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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04469 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
D
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04469
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DEUX AOUT DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur K D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hervé SELOSSE BOUVET, substituant Me BLANCHART, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2014, l’affaire est venue devant Mme G H, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme G H et Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 17 février 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 17 février 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
LES FAITS ET PROCEDURES ANTERIEURES :
Monsieur I B est propriétaire d’un immeuble sis XXX ; l’habitation voisine, sise au XXX, appartient à Monsieur K D ; les deux propriétés sont séparées par un mur en pierre.
En 2005 ce mur a présenté une fissure fortement ouverte.
Monsieur D a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert, la Société SARETEC, qui a procédé à sa mission en convoquant aux opérations également la commune de SOISSONS et la SA LYONNAISE DES EAUX, fermier du réseau de distribution d’eau pour le compte de la commune.
Le rapport en date du 30/08/05 indique que :
« le mur de clôture en pierres de la propriété D présente une grosse lézarde ; une réparation ancienne est visible à l’emplacement de cette lézarde ; les désordres se sont fortement aggravés ; de très nombreux désordres sont aussi visibles sur le bâtiment B (réouverture de fissures dans le garage situé sous la terrasse) ;
le réseau d’adduction d’eau potable sous la chaussée longe le trottoir côté D/B ; on constate un flash sur la chaussée au voisinage de la zone sinistrée ;
une canalisation enterrée chemine sous le terrain B et longe les zones touchées ; plusieurs regards indiquent que différents réseaux d’eaux usées de l’habitation B circulent dans cet environnement proche ;
le mur de clôture D et l’immeuble B présentent des désordres consécutifs à un tassement local du terrain ;
ce tassement ne peut être attribué à la sécheresse, en l’absence de tout autre désordre dans les lieux à proximité ; il se produit manifestement un phénomène d’affouillement dans le sous-sol, conséquence d’une circulation d’eau dans les couches superficielles du sol ;
trois causes sont possibles : rupture ou fuite sur le réseau d’adduction d’eau / rupture de canalisation d’eau pluviale enterrée / rupture d’une des canalisations d’eaux usées de M. B (hypothèse hautement improbable) ;
en l’état, la cause ne peut être clairement identifiée. Seules des investigations complémentaires permettront de déterminer l’origine des désordres (recherche de fuite ; passage caméra) ».
Monsieur D a assigné Monsieur B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ; parallèlement Monsieur B a assigné aux mêmes fins la SA LYONNAISE DES EAUX, l’assureur de cette dernière (AXA), ainsi que sa propre compagnie d’assurances (M. A.A.F) et celle de Monsieur D (X).
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2007 le Président du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a procédé à la jonction des deux procédures et ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y, avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués et d’inspecter tous les réseaux d’eau dans le voisinage immédiat afin de se prononcer sur leur étanchéité (eau potable, eaux usées et eaux fluviales).
La Communauté d’agglomération du Soissonnais (établissement intercommunal en charge du réseau d’assainissement) a été appelée en la cause en cours d’expertise.
Monsieur Y a déposé son rapport le 13 juillet 2009.
La décision de première instance:
Par acte d’huissier du 31 mars 2011 Monsieur K D a fait assigner Monsieur I B devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser en principal 22.539,44€ au titre des frais de réparation ; Monsieur D a conclu au rejet de la demande et a demandé qu’il soit enjoint à Monsieur B de produire un devis correspondant à la seule reprise de la fissure et du chapeau du mur.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 2/08/13 le tribunal de grande instance de Soissons a retenu que :
il résulte du rapport d’expertise que les désordres sur les deux propriétés ont pour cause principale le déboîtement de la canalisation d’eaux pluviales située à l’intérieur de la propriété B, ce qui engage la responsabilité de Monsieur B sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
il convient toutefois de limiter cette responsabilité à 75% du préjudice subi, car l’expert retient comme cause secondaire aggravante ' sans la quantifier – les fuites ayant affecté le réseau public d’eau usées en amont de la propriété B ;
le coût des réparations est de 22.539,44 € selon devis produit par Monsieur D – Monsieur B ne produisant quant à lui aucun devis- soit 75% ou 16.904,58 € à la charge de Monsieur B.
Il a en conséquence:
Condamné Monsieur I B à verser à Monsieur K D la somme de 16 904,58 euros sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ;
Condamné Monsieur I B aux entiers dépens de la procédure;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Ordonné 1'exécution provisoire .
L’appel :
Par déclaration transmise par voie électronique le 25/09/13 Monsieur I B a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23/12/13 Monsieur I B demande à la Cour de :
Vu les articles 237 et 245 du Code de procédure civile,
Dire et juger Monsieur I B tant recevable que bien fondé en son appel ;
En conséquence, y faisant droit,
Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en date du 2 août 2013,
Statuant à nouveau, et avant dire-droit,
Annuler le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 13 juillet 2009. ;
Ordonner une nouvelle expertise ;
A défaut, ordonner une contre-expertise ou à tout le moins un complément d’expertise ;
Condamner Monsieur K D aux dépens.
Il fait valoir que :
le rapport d’expertise judiciaire est plein d’incohérences et d’affirmations non étayées ;
parce qu’il avait eu connaissance de la survenance, plusieurs années auparavant, d’une fuite d’eau dans le trottoir, à 96 centimètres de la limite de sa propriété, Monsieur B a par voie de dires sollicité en cours d’expertise l’organisation de fouilles à cet endroit, (en aval du branchement du XXX), ce que l’expert a refusé en affirmant dès mai 2008 « ma certitude est en effet acquise quant au lien de causalité prépondérant existant entre la fuite en pied de chute et la déstabilisation du sol d’assise de cette zone») ;
l’expert a certes fait réaliser toutes sortes de sondages ' aux frais avancés de Monsieur B ' à l’exception de ceux sollicités par ce dernier, alors même que ceux-ci étaient de faible importance et n’auraient pas alourdi la note (d’ailleurs assumée par le concluant) puisque le matériel et la main d''uvre se trouvaient déjà mobilisés par ailleurs, à quelques mètres de là ;
la communication par la Société LYONNAISE DES EAUX de la liste de ses interventions aurait à tout le moins permis de confirmer les affirmations Monsieur B quant à l’existence de la fuite dans le trottoir précitée : l’expert l’a sollicitée, mais en vain, ce qu’il s’est contenté de déplorer, sans aller plus avant ; il en fut de même concernant les clichés photographiques pris par les experts de compagnies ayant eu à connaître de l’affaire préalablement à la saisine de la juridiction des référés ; il s’est abstenu d’en référer au Magistrat chargé du Contrôle des expertises aux fins de production de ces documents sous astreinte ;
dans son rapport l’expert indique que la cause première et «très largement prépondérante» des désordres constatés, notamment sur le mur mitoyen, provient d’un défaut d’entretien des réseaux situés dans la propriété de Monsieur B , ce sans autre précision quant à la nature du défaut d’entretien (alors même qu’il s’agit de conduites enterrées) ;
l’expert ajoute que les dommages ont également pour cause secondaire les fuites ayant affecté le réseau public d’eaux usées en amont de la propriété B, lesquelles «relèvent de la responsabilité de la Communauté d’agglomération du Soissonnais » mais se dit «toutefois dans l’impossibilité de quantifier la part des désordres liés à l’aggravation générée par ces fuites de la situation pré-existante» ;
il ne s’est pas donné les moyens de livrer un travail approfondi et abouti ;
il se montre incapable de chiffrer le coût des travaux de remise en état, indiquant «L’ensemble de ces travaux représente une dépense de quelques dizaines de milliers d’euros. Une somme de 10.000 € à 130.000 € paraissant ici un minimum » , considération inexploitable ;
il n’a répondu que partiellement ' et partialement ' aux termes de sa mission ;
ceci justifie que soient ordonnées la nullité de son rapport et l’organisation d’une nouvelle expertise ;
subsidiairement, compte tenu des incertitudes subsistant quant à l’étendue des dommages, leur cause (et donc les responsabilités) il conviendra d’ordonner une contre-expertise ou à tout le moins un complément d’expertise.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27/12/13 Monsieur K D demande quant à lui à la Cour de :
Déclarer l’appel interjeté par Monsieur B recevable mais mal fondé et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Recevoir Monsieur D en son appel incident ;
Vu les articles 1382 et 1384 du Code civil et les pièces produites aux débats,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur E Y le 13 juillet 2009 ;
Confirmer le jugement rendu le 2 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur B, mais le réformer en ce qu’il l’a limitée à 75% ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur B doit être entièrement retenue et en conséquence, le condamner à payer à Monsieur D la somme de 22.539,44 euros au titre de la réparation du préjudice subi avec intérêts au taux prévu par l’indice du bâtiment tous corps d’état à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de Monsieur B ne saurait être inférieure à 95% et le condamner à 95% de 22.539,44 euros au titre de la réparation du préjudice subi avec intérêts au taux prévu par l’indice du bâtiment tous corps d’état à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur B à payer à Monsieur D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre celle de 1.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur B aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés par Maître SELOSSE-BOUVET, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
la société SARETEC a estimé que les désordres affectant le mur de clôture ainsi que l’immeuble de Monsieur B du concluant seraient la conséquence d’un tassement local de terrain ;
l’expert judiciaire établit quant à lui avec certitude que «le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales (E.P.), de même que l’état des réseaux situés dans la propriété B s’apprécient comme incombant à Monsieur B au titre de l’entretien de son bien» et qu’il est «la cause première et très largement prépondérante du sinistre» ; il résulte de son rapport que les désordres constatés sur le mur de clôture se trouvant entre les deux propriétés ont pour cause principale le déboîtement de la canalisation d’eaux pluviales intérieure à la propriété B ;
il n’est pas contesté que le déboîtement de cette canalisation est de la responsabilité de Monsieur B ; en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de ce dernier en ce qui concerne les dommages causés par ce désordre ;
en revanche, l’expert ayant retenu une cause secondaire et aggravante constituée par des fuites du réseau public des eaux usées en amont de la propriété B, c’est de façon inique que le jugement entrepris en déduit que la responsabilité pleine et entière de Monsieur Z ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1315 du Code civil et déduit derechef 25% du montant de l’indemnisation sollicitée : le concluant a droit à l’indemnisation de son entier préjudice et ne saurait voir interférer dans celle-ci les rapports de son voisin avec les responsable du réseau public, d’autant que même l’expert n’a pas été en mesure de déterminer quelle était la part contributive des désordres liés aux fuites du réseau public (part qu’il qualifie de secondaire) ;
Monsieur B non seulement est le principal responsable des désordres mais encore n’a pas su dialoguer suffisamment avec les services publics pour mettre fin rapidement aux désordres résultant des canalisations d’eaux usées : il doit donc être considéré comme le responsable principal et condamné à indemniser l’entier préjudice du concluant, à charge pour lui, le cas échéant, de se retourner contre le service public des eaux ;
le jugement ne pourra donc qu’être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur B uniquement à hauteur de 75% ;
à titre infiniment subsidiaire, la Cour retiendra que la part de responsabilité de Monsieur B ne saurait être inférieure à 95% puisqu’il est retenu sans conteste que sa responsabilité est prépondérante dans l’intervention du sinistre ;
sur le montant de l’indemnisation :
Monsieur D produit un devis pour un montant de 22.539,44 euros comprenant le démontage d’une partie du mur en pierre et la repose au mortier de chaux ;
il y a lieu de retenir ce devis et de condamner Monsieur B à en régler le montant à Monsieur D , ce en totalité, et à titre infiniment subsidiaire à concurrence de 95% soit 21.412,46 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs à l’encontre des opérations d’expertise :
Attendu que l’expert judiciaire relate que les opérations d’inspection des réseaux publics, conduites par les services de la Communauté d’agglomération, n’ont révélé aucune fuite sur le réseau de distribution d’eau potable, mais ont mis en évidence une fuite sur la canalisation d’eaux usées à une vingtaine de mètres de la propriété B en direction du N O P;
Qu’il expose également avoir examiné le détail des interventions effectuées par la société LYONNAISE DES EAUX dans la rue Carnot entre 2002 et 2008, l’avoir rapproché de l’historique des faits établi par Monsieur B, et n’avoir pas trouvé d’éléments permettant d’établir de lien de causalité entre les désordres et une éventuelle fuite ayant affecté la canalisation de distribution des eaux;
Que le grief invoqué par Monsieur B, tiré de ce que l’expert a négligé de se faire communiquer la liste des interventions de la société LYONNAISE DES EAUX, n’apparaît donc pas fondé ;
Qu’il n’est par ailleurs pas avéré en quoi des fouilles au niveau du trottoir devant les pavillons dont s’agit auraient été de nature à apporter plus d’éléments utiles ;
Que l’expert avait ainsi expressément répondu en ces termes à cette demande de fouille émanant de Monsieur B :
« Je fais suite au courrier (du Conseil de Monsieur B) sollicitant la réalisation de deux sondages en aval du branchement d’eau du XXX. J’avoue ne pas bien saisir l’intérêt de tels sondages, pour les raisons suivantes :
le réseau avant compteurs a été ausculté par la Lyonnaise et n’a pas révélé d’anomalies ;
si il y a une fuite sur le réseau d’eau après le compteur, une telle fuite relève de l’exclusive responsabilité de Monsieur B ;
toute cette zone est « polluée » par les fuites certaines qui ont été mises en évidence en pied de chute EP, de sorte qu’a supposer qu’existe un « goutte à goutte » (s’il s’agissait d’une fuite importante cela serait apparu sur les consommations d’eau) sur la canalisation après compteur, la part des désordres susceptible de résulter de ce goutte à goutte ne serait guère quantifiable.
Ainsi et sauf à ce que Monsieur B justifie techniquement et d’ici au 5/06/08 de l’objectif qui est le sien au travers de sa demande de sondages complémentaires, je n’envisage pas d 'y réserver une suite favorable » ;
Que l’expert a ensuite indiqué aux parties le 17/09/08 « je fais parvenir au maire de Soissons la correspondance jointe en annexe de façon à pouvoir obtenir les éléments de réponse à l’affirmation (du Conseil de Monsieur B) selon laquelle il y aurait eu « des mouvements de terrain ayant touché toute la rue Carnot » ; de cette réponse dépendra ma décision de faire éventuellement procéder à des sondages complémentaires sur le domaine public », puis le 5/10/08 « je vous remets sous ce pli la réponse reçue de la mairie de Soissons à mon récent courrier. Il en résulte que la rue Carnot n’a pas été concernée de près ou de loin par les inondations ayant donné lieu aux arrêtés CAT NAT de juillet 2000 et août 2001. Les indications contenues dans un de ses derniers dires par (le Conseil de Monsieur B) selon lesquelles il y aurait eu « des mouvements de terrain ayant touché toute la rue Carnot » apparaissent dès lors erronées » ;
Attendu par ailleurs que l’expert caractérise précisément l’état des réseaux intérieurs à la propriété B ;
Attendu enfin que Monsieur B ne saurait faire grief à l’expert de n’avoir pas chiffré de façon précise le coût des travaux réparatoires, l’expert lui ayant de façon réitérée – mais vainement – réclamé communication d’un chiffrage par un maître d''uvre ;
Attendu qu’au regard de ces éléments ' ainsi que de ceux qui vont être ci-après examinés – il n’y a lieu ni d’annuler le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 13 juillet 2009, ni d’ordonner une nouvelle expertise, une contre-expertise ou un complément d’expertise ;
Sur la responsabilité de Monsieur B :
Attendu qu’il résulte des éléments recueillis par l’expert judiciaire que:
le mur séparant les deux propriétés, et soutenant les terres du fonds D, présente une importante lézarde;
l’examen par la société INTROVISION de la canalisation d’eaux usées passant sous l’allée du fonds B a mis en évidence d’importants désordres de cette canalisation: joints décalés, fissurés ou cassés ; obturations par divers débris végétaux ; fissure longitudinale ; présence de racines dont certaines traversantes ; absence de coude entre la descente d’eaux pluviales en pied de la construction et cette canalisation, avec pour conséquence que les eaux collectées par la descente EP se répandent à la base du mur lors de chaque pluie, induisant une liquéfaction du sol à cet endroit (telle que mise en évidence par le rapport du CEBTP) ;
les venues d’eau répétées au même endroit finissent en effet par entraîner les particules fines assurant la cohésion du sol, de telle sorte que le sol se déstructure ; par ailleurs les joints et fissures dans la canalisation attirent le système racinaire environnant qui va y puiser l’humidité et finit par faire obstacle à l’écoulement dans la canalisation, avec pour conséquence que l’eau s’échappe par les joints et fissures et vient ajouter à la liquéfaction du sol ;
la cause première des désordres réside dans ce déboitement de la descente EP et dans le mauvais état de la canalisation ;
des fuites affectant le réseau d’eaux usées en amont de la maison B constituent un élément non pas déclencheur (vu l’éloignement) mais aggravant;
les phénomènes météorologiques ayant conduit à la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles ne sont nullement à l’origine de ces désordres ;
il n’est pas établi de lien entre ces désordres et une éventuelle fuite sur le réseau de distribution d’eau ou l’une des interventions de la société LYONNAISE DES EAUX ;
Attendu que la lézarde sur le mur dont s’agit trouve donc sa cause prépondérante dans le mauvais état des descente et canalisation du fonds B, et pour le surplus dans des fuites provenant du réseau d’eaux usées extérieur ;
Que la quote-part de 75%/ 25% déterminée par le jugement entrepris n’appelle pas d’observations défavorables et n’apparaît pas devoir être remise en cause par les éléments produits aux débats (étant observé qu’une expertise apparaît avoir été ordonnée par le tribunal administratif d’Amiens le 25/06/07 à la demande de Monsieur B et à l’encontre de la communauté d’agglomérations du Soissonnais, de la société LYONNAISE des Eaux et de leurs assureurs, et qu’il n’est pas invoqué d’éléments issus de ces opérations permettant de conclure à une répartition autre des causalités) ;
Que Monsieur B doit en application des dispositions de l’article 1384 du code civil répondre des dommages causés par la descente et la canalisation de son bien ;
Que le fait que la canalisation était enterrée est sur ce point sans incidence ;
Que Monsieur B n’est par ailleurs pas tenu de garantir Monsieur D des conséquences de fuites affectant un réseau extérieur au fonds B et n’appartenant pas à Monsieur B ;
Que c’est donc à juste titre que le jugement entrepris a déclaré Monsieur B responsable dans la proportion de 75% du dommage causé au mur;
Sur le préjudice :
Attendu que le coût de la réparation du mur s’élève à 21.165,24 € selon devis en date du 31/08/09 émanant de la SARL LETOFFE ;
Que dans le cadre de la procédure d’appel il n’est pas argumenté de critiques précises à l’encontre de ce devis ;
Que Monsieur A ne justifie d’aucun autre chiffrage;
Qu’il convient en conséquence de chiffrer le coût des réparations à 21.165,24€;
Que la charge en incombe à Monsieur B à hauteur de 16.904,58€;
Qu’il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris, sauf à ajouter que la somme de 16.904,58 € sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment (tous corps d’état), l’indice de référence étant celui applicable en août 2009 (date du devis), et le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent arrêt, et qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur D sera rejetée, n’étant pas caractérisé d’intention malicieuse de la part de Monsieur B;
Attendu qu’il convient d’allouer à Monsieur D 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur B, sauf à préciser que ces dépens incluent les frais de référé et d’expertise judiciaire;
Attendu que les dépens d’appel seront également à la charge de Monsieur B, lesquels seront recouvrés par Maître SELOSSE-BOUVET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2/08/13 par le tribunal de grande instance de Soissons ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 16.904,58 € mise à la charge de Monsieur B sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment (tous corps d’état), l’indice de référence étant celui applicable en août 2009 (date du devis), et le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent arrêt;
Dit que la somme ainsi indexée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les dépens de première instance incluent les frais de référé et d’expertise judiciaire;
Déboute Monsieur D de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne Monsieur B à verser à Monsieur D la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître SELOSSE-BOUVET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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