Désistement 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2015, n° 15/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2014, N° 14/55818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 OCTOBRE 2015
(n° 652, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04513
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/55818
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle AUGROS de la SELARL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
substituée par Me Carine CHICHE BRACKA
INTIMES
Madame F G
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER de la SDE HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
Monsieur B C
XXX
XXX
Défaillant – non assigné
Syndicat des copropriétaires XXX
C/O Société GTF XXX
XXX
Représentée par Me Sophie CHRETIEN de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
SA SOCIETE GTF – GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
substituée par Me Héléne ALPHAIN
Compagnie d’assurances SADA
XXX
XXX
Défaillante – non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Z A, greffier.
Le 26 février 2015, Madame X Y interjetait appel d’une ordonnance du 26 novembre 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions du 26 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, Madame X Y entend se désister de son appel.
Elle demande à la Cour de lui donner acte de son désistement, de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières conclusions du 5 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, le SDC de l’immeuble sis XXX, intimé, accepte ce désistement, et demande à la cour de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 5 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société de gestion et transactions de France, intimée, accepte ce désistement, et demande à la cour de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 16 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, Madame F G, intimée, accepte ce désistement et demande à la cour de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’il y a lieu, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’appel, qui emporte, en l’absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Considérant que les intimés peuvent réclamer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civil malgré le désistement antérieur ; qu’il est conforme à l’équité d’allouer au SDC de l’immeuble sis XXX la somme de 1000€, à la société de gestion et transactions de France la somme de 1000€ et à Madame F G la somme de 1000€ en remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’appel de Madame X Y,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE Madame X Y à payer au SDC de l’immeuble sis XXX la somme de 1000€ , à la société de gestion et transactions de France la somme de 1000€ et à Madame F G la somme de 1000€ euros,
DIT que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront à la charge de Madame X Y.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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