Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 17/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 2 novembre 2017, N° F17/48 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°20/00539
15 Décembre 2020
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N° RG 17/03161 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ETT4
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
02 Novembre 2017
F 17/48
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt
APPELANT
:
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
SARL MAUFFREY LORRAINE NORD anciennement dénommée GHESTEM EST, pris en la personne de son représentant légal,
21 rue W Walgenwitz
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X C a été embauché par la SARL Ghestem Est, selon contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois, à compter du 08 février 2016, en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1.520'€ sur une base de 152 heures de travail.
Le salarié a été en arrêt maladie du 17 octobre, où il a été mis à pied à titre conservatoire, au 01 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 02 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave, le courrier lui imputant une faute professionnelle grave pour un non respect des ordres donnés le 14 octobre 2016, ainsi qu’un comportement d’insubordination (manipulation frauduleuse du chronotachygraphe).
Par acte introductif enregistré au greffe le 15 février 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de':
• Dire et juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse';
• 4.170'€ brut au titre du rappel de salaire';
• 3.802,89'€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
• 380,03'€ brut au titre des congés payés sur préavis';
• 7.600,00'€ net a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• 1.850,00'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
• Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement a intervenir';
• Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens.
La société Ghestem demande au conseil de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, dire que le licenciement de M. X est fondé et de le condamner à 1000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 02 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce, a statué ainsi qu’il suit':
• Dit et juge que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse';
• Condamne la société Ghestem Est à payer à M. X les sommes suivantes':
• 2.788,79'€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis';
• 200'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
• Déboute le demandeur du surplus de ses demandes';
• Déboute la défenderesse de sa demande liée à l’article 700 du Code de procédure civile';
• Condamne la société Ghestem Est aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 novembre 2017 et enregistrée au greffe le jour même, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 07 novembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2018, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2018, M. X demande à la Cour de':
• Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions';
• Confirmer le jugement du 02 novembre 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et condamné la société Ghestem Est à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
• L’infirmer sur le surplus,
• Et, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
• Condamner la Société Ghestem Est à payer à M. X les sommes suivantes':
• 4'170,00'€ brut au titre du rappel de salaire';
• 3'802,89'€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
• 380,03'€ brut au titre des congés payés sur préavis';
• 7'600,00'€ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• 1'850,00'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et 2'500,00'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour';
• Condamner la société Ghestem Est en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 13 mai 2019 dont appel incident, notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, la SARL Mauffrey Lorraine Nord anciennement dénommée Ghestem Est demande à la Cour de':
• Rejeter l’appel de M. X, le dire mal fondé,
• Recevoir l’appel incident de la SARL Mauffrey Lorraine Nord anciennement dénommée Ghestem Est et y faire droit';
• En conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute de M. X est parfaitement fondé,
• Infirmer le jugement du 02 novembre 2017 sur ce point et rejugeant':
• Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• Condamner M. X à reverser à la SARL Mauffrey Lorraine Nord anciennement dénommée Ghestem Est, les sommes versées par celle-ci en vertu du jugement du Conseil de
• prud’hommes et de l’exécution provisoire, Condamner M. X à verser à la SARL Mauffrey Lorraine Nord la somme de 1.000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
• Condamner M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
M. X prétend qu’il n’aurait pas été payé de l’ensemble des heures effectuées, à savoir que l’employeur resterait lui devoir, au deçà des 186 heures d’équivalence applicables dans le domaine du transport, le paiement de 278 heures supplémentaires à 150'% (soit à raison de 15'€ de l’heure, un solde à devoir de 4'170 euros), prétendant notamment qu’il était convenu qu’il serait rémunéré sur une base de 220 heures par mois quelles que soient les heures effectivement réalisées, mais que certains mois il a été payé moins, et que l’employeur l’obligeait à se mettre en coupure lors des chargements et déchargements chez les clients.
La société Mauffrey, anciennement Ghestem fait observer en réponse que les explications et prétendues justifications apportées par M. X, soit des carnets personnels, sont particulièrement imprécises, que ses heures ont été calculées sur la base des disques du chronotachygraphe dont la manipulation était sous la responsabilité du salarié, notamment pour le temps de chargement et de déchargement considéré comme du temps de travail et que l’appelant est muet sur le système de banque d’heures qui avait cours au sein de l’entreprise, dont elle explique le mécanisme.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, M. X produit essentiellement des extraits d’un agenda qu’il a rempli unilatéralement de sa main, difficilement lisibles et interprétables, mentionnant apparemment jour après jour, semaine par semaine, les transports réalisés avec une heure de début et de fin de journée, et sous forme de tableau pour chaque semaine un kilométrage et différents chiffres ou heures sous des sigles (SD, SG, HN, HF, HCH, H+, HCO, Y, HSD, HTLT), certaines des pages de cet agenda étant assorties du rapport hebdomadaire que le salarié devait remettre à l’employeur pour rendre compte de son activité, comportant des mentions similaires pour les heures de début et fin de journée, de lieu de chargement ou de livraison et de kilométrage.
Le salarié a aussi annexé à chacun de ses bulletins de salaire un feuillet établi sous forme de courrier adressé par lui à l’employeur, sans qu’il ne soit établi que ce document ait été expédié ou remis à l’employeur chaque mois concerné, reprenant ces données mois par mois et indiquant apparemment des différences (DIF) avec les données du chronotachygraphe reprises sur une autre annexe (« 'rapport Ghestem'») établie par l’employeur assortissant également ces fiches de paye.
Si dans un courrier à son conseil, M. X explicite les sigles employées (SD = somme dépensée, SG = somme gagnée, HN = jour nuit, HF = heure fériée, HC = heure cachée avec déchargement ou déchargement, HCO = heure de coupure obligatoire, H+ = heure travaillé en plus pour récupérer des pièces ou tracteurs, HSD = heures sur disque, Y = heure conduite, HTLT = amplitude totale), aucun élément extrinsèque au salarié, autre qu’une vague attestation d’un ancien salarié, M. Z qui affirme péremptoirement que ses heures ne correspondaient pas à son salaire, ne vient conforter les mentions de l’agenda et de ses annexes personnelles, alors qu’il doit être rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Par ailleurs, il est constant que le salarié n’a établi aucun tableau récapitulant les heures qu’il prétend ne pas avoir été payées, donc justifiant du quantum conséquent de 278 heures, alors que l’appelant ne conteste pas que ses heures, telles que décomptées mensuellement sur le document officiel émanant de l’entreprise annexé à chacun de ses bulletins de salaire, ont été déterminées en fonction des enregistrements des disques du chronotachygraphe du camion qu’il conduisait, dont il avait la libre manipulation.
M. X n’étaie donc sa demande ni sur le principe ni encore moins sur le quantum des heures revendiquées, mettant en outre l’employeur ' et la Cour ' dans l’impossibilité de répondre aux éléments qu’il produit.
Il est noté sur ce point que le seul exemple que l’appelant donne dans ses conclusions d’une interprétation de ses pages d’agenda («'A titre d’exemple, pour la semaine du 31 allant au 01/08 au 06/08, les heures cachées sont de 2h30, les heures plus de 1h30 soit déjà 4 heures et l’heure sur disque était de 63h20. Soit un total de 67h20. Il en va ainsi de son mode de calcul.'») est particulièrement incompréhensible, surtout qu’aucun élément produit aux débats ne vient justifier que le salarié aurait été contraint sur l’ordre de sa direction de mettre le disque du chronotachygraphe sur coupure lors du chargement ou du déchargement, alors que son contrat de travail stipule que':
« M. X C (') s’engage (') à utiliser le chronotachygraphe et les disques d’enregistrement selon les règles en vigueur, notamment concernant la manipulation du secteur d’activité':
position «'marteaux'»': travail autre que la conduite (manutention, surveillance au chargement ou au déchargement du véhicule, tâches administratives (…)'»
et que les annexes, celles intitulées «'rapport Ghestem'», de ses bulletins de salaire mentionnent bien des enregistrements de temps de travail conséquents en dehors des heures de conduite (par exemple en juin 2016': 74':24 heures de travail pour 179':58 heures de conduite), toutes les données du chronotachygraphe y étant détaillées par position.
Il ressort de ce même contrat de travail que «'Les horaires de M. X C seront attestées par les disques et/ou données numériques du chronotachygraphe, l’entreprise pouvant apporter toute correction qui s’avérerait nécessaire pour tenir compte des erreurs éventuelles commises par M. X dans l’enregistrement de ses temps de service et des décisions prises de sa propre initiative en cours de mission, sans en référer à son supérieur hiérarchique, et défavorables à l’entreprise.'»
Le salarié est donc mal venu de revendiquer des heures qui n’auraient pas figuré sur le chronotachygraphe, désigné d’un commun accord des parties comme seul instrument de mesure de ses horaires de travail et aussi de sa rémunération (« article 7': Le temps de service rémunéré sera établie après lecture et analyse des disques ou données numériques du chronotachygraphe'»), seul l’employeur pouvant rectifier le cas échéant des enregistrements non conformes dus à de mauvaises manipulations par erreur ou volontaires.
Il est précisé à cet égard que le fait que le chronotachygraphe a été très ponctuellement en panne un seul jour pour un problème d’alimentation électrique au niveau des batteries (cf annexe 25 du salarié': appareil éteint à compter du 19/07/2016 à 10h15, le câble ayant été coupé par frottement sur le coffre à batteries, mais réparé le jour même à 14h45) n’établit pas que cet appareil aurait été défectueux dans la fiabilité de ses enregistrements
Par ailleurs, toujours selon le contrat de travail, qui forme la loi des parties, il s’avère que l’horaire de travail convenu était de 152 heures par mois, cet horaire étant stipulé variable en fonction des nécessités de l’exploitation, des heures supplémentaires pouvant être exécutées dans les respect des règles en vigueur, or il ressort des deux courriers adressés par M. X à son employeur le 15 août et le 25 septembre 2016 que le salarié revendiquait le paiement d’un minimum de 220 heures par mois comme cela aurait été «'convenu lors de son embauche'».
Cependant, il ressort aussi de ces courriers que M. X connaissait le système de «'banque'» ayant cours au sein de l’entreprise, à savoir que l’employeur explique qu’en accord avec les salariés, pour lisser les salaires en tenant compte des périodes de moindre activité, toutes les heures effectuées par un salarié au delà d’un contingent de 220 heures par mois sont mises en banque pour lui être payées en heures supplémentaires les mois où son horaire effectif n’atteint pas ce contingent, ceci afin qu’il ne subisse pas une trop forte baisse ou variation de revenus.
Ce système, qui explique sans doute que M. X a cru qu’il serait systématiquement payé sur cette base de 220 heures par mois, a en l’espèce été appliqué au salarié comme en attestent les rapports annexes à ses bulletins de salaire.
Il ressort ainsi de ces bulletins qu’au mois de juillet 2016, où M. X a été absent plusieurs jours par suite d’un malaise au volant, déclaré comme accident du travail, mais refusé en tant que tel par la CPAM, dont l’appelant fait grand cas, car il estime que c’est ce fait qui a envenimé les relations entre les parties, ce qui n’est cependant nullement établi, le salarié n’a effectué que 152':26 heures, mais a néanmoins été payé à hauteur de 182':43 heures, par intégration des 30 heures supplémentaires que comptabilisait sa banque d’heures (BH), acquises les mois précédents.
En dernier lieu le solde d’heures en banque a été payé avec les salaires d’octobre (61h47) et novembre (20h00) et M. X a donc été intégralement rempli de ses droits s’agissant des seuls heures ressortant des analyses du chronotachygraphe dont le paiement était contractuellement convenu.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris pour avoir débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
sur le licenciement
La lettre de licenciement de M. X, qui fixe les limites du litige, énonce que':
«'(') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants':
Le vendredi 14/10/2016, vous avez chargé à Bassens(33), puis conformément aux directives de l’exploitation vous deviez revenir au dépôt de Solgne (comme chaque fois que votre domicile n’était pas sur le trajet de votre trafic).
Le lundi 17/10/2016, le conducteur qui devait prendre l’ensemble immatriculé DF 619 RC à 7h du matin afin de livrer le client RESOLEST à Rosières aux Salines (54) est dans l’impossibilité de démarrer.
En effet, il s’avère qu’en dépit des directives claires de l’exploitation, vous êtes rentré à votre domicile avec l’ensemble routier, et ce de votre propre initiative, enfreignant délibérément les ordres.
De plus, il était prévu que vous vous rendiez le lundi 17/70/2016 à 9h30 au dépôt (après vos 45 h de coupure) pour prendre l’ensemble immatriculé DH 627 VD afin d’effectuer le chargement CIMALUX pour une livraison le lendemain à 7h sur la région parisienne.
Ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle grave.
Votre comportement a engendré des frais et kilomètres parasites. En effet vous avez fait un détour de 160'km et 2h30 de volant. Nous vous rappelons que seul le directeur décide de l’organisation du travail et des trafics.
Votre comportement a nui gravement à l’entreprise. De part votre comportement votre collègue a été dans l’impossibilité de servir RESOLEST dans les délais fixés, et cela a impacté le chargement chez SOLVAY (54 ' Dombasle sur Meurthe) et la livraison chez OREADE (76 SAINT W DE FOLLEVILLE) qui était prévue le lendemain à 7h30.
De même, le lundi 17/10 vous êtes arrivé au dépôt à 10h45 au lieu de 9h30, désorganisant complètement le planning prévu notamment la livraison le lendemain à 7h en région parisienne (CIMALUX).
Il s’agit de 2 clients importants pour l’entreprise. L’entreprise ne peut se permettre de perdre des clients.
De plus, nous avons pris connaissance de votre relevé d’heures du 7/10/2016. Nous vous rappelons que le vendredi 7/10/2016, vous étiez en repos à votre domicile, conformément aux directives de l’exploitation. Or, nous constatons que vous vous êtes mis 4 heures en position «'attente'».
Vous étiez en repos ce vendredi 7/10/2016. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif, vous n’étiez astreint à aucune activité comme celle de participer par exemple au chargement ou au déchargement.
Ce comportement d’insubordination est inadmissible et est constitutif d’une faute grave. D’autant plus que la règle vous a été expliquée par votre directeur. Nous vous rappelons le lien de subordination qui découle de votre contrat de travail avec votre employeur et ses représentants. C’est bien l’employeur qui décide de l’organisation de votre travail.
Il s’agit d’une manipulation frauduleuse du chronotachygraphe dans le seul but de gonfler artificiellement votre rémunération.
Par conséquent, nous vous annonçons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave (').'»
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, deux griefs sont opposés au salarié qu’il convient d’examiner successivement.
* Les faits du 14 au 17 octobre 2016
Il est reproché à M. X de ne pas avoir suivi les consignes claires du chef d’exploitation de ramener l’ensemble routier qu’il conduisait de retour d’un chargement en Gironde, le vendredi soir 14 octobre 2016, au dépôt de la société où un collègue devait l’utiliser tôt le lundi matin 17 octobre 2016 pour assurer la livraison du produit chargé par lui, d’avoir ramené cet ensemble à son domicile, ce qui représentait un détour important, d’être au surplus arrivé en retard le lundi pour récupérer un autre camion pour effectuer un autre chargement qui lui avait été assigné, ce qui a entraîné des frais supplémentaires et des retards en cascade, au détriment de deux clients importants de l’entreprise.
Pour justifier de ce grief, l’employeur produit l’attestation de M. A E, responsable d’exploitation, qui expose avoir transmis par téléphone le 14/10/2016 les consignes à M. X, qui étaient de déposer l’ensemble routier à Solgne afin que M. F puisse le récupérer le 17 au matin, ce témoin précisant que ce dépôt permettait à M. X, s’il avait respecté ses ordres, d’effectuer sa coupure obligatoire de 45 h le week-end, comme la loi l’exige.
A cet égard, l’employeur, après avoir rappelé les règles sur les repos obligatoires prévues en matière de transports routiers, précise que, M. X ayant déjà le week-end précédent, en fait du jeudi 6 octobre 2016 à 21h51 au lundi 10 octobre 2016 à 7h25, bénéficié d’un repos de plus de 45 heures consécutives, soit 81h24, il pouvait se contenter d’un repos réduit de 24 heures le week-end du 15 octobre 2016 et donc, même en ne tenant pas compte du non-respect de la consigne donnée par M. A, ramener l’ensemble routier tôt le lundi matin, permettant à M. F de le récupérer pour lui permettre d’honorer sa livraison et ne pas décaler l’ensemble des livraisons pendant deux jours.
M. X ne conteste pas le fait qu’il a ramené l’ensemble routier à son domicile à Sarreguemines, où selon des photos, de mauvaise qualité, qu’il produit (dont il ne peut rien être tiré), il aurait eu l’habitude de le garer place de la Poste, mais il soutient, d’une part, qu’il n’aurait pas eu de consignes de M. A le 14 octobre de rentrer l’ensemble routier au dépôt, d’autre part que, compte tenu du fait que le parking du dépôt de Solgne ne peut contenir plus de 6-7 camions, les 45 chauffeurs de la société rentrent tous chez eux avec leur véhicule et lui-même avait l’autorisation de démarrer et terminer son travail à son domicile avec le camion qui lui était attribué.
Le salarié produit pour justifier de ses dires':
une copie d’écran de son téléphone, supportant un message de «'E Gestem'» mais daté, non du 14 octobre, mais du jeudi 13 octobre 2016 à 11h30, lui donnant pour consignes de laver le camion chez Ghestem à Sancheville, puis le lendemain de charger du réfiom chez Simorep à Bassens pour Résolest à Rosières aux Salines.
M. X a répondu par un message du lendemain à 11h30 «'ch fini 20t000 silo et vide salut à lundi'»
Ces consignes données la veille et cette réponse par message ne préjugent cependant pas de l’absence de consignes données par téléphone de vive voix par M. A de ramener l’ensemble routier au dépôt de Solgne, alors chargé du produit que M. F devait livrer tôt le lundi matin à Résolest, étant observé que la ville de Solgne, située à 80 kms en deçà de Sarreguemines, est d’autant plus proche de Rosières aux Salines et que le fait que M. X a ramené le camion à son domicile a bien représenté le «'détour'», en fait le trajet supplémentaire de 160 kms qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.
des attestations d’anciens salaries de la société, M. G B, M. H I, M. J Z, M. W-AA AB, employés les trois premiers durant quelques mois en 2014 et 2015, qui indiquent qu’ils pouvaient, le premier, rentrer tous les soirs ainsi que le week-end, les autres, tous les week-ends avec leur camion à leur domicile.
Mais aucune de ces attestations ne mentionne un accord express de la direction de l’entreprise pour cette pratique et la société Mauffrey, ex Ghestem, qui conteste la validité de ces témoignages émanant pour certains de salariés avec qui elle a été en litige, prouvant notamment que M. B ne rentrait pas tous les soirs chez lui comme prétendu, produit plusieurs attestations de salariés toujours en poste au jour du licenciement de l’appelant, M. K L, M. M N, M. O P, M. Q R, M. S T et M. U V, qui évoquent qu’il est de principe au sein de la société que le camion soit garé au dépôt de Solgne lors des congés, des repos, en cas d’activité réduite ou de travail éloigné du domicile, certains précisant qu’ils rentraient alors chez eux par leurs propres moyens, et que dès l’embauche il leur a été précisé que c’est l’exploitation qui donnait les consignes, soit autorisait les chauffeurs à rentrer à leur domicile avec leur camion le week-end, notamment si celui-ci est plus proche du lieu où ils doivent se rendre le lundi.
Ces attestations rendent compte d’une position de l’employeur conforme aux stipulations du contrat de travail de M. X, aux termes duquel le salarié, qui «'ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule'» est «'tenu de respecter toute instruction donnée pour l’exécution de ses missions et d’enregistrer au fur et à mesure de leur déroulement les renseignements les concernant sur les comptes-rendus prévus à cet effet.'»
Même à retenir une certaine tolérance de la société pour que les chauffeurs puissent rentrer chez eux avec le camion si leur prochain trajet n’en est pas éloigné, il n’en demeure pas moins que, alors qu’il n’est pas formellement établi que le dépôt de Solgne, dont l’intimée prouve par une attestation du bailleur qu’il comporte un parking de 2'000'm², ne pourrait pas contenir tous les véhicules de la société, le salarié s’était engagé à respecter les consignes de sa direction, qu’il ne pouvait prétendre à un véhicule attitré et encore moins à un usage personnel de ce véhicule pour rentrer à son domicile.
Dans ces conditions, alors que M. A témoigne avoir donné l’ordre à M. X de déposer le camion à Solgne pour que M. F puisse procéder à la livraison chez Résolest, parce qu’il pensait que le salarié ne pourrait l’effectuer lui-même, devant respecter une coupure légale obligatoire de 45 heures après son retour de Gironde, la non observation de cette consigne, qui impliquait au surplus que le camion fasse 160 kms de plus que prévu, avec le temps de conduite correspondant, ce que le salarié n’ignorait pas, était une cause tant réelle que sérieuse de rupture du contrat de travail.
Il est précisé que, même si M. X se prévaut de cette obligation de coupure de 45 heures pour expliquer son retard le lundi matin, alors que l’employeur justifie que cette coupure n’était pas imposée compte tenu du repos pris le week-end précédent, il n’en demeure pas moins que le salarié savait qu’une livraison du produit chargé par lui en Gironde devait intervenir chez Résolest le lundi matin, que forcément le fait de ramener le camion chez lui occasionnerait un retard compte tenu du kilométrage et du temps supplémentaires, a fortiori s’il ne pouvait pas reprendre son travail avant une certaine heure, et il est muet sur le fait que lui-même aurait du être présent dès 9h30, à l’expiration de ses 45 heures de repos, pour assurer un autre service.
L’employeur ne prouvant néanmoins pas, en terme de mécontentement des clients, le préjudice que lui aurait causé le grief, autre que ce retard et la désorganisation du service qui en est résultée, la Cour estime que, à défaut d’antécédent disciplinaire du salarié ' même si l’employeur lui communiquait mois par mois les infractions commises par lui à la législation communautaire sur le temps de travail relevées à la lecture des disques, assez nombreuses en l’occurrence, mais sans lui délivrer d’avertissement ' ce seul manquement ne justifiait pas la rupture immédiate de la relation contractuelle, donc un licenciement pour faute grave.
* Le fait du 7 octobre 2016
La réalité de ce fait, qualifié tantôt d’insubordination, tantôt de fraude, n’est pas sérieusement prouvée par la société Mauffrey, la pièce 27 visée par elle dans ses conclusions ne correspondant pas au disque du jour en question, mais à ceux du 1er au 3 septembre 2016.
Si le disque pertinent figure néanmoins dans la pièce 26, il est difficile à interpréter (apparemment il mentionne 8 heures et non 4 d’une même position non déterminable) et il ne suffit pas à lui seul à prouver une falsification, même si dans son courrier en réponse à la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2016, M. X reconnaît que le 6 octobre E (M. A) lui a demandé de rester chez lui le lendemain, mais sans lui préciser pourquoi, de sorte qu’il a mis qu’il était à disposition, ne sachant s’il devait travailler ou s’il était en week-end.
Apparemment le disque litigieux n’a pas été validé (il est fait mention de 0 heure de travail dans la pièce 26 et il n’a pas été coché comme les autres), d’ailleurs l’employeur invoque une coupure qui a commencé la veille jusqu’au lundi suivant (cf. $1-$2) et le grief, tel qu’il est énoncé, n’est donc aucunement établi.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé pour avoir considéré, à l’instar de la Cour, que le fait pour M. X de ne pas s’être conformé aux ordres reçus de son supérieur hiérarchique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais qu’il n’y avait pas lieu de retenir la faute grave.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, M. X demande qu’elle soit calculée sur une durée de six semaines en application du droit local, codifié à l’article L. 1234-16 du code du travail, qui prévoit un préavis de six semaines au profit de certaines catégories de salariés, dont les commis commerciaux et les «'salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou de la surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou à ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification'», mais cette catégorie qui vise la cartégorie des cadres et agents de maîtrise ne correspond pas à la classification du salarié, qui a la qualification d’ouvrier et qui, au surplus, ne précise pas pourquoi il pourrait prétendre à ce préavis plus long que le préavis de droit général, un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, conforme à l’article L. 1234-5 du code du travail visé par les premiers juges et également prévu à l’article 15 de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir accordé à M. X une indemnité compensatrice de préavi d’une telle durée d’un mois, soit 2535,26 euros et 253,53 euros pour les congés payés afférents.
sur le surplus
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne M. C X aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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