Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 11 mars 2016, n° 14/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 26 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 11 MARS 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Février 2016
N° de rôle : 14/02625
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 26 novembre 2014
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
C/
D I
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI XXX
PARTIES EN CAUSE :
SAS MATY, ayant son siège XXX
APPELANTE
représentée par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame D I, demeurant XXX
INTIMEE
assistée par Me Corinne STEIN JANSON, avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI XXX, Service Contentieux – XXX
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 05 Février 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme S T
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mars 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame D I a été engagée par la société MATY par une lettre d’embauche, le 16 septembre 1991, en qualité d’organisateur Junior, statut cadre.
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2004, elle se voyait confié le poste de Responsable Promotion des Ventes et merchandising Magasins.
En dernier lieu, et depuis juin 2012, elle occupait un emploi de responsable du plan de communication -bijouterie, poste rattaché au directeur marketing M. Q G, emploi de catégorie cadre, classification 9-370 dont le salaire mensuel brut était de 3460,50 euros, outre un complément vacances et un complément de fin d’année.
Après l’échec des négociations engagées en octobre 2013 en vue d’une rupture conventionnelle, Mme I était convoquée le 25 octobre 2013 à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2013 et était mise à pied à titre conservatoire à compter de cette date.
Par lettre du 19 novembre 2013, la société MATY lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme I saisissait le conseil des prud’hommes de Besançon le 16 décembre 2013 afin de faire reconnaître que son licenciement était totalement infondé et d’obtenir la condamnation de la société MATY au paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en réparation d’un préjudice distinct, du salaire pendant la mise à pied et la gratification de fin d’année.
Par jugement en date du 26 novembre 2014, le conseil des prud’hommes retenait le caractère abusif du licenciement, et condamnait la société MATY à verser à Mme I les sommes suivantes:
-49 917 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2999€ brut au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
-10 382 € brut à titre d’indemnité de préavis,
-1338 € brut au titre des congés payés dus sur l’indemnité de préavis et sur la mise à pied,
-1730 € brut au titre de la gratification de fin d’année,
-45 233 € net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
-10 000 € net à titre d’indemnité de préjudice distinct pour licenciement humiliant,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il condamnait aussi la société en tant que de besoin à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à Mme I du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
Il disait que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 3460,50 euros brut,
Il déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait la société MATY aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a retenu la complexité des échanges entre les parties et a estimé que le fait que la salariée revienne sur sa décision de signer un accord dans le cadre des négociations en cours sur une rupture conventionnelle ne pouvait lui être reproché, soulignant le comportement de l’employeur dans cette affaire et les pressions exercées du fait de la menace de licenciement pour faute grave. Il a alors considéré qu’il existait un doute sur le fait que son licenciement soit justifié par le refus de la salariée d’accepter la rupture conventionnelle.
Sur le licenciement, il a relevé que les griefs n’étaient pas établis, que l’employeur procédait par voie d’affirmations ne reposant sur aucun élément clair ni tangible.
La société MATY a interjeté appel de la décision le 09/12/2014.
*
Dans ses conclusions déposées le 08 janvier 2016, la SAS MATY demande à la cour l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Mme I et sa condamnation aux dépens.
Elle rappelle que dans un premier temps, les parties ont entamé une procédure de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti en raison d’un désaccord sur le montant de l’indemnité de départ, Mme I exigeant l’équivalent de douze mois de salaire.
Sur le licenciement, elle souligne les problèmes historiques de fonctionnement et de relation entre les services DRB ( direction réseau Bijouterie) et DCM ( direction communication et Marketing) en constatant que compte tenu des différents changements à la tête de ces services, Mme I était le seul dénominateur commun.
Elle reproche à Mme I «ses manifestations de volonté de faire barrage à l’avancée des projets Maty» à compter du 10/05/2013.
Pour prouver l’action d’entrave de Mme I, la société Maty fait valoir :
*l’attitude critique de Mme I lors de la réouverture du magasin Maty Opéra à Paris, notamment de la décision prise de faire intervenir un professionnel pour animer les vitrines extérieures du magasin avant son inauguration alors qu’elle s’expliquait par l’insuffisance de son travail sur ce point;
*que Mme I n’a pas accepté le changement d’organisation dans son service et la décision du directeur général de rattacher à son service, le service CREA BIJ estimant le procédé déloyal et constitutif d’un piège, ce qui va se traduire par son attitude dans ce service révélant son refus de mettre en 'uvre les décisions de la direction, la société citant l’exemple de l’opération «jours précieux» où elle a refusé de collaborer avec M. E pour la mise au point de la campagne promotionnelle et pratiqué des remises de sa propre initiative différentes de celles prévues, ce qui a été désastreux en termes de chiffre d’affaires.
*son attitude lors de la réunion des deux directions DCM/DRB des deux services où elle a envenimé les relations entre les deux services, mis son supérieur en difficulté, adoptant toujours la même attitude de plainte puis montant les collaborateurs les uns contre les autres;
*de toujours tenter de justifier son inefficacité par un manque de moyens, et en mettant en cause sa hiérarchie comme lorsqu’elle n’a pas procédé à l’apposition de l’adresse internet du site de vente sur les vitrines des bijouteries en invoquant un manque de moyens alors qu’elle disposait dans le mail du 23 septembre 2013 du texte à apposer .
Ainsi il lui est reproché d’avoir contribué à ralentir la marche en avant de l’entreprise, de ne pas être une force de proposition ni de faire acte d’engagement .
Enfin, il lui est fait grief d’avoir annoncé qu’elle faisait l’objet d’un départ brutal alors qu’elle se trouvait dans une procédure de rupture conventionnelle, violant son obligation de discrétion.
Elle précise qu’elle a pris la décision de licencier Mme I car ses actes et prises de position les derniers mois d’activité manifestaient sa volonté de nuire à l’entreprise et ont entraîné une perte de confiance.
*
Dans ses conclusions déposées le 1er février 2015, Mme I demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués demandant qu’il soit porté à la somme de 90 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation totale du jugement
En tout état de cause, elle sollicite l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.
Elle souligne la soudaineté et la brutalité de l’attitude de la direction qui la convoque pour lui signifier le 10/10/2013 qu’elle devait quitter l’entreprise du fait qu’elle n’avait plus confiance en elle.
Elle soutient que :
— la société MATY a exercé de véritables pressions pour qu’elle accepte la rupture conventionnelle lui faisant croire qu’elle était à l’initiative de celle-ci, la menaçant d’un licenciement pour faute grave si elle n’acceptait pas les conditions de la rupture et en lui reprochant d’avoir divulgué l’existence de ladite rupture violant son obligation de discrétion,
— dans de telles circonstances, elle s’est trouvée déstabilisée et a dans un premier temps indiqué accepter la rupture puis après avoir pris conseil, a le même jour précisé qu’elle ne signerait pas la proposition, comme elle en avait le droit rappelant qu’elle n’était pas à l’initiative de la procédure.
Elle en conclut que le licenciement a pour seule origine, son refus d’accepter la rupture conventionnelle.
Elle fait valoir sur le licenciement:
— que la perte de confiance et la volonté de nuire invoquées dans la lettre de licenciement ne sont nullement démontrées;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits répétés ni continus pendant le délai de deux mois ni ne justifie de l’impossibilité de son maintien dans l’entreprise,
— que les éléments invoqués ne sont ni matérialisés ni objectifs mais constituent des procès d’intention, des contre-vérités ou ne sont pas suffisamment sérieux.
— qu’il y a toujours eu des difficultés de répartition des tâches et de décisions entre la direction marketing, la direction fonctionnelle et la direction réseau/bijouterie et qu’elle était en réalité le point d’équilibre , l’élément stable et continu, ce qui est prouvé par le fait qu’elle est restée pendant 22 ans dans ses emplois et pendant 9 ans comme responsable Plan marketing,
— elle n’a jamais dénigré le travail de l’intervenant extérieur lors de la réouverture du magasin Maty/opéra et conteste que cette intervention soit due à son inertie, le recours à ce type de consultant étant fréquent pour des opérations de cette envergure, précisant aussi qu’ils étaient trois collaborateurs à avoir travaillé sur le projet,
— que sur la réorganisation des services et son rattachement à l’équipe Crea BIJ, elle s’étonne que cela soit présenté comme nécessité par son comportement alors qu’elle n’avait jamais eu de reproches précédemment,
— qu’elle n’a jamais proféré de critiques sur cette décision, ayant demandé que l’ensemble des équipes marketing soit informé et que des précisions sur les modalités de fonctionnement lui soient données,
— qu’ elle réfute avoir envenimé la réunion du 23/09/2013 n’ayant demandé qu’ une simple mise au point;
— que si elle a pu exprimer des désaccords, en aucun cas ils ne peuvent s’analyser en du dénigrement ou insultes,
— que les interrogations sur le manque de moyens ne sont pas constitutives d’une faute alors même qu’après son départ, les effectifs de son service sont passés à 3,5 au lieu d'1,5,
— qu’elle n’a jamais fait l’objet de remarque, avertissement pendant les 22 ans de présence, et a même bénéficié d’une prime en juin 2012 pour la qualité de son travail, ainsi que pour son implication,
— qu’ après son départ, le directeur général, la directrice des ressources humaines et le directeur marketing ont également quitté l’entreprise démontrant les difficultés de fonctionnement du service.
Sur le préjudice, elle indique avoir été licenciée à 45 ans après 22 ans d’ancienneté et souligne sa situation précaire n’ayant retrouvé qu’un emploi en contrat à durée déterminée avec une rémunération bien inférieure .
*
Dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2015, Pôle Emploi demande, dans le cas où le licenciement serait considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, de condamner la société Maty à lui rembourser la somme de 12 266,80 euros avec intérêts de droit au titre des indemnités chômage versées à Mme I correspondant à 182 jours indemnisés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 05 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
Mme I a été licenciée pour faute grave, par lettre du 19 novembre 2013 qui fixe le cadre du litige et dont le contenu sera résumé eu égard à sa longueur ( 8 pages) .
Il est reproché à Mme I:
— d’être le dénominateur commun des difficultés historiques de fonctionnement et de relations entre les services DRB ( direction Réseau Bijouteries) et DCM ( Direction communication et Marketing).
— d’avoir accéléré les manifestations de volonté de faire barrage à l’avancée des projets MATY et ce à partir du 10/05/2013, date de réouverture du magasin de l’Opéra à Paris,
— d’avoir fait preuve d’une volonté de nuire qui a entraîné une perte totale de confiance à son égard.
Au soutien de ses griefs, la société prend quatre exemples:
*la réouverture du magasin Maty/Opéra,
*le changement d’organisation du service de Mme I,
*la relation DCM/DRB,
*l’apposition de la mention «Maty.com» sur les vitrines Bijouteries.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
1° Sur la réouverture du magasin Maty/Opéra:
La lettre de licenciement fait grief à Mme I de:
«Le 15 mai 2013, au retour d’un déplacement à Paris de AF B (directeur général), qui avait pour objectif principal de découvrir le magasin MATY OPERA pour sa réouverture après 13 semaines de travaux et 1,5 million d’euros d’investissement, celui-ci vous a fait part de sa déception concernant l’animation des vitrines extérieures qu’il considérait comme «pas à la hauteur». Il vous a alors demandé de vous remettre au travail pour améliorer ce point précis et structurant du projet notamment en vue de l’inauguration officielle à venir en date du 13 juin 2013. Ce n’est pas sans vous rappeler que l’animation commerciale extérieure des magasins génère le trafic dans nos bijouteries et que ce travail vous incombe de fait au regard de votre fiche de poste et constitue même votre c’ur de métier. Au cours de l’entretien préalable vous avez reconnu vous souvenir de ce point tout en précisant que vous considérez qu’il n’était pas de votre responsabilité et en rejetant alors celle-ci sur un de vos collègues, W E! Cette réaction a participé à notre incompréhension et à nous mener au constat de votre manque d’investissement patent.
Deux semaines plus tard, vous n’aviez toujours rien proposé pour ce travail, AF B voyant l’inauguration s’approcher '. a dû prendre les choses en main en contactant une étalagiste professionnelle L AN occasionnant un coût important non justifié pour l’entreprise. '.
Dès lors, vous n’avez cessé de critiquer, de manière plus ou moins directe la prestation de cette personne tant sur les aspects budgétaires que sur la qualité de la réalisation opérationnelle…… Je vous rappelle que ce travail vous incombait et que l’intervention de ce personnel extérieur n’était que la conséquence de votre incompétence dans l’exécution de vos fonctions. Vous avez donc une fois de plus entravé l’expansion de l’entreprise et non exécuté votre prestation de travail .
Du reste tout au long de l’inauguration pour la réouverture du magasin Opéra, fleuron du réseau dont vous avez la charge en matière d’animation marketing, vous n’avez affiché dans votre attitude que critique et sarcasme, allant même jusqu’à participer à la dévalorisation du travail pourtant d’excellente qualité présenté par une de vos collègues Mlle AD Z, en charge de cette inauguration….
Au cours de l’entretien préalable, vous avez exposé: «si une réalisation vitrine de cette piètre qualité (contrecollés) avait été faite en interne, nous nous serions fait «démontés», ce qui valide de manière évidente aujourd’hui l’état d’esprit dans lequel vous vous trouviez vis à vis de votre employeur d’une part et l’importance que revêt cet événement dans l’explication de votre comportement d’autre part…..
Vous n’avez fait au cours de cet événement que faire transparaître votre acrimonie envers l’entreprise …»
Au soutien de ses allégations, la société MATY produit le mail du 27 mai 2013 attestant de la commande passée auprès de L AN pour l’animation de la vitrine du magasin Maty/Opéra qui à lui seul ne permet pas de prouver que cette intervention ait été rendue nécessaire du fait d’une carence ou d’une insuffisance professionnelle de Mme I .
La société se réfère au procès verbal rédigé par M. C, délégué syndical, qui a assisté Mme I lors de l’entretien préalable duquel il ne ressort pas une reconnaissance d’erreur de sa part ni la preuve de son inertie.
Au contraire, elle fait valoir que le problème des vitrines extérieures a été traité en équipe avec M. E et Mme M N, qu’elle a été contrainte de le traiter rapidement, sans disposer de l’expérience spécifique pour ce type de vitrines et sans mesurer comme les autres collègues l’importance que l’animation des vitrines pouvait revêtir pour le Directeur, reconnaissant que sur ce point, ce dernier a bien exprimé son insatisfaction.
Pour autant et contrairement à ce que soutient l’entreprise, il n’est pas démontré que l’intervention extérieure de Mme AN soit liée à la carence personnelle de Mme I, ni qu’elle ait refusé de collaborer avec ce tiers. Si Mme I admet avoir émis des observations sur cette intervention, elles ne concernaient que le coût qu’elle jugeait excessif.
Aucune note ou document, mail ou autre pièce n’est produit qui prouverait l’ insubordination, l’ attitude dénigrante ou la volonté d’entraver l’action de la société reprochée à la salariée dans le cadre de cette opération.
Si Mme I reconnaît avoir dit sur la réalisation des vitrines, que si cela avait été fait en interne, «ils auraient été alignés», ce qui constitue une critique de la qualité de la réalisation de l’intervenant extérieur, en aucun cas le fait pour un cadre de donner son avis sur la qualité d’un prestataire ou sur sa facturation alors que cela entre dans ses fonctions, ne saurait revêtir un caractère fautif dès lors que tant dans la forme que dans le contenu, il reste dans les limites de l’échange professionnel normal, étant observé que rien ne démontre que cet avis ait été formulé de façon inappropriée en ayant porté préjudice à la société, les circonstances dans lesquelles il a été donné n’ayant pas été précisées.
Enfin le mail du 16/10/2013 (pièce 5) démontre que la société faisait appel de temps en temps à Mme AN sans pour autant pouvoir déterminer en quelles circonstances elle était sollicitée mais dont il peut être déduit que ce recours restait habituel pour des projets de l’envergure du magasin à Paris comme le soutient Mme I .
Par ailleurs, la lettre de licenciement fait grief à Mme I d’avoir tout au long de l’inauguration pour la réouverture, affiché une attitude critique et sarcastique , dévalorisant même le travail de sa collègue Mme Z sans pour autant donner des exemples précis et circonstanciés desdites critiques ou produire des éléments probants tels que des attestations se référant sur ce point à l’entretien préalable dont le procès verbal ne contient pas l’aveu d’une attitude critique ou dénigrante de Mme I qui bien au contraire conteste cette accusation soulignant même les embrassades de ses supérieurs hiérarchiques pour la féliciter.
Mme I verse au dossier l’ attestations de Mme F AM , qui a travaillé avec elle jusqu’en 2013, et qui précise «concernant l’attitude de D(I) sur le dossier «réouverture d’Opéra», auquel j’ai activement participé: D a travaillé sur toutes les problématiques du dossier(vitrines, bâche, cadeau client, invitation, collection vivacita…). Elle a participé à l’ensemble des réunions d’échanges avec les différents acteurs internes et externes et était présente, positive et très active le jour de l’inauguration(préparation et accueil des clients, invités…)
Même s’il y a eu des désaccords et des tensions de la part de plusieurs personnes et pas uniquement de D sur certains points… ce qui me semble être une normalité dans un projet d’une telle envergure avec autant d’intervenants… D a toujours fait en sorte d’instaurer un dialogue pour faire avancer ce dossier commun dont elle était bien consciente des enjeux pour l’entreprise MATY.
Ce témoignage confirme l’absence de tout manquement professionnel de Mme I dans cette opération qualifiée par tous les acteurs comme une opération d’envergure, la divergence de vues entre elle et la direction ne pouvant être retenue comme un motif de licenciement dès lors qu’il n’a pas été démontré qu’elle ait abouti à une opposition au projet et à son organisation.
De plus, M. AJ AK qui a travaillé avec Mme I décrit ses qualités professionnelles, souligne aussi son caractère bien trempé mais positif et qui au delà des divergences de vues ou discussions éventuelles a toujours su garder le sens de l’intérêt général pour le client et pour Maty et soulignant qu’avec l’arrivée des nouveaux dirigeants, les valeurs humaines qui faisaient la spécificité de cette entreprise sont en profonde mutation et notant l’acharnement incompréhensible contre Mme I.
M. J K, ancien directeur général de la société Maty jusqu’en avril 2010 et M. H, ancien cadre jusqu’en 2011, confirment ses qualités professionnelles, son implication.
Il résulte de ces éléments que le grief invoqué n’est pas démontré.
2°) Sur le changement d’organisation dans le service:
La lettre de licenciement indique que M. B avait pris la décision de lui rattacher l’équipe «Crea Bij» au début du mois de juillet 2013 dans le but de la mettre en face de ses responsabilités et de l’empêcher de rejeter sans cesse la faute sur les autres.
Il y est précisé qu’il lui est accordé une compétence complémentaire celle de faire valider toutes les créations et opérations commerciales qui devaient sortir sur les bijouteries par W E en charge des ouvertures de bijouteries et expert «merchandising» Maty.
Pour l’employeur, il s’agissait de l’aider à se repositionner dans une logique positive, à se remettre au travail. Il précise lui avoir fourni des aides par le biais d’experts de l’entreprise. Il lui fait grief de ne pas avoir su les saisir et d’avoir tenté de s’en défaire en les critiquant et en refusant de mettre en 'uvre leurs demandes.
La société MATY produit l’attestation de M. O X directeur réseau Maty qui déclare «qu’en septembre 2013, il a été décidé d’un commun accord avec les différentes parties AF B, Q G , D I, et W E que le dernier nommé serait l’interlocuteur privilégié et obligatoire pour toutes validations de support de communication dans les bijouteries. Rapidement ce binôme n’a pas fonctionné par la volonté de D I de ne pas avoir de jugement sur son travail . Dans les faits certains dossiers prioritaires dans la demande du réseau n’ont pas été traités avec l’importance souhaitée comme l’apposition du site Maty.com qui a tardé et a nécessité l’intervention du directeur général.
Le témoin précise qu’il a été nécessaire de faire une réunion pour rappeler le circuit de validation et qu’au cours de celle-ci, «a eu lieu des paroles de divergence d’opinion et de stratégie de D I à l’encontre de Q G. C’était à mon sens une défiance claire vis à vis de son manager et de son management.
Enfin, en ma qualité de directeur réseau, je n’ai pu que constater l’inefficacité flagrante de la communication «précieuses Or Et Diamant» .
Il reproche à Mme I d’avoir agi sans concertation, d’avoir nui à l’opération «précieuses Or et Diamant» la jugeant «inefficace inesthétiquement et opérationnellement» tant sur la forme que sur le fond en ayant fait des choix de produits en inadéquation avec la stratégie Maty et en ayant accordé des remises non validées. Il conclut que ces choix unilatéraux ont fortement contribué aux très mauvais résultats de novembre 2013, et «ont porté préjudice sur les résultats et l’image des bijouteries Maty».
Dans son attestation, M. G, directeur Marketing, indique que lors de la réunion du 09/10/2013, Mme I lui a fait part de ses difficultés à travailler avec M. E qu’il a rapportées à M. B, notant que ce changement comme l’instauration de réunions de validation des projets avec la direction réseau ont rendu plus difficiles les relations avec les différents acteurs en charge de l’animation.
Sur l’opération «Jours en or», Mme I indique que le lancement avait été validé par M. G en comité de marketing, ce qui n’a pas été démenti par la société Maty.
Dès lors, aucun élément ne vient démontrer la nécessité d’obtenir une validation par M. E, aucune note, mail ou autre document n’est produit pour informer de la nouvelle organisation et du nouveau circuit à suivre. La société Maty ne présente aucun document qui aurait obligé Mme I à solliciter l’autorisation de M. E
Par ailleurs, s’il est exact que Mme I a sollicité M. G pour qu’il clarifie la situation, et qu’une réunion a été organisée , il ne saurait lui être reproché de l’avoir sollicitée et ce d’autant plus, qu’elle a été organisée, la direction admettant ainsi qu’elle était nécessaire.
De plus, M. X dans son attestation, ne procède que par voie d’affirmation, sur l’inefficacité de Mme I , émettant un avis personnel et subjectif sans le faire reposer sur des éléments matériellement vérifiables.
La société MATY n’apporte sur ce point aucun élément prouvant que le changement d’organisation avait pour origine ses carences professionnelles et pour but de l’aider. Aucune note ou écrit ou mail n’ont été produits qui démontreraient la réalité des motifs allégués de cette réorganisation .
Encore un fois, les tensions et divergences d’opinions exprimées lors d’une réunion ne sauraient être fautives sans qu’il soit démontré ce que ne fait pas l’employeur, une volonté d’obstruction, ou de dénigrement ou de nuire ou un refus de suivre les instructions de la part du salarié et plus particulièrement d’un cadre.
Enfin, si la société indique avoir enregistré une perte de 6% sur le chiffre d’affaires, force est de constater que d’une part les résultats produits ne concernent pas exclusivement l’opération «jours en Or» mais l’ensemble des opérations réalisées en 2012 et en 2013 sans distinction et d’autre part que rien ne permet d’en imputer le prétendu échec à Mme I.
De plus, elle n’apporte aucun élément démontrant les conséquences de cette opération sur l’image de la société alors que cette opération est encore présente en novembre 2013 sur le site internet.
Dès lors ce grief n’est pas non plus établi.
3°) Sur les relations entre les deux directions DCM/DRB
La lettre de licenciement reproche à Mme I son comportement lors de la réunion du 23 / 09/2013 organisée à la suite des plaintes de celle-ci sur les difficultés rencontrées avec M. E, qui procédait d’une volonté d’envenimer les relations entre les deux services, d’avoir mis en difficulté M. G en lui disant qu’il serait temps de faire de l’ordre dans le service Marketing et d’avoir interpellé les interlocuteurs sur la saisine de la direction.
Mme I rappelle qu’historiquement, elle a été rattachée alternativement aux deux directions depuis 2004 et qu’elle a toujours entretenu de bonnes relations de travail se prévalant de l’absence de tout rappel à l’ordre et avertissement.
La société MATY ne rapporte aucun élément de nature à prouver ses allégations.
Les seules observations ou remarques qui sont reprochées à Mme I ne revêtent aucun caractère fautif ne contenant ni propos insultant, vexatoire ou irrespectueux à l’égard de quiconque. Il n’est nullement prouvé qu’ils soient révélateurs d’une intention d’envenimer des relations ou de monter les collègues des deux services les uns contre les autres alors qu’il convient de rappeler sur ce point l’attestation de Mme F qui précise sur le changement d’organisation en juillet 2013, «une confusion s’est installée dans les responsabilités et les décisions. Le schéma du nouveau circuit de validation n’a jamais été clairement énoncé aux différents collaborateurs-acteurs du Marketing. Nous étions en porte à faux vis à vis de notre directeur et de nos collègues du marketing ce qui rendait complexes les relations du travail.»
Par ailleurs, la demande de Mme I de clarification se justifiait dans ce climat de confusion et de tensions du fait de la nouvelle organisation, étant observé qu’une telle demande dans un tel contexte ne caractérise pas une volonté d’entraver ou de s’opposer à la nouvelle stratégie de la société .
En conséquence, ce grief n’est pas non plus établi.
4°) Sur l’apposition du site e-commerce sur les vitrines des bijouteries
La lettre de licenciement fait grief à Mme I d’avoir tardé à afficher l’existence d’e-commerce sur les vitrines faisant observer qu’elle avait reçu un cahier des charges simple dès le 26 septembre 2013 , qu’elle avait été relancé par M. B et M. E, que le texte lui avait été envoyé et qu’elle s’est réfugiée derrière un manque de moyens pour expliquer le retard alors que depuis son départ, les équipes qu’elle pilotait ont réalisé «d’excellents lancements», ce qui démontre qu’elle n’était pas une force de proposition mais qu’elle a contribué à ralentir la marche de l’entreprise.
Mme I sur ce point fait valoir que le canal bijouterie qu’elle avait en charge a fait l’objet d’une réduction de personnel passant de 4 personnes à 3 à partir de septembre 2013 alors qu’il s’agit d’un service considéré comme stratégique par la société, qu’elle a été remplacée par deux personnes de sorte que dans son seul service, 3,5 personnes y étaient affectées pour 1,5 à son époque .
Ainsi le manque de moyens invoqué par Mme I est avéré, les effectifs indiqués n’ayant pas été contestés, étant observé en outre que la lettre de licenciement retient cet élément comme justifiant la perte de confiance de la société alors que par ses embauches postérieures et le renforcement du service de Mme I, elle reconnaît que ce qu’elle qualifie de plainte ou de complainte de cette dernière était légitime .
Enfin, toute la litanie des griefs formulés dans la lettre sur son attitude ayant consisté à rabaisser les nouveaux arrivants comme Mme A ou Mme Y , ou sur la remontée des résultats de son équipe depuis son départ, sur le nombre de lancements réalisés par l’équipe depuis son départ et la rapidité de leurs actions, sur son manque de propositions constructives, son manque de rythme et d’envie et ses conséquences sur le dynamisme de l’entreprise, ses sarcasmes, altercations avec son responsable hiérarchique n’est étayée par aucun élément précis, circonstancié et matériellement vérifiable, n’étant que de simples affirmations de leur auteur.
Enfin, la société lui fait grief d’avoir divulgué qu’elle faisait l’objet d’un départ brutal alors que les négociations pour rupture conventionnelle étaient en cours sans pour autant établir que la diffusion de cette information soit le fait personnel de Mme I.
Il résulte des éléments ci dessus analysés que la société MATY n’apporte pas la preuve du comportement fautif de Mme I dont il faut souligner qu’elle comptait 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise et justifiait d’un parcours professionnel qui n’a jamais été émaillé de sanctions, rappels à l’ordre ou simple recadrage, dont l’ évaluation annuelle produite de 2013 souligne son efficacité et ses réussites, qui s’était même vue octroyée une prime en 2012, ni donc de la faute grave invoquée ni même d’une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme I sans cause réelle et sérieuse.
Mme I demande de confirmer les montants alloués à l’exception des dommages et intérêts , réclamant à ce titre une somme de 90 000 euros ou à titre subsidiaire le montant de 45 233 euros accordé par le Conseil de Prud’hommes.
Or Mme I s’est vue accordé le montant des dommages et intérêts qu’elle réclamait devant le Conseil de Prud’hommes de sorte que faute de justifier d’élément nouveau, les difficultés de retrouver un emploi ne pouvant pas en constituer un, cet élément étant pris en compte dans la réparation, sa nouvelle demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable.
En conséquence il convient de lui allouer le montant accordé par le Conseil de Prud’hommes qui constitue une juste réparation de son préjudice eu égard à son ancienneté, son âge (44ans) et ses difficultés à retrouver un emploi pérenne.
Sur l’indemnité de préavis, il convient de confirmer le montant alloué par le Conseil de Prud’hommes de 10 382 euros qui n’est pas contesté dans son quantum par l’employeur ainsi que les congés payés y afférents .
Sur la mise à pied, la société MATY fait observer qu’elle n’a retiré qu’un montant de 798,58 euros sur le mois d’octobre.
Or, comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, la mise à pied a été prononcée le 25 octobre et le licenciement a eu lieu le 19/11/2013 de sorte que Mme I a droit au paiement de la somme de 2999 euros et les congés payés y afférents .
Sur la gratification de fin d’année, la société Maty conteste la demande en faisant valoir que la salariée a quitté l’entreprise le 19/11/2013 de sorte qu’elle ne peut pas y prétendre. Comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, Mme I pouvant bénéficier du préavis en l’absence de licenciement pour faute grave, l’année est complète et elle a droit à la prime de 1730 euros.
La société Maty conteste l’existence du préjudice distinct alors qu’après 22 ans d’ancienneté, Mme I a fait l’objet d’une demande de départ brutale et soudaine et sans motif réel et sérieux qui justifie l’octroi de la somme allouée par le Conseil de Prud’hommes de 10 000 euros , ce qui conduit également à confirmer cette disposition.
Enfin l’indemnité de licenciement de 49917 euros ne fait l’objet d’aucune contestation et doit être accordée.
Sur la demande de Pôle Emploi:
En application des dispositions de l’article L 1235'4 du code de travail, il convient de condamner la société MATY à rembourser à Pôle emploi, la somme de 12 266, 80 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme I dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société MATY qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme I une somme de 2000 euros et à Pôle Emploi celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la société MATY mal fondé ;
DECLARE irrecevable la nouvelle demande de Mme I au titre des dommages et intérêts,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 26 novembre 2014 sauf sur les dispositions relatives à Pôle Emploi;
DÉBOUTE la SA MATY de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA MATY aux dépens de la procédure d’appel;
CONDAMNE la SA MATY à payer à Mme D I une somme de 2000 euros et à Pôle Emploi Bourgogne Franche- Comté, celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
CONDAMNE la SA MATY à rembourser à Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté, la somme de 12 266, 80 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme I dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 11 mars 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme S T, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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