Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 1er juin 2022, n° 19/11769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Gilles BALAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SCP JESTIN-BOBROW |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 1er JUIN 2022
(n° 169 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11769 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY-COURCOURONNES – RG n°
APPELANTS
Monsieur [C], [X], [T] [Z]
né le 11 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Elie COHEN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [U]
née le 07 Août 1970 à PHNOM-PENH (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de L’ESSONNE substitué par Me Elie COHEN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
SCP JESTIN-BOBROW
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat postulant
assistée de Me Aymeric ANGLES, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat plaidant
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090,
assistée de Me Aymeric ANGLES, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er avril 2007, M. [C] [Z] et Mme [N] [U] ont consenti un bail commercial à la société Eeswari sur un local commercial leur appartenant situé [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières à compter du 1er avril 2007 et pour un loyer annuel de 16 800 €, outre les provisions pour charges de 1 200 €, la contribution relative aux loyers à la charge du preneur, et les taxes foncières.
Par acte reçu le 11 mai 2012 par Maître [S], notaire associé de la SCP [Y] [S] et [D] [G], la société Eeswari a cédé à la société T-4 le fonds de commerce exploité dans le local litigieux, moyennant un prix principal de 50 000 €, dont 40 000 € étant payé en comptant, le surplus payé en date du 31 mai 2012, en l’étude notariale laquelle était séquestre dépositaire de la somme de 40 000 euros payée comptant. Le 18 juin 2012, M. [C] [Z] et Mme [N] [U] ont formé une opposition sur le prix de vente entre les mains de la SCP [Y] [S] et [D] [G] en leur qualité de propriétaires-bailleurs du fonds de commerce pour un montant total de 26 721,35 € au titre des loyers impayés et des frais de l’acte. La société Eeswari n’a pas payé cette dette malgré la lettre recommandée lui ayant été adressée le 5 avril 2013.
Par différents courriers du 7 janvier 2013, du 14 mars 2013 puis du 21 mai 2013 adressés au conseil des bailleurs, Maître [S] a indiqué qu’il appartenait aux bailleurs soit d’accepter le montant de 4 500 € non contesté par la société Eeswari et de lever l’opposition, soit de justifier d’une assignation de cette société devant le tribunal avant le 05 juin 2013, à défaut de quoi il serait contraint de débloquer les fonds. En l’absence de réception d’une copie d’assignation, le notaire a informé le conseil des bailleurs par lettre du 12 juin 2013 qu’il était contraint de débloquer le solde du prix de cession revenant à cette société sous déduction de la somme de 4 812 €, et a proposé de payer cette somme sous déduction de ses honoraires de 478,40 € TTC contre mainlevée totale de l’opposition sur le prix de cession.
Par acte du 10 février 2014, M. [C] [Z] et Mme [N] [U] ont fait assigner à comparaître la société Eeswari devant le tribunal de grande instance d’Evry en condamnation au paiement de la dette locative.
Par jugement définitif du 04 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné la société Eeswari à payer à M. [C] [Z] et Mme [N] [U] la somme de 21 114,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 au titre des arriérés de loyers, revalorisation et charges récupérables ;
— l’a condamnée à leur payer la somme de 3 665 € au titre des taxes foncières pour les années 2008 à 2011 ;
— l’a condamnée à leur payer la somme de 279,35 € au titre du coût de l’opposition du 18 juin 2012 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Eeswari à payer à M. [C] [Z] et Mme [N] [U] la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
En réponse au courrier du 6 janvier 2016 du conseil des bailleurs relatif au paiement des sommes de condamnation, Maître [S] leur a fait parvenir la somme de 3 012 €.
La société Eeswari a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2016.
Par acte du 26 juillet 2016, M. [C] [Z] et Mme [N] [U] ont fait assigner à comparaître la SCP [Y] [S] et [D] [G] ainsi que la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Evry en paiement des sommes dues au titre de leur préjudice.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— débouté M. [C] [Z] et Mme [N] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les a condamnés in solidum au paiement des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du même code ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 07 juin 2019, M. [C] [Z] et Mme [N] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2020, M. [C], [X], [T] [Z] et Mme [N] [U], appelants, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
À titre principal,
— condamner in solidum la SCP [S]-[G] et la société MMA IARD à payer aux concluants une somme de 23 046,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice actuel et certain découlant de la privation du bénéfice de leur opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Eeswari, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCP [S]-[G] et la société MMA IARD à leur payer une somme de 21 894,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir le paiement de leur créance par prélèvement sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Eeswari, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ;
En tout état de cause,
— débouter la SCP [S]-[G] et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous même solidarité, aux entiers dépens, en ceux compris ceux éventuels d’exécution, y incluant l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 revenant aux huissiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2019, la SCP [Y] [S] et [D] [G] et la société MMA IARD, intimées, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [U] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Y ajoutant,
— dire et juger Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [U] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
En conséquence,
— les en débouter purement et simplement ;
— condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [U] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Kuhn conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCP Christian Jestin et [D] [G]
Les appelants soutiennent que le notaire séquestre a commis une faute en ayant libéré les fonds au profit du cédant en violation de l’opposition formée et renvoie à la motivation de ce chef du jugement entrepris, leur contestation portant sur le préjudice. Selon les intimées, la SCP [Y] [S] et [D] [G] ne peut pas voir sa responsabilité mise en oeuvre dès lors que le notaire a procédé à toutes les diligences pour qu’un accord intervienne entre les appelants et la société cédante alors que la société Eeswari contestait le montant de l’opposition formée par les créanciers.
S’agissant de la faute commise par la SCP Christian Jestin et [D] [G], la Cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris en l’absence de moyens nouveaux en cause d’appel qui a retenu qu’en remettant au cédant, sans avoir reçu d’autorisation en ce sens du juge des référés et sans que l’opposition ait été levée, les sommes séquestrées, hormis une somme limitée, la SCP [Y] [S] et [D] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Sur le préjudice
Les appelants critiquent le jugement qui a mal apprécié le préjudice résultant de la faute du notaire. Ils font valoir que l’opposition a pour fonction de maintenir l’indisponibilité du prix de vente qui reste bloqué entre les mains du séquestre ; qu’ils ont été privés du bénéfice de leur opposition par la faute du notaire; que leur préjudice est donc actuel et certain et équivalent à l’intégralité des sommes dues au titre du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 4 décembre 2015, déduction faite de la somme de 3 012 euros versée par la SCP [Y] [S] et [D] [G], soit la somme globale de 23 046,92 euros. Ils précisent que le prix de cession était supérieur à leur créance ; qu’il n’a pas été formé d’autre opposition au paiement du prix de vente ; que l’état d’endettement de la société Eeswari ne fait apparaître aucune inscription ; que la société Eeswari a fait l’objet d’une radiation. Subsidiairement, ils rappellent qu’ils ont perdu une chance d’être réglé de l’intégralité de la créance ensuite de l’opposition ; que la perte de chance s’évalue à 95% de la créance.
La SCP [Y] [S] et [D] [G] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un préjudice actuel et certain dans la mesure où Mme [U] et M. [Z] disposent d’un titre exécutoire suite au jugement qui a condamné la société Eeswari ; qu’il n’est pas démontré que le recouvrement de la créance soit impossible ; qu’elle ne serait être tenue responsable de l’absence de paiement de loyers par la société Eeswari ; que les appelants ont contribué à leur préjudice en tardant à saisir le tribunal pour obtenir paiement des sommes dues, permettant ainsi au débiteur d’organiser son insolvabilité.
M. [Z] et Mme [U], du fait de la remise des fonds au cédant par le notaire, n’ont pas pu faire valoir leur droits dans la répartition du prix de vente du fonds de commerce, ce qui leur aurait permis de façon certaine d’être payés de leurs créances pour lesquelles ils ont fait opposition entre les mains du notaire chez qui les fonds étaient séquestrés, créances qui ont été définitivement reconnues fondées et fixées par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry, ce en l’absence d’oppositions formées par d’autres créanciers ou d’autres garanties qui auraient pu les concurrencer dans la répartition des fonds ainsi disponibles.
Ainsi, sans la faute commise par la SCP [Y] [S] et [D] [G], M. [Z] et Mme [U] auraient pu percevoir lors de la distribution du prix l’intégralité de leurs créances sur la société Eeswari, ce sans qu’il ne puisse leur être opposé un prétendu retard dans la saisine du tribunal de grande instance d’Evry, l’opposition ayant justement pour objet de rendre indisponible le prix de vente afin de permettre sa répartition. Il ne peut pas davantage être tiré argument de ce qu’ils disposent d’un titre exécutoire pour agir directement le cas échéant à l’égard de la société Eeswari, la SCP [Y] [S] et [D] [G] devant réparer le dommage résultant de la faute qu’elle a commise en restituant le prix de vente à la société Eeswari alors qu’il avait été formé opposition et que le prix de vente était indisponible.
Par conséquent, leur préjudice est actuel et certain et il doit être indemnisé à hauteur de l’intégralité des créances qu’ils ont sur la société Eeswari, à savoir les créances telles que définitivement fixées par le jugement rendu le 4 décembre 2015, soit la somme de 25 058,92 euros, (21 114,57 euros au titre des arriérés de loyers, revalorisation et charges récupérables + 3 665 euros au titre des taxes foncières pour les années 2008 à 2011 + 279,35 euros au titre du coût de l’opposition du 18 juin 2012). En revanche, la somme allouée au titre de l’article 700 n’était pas incluse dans les créances pour lesquelles les appelants avaient fait opposition de sorte qu’elle sera écartée. Enfin la somme de 3012 euros qu’ils ont perçus sur le prix de vente sera déduite.
Par conséquent, la SCP [Y] [S] et [D] [G] et son assureur la société MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] et à Mme [U] la somme de 22 046,92 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt à taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant infirmé, il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] et Mme [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en qu’il les a condamnés aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner in solidum la SCP [Y] [S] et [D] [G] et la société MMA IARD à payer à M. [Z] et à Mme [U] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCP [Y] [S] et [D] [G] et la société MMA IARD succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il n’y ait lieu d’inclure le droit proportionnel de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 revenant aux huissiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la SCP Christian Jestin et [D] [G] a commis une faute ;
Condamne in solidum la SCP [S]-[G] et la société MMA IARD à payer à M. [Z] et Mme [U] une somme de 22 046,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SCP [Y] [S] et [D] [G] et la société MMA IARD à payer à M. [Z] et à Mme [U] la somme globale de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP [Y] [S] et [D] [G] et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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