Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 juin 2020, n° 18/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2017, N° 16/00791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/127
N° RG 18/00517 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYD6
[…]
C/
Y X
SARL A B ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DEZEUZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00791.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de BLEAM’S PISCINES SARL, assigné le 19 mars 2018 à personne à la requête de l’appelante, signification de conclusions de l’appelante à personne le 06 mai 2018, demeurant 7 Rue Joseph D’Arbaud – 13100 AIX-EN-PROVENCE.
défaillant
SARL A B ARCHITECTURE, demeurant 4 Rue Joseph Quaranta – 83990 SAINT-TROPEZ
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d’état d’urgence sanitaire déclaré dans les condiitons de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020, prorogé au 25 Juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Ilameena (ci-après dénommée la SCI), propriétaire d’un bien immobilier situé à Saint-Tropez, quartier Saint Joseph, a confié la réalisation de la piscine à la société Piscine Carré Bleu Bleam’s Piscines (ci-après dénommée la société Bleam’s Piscines) ainsi qu’une mission de suivi et d’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réception à la société A B architecture.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 septembre 2010.
Se plaignant de la persistance des désordres réservés et de leur aggravation, la SCI Ilameena a obtenu en référé la désignation d’un expert, M. C-D E, qui a déposé son rapport le 28 février 2013.
Le 31 décembre 2015, la SCI a assigné les sociétés Bleam’s Piscines et A B architecture et maître X, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bleam’s Piscines, en réparation de son préjudice matériel et de ses pertes locatives, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 24 octobre 2017, a':
— mis hors de cause la société B architecture ;
— condamné la société Bleam’s Piscines à payer à la SCI Ilameena 33 488 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil en réparation de son préjudice matériel';
— débouté la SCI Ilameena du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
— débouté la SCI Ilameena de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté la SCI Ilameena de ses demandes au titre de la perte de loyers ;
— condamné la société Bleam’s Piscines à payer à la SCI Ilameena 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bleam’s Piscine à la moitié des dépens qui comprendront la moitié des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Il a retenu la responsabilité décennale de la société Bleam’s Piscines en tant que concepteur et constructeur de la piscine, pour le désordre affectant l’enduit hydraulique et la responsabilité contractuelle pour le désordre de nature esthétique mais il a écarté sa responsabilité dans les erreurs du traitement de l’eau.
Il a écarté la responsabilité de la société A B architecture, maître d’oeuvre d’exécution, en l’absence de faute d’exécution.
Par déclaration du 9 janvier 2018, la SCI Ilameena a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— vu les articles 1792, 1792-1 et 2270-1 du code civil,
— vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— de déclarer les demandes de la SCI Ilameena recevables et bien fondées et en conséquence :
— de juger que la société Bleam’s Piscines SARL et la SARL A B architecture sont responsables des désordres, malfaçons et non-conformités de la piscine de la SCI Ilameena,
— de juger la SARL A B responsable des préjudices subis par la SCI Ilameena compte tenu du défaut d’assurance décennale de la SARL Bleam’s Piscines,
— de condamner la SARL A B architecture à payer à la SCI Ilameena':
*la somme de 73 016,84 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant leur piscine,
*la somme de 835 euros au titre du coût de chaque vidange complète des bassins, occasionnant une perte d’eau et de produits,
*la somme de 336 000 euros au titre de la perte de location de leur villa durant 2 mois et une semaine du 18 juin au 27 août 2011,
*la somme de 125 000 euros au titre de la perte de location de leur villa pour la période du 27 juillet au 31 août 2013,
*la somme de 500 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur villa durant la période au cours de laquelle leur piscine n’a pas fonctionné, du 30 septembre 2010, date de la réception de la piscine, jusqu’au 31 août 2013, date de la fin des travaux de réparation de la piscine, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de l’assignation en référé en date du 17 février 2012,
— de condamner la SARL A B architecture à payer à la SCI Ilameena la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— vu l’article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce,
— de fixer la créance de la SCI Ilameena, au passif de la liquidation de la SARL Bleam’s Piscines, à titre chirographaire, comme suit :
*73 016,84 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant leur piscine,
*2 835 euros au titre du coût de chaque vidange complète des bassins, occasionnant une perte d’eau et de produits,
*336 000 euros au titre de la perte de location de leur villa durant 2 mois et une semaine du 18 juin au 27 août 2011,
*125 000 euros au titre de la perte de location de leur villa pour la période du 27 juillet au 31 août 2013,
*500 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur villa durant la période au cours de laquelle leur piscine n’a pas fonctionné, du 30 septembre 2010, date de la réception de la piscine, jusqu’au 31 août 2013, date de la fin des travaux de réparation de la piscine, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de l’assignation en référé en date du 17 février 2012,
*60 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle critique le jugement en ce qu’il a':
— mis hors de cause la société A B architecture,
— n’a retenu la responsabilité de la société Bleam’s Piscines qu’à hauteur de 50%,
— a débouté la SCI Ilameena du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
— a débouté la SCI Ilameena de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
— a débouté la SCI Ilameena de ses demandes au titre de la perte de loyers.
Elle conclut à la responsabilité du maître d’oeuvre qui a manqué à sa mission et qui n’a pas vérifié que la société Bleam’s Piscines avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL A B architecture demande à la cour :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 24 octobre 2017,
— en conséquence,
— de débouter purement et simplement la SCI Ilameena de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel envers maître Y X ès qualités.
Par arrêt du 20 septembre 2018, cette cour a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état précitée.
Maître X assigné le 9 mai 2018 ès qualités, à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2020.
MOTIFS':
L’expert décrit la piscine comme composée de trois bassins conçus pour se déverser successivement les uns dans les autres.
Il a observé les trois désordres suivants':
— le traitement de l’eau ne fonctionne pas';
— le remplissage automatique fonctionne mais il est apparent';
— le revêtement appliqué contre les parois de l’ouvrage se délite.
Il expose que les parois des bassins et des déversoirs sont recouverts d’un enduit très rugueux détérioré en plusieurs endroits uniquement dans les parties immergées.
Il conclut que':
— la gestion inadaptée de l’eau est la cause principale des désordres,
— la conception des bassins qui intègrent plusieurs déversoirs a aggravé et accéléré l’apparition des désordres.
Il explique la chronologie des désordres de la façon suivante':
— la cause de la dégradation généralisée et évolutive de l’enduit réside dans l’absence de suivi des principaux paramètres caractéristiques de l’eau et dans la gestion inadaptée du traitement dont la conception (à savoir plusieurs bassins) favorise le déséquilibre calco-carbonique à l’origine des désordres';
— la dégradation de l’enduit est à l’origine du dysfonctionnement du traitement de l’eau, cette désagrégation ayant libéré le sable qu’il contenait, ce qui a endommagé les organes du circuit hydraulique (pompes, vannes filtres).
Il explique que':
— de façon tout à fait naturelle, le dioxyde de carbone contenu dans l’eau de piscine dégaze, ce qui s’accompagne d’une diminution du TAC et d’une augmentation du PH,
— qu’en présence de déversoirs, comme en l’espèce, le phénomène est bien plus important,
— que le PH augmentant sans cesse, l’exploitant de la piscine doit constamment le rabaisser et qu’à force d’ajouter de l’acide pour essayer de faire baisser le PH et à défaut de corriger le TAC, le processus d’attaque de l’enduit devient de plus en plus important,
— la correction du PH doit être une préoccupation permanente, mais pour y parvenir les produits contenants de l’acide sulfurique sont à proscrire'; en effet, tous les revêtements hydrauliques sont très sensibles à l’acide sulfurique qui occasionne des désagrégations généralisées, tout d’abord superficielles, puis progressivement dans l’épaisseur du matériau,
— cette désagrégation aboutit à un aspect granuleux de la surface du revêtement'; en effet l’acide sulfurique utilisé est agressif à la fois par son acidité et par la formation de produits dérivés (sulfates) qui donnent naissance à des composés secondaires expansifs dont la cristallisation aboutit à une désagrégation du revêtement hydraulique,
— les désordres affectant la filtration sont consécutifs aux désordres ayant affecté l’enduit.
S’il indique que le revêtement a été «'fait maison'» par la société Bleam’s Piscines et s’il préconise la réfection totale du revêtement avec l’usage d’un produit pré-dosé où il suffit de rajouter l’eau de gâchage et de suivre la notice de mise en 'uvre pour une meilleure garantie de résultat, il ne stigmatise nullement l’enduit réalisé comme inadapté ou atteint de vices. En effet il limite les causes des désordres au déséquilibre calco-carbonique de l’eau provenant d’un mauvais suivi de l’eau et d’un traitement inadapté de l’eau et à la conception de la piscine avec déversoirs.
L’expert retient en outre que le remplissage automatique qui fonctionne est apparent, ce qui constitue un désordre de nature esthétique imputable à un défaut de conception.
Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société Bleam’s Piscines pour le défaut esthétique lié au caractère apparent du remplissage automatique et sa responsabilité décennale pour les désordres affectant l’enduit en raison d’erreurs de conception mais il a limité cette responsabilité à 50% en relevant des erreurs dans le traitement de l’eau non imputables à la société Bleam’s Piscines.
La SCI fait appel en ce que la part de responsabilité retenue contre la société Bleam’s Piscines n’est que de 50%.
Maître X ès qualités n’ayant pas formé appel incident concernant la responsabilité de la société Bleam’s Piscines, et celle-ci n’étant pas en charge du traitement de l’eau, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la part de responsabilité imputable à la société Bleam’s Piscines dans les désordres affectant le revêtement de la piscine.
Dans la mesure où le maître d’oeuvre d’exécution n’était pas en charge du traitement de l’eau après la construction de la piscine, où la conception de la piscine a été réalisée par la société Bleam’s Piscines, et où aucun défaut d’exécution n’est retenu par l’expert, l’action dirigée contre la société A B architecture ne peut prospérer.
La SCI réclame le paiement de la somme de 73 016,84 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 835 euros correspondant au coût de chaque vidange complète des bassins, la somme de 336 000 euros au titre de la perte de location de la villa du 18 juin au 27 août 2011, la somme de 125 000 euros au titre de la perte de location de la villa pour la période du 27 juillet au 31 août 2013, la somme de 500 000 euros au titre de la perte de jouissance de la villa du 30 septembre 2010 au 31 août 2013.
La créance née de l’exécution défectueuse des travaux trouvant son origine dans des prestations réalisées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Bleam’s Piscines, est soumise à l’obligation de déclaration dans le délai de l’article R.622-24 du code de commerce.
La SCI ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Bleam’s Piscines conformément aux dispositions de l’article L.621-41 du code de commerce, ses demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A B architecture les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Bleam’s Piscines au titre du préjudice matériel subi par la SCI Ilameena';
Constate que la SCI Ilameena ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Bleam’s Piscines';
Déclare irrecevables ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Bleam’s Piscines';
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Condamne la SCI Ilameena à payer à la société A B architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Ilameena aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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