Confirmation 9 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 janv. 2013, n° 10/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/01913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2010, N° 09/00131 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 09 JANVIER 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 28 novembre 2012
N° de rôle : 10/01913
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 22 juin 2010 [RG N° 09/00131]
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
L-M B, EURL Y GRANDE PHARMACIE DU MARCHE, SA LA COMPAGNIE LA MEDICALE DE FRANCE C/ I-J K, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Mots clés : responsabilité médicale ' responsabilité du pharmacien ' prescription et délivrance d’un médicament
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur L-M B
né le XXX à NANCY
demeurant 29, rue Thiers – 90000 X
EURL Y GRANDE PHARMACIE DU MARCHE
dont le siège est sis 9, avenue L Moulin – 90110 ROUGEMONT-LE-CHATEAU
SA LA COMPAGNIE LA MEDICALE DE FRANCE
RCS PARIS N° 582 068 698
dont le siège est sis XXX – XXX
APPELANTS
Représentés par la SCP LEROUX (avocats au barreau de BESANCON) et Me L-M JUNG (avocat au barreau de STRASBOURG)
ET :
Monsieur I-J K
né le XXX à MONTBELIARD
demeurant 36, rue de Cronstadt – 90000 X
INTIMÉ
Représenté par la SCP C – D (avocats au barreau de BESANCON) et Me I-Etienne MAILLARD (avocat au barreau de X)
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)
dont le siège est sis 3, route de Chatillon-le-Duc – ZAC de Valentin – Ecole-Valentin – XXX
INTIMÉ
Représenté par la SCP C – D et Me Maryse PICAUD (avocats au barreau de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2012 a été mise en délibéré au 09 janvier 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1996, I-J K s’est vu prescrire le médicament NOROXINE 400 pour le traitement d’une infection urinaire. Il a présenté une réaction consistant en une tendinopathie achilléenne bilatérale, entraînant un arrêt de travail d’environ trois mois.
Le 23 juin 2005, le docteur L-M B, médecin généraliste à X, a prescrit à I-J K le médicament E F pour traiter un nouveau problème urinaire. Ce médicament a été délivré par la pharmacie Y. Après l’avoir pris, I-J K a présenté des douleurs aux deux tendons d’Achille. Une tendinite bilatérale a été diagnostiquée.
Aux termes d’une ordonnance du 1er juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de X a désigné le docteur A en qualité d’expert afin notamment de rechercher si les tendinites étaient en relation avec la prise des médicaments, et de définir le préjudice corporel de I-J K.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de X a :
— dit que le docteur L-M B et l’EURL Y avaient commis une faute dans la prescription et la délivrance à I-J K du E F,
— déclaré le docteur L-M B et l’EURL Y responsables in solidum du dommage subi par I-J K,
— avant dire droit sur le préjudice de celui-ci, ordonné une expertise confiée au docteur Z sur les lésions imputables à la prise du E F prescrit en juin 2005,
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’instruction,
— réservé les dépens.
*
L-M B, l’EURL Y et la SA MEDICALE DE FRANCE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2010.
Les appelants demandent à la Cour de débouter I-J K de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise confiée à un rhumatologue ou un collège d’experts comprenant un rhumatologue et un pharmacologue, avec une question sur l’éventuelle faute commise par le docteur B et l’EURL Y.
Ils soutiennent que ni le médecin ni le pharmacien n’ont commis de faute dans la mesure où':
— la prescription de E était adaptée,
— en juin 2005, en vertu des informations disponibles pour les praticiens, il n’existait pas de contre-indication en cas d’antécédent de tendinopathie.
Ils font valoir qu’il faut distinguer quinolones et fluoro-quinolones, ces deux antibiotiques présentant des différences substantielles.
Les appelants prétendent que le rapport d’expertise du docteur Z, déposé le 20 novembre 2010, ne peut pas être invoqué devant la Cour, parce qu’il est postérieur au jugement attaqué, qu’il ne serait pas contradictoire, et que le technicien serait allé au-delà de sa mission.
*
I-J K conclut à la confirmation du jugement entrepris, et demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que le docteur B et l’EURL Y étaient informés de ses antécédents. Selon lui, la contre-indication du E F en cas d’antécédent de tendinopathie avec une fluoroquinolone était établie et faisait partie des données acquises de la science en juin 2005. Le médecin et le pharmacien n’auraient donc pas respecté leur obligation de lui dispenser des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science.
Il ajoute que les quinolones et fluoro-quinolones appartiennent à la même famille d’antibiotique.
*
Le Régime Social des Indépendants de Franche-Comté (RSI) conclut également à la confirmation du jugement.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions des appelantes déposées le 15 mai 2012, ainsi qu’à celles des intimés déposées le 30 juillet 2012 pour I-J K et le 14 avril 2011 pour le RSI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’il est constant que I-J K avait été victime d’une tendinite bilatérale des tendons d’Achille en 1996, suite à la prise d’un médicament de la famille des quinolones (NOROXINE)'; que ni le docteur B ni le pharmacien ne contestent avoir eu connaissance de cet antécédent';
Attendu que les appelants font valoir que le médecin et le pharmacien ont vérifié les effets secondaires et les contre-indications concernant le E, le premier sur la version papier du VIDAL, le second sur la notice du médicament, le VIDAL papier et la base de données sur CD ROM de la revue PRESCRIRE'; qu’ils invoquent l’absence de mention, en juin 2005, d’un risque de tendinopathie';
Attendu cependant qu’en 2005, le dictionnaire VIDAL mentionnait parmi les contre-indications du E F une hypersensibilité à l’acide pipémidique ou à un produit de la famille des quinolones';
Attendu que les appelants tentent de soutenir que les quinolones et les fluoro-quinolones sont deux médicaments très différents'; que cette affirmation est démentie par la notice du médicament NOROXINE 400, prescrit à I-J K en 1996, ainsi que par la fiche descriptive figurant dans le VIDAL 2005'; qu’en effet, ces documents indiquent que la norfloxacine, composant de la NOROXINE 400, est un agent antibactérien de la famille des quinolones'; que la notice du médicament et sa fiche VIDAL indiquent que l’acide pipémidique, composant du E F, est un agent antibactérien de synthèse de la famille des quinolones';
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur l’éventuelle faute commise par le médecin et le pharmacien, la Cour disposant des éléments suffisants pour statuer';
Attendu que l’antécédent de tendinopathie de I-J K, suite à la prise de NOROXINE 400, caractérisait une hypersensibilité à un produit de la famille des quinolones'; que la contre-indication mentionnée sur les documents médicaux à la disposition des praticiens aurait donc dû être prise en compte par le docteur B lors de la prescription, et par l’EURL Y lors de la délivrance du médicament E F'; qu’ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que le docteur L-M B et l’EURL Y avaient commis une faute dans la prescription et la délivrance à I-J K du E F';
Attendu que le docteur B a d’ailleurs reconnu par écrit en juillet 2005 qu’il avait prescrit à I-J K du E alors qu’il présentait une intolérance aux quinolones (tendinopathie), et qu’il pensait que sa responsabilité était engagée quant à l’incapacité de son patient, qui a présenté une tendinopathie bilatérale dès la prise du premier comprimé';
Attendu que les fautes conjuguées du médecin et du pharmacien ont concouru au dommage, ce qui justifie une responsabilité in solidum au titre du dommage subi par I-J K'; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point';
Attendu que la Cour n’est pas saisie de la liquidation du préjudice de I-J K, les premiers juges ayant ordonné une mesure d’instruction sur ce point ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que L-M B, l’EURL Y et la SA MEDICALE DE FRANCE doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par I-J K en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
DIT n’y avoir lieu à expertise sur la qualité des soins prodigués par le docteur L-M B et l’EURL Y';
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X le 22 juin 2010 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum L-M B, l’EURL Y et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à I-J K la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE L-M B, l’EURL Y et la SA MEDICALE DE FRANCE, de leurs demandes fondées sur le même texte ;
RENVOIE les parties devant le tribunal pour la liquidation du préjudice de I-J K';
CONDAMNE in solidum L-M B, l’EURL Y et la SA MEDICALE DE FRANCE aux dépens d’appel, avec faculté pour la SCP C-D de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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