; qu’il conclut que tous ces dysfonctionnements sont imputables à la société Media alarme, qui de plus a sélectionné le télésurveilleur ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier du 1er octobre 2009 transmis par CMR à Media alarme et versé aux débats, relatant une conversation téléphonique entre les parties, qu’un décalage d’horaire entre les enregistrements du PC de surveillance et ceux du dispositif d’alarme existait, ayant entraîné la constatation du premier vol deux jours après sa commission, Media alarme ayant indiqué que lorsque l’alarme s’était déclenchée, les caméras visionnées n’avaient rien montré d’anormal et. qu’aucun contrôle n’avait été effectué le lendemain du déclenchement ;
Qu’il ressort également de nombreux échanges de courriers produits par Me Z que le système d’alarme était régulièrement en panne pendant le premier trimestre suivant son installation, l’alarme sonore ne fonctionnant pas puis se déclenchant de manière intempestive et que CMR a réclamé, à de nombreuses reprises et en vain, la mise en place des deux caméras prévues au devis qui faisaient défaut ;
Considérant en outre que le devis d’installation du système de détection intrusion et vidéo du 3 mars 2009, accepté par la société CMR, tenant ainsi lieu de contrat, indique au paragraphe concernant la télésurveillance qu’une liaison sera effectuée « sur PC de télésurveillance Moderne assistance (groupe Media alarme) » et précise que Moderne assistance met au service de CMR 24h/24,365 jours par son centre de télésurveillance équipé de baies de réceptions pour recevoir les alarmes en provenance de son transmetteur, utilisant le réseau téléphonique de France télécom comme support pour le transfert des données programmées en provenance de son installation et que dès la réception d’une alarme, les opérateurs appliquent immédiatement les consignes communiquées par la société intéressée, moyennant un forfait mensuel de 38€HT ;
Que la société Media alarme produit un contrat de télésécurité entre la société Moderne assistance et la société CMR daté du 25 juin 2006, qui n’a jamais été signé par cette dernière ; qu’il n’est donc pas établi que ce contrat a été transmis à CMR et qu’en tout état de cause, à défaut de signature, il ne peut produire le moindre effet à l’égard de cette société, qui n’était pas en mesure de mettre en cause la société Moderne assistance ;
Que les difficultés alléguées par Media alarme, relatives aux travaux confiés par la société CMR à la société Nett indiss industries aux fins de terrassement et de mise en place de lignes électriques et téléphoniques, susceptible d’être responsables du retard d’installation du système d’alarme et imputables à CMR, sont indifférentes à la solution du présent litige ;
Que les premiers juges, relevant que les caméras d’alarme ont détecté les intrus, remplissant leur fonction de base mais ne transmettant pas les vues au personnel de surveillance qui devait déclencher l’alerte et que le système s’était montré défaillant pour permettre une visualisation suffisante des intrusions, pour lever les doutes et déclencher les alertes, ont donc parfaitement caractérisé l’existence d’un vice caché justifiant la résolution de la vente ;
Que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente des équipements d’alarme entre les sociétés Media alarme et Novafinance et entre les sociétés Novafinance et X, en ce qu’il a condamné la société Media alarme à reprendre le matériel litigieux sur le terrain de la SARL CMR et à payer à Novafinance la somme de 25 000 € en restitution du prix de vente, montant que cette dernière ne conteste pas ;
Considérant que X affirme que Novafinance doit être condamnée à lui rembourser la totalité de la somme qu’elle lui a versée au moment de la cession du contrat, sans tenir compte de l’usure résultant de l’utilisation de la chose ;
Que la résolution entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat de vente, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tenu compte de la dépréciation du matériel installé et utilisé pendant 2 ans et condamné la société Novafinance à payer la somme de 25 000 € à la société X alors que ce matériel avait été acheté au prix de 40 127,10 €, condamnera la société Novafinance à verser à X la somme de 40 127,10 € correspondent au prix de vente réel, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009 avec capitalisation et condamnera la société Media alarme à garantir Novafinance de cette condamnation ;
Sur les contrats accessoires d’entretien, de télésurveillance et de levée d’option
Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la caducité des contrats d’entretien, de télésurveillance et de levée d’option à la date du prononcé du jugement, compte tenu de la résolution du contrat principal de vente ; que le jugement sera confirmé en ce sens ;
Sur les contrats de location financière
Considérant que Me Z et la SCI Pasden soutiennent à titre principal que les contrats de location financière doivent être annulés pour défaut de cause et concluent à titre subsidiaire à leur résolution ;
Considérant que Novafinance fait valoir que la société CMR a signé le procès-verbal de réception du matériel sans réserve ni restriction et qu’elle ne peut donc invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur ; qu’elle ajoute qu’en sa qualité de mandataire du bailleur pour le choix des matériels, leur conformité et leur installation, elle ne peut demander la résiliation ou la nullité des contrats ;
Que Novafinance et X soutiennent qu’en cas de résolution de la vente, c’est la résiliation du contrat de location, et non sa caducité, qui peut être seule envisagée, la société locataire restant par ailleurs redevable d’une indemnité contractuelle égale au montant des loyers restant à courir ;
Considérant que Me Z ne conteste pas la signature par la société CMR du procès-verbal de réception du matériel litigieux ; que la seule obligation pesant sur la société Novafinance aux termes du contrat de location financière était celle de livrer l’équipement choisi par la société CMR, tel que décrit dans le bon de commande signé par ses soins ; que la livraison ayant été établie par la signature du procès-verbal de réception prévu à cet effet et le paiement des loyers s’étant ensuivi pendant plusieurs mois, la société Novafinance et la société X ont donc accompli les obligations résultant pour elles du contrat de location financière qui ne peut donc être résolu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5.4 du contrat de location, « en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat est résilié à la date du prononcé de ladite résolution. Dans cette hypothèse, le locataire sera redevable, outre des loyers échus impayés, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir à la date de la résiliation jusqu’à la date d’expiration de la durée initiale de location, cette indemnité ne pouvant être inférieure au prix d’acquisition du matériel» ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité des contrats de location financière ; que la cour prononcera la résiliation de ces contrats à compter du 17 mai 2011, date du jugement ayant prononcé la résolution de la vente, déboutera Me Z et la SCI Pasden de leur demande de remboursement des loyers perçus à compter de la mise en location, formée auprès des société Novafinance et X, fera droit à la demande de la société X tendant à dire que la société CMR est tenue au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, infirmera la jugement en ce qu’il a condamné la société Media alarme à payer à CMR la somme de 10 000 € au titre du remboursement partiel des loyers payés jusqu’à la date du prononcé du jugement et fera droit à la demande de Me Z tendant à ce que la société Media alarme soit condamnée à garantir la société CMR de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de Novafinance et de X et notamment au titre de l’indemnité de l’article 5.4 du contrat au profit du bailleur ;
Sur les frais de gardiennage et d’huissier de justice
Considérant que le recours à une société de gardiennage est le résultat direct de la défaillance du système d’alarme imputable à la société Media alarme, comme l’est également le recours à un huissier de justice pour constater les dysfonctionnements du système ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Media alarme à payer à la société CMR la somme de 382,72 € de frais de gardiennage et celle de 775,80 € de frais de constats d’huissier et qu’y ajoutant, la cour condamnera également la société Media alarme à verser à la société CMR la somme de 1856 € HT au titre de la facture de gardiennage du 29 novembre au 2 décembre 2010, dont elle justifie ;
Sur la responsabilité de la société Media alarme quant aux conséquences des intrusions sur le site
Considérant que rien ne permet d’affirmer que les dégâts occasionnés sur le portail appartenant à la SCI Pasden et les deux vols de camions appartenant à la société CMR auraient pu être évités dans l’hypothèse où le système d’alarme aurait parfaitement fonctionné ;
Qu’il est au contraire certain que l’installation litigieuse, dont l’objectif est de permettre que les services de police soient prévenus au plus vite en cas de faits délictueux commis sur le site, n’avait pas vocation à éviter les intrusions ni la destruction du portail préalable ; que la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Media alarme à payer à la SCI Pasden la somme de 15 775,24 € au titre de la réparation du portail et celle de 1245,14 € en remboursement des frais de constat d’huissier ;
Que la défectuosité du système d’alarme a en revanche entraîné la perte d’une chance d’éviter le vol ou de retrouver rapidement les camions volés en donnant l’alerte plus tôt, s’agissant de véhicules particulièrement identifiables de par leurs dimensions et leurs caractéristiques particulières ; que la probabilité d’une issue favorable de l’intervention immédiate des services de police doit être évaluée à une chance sur deux, conduisant à indemniser la société CMR à hauteur d’une fraction d’un sur deux du montant total de la perte subie du fait des vols ;
Que Me Z fait valoir que privée du premier camion grue, la société CMR a dû dans un premier temps sous-traiter ses marchés à différents transporteurs et qu’ensuite ses clients ont préféré faire directement appel aux sociétés sous-traitantes ; qu’il produit des factures de ses sous-traitants d’un montant total de 13 000 € et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 40 000 € ; que s’agissant du second sinistre, il indique que la société CMR a dû faire l’acquisition d’un camion de remplacement de marque Iveco le 5 novembre 2010 afin de conserver ses clients, pour un montant de 23 920 €, sur lequel elle a dû effectuer de nombreuses réparations pour un montant total de 5077,34 € et faire également appel à une société de transport pour répondre des commandes que ce camion ne pouvait pas accomplir, pour un montant de 1250 € HT ; qu’elle indique qu’elle a tout d’abord perdu 43 383 € de chiffre d’affaires correspondant à une semaine d’inactivité, puis que celui-ci a été amputé en raison des moindres performances du camion de remplacement ; qu’elle sollicite également la réparation de son préjudice à hauteur de 40 000 € s’agissant de ce second sinistre ;
Considérant que Me Z justifie des frais exposés par la société CMR à la suite des deux vols pour un montant total de 43 247, 34 € ; que le calcul de la perte de chiffre d’affaires n’est en revanche pas établi, de sorte que la perte de chance sera indemnisée sur la base de 50 % de la somme des frais exposés ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 40 000 € en réparation du manque à gagner pendant la période suivant la disparition des deux camions et celle de 2378 € relative à la franchise retenue par Y pour indemniser le vol du premier camion volé, le préjudice de la société CMR devant être réparé au seul titre de la perte de chance d’éviter les vols à hauteur de 22 600 € ;
Sur la demande d’indemnisation complémentaire formulée par Me Z auprès d’Y
Considérant que de manière annexe au présent litige, Me Z sollicite qu’Y soit condamnée à lui verser la somme complémentaire de 51 128 € en réparation du sinistre lié au premier vol du véhicule Volvo dont l’expert de la compagnie d’assurance a fixé la valeur à 31 250 € alors que Volvo truck center l’évalue à 80 000€ ;
Considérant qu’Y considère que l’évaluation de Volvo truck center est unilatérale, non contradictoire et devra être écartée, qu’elle a soumis le dossier pour une nouvelle évaluation à son expert qui a réévalué le prix du véhicule à 33 910 € HT et qu’elle propose donc une indemnité complémentaire de 2660 € HT à la société CMR ;
Considérant qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance signé le 8 juillet 2009 que la valeur assurée du véhicule Volvo volé le 26 septembre 2009 était de 118 910 € et la franchise de 2378 € ; qu’Y précise que cette somme constituait la somme déclarée au titre de la valeur neuve du véhicule, laquelle constitue un plafond de garantie sous réserve de la franchise ;
Que le bilan technique d’évaluation à dire d’expert prend pour base de son évaluation un prix largement inférieur à la valeur neuve du véhicule figurant dans les conditions particulières du contrat puisqu’il retient la somme de 66 500 € auquel il applique un taux de valeur résiduelle tenant compte de la dépréciation temporelle et kilométrique ;
Qu’il résulte des conditions générales de ce contrat que l’expert détermine la valeur résiduelle du véhicule après sinistre selon les conditions du marché et qu’en cas de contestation sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, Y conseille, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire ;
Que ce recours à une expertise amiable contradictoire n’est donc qu’une faculté et non un préalable obligatoire prévu au contrat, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CMR de sa demande d’indemnisation complémentaire, de retenir comme base de l’évaluation la somme de 118 910 € à laquelle il convient d’appliquer le taux de valeur résiduelle de 0,2 tel que retenu par l’expert, tenant compte de l’âge du véhicule et de son kilométrage, soit 23 782 € au lieu de 13 300 €, à laquelle s’ajoutent la valeur des accessoires et de condamner Y à payer à Me Z la somme de 41 729 € HT sous déduction de la somme réglée franchise non déduite de 31 250 € soit 10 479 € HT ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer la somme complémentaire de 2000 € à Maître Z, à la SAS Novafinance et à la SA X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Media alarme de sa demande de rejet des dernières conclusions de Me Z, de la SCI Pasden et de la société Y,
Déclare recevable le recours formé par Me Z et par la SCI Pasden,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la caducité à la date du prononcé du jugement du contrat de location du 23 avril 2009 signé par les société Novafinance, CMR et X,
— condamné la SAS Novafinance à payer la somme de 25 000 € à la SA X en restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, avec capitalisation,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SAS Novafinance une indemnité correspondant au montant des intérêts ci-dessus, versés par la SAS Novafinance à la SA X,
— condamné la SA Media alarme à payer à la société CMR la somme de 10 000 € au titre du remboursement partiel des loyers payés jusqu’à la date du prononcé du jugement,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 2378 euros au titre de la franchise retenue par la SA Y France lard pour l’indemnisation du sinistre du 26 septembre 2009,
— dit que la compagnie Y France lard pourra exercer son recours subrogatoire à rencontre de la SA Media alarme,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SARL CMR la somme de 40 000 euros en réparation du manque à gagner pendant la période suivant la disparition des deux camions,
— condamné la SA Media alarme à payer à la SCI Pasden la somme de 15775,24 euros au titre de la réparation du portail et celle de 1245,14 euros en remboursement des frais de constat d’huissier, -débouté la société CMR de sa demande de complément d’indemnisation,
— condamné la SA Media alarme à payer la somme de 1000 euros à la SCI Pasden au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Novafinance à payer à la SA X la somme de 40 127,10 € en restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, avec capitalisation,
Condamne la SA Media alarme à garantir la SAS Novafinance de sa condamnation à restituer ce prix de vente à la société X,
Prononce la résiliation du contrat de location du 23 avril 2009 signé par les sociétés Novafinance, CMR et X, à la date du jugement du 17 mai 2011,
Déboute Me Z de sa demande de remboursement des loyers perçus à compter de la mise en location formée auprès des société Novafinance et X,
Dit que Me Z, es-qualité de liquidateur de la société CMR, sera tenu au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation auprès de la société X,
Condamne la SA Media alarme à garantir Me Z es-qualité de liquidateur de la société CMR du paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation au profit de la société X
Condamne la SA Media alarme à payer à Me Z es-qualité de liquidateur de la société CMR la somme de 1856 € HT au titre de la facture de gardiennage du 29 novembre au 2 décembre 2010,
Déboute la SCI Pasden de sa demande d’indemnité au titre de la réparation du portail et de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier,
Déboute Me Z de sa demande de réparation du manque à gagner subi pendant la période suivant la disparition des deux camions,
Condamne la SA Media alarme à payer à Me Z es-qualité de liquidateur de la société CMR la somme de 22 600 € au titre de la perte d’une chance d’éviter les vols,
Condamne la SA Y France Iard à payer à Me Z es-qualité de liquidateur de la société CMR la somme complémentaire de 10 479 € HT au titre de l’indemnisation du vol du camion grue Volvo intervenu le 26 septembre 2009,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Media alarme à verser à Me Z es-qualité de liquidateur de la société CMR, à la SAS Novafinance et à la SA X la somme complémentaire de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
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