Infirmation partielle 29 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 29 avr. 2011, n° 10/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2010, N° 08/2039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2011
R.G. N° 10/01592
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. SOFRECO – SOCIETE FRANCAISE DE REALISATION, D’ETUDES ET DE CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/2039
Copies exécutoires délivrées à :
Me A TUFFAL-NERSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
S.A. SOFRECO – SOCIETE FRANCAISE DE REALISATION, D’ETUDES ET DE CONSEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
****************
S.A. SOFRECO – SOCIETE FRANCAISE DE REALISATION, D’ETUDES ET DE CONSEIL
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme A B, secrétaire général, en vertu d’un pouvoir de M. Claude UNGERER, président directeur général, en date du 17 février 2011
Assistée de Me A TUFFAL-NERSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2008 Monsieur Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a été l’objet de la part de la société SOFRECO et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement et rappels de salaire ;
Par jugement rendu le 15 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Nanterre a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Y X de ses demandes et la société SOFRECO de sa demande reconventionnelle ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Y X contre cette décision ;
Monsieur Y X a été engagé par la société SOFRECO, suivant contrat à durée indéterminée le 27 octobre 2005 en qualité d’expert en planification dans le cadre d’un contrat d’assistance technique en Algérie ;
Il a fait l’objet le 4 janvier 2008 d’une convocation, à entretien préalable à licenciement, tenu le 15 janvier, et a été licencié le 23 janvier 2008, avec dispense d’exécution de son préavis qui lui a été payé ;
La lettre de licenciement comportait les motifs suivants :
«Demande de remplacement de votre poste, tant par la délégation de la Commission Européenne que par le Directeur du Projet algérien représentant le bénéficiaire des prestations, le Ministère de l’Education Nationale algérien, aux motifs de votre grande difficulté à travailler en équipe et de votre comportement instable, versatile et non productif, ce qui porte préjudice à la bonne mise en 'uvre du volet d’activité dont vous aviez la charge et d’une manière plus générale à la bonne marche du projet» ;
L’entreprise emploie au moins onze salariés ; il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est la convention dite « syntec » ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 2900 € augmenté d’une prime d’expatriation de 3900 € par mois de travail ;
Monsieur Y X, âgé de 39 ans lors de la rupture, n’a pas perçu d’allocations de chômage ; il a retrouvé immédiatement un emploi ;
Monsieur Y X par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour :
d’infirmer le jugement,
de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
de dire et juger que ce licenciement a été mis en 'uvre dans des conditions vexatoires pour le salarié,
de condamner en conséquence la société SOFRECO à lui payer les sommes suivantes :
— 16510,00 € et 1651,00 € à titre de prime d’expatriation et congés afférents
— 4533,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 145 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du licenciement, irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, intervenu dans des conditions vexatoires
— 4 500 € au titre des frais non répétibles,
de condamner la défenderesse à lui remettre un bulletin de paie établie conformément aux dispositions légales et réglementaires et à celles de l’arrêt à intervenir ;
en exposant essentiellement que :
— le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins irrégulier, la lettre de convocation à l’entretien préalable visant une fin de chantier, alors que la lettre de licenciement vise des griefs ;
— le contrat de travail conclu entre Monsieur X et la société SOFRECO est un « contrat à durée indéterminée de chantier d’une durée prévisible de 38 mois à compter du 1er avril 2006 » ;
— la convocation à entretien préalable mentionnait un licenciement pour fin de chantier, de même que l’attestation ASSEDIC ;
— son travail a été apprécié comme en témoignent plusieurs intervenants ;
— par contre des reproches sont adressés à la société SOFRECO pour l’instabilité de son personnel ;
— Monsieur X est étranger aux problèmes rencontrés, pré-existant à son arrivée et qui ont persisté après son départ ;
— l’employeur n’ayant en l’espèce fait état que de la demande de remplacement qui lui avait été adressée, sans allégation et vérification personnelle de faits précis et vérifiés, a nécessairement privé la décision litigieuse de licenciement de cause réelle et sérieuse ;
La société SOFRECO, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement demande à la cour de :
confirmer le jugement,
lui allouer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement de réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y X étant resté moins de deux ans dans la société ;
en soutenant essentiellement que le directeur algérien du projet a demandé expressément par courrier du 10 décembre 2007, le remplacement de Monsieur Y X compte tenu de sa personnalité caractérielle ;
Quant à la régularité du licenciement, elle fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui visait effectivement la fin de chantier, mentionnait la possibilité de se faire assister ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la lettre de convocation à l’entretien préalable
Attendu que dans la lettre de convocation à l’entretien préalable l’employeur n’est pas tenu d’indiquer les motifs du licenciement ;
Que dès lors Monsieur X, qui avait été embauché en contrat à durée indéterminée de chantier, ne peut soulever l’irrégularité de la procédure de licenciement au seul motif qu’était mentionnée la fin du chantier et non le motif précis de la mesure de licenciement envisagée ;
Sur le motif du licenciement
Attendu que le contrat de travail de Monsieur X, conclu à durée indéterminée, comportait une clause spécifique prévoyant qu’il pouvait y être mis fin en cas de « demande de renvoi ou de remplacement de la part du client ou du bénéficiaire, et ce pour quelque raison que ce soit » ;
Attendu qu’il n’est ni allégué ni démontré que cette clause soit illicite ;
Qu’au vu de cette disposition, il importe peu que le licenciement ne corresponde pas avec la fin du chantier, les parties étant libres de soumettre la rupture des relations contractuelles, en plus de la fin du chantier, à la décision d’un tiers au contrat de travail, en l’espèce le client ou le bénéficiaire du projet ;
Attendu que l’existence d’une clause contractuelle de résolution anticipée du contrat de travail ne retire toutefois pas au juge du fond tout pouvoir d’appréciation ;
Attendu qu’il est établi que le directeur algérien du projet a expressément demandé à la société SOFRECO de remplacer Monsieur X, par courrier du 10 décembre 2007, « dans les meilleurs délais possibles », le dit courrier développant de manière circonstanciée les motifs de cette demande ;
Attendu que les courriers du 19 janvier 2008 du Secrétaire général du Ministère algérien de l’éducation nationale et du 23 janvier 2008 du Chef de la délégation de la Commission européenne en Algérie, s’ils sont postérieurs à l’entretien préalable, corroborent entièrement le courrier du Directeur de projet ;
Attendu que la lettre du Directeur de projet demandant le retrait de Monsieur X vise un incident précis survenu à l’occasion d’une réunion de travail le 10 décembre 2007, ainsi que le fait qu’il ait contacté directement le Secrétaire général du Ministère de l’éducation national, qualifié de faute professionnelle ;
Qu’à cette occasion le comportement de Monsieur X est qualifié de versatile depuis qu’un responsable par intérim a été nommé sur le poste qu’il convoitait ;
Attendu que si le contrat de travail prévoit la rupture quelque soit la raison de la demande du retrait de l’expert, les motifs de cette demande, qui tiennent au comportement professionnel du salarié, sont ainsi suffisamment développés dans le courrier du 10 décembre pour qu’elle n’apparaisse pas sans fondement et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que par ailleurs le demande de retrait de l’expert constitue pour la société SOFRECO une circonstance irrésistible, sachant qu’elle ne l’a embauché que pour travailler dans le cadre du projet en cause auprès du Ministère algérien de l’éducation nationale, financé par la Commission européenne ;
Sur la prime d’expatriation
Attendu que l’inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié, salaires et avantages compris ;
Attendu que le logement et les frais de voyage de Monsieur X et de sa famille étant pris en charge par l’employeur, la prime d’expatriation représentait un complément de salaire, lequel est dû y compris pour les périodes où l’expatrié n’est pas à son poste à l’étranger, et notamment pour le calcul du préavis non exécuté ;
Que sans être contredit, Monsieur X déclare, outre n’avoir pas perçu sa prime au titre de son préavis, ne pas l’avoir perçue pour 20 jours en décembre 2007 et 17 jours en janvier 2008 ;
Qu’il sera fait droit à la demande non contestée en son montant ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu qu’à la date du licenciement prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2008, Monsieur X, embauché le 1er avril 2006, n’avait pas deux années d’ancienneté ;
Qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement ;
Sur les autres demandes
Attendu que le licenciement de Monsieur X a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
Que ses demandes de dommages intérêts au titre de la rupture seront rejetées ;
Qu’il paraît cependant équitable de lui allouer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’enfin compte tenu de la décision à intervenir, la demande de la SOFRECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 janvier 2010, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prime d’expatriation ;
CONDAMNE la société SOFRECO à payer à Monsieur X la somme de :
XXX
(SEIZE MILLE CINQ CENT DIX EUROS) augmentée des congés payés afférents soit la somme de 1651 € (MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS) au titre de la prime d’expatriation ;
CONDAMNE la société SOFRECO à payer à Monsieur X la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société SOFRECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jour de la décision qui les a fixées ;
CONDAMNE la société SOFRECO aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Jean-Marc DAUGE, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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