Infirmation partielle 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2015, n° 14/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, N° 09/01557 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2015
(n°15/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°09/01557
APPELANTE
SARL HOTELIERE FRANCE HOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée de Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIME
Monsieur D E
XXX
XXX
ITALIE
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MOREL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : B0052 lequel a déposé son dossier de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente
Madame Catherine COSSON, conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 2 septembre 2006, Monsieur D E, touriste italien, a été victime d’une chute dans la salle de bains de la chambre qu’il occupait à l’hôtel de FRANCE exploité par la société HOTELIERE FRANCE HOTEL.
Par ordonnance du 10 décembre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X. Cet expert a accompli sa mission et déposé un rapport daté du 30 mai 2008.
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a:
— reçu l’intervention volontaire de la société HOTELIERE FRANCE HOTEL et mis hors de cause la société Hôtel de FRANCE;
— déclaré la société HOTELIERE FRANCE HOTEL responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur D E a été victime le 2 septembre 2006,
— condamné la société HOTELIERE FRANCE HOTEL à réparer le préjudice de Monsieur D E;
— pris acte du désistement de ce dernier de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné la société HOTELIERE FRANCE HOTEL à payer à Monsieur D E la somme de 12.718,98€ ainsi que la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— condamné la société HOTELIERE FRANCE HOTEL aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d’huissier du 19 juin 2007.
La société HOTELIERE FRANCE HOTEL a relevé appel du jugement.
L’affaire a été radiée le 19 septembre 2011 à défaut de mise en cause de l’organisme social de la victime et de production des prestations versées par cet organisme en raison de l’accident. Elle a été rétablie le 3 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2011, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur D E de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de ramener à la somme de 9.718,98€ le montant des dommages-intérêts dus par elle et de condamner Monsieur D E à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2011, Monsieur D E demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société HOTELIERE FRANCE HOTEL à réparer son préjudice mais son infirmation sur le montant de certaines indemnités allouées et la condamnation de la société HOTELIERE FRANCE HOTEL à lui payer, selon le détail qu’il indique, la somme totale de 40.700,32€ et en tout état de cause, la somme de 675,65€ au titre de ses frais divers, celle de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 800€ et le coût du procès-verbal de constat établi par huissier d’un montant de 650,65€.
Le service sanitaire n°4 >, par courrier daté du 19 mai 2014, adressé à Monsieur D E et versé aux débats, a fait savoir qu’il n’interviendra pas à l’instance n’y ayant pas intérêt, puisque les frais de santé qu’il avait détaillés dans un précédent courrier, d’un montant total de 4.538,72€, dont des frais dentaires, ne sont pas remboursables et sont demeurés à la charge de Monsieur D E.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité:
Les parties s’accordent pour admettre, qu’ainsi que le tribunal l’a justement rappelé, l’hôtelier est tenu envers ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
La société HOTELIERE FRANCE HOTEL soutient que l’heure et les circonstances de la chute faite par Monsieur D E sont incertaines et que l’absence constatée de dispositif antidérapant dans la salle de bains ne présente aucun intérêt en l’espèce puisque le blessé affirme que sa chute a eu lieu dans la baignoire. Elle estime qu’en tout état de cause, aucune faute n’est établie à son encontre.
Monsieur D E reproche à la société HOTELIERE FRANCE HOTEL de lui avoir loué une chambre avec une salle de bains dépourvue de tout dispositif anti-dérapant tant dans la baignoire elle-même, que sur le sol carrelé de la salle de bains, et ne comportant en outre, aucune poignée ou barre permettant de se tenir alors que le porte serviette était fixé sur le mur opposé à celui sur lequel se trouvait le robinet de la douche, ce qui obligeait l’utilisateur de la baignoire a effectuer quelques pas dans cette baignoire dont le sol était mouillé et glissant.
Il ressort du constat établi le 19 juin 2007, par un huissier désigné par ordonnance du 6 juin 2007 rendue sur requête, ainsi que des photographies qui y sont annexées et des attestations versées aux débats dont celle de Madame Y réceptionniste de l’hôtel lors de l’accident, que la baignoire dans laquelle Monsieur D E a chuté était en effet dépourvue de tout dispositif antidérapant comme de toute poignée ou barre permettant de se tenir.
Monsieur B C, docteur en médecine et chirurgie, a par ailleurs attesté qu’il se trouvait dans la chambre de Monsieur D E, son cousin, lorsque celui-ci a glissé dans la baignoire, s’est luxé une épaule et s’est cassé des dents en se cognant le visage contre le bord de la baignoire.
En conséquence, Monsieur D E fait à bon droit valoir, que l’heure de sa chute est indifférente dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’est rendu à deux reprises au cours de la matinée du 2 septembre 2006 à la réception de l’hôtel pour signaler l’accident et faire constater les lésions dentaires ainsi que les douleurs de l’épaule qu’il présentait. Il indique également à juste titre, que les circonstances de sa chute sont établies par le témoignage de Monsieur B C qui lui a donné les premiers soins, et que l’absence avérée tant de dispositif antidérapant sur le sol de la baignoire que de poignées permettant de se tenir, rendait l’utilisation de cette baignoire dangereuse.
Dès lors, le tribunal a justement dit qu’en mettant un tel équipement à la disposition de son client et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de la victime, la société HOTELIERE FRANCE HOTEL a manqué à son obligation de sécurité de moyens et doit être tenue de réparer l’entier dommage du blessé.
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à la suite de l’accident Monsieur D E a présenté des fractures dentaires et un traumatisme de l’épaule gauche.
L’expert a conclu ainsi:
— incapacité temporaire totale du 6 septembre 2006 au 21 octobre 2006,
— consolidation le 28 février 2008,
— incapacité permanente partielle: 3% en raison de la légère réduction de l’abduction rotation externe de l’épaule gauche et de la pose de prothèses dentaires,
— souffrances: 2,5/7,
— aucune atteinte esthétique,
— aucun préjudice professionnel,
— préjudice d’agrément relatif à la pratique du tennis,
— il convient d’émettre des réserves concernant l’épaule gauche pour une éventuelle intervention chirurgicale.
Le docteur X a précisé dans le corps de son rapport que les soins dentaires ont été correctement réalisés et que la facture réglée, pour 4.158€, doit être prise en charge.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur D E qui était âgé de 33 ans (né le XXX) lors de l’accident et occupait l’emploi d’employé administratif, sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Monsieur D E demande de ce chef la somme de 17.544,67€ comprenant les frais de trois renouvellements des prothèses dentaires. La société HOTELIERE FRANCE HOTEL conclut à la confirmation de l’allocation de la somme de 5.063,33€ fixée par le tribunal qui n’a pas tenu compte des renouvellements, lesquels n’étaient pas prévus par le docteur X.
La demande du coût des renouvellements non encore réalisés des prothèses dentaires sera examinée au titre des dépenses de santé futures et l’indemnité allouée par le tribunal en remboursement des dépenses de santé déjà exposées, sur laquelle les parties s’accordent, sera confirmée:………………………………………………………………………….5.063,33€.
— frais divers:
Les frais de déplacement engagés par Monsieur D E pour répondre à la convocation de l’expert, ainsi que les frais de traduction en français des documents rédigés en italien, ne sont pas contestés:…………………………………………………….. 675,65€.
— ¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures à la charge de la victime:
Le renouvellement des prothèses dentaires est nécessaire ainsi que l’indique le docteur F qui prévoit deux à trois renouvellements. Compte tenu de l’âge de Monsieur D E, il convient d’indemniser ce poste en retenant trois renouvellements, conformément à la demande, soit en fonction d’un coût justifié de 4.159,86€ pour chaque renouvellement, la somme de………………………………. 12.479,58€.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
La somme fixée par le tribunal n’est pas contestée:………………………………..980€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 2,5/7, elles ont été justement indemnisées par la somme de……………………………2.500€.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
La société HOTELIERE FRANCE HOTEL ne forme aucune offre à ce titre soutenant que le taux de déficit de 3% fixé par l’expert est excessif car il ne tient pas compte de l’état antérieur du blessé.
Monsieur D E demande la réformation du jugement de ce chef et sollicite la somme de 7.500€.
Le docteur X avait connaissance des luxations de l’épaule gauche déjà subies par Monsieur D E antérieurement à l’accident puisqu’il en a fait état dans son rapport. C’est donc sans aucune erreur qu’il a retenu le taux de 3% pour les seules séquelles de l’accident qui comprennent non seulement les conséquences du traumatisme de l’épaule gauche mais aussi celles des lésions dentaires ayant nécessité la pose de plusieurs prothèses.
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur D E après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de leur importance et pour un blessé âgé de 34 ans lors de la consolidation de son état, la somme de…………………………………………………………………………………….4.500€.
— préjudice d’agrément:
En l’absence d’élément justifiant que Monsieur D E a dû abandonner l’exercice d’activités spécifiques sportives ou de loisir, l’indemnité allouée par le tribunal, non contestée par la société HOTELIERE FRANCE HOTEL, sera confirmée:…………………………………………………………………………………………………….500€.
TOTAL: 26.698,56€
Monsieur D E recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 26.698,56€, en deniers ou quittances.
Sur l’article les dépens et l’article 700 du CPC
Les dispositions du jugement à ces titres seront confirmées et il sera alloué à Monsieur D E en cause d’appel la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant fixé le montant de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur D E et condamné La société HOTELIERE FRANCE HOTEL à payer à ce dernier la somme de 12.718,98€;
Et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant:
Condamne la société HOTELIERE FRANCE HOTEL à verser à Monsieur D E :
* la somme de 26.698,56€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société HOTELIERE FRANCE HOTEL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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