Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 14/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07172 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 février 2014, N° 11-13-000107 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07172
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal d’Instance de paris 4 -
RG n° 11-13-000107
APPELANTE
Madame X Y Z
Née le XXX à XXX Auxois (XXX)
Demeurant: XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Fabrice
GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2613
INTIMEE
Etablissement Public LE CREDIT MUNICIPAL DE
PARIS
N° SIRET : 267 500 007 00013
Siège social : 55, rue des francs bourgeois
XXX
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M
Philippe JAVELAS, Conseiller, Madame A B, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A C, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A
C, présidente et par Mme D E, greffière présente lors du prononcé.
*********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2001, le
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS a consenti à Monsieur F et à Madame Z un bail portant sur un appartement situé 20 rue des Blancs Manteaux à Paris 75004.
Le 1er octobre 2012, le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS a fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2013, Madame Z a assigné son bailleur en nullité du congé et aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1 800 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2013, le CREDIT
MUNICIPAL DE PARIS a fait assigner Monsieur F et Madame Z devant le tribunal d’instance du 4e, aux fins de voir :
' ordonner la jonction de cette procédure avec celle introduite par l’assignation délivrée par Madame Z à son encontre,
' valider le congé délivré le 1er octobre 2012 et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef,
' obtenir l’autorisation de faire séquestrer les biens meubles garnissant le logement dans tout endroit de son choix aux frais et risques des locataires,
' les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3 872 à compter du 1er juin 2012 et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 18 février 2014, le tribunal d’instance de Paris 4e a :
' validé le congé délivré le 1er octobre 2012 et constaté que Madame Z est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2013,
' condamné Madame Z à payer au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, qui sera majoré de 25% à compter de la signification du jugement,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par le CREDIT
MUNICIPAL DE PARIS,
' condamné le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS à payer à Monsieur F la somme de 200 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Madame Z aux dépens.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2016, Madame Z demande à la Cour de :
Vu le congé pour reprise et la signification de deux lettres intervenues le 1er octobre 2012,
Vu l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces,
' infirmer le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal d’instance de Paris 4e,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger nul et de nul effet, et à défaut non valide, le congé délivré le 1er octobre 2012 à Madame Z, demeurant XXX,
' dire et juger en conséquence que Madame Z est bien fondée à demeurer dans les lieux et qu’elle dispose d’un bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989,
' débouter le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS de ses fins, demandes et prétentions,
' condamner le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS au paiement de la somme de 15 000 en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de fraude,
' condamner le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS au paiement de la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame Z,
' condamner le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse de la validation du congé du 1er octobre 2012:
' dire et juger que Madame Z sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel augmenté des charges dûment justifiées par le CREDIT MUNICIPAL DE
PARIS,
Par conclusions signifiées le 2 mai 2016, le CREDIT
MUNICIPAL DE PARIS demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal d’instance du 4e arrondissement de
Paris,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le congé signifié le 1er octobre 2012 à Madame Z pour le 31 mai 2013,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Madame Z était occupante sans droit, ni titre depuis le 1er juin 2013,
' valider en conséquence le congé signifié le 1er octobre 2012 pour le 31 mai 2013,
' ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame Z et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est, et d’un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans telle ressert au choix du bailleur, mais aux frais de Madame Z,
' condamner Madame Z au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3 420, 00 par mois à compter du 1er juin 2013 jusqu’à complète libération des lieux,
' la condamner au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Madame Z aux entiers dépens .
MOTIFS
Sur la validité du congé
Considérant que Madame Z soutient que le congé qui lui a été délivré n’en indique pas les motifs, et que pour cette raison, il encourt la nullité;
qu’elle fait valoir que le visa de l’article 15-1 ne figure pas dans les motifs du congé intitulé ' congé pour reprise', même si l’article 15-1 est reproduit dans l’acte dressé par l’huissier, et que le motif légitime et sérieux invoqué n’est pas visé dans le congé , ni dans les courriers datés du 12 septembre 2012 qui y sont joints visant l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame Z en conclut que les lettres du 12 septembre 2012, adressées aux locataires en même temps que le congé sont fondées non sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 visant le congé pour reprise, mais sur celles de l5-II visant le congé pour vente, et qu’elles contredisent le congé reproduisant les dispositions de l’article 15-I, sans d’ailleurs le viser expressément;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux;
Considérant qu’aux termes du congé qu’il a fait délivrer le 1er octobre 2012 à Monsieur G
F et à Madame X Z épouse
F, en même temps que la signification des lettres du 12 septembre 2012, le Crédit
Municipal indique:
' le congé est justifié par sa décision de reprendre les lieux aux motifs que le requérant doit procéder à la rénovation des appartements en vue de procéder à leur transformation en bureaux et ainsi installer correctement ses employés afin de répondre au mieux à sa mission de service public; et ce, suite à la création d’un nouveau service ( Epargne solidaire) au sein de son établissement, du fort développement du Micro-crédit et de l’orientation sociale (surendettement), outre la forte augmentation de son activité de prêt sur gage ';
Considérant que l’acte d’huissier reproduit intégralement l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989;
Considérant que le congé, intitulé ' congé pour reprise’ indique clairement et précisément qu’il est motivé par la reprise des lieux pour les transformer en bureaux et y installer les propres employés du
Crédit municipal de Paris en raison du développement de l’activité de celui-ci; que s’il indique que le bénéficiaire de la reprise est le Crédit municipal de Paris, pour autant il ne peut s’agir ni d’un congé
pour habiter ni d’un congé pour vendre, compte tenu des précisions ci-dessus rappelées indiquant expressément que le motif de la reprise est la création de bureaux pour ses services, et ce d’autant que, le congé vise et reproduit intégralement l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, relatif au congé pour reprise ou pour motif légitime et sérieux;
Considérant que les lettres du 12 septembre 2012, signifiées en même temps que le congé, soit le 1er octobre 2012, reprennent les mêmes motifs que ceux figurant sur le congé proprement dit; qu’en effet ces lettres indiquent:
' le congé est motivé par le fait que le
Crédit municipal de Paris doit procéder à la rénovation des appartements en vue de procéder à leur transformation en bureaux et ainsi installer correctement ses employés. En effet, la création d’un nouveau service ( Epargne solidaire) au sein de notre établissement, le fort développement du Micro-crédit et de l’orientation sociale
( surendettement) et la forte augmentation de notre activité de prêt sur gage ont rendu impérative la reprise des locaux situés au 14 et 20 rue des Blancs-Manteaux afin de répondre, au mieux, à notre mission de service public';
Que ces mentions confirment donc que la reprise des lieux est motivée par la nécessité de transformer les locaux d’habitation en bureaux, et que par conséquent, le congé a été donné pour un motif légitime et sérieux; qu’il s’ensuit que le visa, sur les lettres du 12 septembre 2012, de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 est manifestement erroné, et donc sans effet sur la réalité du motif du congé figurant sur l’acte d’huissier du 1er octobre 2012, qui est parfaitement expliqué, même si le congé est à tort intitulé ' congé pour reprise’ ; qu’en effet, ces deux lettres ne font nullement état d’un congé pour vente, et n’indiquent ni prix, ni conditions d’une quelconque vente, les motifs qu’elles contiennent étant sans rapport avec le visa de l’article 15-II, en ce qu’ils se rapportent exclusivement à la transformation des lieux en bureaux et aux raisons de cette transformation; qu’ en outre, il s’agit de lettres annexées au congé qui ne constituent pas le congé délivré par acte d’huissier lequel vise et mentionne expressément et uniquement l’article 15- I applicable au congé pour motif légitime et sérieux;
Qu’il s’ensuit que le motif légitime et sérieux du congé est tout à fait explicite, et que le visa erroné de l’article 15-II , mentionné uniquement dans les lettres annexées au congé, est sans conséquence sur ce motif, la locataire, de surcroît professionnelle du droit exerçant la profession d’avocat, n’ayant pu se méprendre sur le motif expliqué deux fois, dans le congé et dans les lettres, de reprise des locaux par le bailleur, non pour y habiter ou pour les vendre, mais pour créer de nouveaux bureaux pour son personnel; que Madame Z ne peut davantage prétendre que l’intitulé ' congé pour reprise’ ainsi que l’indication du Crédit municipal comme bénéficiaire de la reprise signifient qu’il s’agit d’un congé pour habiter, que seul un bailleur personne physique peut délivrer, alors que ledit congé n’y fait aucune référence, et que le motif légitime et sérieux de la reprise des locaux par le bailleur, s’entend d’une reprise pour créer de nouveaux bureaux pour y installer, et non loger son personnel ;
Considérant, en conséquence, que Madame Z n’est pas fondée en sa demande de nullité du congé fondée sur le défaut d’indication d’un motif, ni sur une violation de l’article 15-II ou d’un congé pour reprise pour habiter;
Sur le motif légitime et sérieux
Considérant que Madame Z conteste la réalité du motif légitime et sérieux invoqué par le
Crédit municipal, bien que selon elle, non visé dans le congé, consistant, en raison du développement du service du micro-crédit, à transformer les locaux en bureaux pour y installer ses salariés, qu’elle estime inexact dans la mesure où le Crédit municipal n’a entrepris aucune démarche pour un changement d’usage desdits locaux, qu’il a contracté une convention d’occupation pour les locaux
restants sis 20 rue des Blancs – Manteaux pour l’occupation des locaux en bureaux par la ville de
Paris, au moins jusqu’au 31 décembre 2013, que d’autres locaux situés au 20 rue des
Blancs-Manteaux sont loués à des tiers pour y installer des établissements commerciaux ou associatifs, et que l’activité de micro-crédit est demeurée fixée au 55 rue de Francs bourgeois; qu’elle considère donc que le congé est frauduleux;
Considérant que le Crédit municipal de Paris réplique que le congé est dénué de toute ambiguïté, qu’il est justifié par la nécessité de récupérer ses locaux du fait du développement de son activité, de l’augmentation de son personnel et aussi pour des raisons de sécurité; qu’en ce qui concerne
son activité dans le domaine du micro-crédit, il ne s’agit pas d’une activité potentielle mais d’une activité réelle puisque ce service traite entre 50 et 70 prêts par mois; qu’un audit de sécurité vient d’être lancé, et que dans les bâtiments rue des
Blancs manteaux, il ne reste plus que deux locataires de droit privé, dont la présence empêche que les bâtiments litigieux soient totalement sécurisés (facilité d’accès via les interphones); que le
Crédit municipal de Paris indique avoir, en outre, entrepris la restructuration et la modification de la distribution des lieux;
Considérant que, dans le cas d’un congé fondé sur un motif légitime et sérieux, il appartient au juge de contrôler le caractère légitime et sérieux invoqué par le bailleur; que la fraude ne se présume pas, et que si le motif réel et sérieux doit s’apprécier au moment de la délivrance du congé, il n’en demeure pas moins que peuvent être pris en compte des éléments postérieurs afin de contrôler son caractère réel et sérieux;
Qu’en l’espèce, le Crédit municipal de Paris fonde son congé sur la nécessité d’agrandir ses locaux du fait de l’augmentation d son activité et de la création d’un nouveau service en son sein;
Considérant que c’est donc en vain que Madame Z soutient qu’il existe une contradiction entre les motifs du congé donnés par le Crédit municipal, soit la transformation des locaux pour y installer des salariés en raison du développement du service du micro-crédit, et ses explications ultérieures selon lesquelles les locaux seraient consacrés à l’activité et aussi au logement du personnel impliquant un changement d’usage alors qu’il n’a effectué aucune démarche en ce sens;
qu’en effet, le Crédit municipal de Paris n’a jamais indiqué que la reprise des locaux était destinée à
l’habitation de son personnel, et que s’il a indiqué avoir besoin de récupérer les locaux pour y ' loger ' son personnel, force est de constater que tant le congé que les lettres annexées, signifiés le 1er octobre 2012, précisent que la rénovation des locaux est uniquement destinée à leur transformation en bureaux, afin d’y ' installer correctement ses employés', à l’exclusion de toute habitation ;
Qu’en outre, le Crédit municipal de Paris a pour vocation essentielle d’octroyer des prêts sur gage ou par le biais du micro-crédit, et qu’il ne consent des baux d’habitation que de manière très exceptionnelle;
Considérant que la nécessité de reprendre des locaux pour les transformer à l’usage de bureaux pour répondre à l’essor de son activité, et plus particulièrement au développement du service du micro-crédit, constitue un motif légitime et sérieux;
Considérant que le Crédit municipal de Paris produit plusieurs documents qui établissent la réalité du développement de son activité traditionnelle de prêt sur gages et également de ses nouvelles activités, notamment du micro-crédit et du surendettement; qu’il verse aux débats, notamment:
— les conventions passées avec des collectivités territoriales, des centres d’action sociale ainsi qu’avec la caisse des dépôts et consignations, ayant pour objet la mise en oeuvre et la gestion d’un dispositif de micro-crédit personnel,
— les extraits du rapports annuel du Crédit municipal de
Paris de l’année 2008, ainsi que le rapport
annuel de 2009 et le rapport d’activités de l’année 2012, et les comptes annuels des exercices 2008 et 2009,
— des coupures de presse,
— les fiches de postes de sept personnes affectées en 2010 au service du micro-crédit,
— l’arrêté du Crédit municipal du 9 octobre 2009 et les feuilles d’émargement attestant de la présence de divers bénévoles au service du Crédit municipal de Paris,
— la proposition d’organigramme du service 'micro-crédit et développement social',
— les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris, présidé par le maire de Paris, autorisant la mise à disposition pour le service du micro-crédit des locaux du
Crédit municipal de Paris , situés au 18 et au 20 ainsi qu’au 14 et au 20 de la rue des blancs manteaux,
— les éléments sur les évolutions des services du micro-crédit et l’orientation sociale de juillet 2008 à 2011 , indiquant la croissance constante du nombre de dossiers de demandes de micro-crédit et des ressources humaines du service, et la nécessité de recrutement de nouveaux salariés et de nouveaux bénévoles,
— l’ approbation par le conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris des protocoles d’accord passés avec deux locataires des immeubles concernés acceptant de quitter leur logement,
— le rapport de présentation relatif au projet d’organisation des services et au tableau des emplois du 30 novembre 2015,
— le rapport d’activité du 3 décembre 2015,
— le rapport de présentation du logement du chef de la sécurité – séance du 14 avril 2016,
— le marché relatif à un audit de sécurité – règlement de la consultation,
— le marché relatif à un audit de sécurité – cahier des clauses particulières,
Considérant que ces éléments confirment la forte progression de l’activité du Crédit municipal de
Paris en 2008 et en 2009, et notamment le développement croissant du service du micro-crédit de 2008 à 2011, nécessitant le recrutement de salariés et de bénévoles supplémentaires et subséquemment, un besoin de place et un agrandissement des locaux; que cette progression persiste d’ailleurs à ce jour, ainsi qu’il résulte du rapport de présentation relatif au projet d’organisation des services et au tableau des emplois du 30 novembre 2015, et aussi du rapport d’activité du 3 décembre 2015, qui traduisent l’accroissement de l’activité du micro – crédit en relation avec celle du surendettement et qui justifient notamment huit créations d’emplois ;
Considérant que Madame Z soutient que le Crédit municipal de Paris a autorisé le 9
décembre 2014 la conclusion de conventions d’occupation précaire des locaux sis 20 rue des Blancs
Manteaux avec des tiers, sociétés ou associations, et qu’il n’a donc jamais envisagé l’installation de bureaux, ni pour son personnel, ni pour l’activité de micro-crédit;
Qu’elle se fonde essentiellement sur une délibération du conseil d’orientation et de surveillance du 30 mai 2011 autorisant le Directeur Général à signer un avenant à la convention d’occupation de locaux situés au 20 et au 22 rue des Blancs manteaux avec la ville de
Paris, ainsi qu’un projet de délibération
de la mairie de Paris, ayant pour objet l’occupation précaire des locaux sis 55, rue des Francs
Bourgeois à Paris ( 4e), et plusieurs délibérations du conseil d’orientation et de surveillance du 9 décembre 2014 se rapportant à une convention d’occupation de locaux sis 20 rue des Blancs
Manteaux avec la société Decitre, une convention d’occupation d’espaces situés 20 rue des Blancs
Manteaux – 2e étage avec la Fédération française de prêt à porter féminin, une convention d’occupation de locaux sis 18/ 20 rue des Blancs Manteaux avec la société Agence 008, et une délibération du conseil d’orientation et de surveillance du 24 juin 2015 se rapportant à une convention d’occupation de locaux sis 14 rue des Blancs Manteaux avec l’association Le Panache
Parisien;
Considérant que la délibération du conseil d’orientation et de surveillance du 30 mai 2011 autorisant le Directeur Général à signer un avenant à la convention d’occupation de locaux situés au 20 et au 22 rue des Blancs manteaux avec la ville de Paris , est antérieure au congé du 1er octobre 2012, et donc sans effet sur la légitimité et sur le sérieux de son motif;
Considérant qu’ il ne peut être tiré aucune conséquence du projet de délibération de la mairie de
Paris, ayant pour objet l’occupation précaire des locaux sis 55, rue des Francs Bourgeois à Paris ( 4e), que l’appelante verse aux débats, s’agissant d’un projet non daté , ne permettant pas d’en apprécier la teneur, et concernant de surcroît, une occupation précaire de locaux situés 55 rue des
Francs Bourgeois, et nullement dans l’immeuble sis 20 rue des
Blancs Manteaux dans lequel se trouve le logement loué à Madame Z, et dans lequel le Crédit municipal de
Paris souhaite concentrer l’activité du micro-crédit;
Considérant en tout état de cause que la seule signature par le Crédit municipal de Paris de quatre conventions d’occupation des locaux avec des sociétés tierces n’a pas pour effet d’ôter au motif allégué du congé son caractère sérieux et légitime, et de caractériser la fraude, ni même la tentative de fraude alléguées par l’appelante, s’agissant de conventions postérieures au congé donné à Madame Z en octobre 2012, dont la nature et la durée sont ignorées, portant sur d’autres locaux que ceux visés par le congé donné à la locataire, et même sur des locaux situés en dehors de l’immeuble du 20 rue des Blancs Manteaux où se trouve l’appartement, objet du bail consenti à Madame Z, alors qu’il résulte des éléments du dossier, que le Crédit municipal de
Paris dispose de plusieurs entrées rue des Blanc Manteaux, au 14, au 16, au 18 et au 20, et que les locaux situés au rez
- de – chaussée des 18 et 20 rue des Blancs Manteaux, ainsi que l’ensemble des locaux situés au 14 rue des Blancs Manteaux, au fur et à mesure de leur disponibilité, ont été mis à disposition pour le service du micro-crédit, depuis au moins le 14 mars 2011, la page internet du microcrédit personnel du Crédit municipal de Paris mentionnant de s’adresser, pour tous renseignements, au 55 rue des francs-bourgeois, ne permettant pas d’en déduire, comme le soutient Madame Z, qu’il n’existe aucun service de micro-crédit dans l’immeuble sis 20 rue des Blancs Manteaux ;
Considérant qu’il résulte également du rapport de présentation logement du chef de la sécurité du 14 avril 2016, que le Crédit municipal de Paris a demandé au responsable de sécurité, bénéficiaire depuis 2006 de la concession d’un appartement pour nécessité absolue de service, de déménager au 14, rue des Blancs Manteaux dans un logement de 50 m2; que le
Crédit municipal de Paris a donc récupéré le logement d’une surface de 80 m2 qu’il occupait précédemment au 1er étage de l’immeuble sis 20 rue des Blancs Manteaux dans lequel réside Madame Z;
Considérant, s’agissant de la société DECITRE, que ni les photos, dénuées de toute force probante à défaut d’être datées ou annexées à un procès-verbal de constat d’huissier, ni l’avis de situation au répertoire SIRENE du 11 mai 2016, mentionnant certes une entreprise DECITRE à l’adresse du 20 rue des Blancs Manteaux, mais indiquant expressément dans l’encart 'avertissement’ que ' aucune valeur juridique n’est attachée à l’avis de situation ', n’établissent que cette entreprise y soit encore présente;
Considérant que ces conventions d’occupation précaire ne concernent qu’une surface limitée , alors
qu’il résulte du marché relatif à un audit de sécurité, mentionnant une date limite de réception des offres au 2 mai 2016, que l’emprise du Crédit municipal de
Paris représente une emprise au sol de 18 000 m2, située entre la rue des Francs Bourgeois et la rue des
Blancs Manteaux, et que la sécurité est un enjeu essentiel du site, placé sous le dispositif de
Vigipirate, prenant en compte notamment le développement de l’activité et de l’immobilier, et mentionnant la présence de seulement quatre appartements accueillant des personnes privées rue des Blancs
Manteaux;
Considérant, en conséquence, que les seules conventions d’occupation précaire ci-dessus analysées, ne permettent pas de remettre en cause la politique menée par le Crédit municipal de Paris, motivée par l’augmentation de son activité, aux fins de récupérer des locaux en vue de leur transformation en bureaux pour y installer ses employés; que le caractère sérieux et légitime du congé délivré le 1er octobre 2012 par le Crédit municipal de Paris à Madame Z, dans les formes et délais prévus par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, étant démontré, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le congé délivré le 1er octobre 2012 et constaté que Madame Z est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2013, et Madame Z déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué par elle de tentative de fraude;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant qu’ à la suite du congé délivré le 1er octobre 2012 par le Crédit municipal de Paris, le bail a pris fin le 1er juin 2013 et depuis cette date, Madame Z en est occupante sans droit, ni titre; qu’en conséquence, Madame Z reste redevable envers le Crédit municipal de Paris , depuis cette date et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi, aucune circonstance particulière ne justifiant que l’indemnité d’occupation soit portée à la somme de 3420 euros par mois, ni même qu’elle soit majorée de 25%, la présente procédure se limitant à une validation de congé et non à une réévaluation de loyer;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Madame Z , qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par le Crédit municipal de Paris peut être équitablement fixée à la somme de 2000 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE Madame Z au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers actualisés, augmentés des charges, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE Madame Z à payer à le Crédit municipal de Paris la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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