Infirmation partielle 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2015, n° 12/11912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 novembre 2012, N° 12/00243 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Septembre 2015
(n° 339 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11912
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – Section Industrie – RG n° 12/00243
APPELANTE
SAS SOCIETE SAFA (SA DE FACONNAGE)
XXX
XXX
N° SIRET : 322 522 574
représentée par Me Marie-estelle TAUDOU-MIQUELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2019
INTIME
Monsieur B Z
XXX
XXX
né en à
représenté par Me Natale BORRELLO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Z a été engagé par la société SAFA en qualité d’aide-brocheur, statut ouvrier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2005. Le Groupe CFI dont fait partie la société SAFA a été repris courant 2011 par la HOLDING PRENANT spécialisée dans l’imprimerie. Les contrats de travail des salariés ont été transférés au repreneur et M. Z a été informé que son lieu de travail était déplacé de Lisses à Choisy-le-Roi à compter du 3 octobre 2011. Celui-ci a déclaré dans un écrit du 26 septembre 2011 qu’il refusait le changement de son lieu de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, tenu le 10 octobre 2011, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 13 octobre 2011. La Convention collective applicable est celle des Imprimeries de labeur et industries graphiques.
Le 15 mars 2012, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry d’une demande de paiement de rappel de salaires et accessoires de salaire.
Par jugement du 12 novembre 2012, notifié le 30 novembre suivant, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire brut mensuel de référence de M. Z à 1804,63 euros ;
— condamné la SA SAFA à verser à M. Z les sommes de :
'' 984,51 euros bruts à titre de rappel de salaire de « brisure »,
'' 98,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'' 1844 euros bruts à titre de rappel de la prime d’hiver dite « semaine parisienne »,
'' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 mars 2012, date de convocation devant le bureau de conciliation ;
— condamné la partie défenderesse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société SAFA a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2012 limité aux chefs de condamnation au titre du rappel de la prime d’hiver et de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mars 2015, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Z la somme de 1844 euros à titre de rappel de la prime d’hiver et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle n’était pas tenue de verser la prime d’hiver parisienne à M. Z ;
— condamner M. Z à lui rembourser la somme de 2844 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner M. Z au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAFA au paiement de la somme de 1844 euros au titre de la prime d’hiver dite « semaine parisienne » et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la société SAFA à lui payer les sommes suivantes :
'' 4859,70 euros au titre des rappels de salaires de brisure,
'' 485,97 euros au titre des congés payés afférents, en
'' 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire de « brisure »
Attendu que l’article 314 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, étendue par arrêté du 22 novembre 1956, Troisième partie : Clauses particulières au personnel « ouvriers » : Travail en plusieurs équipes, prévoit que :
« Dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera :
a) 6 jours de 6 heures 15, avec un salaire de 6 heures 40 ;
b) Ou 5 jours de 7 heures 30, avec un salaire de 8 heures :
c) Ou 5 jours de 8 heures, avec un salaire de 8 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 8 heures.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures. » ;
que l’article 314 bis énonce que :
« Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l’organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :
a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;
b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;
c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 7 heures ;
d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure de 1/2 heure incluse dans les 8 h 45 ;
e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est Y que les salariés de la société SAFA travaillaient soit en équipe du matin soit en équipe du soir et que M. Z était affecté à l’équipe du soir du lundi au jeudi de 14 heures à 22 heures et le vendredi de 11 heures à 16 heures; que M. Z prétend que depuis son embauche, la brisure ne lui a jamais été payée lorsqu’il travaillait en équipe, et que, contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’a jamais bénéficié de la pause conventionnelle de « brisure » de 30 minutes que ce soit durant l’amplitude journalière de travail ou en fin de service ;
Que la société SAFA soutient que la pause conventionnelle de brisure de 30 minutes était bien accordée et incluse dans l’amplitude journalière de travail des salariés travaillant en équipe qui bénéficiaient d’une pause de 15 minutes par jour à laquelle s’ajoutaient plusieurs pauses quotidiennes pour fumer, boire ou se reposer, de sorte que ces pauses cumulées étaient en pratique d’une durée supérieure aux 30 minutes de brisure prévues par la convention collective ; qu’à l’appui de ses prétentions, elle produit les témoignages de M. H A, ancien directeur de la société d’octobre 2007 à octobre 2011, qui atteste que 'les personnes travaillant en équipe de 6 heures à 14 h et de 14 h à 22 h bénéficiaient d’une pause de 15 minutes (matin : 12h30 ' 12h45/après-midi : 20 heures ' 20h15), à laquelle s’ajoutaient plusieurs autres pauses de 5 à 10 minutes par service pour fumer à l’extérieur du bâtiment et pour consommer des boissons chaudes et froides', et de M. J K, ancien président de la société de fin 2002 à fin 2007, qui atteste que 'pendant cette période, les personnes « en équipe » prenaient 1/4 d’heure de pause pour manger et se reposer : les personnes du matin (6 h ' 14 h) s’arrêtaient de 12h30 à 12h45 et celles de l’après-midi (14 h ' 22 h) de 20 h à 20h15. En plus, il était d’usage de pouvoir s’arrêter quelque minutes pour les fumeurs à l’extérieur de l’entreprise et/ou de boire des boissons chaudes en dehors de ces pauses’ ; qu’elle fait valoir que ces attestations sont corroborées par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 septembre 2010 dont le point N°4 intitulé « Mise à plat des abus » rappelle explicitement qu’il est toléré une à deux pauses maximum pour fumer à l’extérieur des bâtiments et que des pauses de 15 minutes ont été instaurées afin de permettre aux personnels en équipe de se restaurer;
Mais attendu que, de son côté, M. Z produit deux attestations émanant d’anciens salariés de la société SAFA , lesquels certifient que M. Z n’a jamais bénéficié de pauses de brisure de 30 minutes ; que les attestations versées par l’employeur et émanant de ses deux dirigeants successifs ne sont nullement circonstanciées et sont rédigées en termes généraux ne permettant pas de démontrer que M. Z ait pu personnellement bénéficier d’une pause de 15 minutes pour se restaurer ou se reposer, ni non plus d’ailleurs qu’il ait effectivement pris d’autres pauses de quelques minutes pour fumer ou pour consommer des boissons chaudes ; que force est de constater que la société SAFA ne verse pas les fiches de pointage de M. Z qui auraient permis de vérifier le cas échéant qu’il terminait son service une demi-heure plus tôt pour prendre sa pause et que les bulletins de paie du salarié versés aux débats pour la période de janvier 2006 à décembre 2011 n’en font pas mention ; que M. Z fait observer à juste titre que si le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 septembre 2010 indique au point 4 intitulé «Mise à plat des abus » que 'des pauses de 15 minutes ont été instaurées afin de permettre aux personnels en équipe de se restaurer', cette rédaction laisse entendre que l’instauration de telles pauses est récente ; qu’en tout cas, ce seul élément est insuffisant pour permettre à la société SAFA de rapporter la preuve de l’octroi effectif au salarié de la pause conventionnelle ;
Et attendu que le jugement sera infirmé qui a accueilli partiellement la demande de M. Z en lui allouant un rappel de salaire au titre de la brisure de 984,51euros 'calculé sur la base de 5 minutes par jour de travail sur une période comprise entre le 1er mars 2007 et le 30 septembre 2011, soit limitée à 1054 jours en demande', en s’appuyant sur les attestations de M. A et de M. Y pour en déduire que 'l’obligation légale d’une pause minimale de 20 minutes a été limitée à 15 minutes’ et en faisant application de l’article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail selon lequel 'dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes', alors que le second alinéa de ce même article précise que 'des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur'; que la société appelante ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le montant de 4859,70 euros réclamé à titre de rappel de salaire pour 30 minutes de brisure quotidienne pendant 5 ans détaillé par le salarié dans ses écritures, ni le taux horaire de 9,22 euros appliqué, et se décomposant comme suit :
— de janvier à septembre 2011 (9,22 € x 1/2 heures x 230 jours) x 9/12e = 795,22 €
— pour l’année 2010 (9,22 € x 1/2 heures x 230 jours) = 1060,30 €
— pour l’année 2009 (9,22 € x 1/2 heures x 230 jours) = 1060,30 €
— pour l’année 2008 (9,22 € x 1/2 heures x 230 jours) = 1060,30 €
— de mars à décembre 2007 (9,22 € x 1/2 heures x 230 jours) x 10/12e) = 883,58 € ;
qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société SAFA à payer à M. Z la somme de 4859,70 euros, outre celle de 485,97 euros au titre des congés payés y afférents; qu’il reviendra aux parties de procéder à l’apurement des comptes entre elles en imputant sur ces condamnations le montant déjà payé par la société SAFA dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Sur le rappel de prime de repos d’hiver dite « semaine parisienne »
Attendu que M. Z invoque l’application de l’annexe VIII de la CCN des imprimeries de labeur et industries graphiques qui accorde aux ouvriers et employés en région parisienne une prime de 40 heures par an permettant d’indemniser des absences prises à titre collectif ou individuel en plus des congés légaux et conventionnels ; qu’il fait valoir que l’ensemble des salariés de la société SAFA ont perçu cette prime au moins jusqu’à l’année 2001, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie versés à son dossier, et qu’en conséquence, 'même si cette annexe ne devait pas s’imposer à la société SAFA, cette dernière n’a pas seulement instauré un usage dans l’entreprise consistant à octroyer cette « semaine parisienne », mais encore, elle a souhaité appliquer volontairement cette disposition conventionnelle’ ; qu’il ajoute que 'la jurisprudence considère que l’application volontaire d’une convention collective a la valeur d’un usage, que l’employeur peut dénoncer’ et relève qu’à aucun moment la société SAFA ne justifie avoir dénoncé cet usage ;
Attendu que la société SAFA soutient que si une prime d’hiver est bien visée dans l’annexe VIII de la CCN qui institue une semaine de repos de 40 heures à partir de l’hiver 1972-1973, cette annexe renvoie aux accords régionaux antérieurs en précisant bien en son point 9 qu’ 'en tout état de cause, la mise en application de cet accord ne saurait conduire systématiquement à une sixième semaine de congé. En conséquence, dans les régions ou entreprises ayant conclu antérieurement des accords pour un repos d’hiver, les parties concernées se rencontreront pour adapter, le cas échéant, leur convention aux modalités découlant du présent avenant’ et, qu’en Île-de-France, il existe un accord régional antérieur signé le 9 février 1966 ne créant aucune obligation à son égard puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’un arrêté d’extension, qu’il ne s’impose donc qu’aux seuls syndicats signataires de cet accord et qu’elle est adhérente à l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC), non signataire ; qu’elle conteste par ailleurs l’existence d’un usage dans l’entreprise allégué par M. Z en objectant que celui-ci se borne à invoquer le cas de six salariés seulement sur une vingtaine qui auraient par le passé, avant 2001, occasionnellement bénéficié de cette prime ; qu’elle fait encore valoir que si l’application volontaire d’une disposition conventionnelle peut être source d’un usage d’entreprise, encore faut-il que les trois critères de constance, généralité et fixité soient cumulativement réunis alors que les deux premiers font en l’espèce défaut; qu’elle en conclut que M. Z ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe qu’au cours de la période de 5 années non prescrite, un avantage général, Y et fixe aurait existé au sein de la société consistant à accorder à l’ensemble de ses salariés la prime annuelle dite « semaine parisienne » et souligne que cette question a au demeurant été abordée et réglée lors d’une réunion des délégués du personnel du 25 février 2011 dont le compte rendu, qu’elle verse aux débats, confirme que la semaine parisienne n’avait pas été mise en place dans l’entreprise et a fortiori qu’aucun usage n’existait à ce titre, puisqu’aux termes de ce document signé par les délégués du personnel, il a été répondu au point de l’ordre du jour: « Semaine parisienne : sommes-nous concernés '» que « la SAFA n’a pas d’obligation de mise en place de cette semaine dite « parisienne » » ; qu’enfin, elle fait état d’une affaire l’ayant opposée à un autre salarié dans laquelle le même conseil de prud’hommes d’Évry, aux termes d’un jugement définitif du 1er avril 2014, a dit que la prime litigieuse n’était pas applicable au personnel de la société SAFA, déboutant le salarié de ses demandes ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’un protocole d’accord a été signé le 9 décembre 1966 entre L’UNION PARISIENNE DES SYNDICATS PATRONAUX DE L’IMPRIMERIE et les syndicats de salariés d’Île-de-France instituant un régime permettant au personnel de bénéficier en hiver d’une semaine de repos entre le 1er novembre et le 30 avril indemnisée par une prime forfaitaire ' dite prime d’hiver ' d’un montant égal à 40 heures de salaire horaire réel versée au moment de la prise effective des jours de repos et au plus tard le 30 avril ; qu’un accord du 14 octobre 1970 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 et attaché en ANNEXE VIII « Semaine de repos d’hiver » à la CCN de travail du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques institue une semaine de repos d’hiver payée en 3 paliers successifs, soit 2 jours au cours de l’hiver 1970-1971, 3 jours au cours de l’hiver 1971-1972 et 1 semaine au cours de l’hiver 1972-1973, au profit du personnel ouvriers et employés ayant au moins 3 mois de présence dans l’entreprise, prise entre le 1er novembre et le 30 avril, ces jours de repos étant rémunérés avec un minimum de 40 heures pour la semaine considérée ; qu’au point I- 9 de cet accord il est stipulé qu’ 'en tout état de cause, la mise en application de cet accord ne saurait conduire systématiquement à une sixième semaine de congé. En conséquence, dans les régions ou entreprises ayant conclu antérieurement des accords pour un repos d’hiver, les parties concernées se rencontreront pour adapter, le cas échéant, leur convention aux modalités découlant du présent avenant’ ; qu’un nouveau protocole d’accord a ainsi été signé le 10 février 1971 entre L’UNION PARISIENNE DES SYNDICATS PATRONAUX DE L’IMPRIMERIE et les syndicats de salariés d’Île-de-France, portant en intitulé « REPOS D’HIVER » et convenant que 'l’accord fédéral du 14 octobre 1970 se substitue, dès l’hiver 1971-1972 à l’accord parisien du 9 décembre 1966, avec les adaptations suivantes : la durée de l’absence est d’une semaine rémunérée selon les dispositions de l’accord fédéral (3e palier) ' la prime résultant de l’accord parisien du 9 décembre 1966 sera payée dans les conditions suivantes : pour l’hiver 1971-1972:24 heures, à partir de l’hiver 1972-1973:40 heures’ ; que l’accord du 14 octobre 1970 attaché à la CCN en ANNEXE VIII a été modifié en dernier lieu par accord du 25 avril 1988 étendu par arrêté du 30 juillet 1988 en ce sens qu’ 'à compter du 25 avril 1988, la période de référence de la cinquième semaine de congés payés dite « semaine de repos d’hiver » est désormais du 1er juin au 31 mai de l’année suivante’ ; que la société SAFA est adhérente à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’IMPRIMERIE ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES devenue UNIC, syndicat n’ayant pas signé le protocole d’accord régional initial du 9 décembre 1966 qui n’a fait l’objet d’aucun arrêté d’extension le rendant obligatoire à toutes les entreprises de la région de sorte que celui-ci ne lie que les entreprises adhérentes des syndicats patronaux franciliens ayant apposé leur signature sur ce protocole ; qu’il est par ailleurs de principe que les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s’il n’ont pas eux-mêmes fait l’objet d’un arrêté d’extension ; qu’en l’absence d’arrêté d’extension de l 'ANNEXE VIII de la CCN rendant obligatoire ses dispositions pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application professionnel de la CCN, celles-ci ne sont donc pas applicables à la société SAFA qui n’est pas adhérente à une organisation patronale signataire du protocole d’accord du 10 février 1971 ;
Et attendu que c’est au salarié qui demande l’application d’un usage d’entreprise qu’il revient d’apporter la preuve de son existence en démontrant que l’employeur a octroyé aux salariés un avantage qui doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité pour qu’il en résulte un usage ; qu’en l’espèce, M. Z produit aux débats les bulletins de paie de Mme X des mois d’avril 1998 et avril 1999 portant mention du versement de 40 heures payées au titre de « semaine Paris » ; qu’il n’est pas discuté que la société SAFA comportait une vingtaine de salariés de sorte que l’octroi de cet avantage à une salariée seulement et son attribution occasionnelle en 1998 et 1999 sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un usage d’entreprise ; que l’application volontaire d’un accord professionnel ou d’une convention collective ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur qui n’est pas caractérisée en l’espèce et l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2011 ne peut se comprendre autrement au travers de son intitulé « semaine parisienne : sommes-nous concernés ' » que par l’absence d’application de la prime litigieuse par l’entreprise à ses salariés ; que, par conséquent, M. Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un usage au sein de la société SAFA dont il pourrait se prévaloir pour obtenir un rappel de salaire à ce titre et le jugement qui a condamné la société SAFA à verser au salarié un rappel au titre de la prime d’hiver calculé sur une durée de 5 ans sera infirmé ;
Attendu que la société SAFA demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 1844 euros qu’elle a versée au titre de la prime d’hiver en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ; que cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les parties succombent partiellement sur divers chefs de leurs prétentions ; que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation aux frais irrépétibles et les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Z ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SAFA à payer à M. Z les sommes de :
— 4859,70 euros à titre de rappel de salaire de brisure,
— 485,97 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute M. Z de sa demande de rappel de prime d’hiver ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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