Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 mars 2016, n° 12/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2012, N° 10/01809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/02955
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/01809)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 03 mai 2012
suivant déclaration d’appel du 29 Juin 2012
APPELANT :
Monsieur Z A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de X substitué par Me BARBERYE, avocat au barreau de X
INTIMEE :
SA AXERIA PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de X, postulant et Me ANDRES, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2016, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé des faits
Monsieur Z A, artisan boucher, a souscrit le 1er mars 2001 par l’intermédiaire du Cabinet Y, une adhésion à l’assurance de groupe « GÉRANT MAJORITAIRE PRÉVOYANCE » souscrite par l’Association des Assurés d’APRIL auprès de la SA AXERIA PRÉVOYANCE, cette souscription étant accompagnée d’un questionnaire de santé sur lequel il était répondu « non » à toutes les questions le concernant.
Le 10 février 2009, Monsieur Z A, souffrant de lombalgies, faisait transmettre par le cabinet Y à la SA APRIL ASSURANCES une demande d’indemnisation au titre de l’invalidité. Un examen médical était réalisé à la demande de l’assureur, qui mettait en évidence que Monsieur Z A présentait ou avait présenté :
* un asthme de l’enfance ayant entraîné une réforme au service militaire,
* une maladie de Bouveret diagnostiquée aux alentours des années 1994-1995, non traitée,
* une hémochromatose diagnostiquée entre 1995 et 2000 nécessitant une surveillance régulière par son médecin traitant par bilans biologiques ; une biopsie du foie aurait été pratiquée pour confirmer le diagnostic.
La SA AXERIA PRÉVOYANCE, après avoir demandé à Monsieur Z A des informations médicales complémentaires, indiquait à ce dernier par lettre du 6 octobre 2009 qu’elle refusait toute garantie pour fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat.
Par acte du 14 avril 2010, Monsieur Z A a assigné la SA APRIL ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de X pour la voir condamner à l’indemniser conformément aux conditions de l’assurance.
La SA AXERIA PRÉVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance en reconnaissant être l’assureur concerné par la souscription faite par Monsieur Z A.
Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de X a :
* mis hors de cause la SA APRIL ASSURANCE et donné acte à la SA AXERIA PRÉVOYANCE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de Monsieur Z A,
* constaté la nullité de l’adhésion de Monsieur Z A au contrat « GÉRANT MAJORITAIRE PRÉVOYANCE »,
* débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur Z A aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 29 juin 2012, Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2012, il demande à la Cour de :
* réformer le jugement déféré,
* condamner la SA AXERIA PRÉVOYANCE à l’indemniser conformément aux termes de la police d’assurance,
* condamner la SA AXERIA PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
* qu’il est de bonne foi, le questionnaire de santé ayant été intégralement rempli au préalable par Monsieur Y qui lui a demandé de le signer sans autre explication ;
* que la SA AXERIA PRÉVOYANCE est responsable du comportement fautif de Monsieur Y son agent ;
* que, si lui-même avait voulu tromper l’assureur, il ne l’aurait pas fait de manière aussi grossière en cochant systématiquement la réponse « non » à toutes les questions ;
* qu’il a d’ailleurs, au moment du sinistre, répondu sans réserve ni réticence à l’assureur en fournissant à ce dernier tous les éléments médicaux qui lui étaient demandés ;
* que son taux d’incapacité dépasse le seuil contractuel de 33 % puisque le médecin expert de la SA APRIL a, dans son rapport du 1er septembre 2009, fait état d’un taux d’invalidité professionnelle à la profession de boucher de 50%.
La SA AXERIA PRÉVOYANCE, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2012, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes demandes de Monsieur Z A et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que Monsieur Z A a répondu « non » aux questions 10, 13 et 16 du questionnaire de santé ainsi libellées :
(10) : « êtes-vous atteint d’une affection chronique ou de longue durée ' »
(13) : « avez-vous eu d’autres maladies ' »
(16) : « avez-vous eu un examen sanguin, urinaire, radiologique ou autre ' »;
* que ces réponses négatives témoignent de sa mauvaise foi en l’état des affections antérieures qu’il a présentées (asthme, maladie de Bouveret et hémochromatose) signalées par le médecin expert et reconnues aujourd’hui par l’assuré ;
* que cette fausse déclaration a changé l’appréciation de l’étendue du risque par l’assureur, nonobstant le fait que l’affection nouvellement apparue soit sans lien avec celles dont la déclaration a été omise ;
* qu’elle n’est pas responsable des agissements de Monsieur Y qui n’était pas son agent mais un simple courtier ;
* qu’à titre subsidiaire, le taux d’invalidité de Monsieur Z A est inférieur au seuil fixé par le contrat pour ouvrir droit à indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2015.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, 'le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors-même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
En l’espèce, le questionnaire de santé joint à la souscription d’assurance comportait notamment les trois questions suivantes :
(10) : « Etes-vous atteint d’une affection chronique ou de longue durée ' »,
puis sous l’intitulé : 'Depuis les 5 dernières années’ :
(…)
(13) : « Avez-vous eu d’autres maladies ' »
(16) : « Avez-vous eu un examen sanguin, urinaire, radiologique ou autre ' ».
Monsieur Z A a répondu par la négative à chacune de ces questions puisque la case 'non’ a été cochée en face de chacune d’entre elles, et qu’il a apposé sa signature au bas du questionnaire ainsi rempli.
Or l’examen médical réalisé à la demande de l’assureur après la déclaration de sinistre a mis en évidence que Monsieur Z A présentait ou avait présenté :
* un asthme de l’enfance ayant entraîné une réforme au service militaire,
* une maladie de Bouveret diagnostiquée aux alentours des années 1994-1995, non traitée,
* une hémochromatose diagnostiquée entre 1995 et 2000 nécessitant une surveillance régulière par son médecin traitant par bilans biologiques, le médecin expert précisant qu’une biopsie du foie aurait été pratiquée pour confirmer le diagnostic.
Au vu de ces éléments, les réponses négatives apportées par Monsieur Z A aux trois questions qui viennent d’être rappelées constituent une fausse déclaration ayant eu pour effet de diminuer l’opinion du risque pour l’assureur puisqu’elles conduisaient à cacher à ce dernier l’existence de trois maladies dont l’assuré souffrait ou avait souffert au moment de la souscription, la connaissance exacte de la santé de l’assuré étant un facteur essentiel de l’appréciation du risque par l’assureur garantissant le décès et l’invalidité.
Par ailleurs, le fait que le libellé des questions posées soit dépourvu de toute ambiguïté, que la réponse demandée soit simple, que Monsieur Z A n’ignorait aucune des maladies dont il a caché l’existence puisque leur diagnostic a été posé avant la souscription du contrat, qu’enfin la signature de Monsieur Z A figure à un emplacement proche des questions 13 et 16 et de leurs réponses claires, permet de considérer qu’en signant ce document, qu’il ait été ou non rempli par lui, Monsieur Z A ne pouvait ignorer qu’il faisait des déclarations fausses de nature à tromper l’assureur sur le risque, ces fausses déclarations ayant ainsi présenté un caractère intentionnel.
C’est en vain que Monsieur Z A invoque la responsabilité de la SA AXERIA en raison du comportement fautif de Monsieur Y, dès lors que ce dernier n’avait pas la qualité d’agent mais de courtier au vu des pièces du dossier, et qu’il n’était donc pas le mandataire de l’assureur qui n’a, ainsi, pas à répondre de ses agissements.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté la nullité de l’adhésion à l’assurance et débouté Monsieur Z A de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXERIA PRÉVOYANCE tout ou partie de ses frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur Z A aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL EYDOUX-MODELSKI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Ingrid ANDRIEUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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