Cour d'appel de Besançon, 11 mars 2016, n° 14/02625
CPH Besançon 26 novembre 2014
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CA Besançon
Infirmation partielle 11 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la société MATY n'a pas apporté la preuve des faits justifiant le licenciement, considérant que les griefs étaient infondés.

  • Rejeté
    Demande de réévaluation des dommages et intérêts

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une nouvelle évaluation des dommages et intérêts, ceux-ci ayant déjà été fixés par le conseil des prud'hommes.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à la société MATY de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société MATY aux dépens, considérant qu'elle succombait dans la présente procédure.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la salariée au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 11 mars 2016, n° 14/02625
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 14/02625
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 26 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 11 mars 2016, n° 14/02625