Infirmation 8 novembre 2016
Infirmation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 nov. 2016, n° 15/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2015, N° 09/03392 |
Texte intégral
08/11/2016
ARRÊT N° 16/763
N°RG: 15/02136
MFM/CR
Décision déférée du 27 Mars 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/03392
M. X Y X Z
A B
C/
C D
E B
F B
G H
REFORMATION
RENVOI MEE 13/01/2017
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur A B
Allée de charlary – appt 33 – résidence les Jardins
Tolosan
XXX
Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F B
XXX
XXX
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle G H
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-019032 du 17/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. I, Substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée les 19/10/2015 et 26/08/2016 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
J B, né à Corfou (Grèce) le 3 décembre 1945 est décédé le 30 décembre 2005 à
Toulouse, laissant, à tout le moins, pour lui succéder :
— C D, sa seconde épouse, avec laquelle il était marié depuis le
5 février 1977 sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation des quotités permises entre époux au jour du décès selon acte du 19 décembre 1984,
— A B, son fils, né le XXX à XXX Orge (XXX), héritier réservataire, issu de sa première union avec Eliane Vimercati dont il était divorcé depuis le le 19 février 1976,
— E B, son fils, né de sa seconde union le 25 juillet 1976 à Toulouse, héritier réservataire,
— F B, sa fille, née de sa seconde union le 29 juillet 1977 à Toulouse, héritière réservataire.
La filiation d’un quatrième enfant, G H, née le
17 septembre 1983 à Toulouse, de Evelyne H, est aujourd’hui en débat.
J B est décédé sans laisser de testament.
Par actes des 22 octobre et 25 novembre 2009, A B a assigné C D veuve
B, E
B, F
B et G
H en partage de la succession de
J B.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le partage de l’indivision, fait injonction à C D de préciser son option successorale et désigné Madame K en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 9 juin 2011.
Après communication au ministère public, par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, qui établira l’acte de partage de la succession de
J B, compte tenu des points tranchés par le présent jugement,
— dit que, pour le règlement de la succession de
J B,
G H sera considérée comme sa fille,
— dit que l’usufruit des biens dépendant de la succession de J B reviendra à C
D, conjoint survivant, la nue-propriété étant partagée entre les quatre enfants du défunt, F
B, E
B, A
B et G
H,
— dit qu’il appartiendra à C D, en sa qualité d’usufruitière, de constituer caution, dans les conditions prévues par les articles 601 et 602 du Code civil,
— dit que F B a bénéficié d’une donation rapportable de la part du défunt d’un montant de 8.384,70 , représentant le prix d’achat d’un véhicule automobile,
— dit que F B a recelé cette somme,
— constaté que les parties s’accordent pour évaluer l’actif bancaire de la succession à 1.721,44 et le passif provenant des frais funéraires à 3.815,90 ,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné A B aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
* * *
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, A B a relevé appel général de cette décision le 29 avril 2015.
* * *
Vu les dernières écritures notifiées le 22 août 2016 par A B, appelant, selon lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 mars 2015 en ce qu’il a:
*dit que l’usufruit des biens dépendant de la succession de J B reviendrait à C
D et qu’il appartiendra à cette dernière en sa qualité d’usufruitière de constituer caution dans les conditions prévues par les articles 601 et 602 du Code civil,
*dit que F B avait bénéficié d’une donation rapportable pour l’achat d’un véhicule automobile et qu’elle avait recelé cette somme,
*constaté que les parties s’accordaient pour évaluer l’actif bancaire de la succession à la somme de 1.721,44 et le passif provenant des frais funéraires à 3.815,90 ,
— le réformant pour le surplus,
— lui donner acte de ce qu’il révoque son éventuel aveu judiciaire tendant à voir reconnaître G
H comme la fille X J B,
— déclarer G H irrecevable en son action en constatation de la possession d’état,
— dire que G H n’apporte pas la preuve de sa filiation « légitime »,
— dire que G H ne démontre pas l’existence d’une possession d’état à titre subsidiaire,
— dire qu’en toute hypothèse, G H ne peut solliciter une expertise biologique dans le cadre d’une action en constatation de la possession d’état et qu’en toute hypothèse une telle demande
se heurterait à l’absence de consentement de l’intéressé au visa de l’article 16-11 du Code civil,
En conséquence,
— dire qu’elle n’a aucun droit sur la succession de J B,
— fixer la créance de la succession « de Madame C D » à la somme de 149.994,48 + 36.587 , soit 186.584,49 au total,
— dire que les héritiers devront rapporter à la succession les sommes suivantes :
* pour F B, 10.443 au titre du véhicule acheté par son père,
* pour E B, 24.018,65 au titre du fonds de commerce acheté par son père pour son compte,
* pour C D, 8.500 au titre du don manuel du 12 octobre 2005,
— dire et juger que C D, E B et F B sont coupables de recel successoral chacun pour les sommes qui les concernent, soit à hauteur de 186.581,49 pour C
D, 24.018,65 pour E B et 10.443 pour F B,
— En conséquence,
— dire qu’ils n’ont aucun droit sur les biens qu’ils ont recelés et les condamner respectivement :
* pour C D à payer à A B la somme de 186.581,49 / 3 enfants = 62.193,83 ,
* pour E B à lui payer la somme de 24.018,65 / 2 enfants = 12.009,32 ,
* pour F B à lui payer la somme de 10.443 / 2 enfants = 5.221,50 ,
— condamner C D, usufruitière de la totalité des biens composant la succession, à fournir une caution conformément à l’article 602 du Code civil et ce, sous astreinte de 100 par jour de retard 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— renvoyer les parties devant Maître L M, notaire à Toulouse, commis par délégation du président de la chambre des notaires pour procéder à l’établissement de l’état liquidatif sur ces bases,
— condamner in solidum C
D, E
B et F
B à lui payer :
* la somme de 10.000 de dommages et intérêts pour les faits de recel,
* la somme de 15.000 de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum C
D, E
B, F
B et G
H à lui payer la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise de Madame K s’élevant à 4.889,08 TTC, dont distraction au profit de son avocat constitué,
Vu les dernières écritures notifiées le 22 septembre 2015 par C D, E B et
F B, intimés, appelants incidents, selon lesquelles ils demandent à la cour de :
« confirmer le jugement dont appel, sur les points suivants :
— constater que les parties s’accordent pour évaluer l’actif bancaire de la succession à 1.721,44 et le passif provenant des frais funéraires à 3.815,90 ,
— dire et juger qu’il n’existe aucune créance entre époux,
— dire et juger qu’il n’existe aucune donation entre feu
J B et
C D,
— réformer le jugement dont appel, sur les points suivants :
— dire et juger que Madame C
D a choisi l’option successorale suivante : 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, dans les délais,
— dire et juger que Madame G
H ne saurait prétendre au bénéfice de la qualité d’ayant-droit de feu J B,
— dire et juger que Madame F
B n’a bénéficié d’aucune donation de feu J
B,
— dire et juger qu’il n’existe aucun recel successoral,
— dire et juger qu’il n’y a lieu pour Madame C D de constituer caution dans les conditions prévues par les articles 601 et 602 du Code civil »,
— condamner A B à payer, respectivement à
C D,
E B et
F
B, la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise, de première instance et d’appel,
Vu les dernières écritures notifiées le 17 septembre 2015 par G H, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré sa filiation à l’égard de J B valablement établie,
— juger en conséquence qu’elle est la fille X J B,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance ainsi que sur les actes d’état civil et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants,
— juger qu’elle portera désormais le nom de B,
— dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée, ordonner une mesure d’expertise biologique,
— lui donner acte de ce qu’elle consent à une expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 11-6 du Code civil son consentement à une telle expertise,
— statuer ce que de droit sur la dévolution successorale,
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
Le procureur général, auquel le dossier a préalablement été communiqué, ayant précisé à l’audience s’en rapporter,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2016,
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la filiation revendiquée par G H
Selon acte de naissance n° 1047/2 produit au débat
G H est née à Toulouse le 12 juillet 1983 reconnue le 18 juillet 1983 par sa mère Evelyne,
Michèle H, elle-même née à
Tarbes le 30 juillet 1949.
Selon les dispositions de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
La filiation de Evelyne H doit donc être établie conformément à la loi française.
Selon les dispositions de l’article 310-1 du même code la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.
Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions définies au chapitre III du titre septième du code civil.
Il en résulte que la filiation paternelle d’un enfant ne peut être retenue judiciairement uniquement sur la base d’un aveu dit judiciaire d’ayants-droits d’un défunt, cet aveu ne pouvant constituer qu’un des éléments de nature à caractériser la possession d’état.
Pour revendiquer l’établissement de sa filiation à l’égard de J B G H invoque tant un acte de baptême établi à Corfou, en
Grèce, le 20 décembre 1985, transcrit sur le registre des baptêmes du diocèse de Toulouse, paroisse de
Dremil-Lafage valant, selon elle, acte d’état civil établissant sa filiation à l’égard de J B, ainsi qu’un acte dit de reconnaissance (pièce 4 de l’intimée) ou de déclaration (pièce 21 de l’intimée)-les traductions en français de ce dernier document étant communiquées en pièce 4 (copie certifiée du 12 septembre 2002 avec traduction authentifiée par le Consul de Grèce à Bordeaux le 5 janvier 2007) et en pièce 21 (copie certifiée du 22 octobre 2012, sans traduction authentifiée)- en date du 16 décembre 1985, dressé devant l’officier d’état civil de Corfou (Grèce), émanant de N
Hadjidakis, son parrain, beau-frère de J B. Elle revendique en outre une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque.
a) Sur la reconnaissance alléguée
Selon les dispositions de l’article 316 du code civil, lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi (présomption de paternité pour le père), elle peut l’être par une reconnaissance de paternité faite avant ou après la naissance. Elle est faite dans l’acte de naissance par acte reçu par l’officier d’état civil ou par tout autre acte authentique.
Selon l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte de reconnaissance effectué par J
B conformément à la loi française, loi personnelle de l’enfant, ni sur l’acte de naissance de G
H, ni par tout autre acte authentique.
Par ailleurs, côté loi nationale de J B, grec de naissance, il ne peut être considéré que l’acte de baptême religieux, dressé à Corfou, vaut acte de reconnaissance de paternité de J
B, pas plus que la déclaration de baptême faite par le parrain de G H le 16 décembre 1985 devant l’officier d’état civil de Corfou ou encore la transcription de cet acte de baptême sur les registres de la paroisse française de
Dremil-Lafage, Diocèse de Toulouse.
Au contraire, le Consul Général de Grèce, sollicité par le conseil des consorts B quant à la portée de ces documents établis en Grèce, indique clairement, par courrier du 24 juin 2010 (pièce 2 des intimés), que ni l’acte de baptême délivré par le service de l’état civil de Corfou, ni la déclaration de baptême rédigée par le même service ne constituent des actes de reconnaissance officiels, ces actes ne pouvant en aucun cas se substituer à l’extrait d’acte de naissance ou de reconnaissance sur lequel la filiation détaillée de l’enfant est mentionnée. Le ministère public dans ses conclusions écrites notifiées en première instance avait d’ailleurs expressément rappelé que l’article 1476 du code civil grec n’admet la déclaration de reconnaissance que devant notaire ou par testament.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune déclaration volontaire de reconnaissance par J
B, conforme à sa loi personnelle, à l’endroit de G
H.
En conséquence, il ne peut être considéré que la filiation de G H à l’égard de
J B est établie par reconnaissance de paternité ni au regard de la loi française, loi personnelle de l’enfant, ni au regard de la loi grecque, loi personnelle de J B.
b) Sur la constatation de la possession d’état
1- Sur la prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article 321 du code civil dans sa rédaction, inchangée à ce jour, issue des dispositions de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Selon les dispositions de l’article 330 du code civil la possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. La loi de ratification du 16 janvier 2009 a en effet complété les dispositions de l’article 330 tel qu’il résultait des dispositions de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, visant désormais aussi le décès du parent prétendu, le délai décennal étant déjà institué par l’article 321 du même code.
Le délai de dix ans institué par l’article 321 s’est substitué au délai trentenaire antérieur. En effet, avant la réforme de 2005, l’action en constatation de possession d’état, distincte de l’action en recherche de paternité, n’était pas soumise au délai préfix prévu par l’article 340-4 du code civil mais à la prescription de trente ans telle qu’instaurée par l’article 311-7 du même code, avec suspension pendant la minorité de l’enfant. Dés lors, le délai de prescription ainsi réduit n’a pu commencer à courir qu’à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2006.
Le délai de prescription étant suspendu pendant toute la période de sa minorité et G
H ayant atteint sa majorité le 12 juillet 2001 pour être née le XXX, elle disposait donc, à la date de sa majorité, du délai de trente ans en vigueur avant l’entrée à vigueur de la réforme de 2005 pour engager une action en constatation de possession d’état, la prescription pouvant commencer à courir à son égard au plus tard à compter du décès de J
B survenu le 30 juillet 2005 ou, au plus tôt, au jour de la cessation de la possession d’état si une telle situation était
antérieure, le point de départ ne pouvant en toute hypothèse être antérieur au 12 juillet 2001. Le délai de prescription réduit à dix ans par la réforme de 2005, n’a donc pu commencer à courir à son égard qu’à compter du 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de l’article 321 du code civil. Elle pouvait donc exercer l’action en constatation de possession d’état jusqu’en 2016.
Ayant formulé sa demande tendant à la constatation de sa possession d’état de fille X J
B par conclusions notifiées en première instance le 10 septembre 2012, G H a bien agi dans le délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la l’ordonnance de 2005, intervenue le 1er juillet 2006.
Il en résulte que l’action en constatation de possession d’état diligentée par G
H n’est pas atteinte par la prescription et se trouve recevable.
2- Sur la possession d’état
Selon les dispositions de l’article 311-1 du Code Civil la possession d’état s’établit par la réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :
1) Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents.
2) Que ceux-ci ont en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation
3) Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille
4) Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique
5) Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue
La réunion de tous les éléments énumérés ci-dessus n’est pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie. Il suffit, comme le prescrit l’article 311-1, qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 311-2 du même code, la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, l’acte de baptême déjà cité ci-dessus énonce que G
H est la fille OOO B, restaurateur, domicilié XXX et de
H Evelyne, fille PPP H et de
Madeleine Moureu, l’enfant étant dite née à
Toulouse, France, le
12 juin 1983 et prénommée G, Alexandra, Marie-Louise, dont le parrain est N
Hadjidakis, fils X Q. La déclaration de baptême réalisée par N Hadjidakis, au service d’état civil de Corfou, le
16 décembre 1985, précise que l’enfant baptisée le 25 septembre 1983 née à Toulouse, France le 12 juin 1983 (en réalité elle est née le XXX Ret prénommée G, Alexandra,
Marie-Louise est la fille X J B, restaurateur domicilié XXX et de
H Evelyne. L’enfant a donc été présentée aux autorités religieuses par la famille même de
J B comme la fille de ce dernier née de sa relation avec Evelyne
H.
Michèle Sebastiani, toulousaine, atteste avoir assisté à l’accouchement de Evelyne H et avoir été la première à dire « au papa Spiros
B (dit Zorba) » qu’il avait une fille, précisant qu’il était très heureux de cette naissance.
Diverses attestations de personnes vivant en France, à
Toulouse, dont la sincérité n’est pas sérieusement remise en cause, établissent que J B et Evelyne
H ont eu une relation sentimentale publique, ont travaillé ensemble dans un restaurant Rue Saint Michel
« Le Zorba », que de cette relation est née
S, et que le père s’est fait une joie de présenter cette enfant comme sa fille à son environnement, ses amis, le couple menant avec l’enfant une vie de famille normale.
Lionel Barajuan, ex-employeur de G H atteste que l’ayant employée de 2003 à 2004 M. B, se présentant comme son père, venait lui rendre visite durant ses heures de travail, boire un café, ou à la fin de son service où ils partaient ensemble.
Roseline Lescombes, ancienne commerçante, qui elle aussi dit avoir vu naître l’enfant, précise que Monsieur B s’en occupait beaucoup, en était très fier, l’appelait « sa bambina » et que chaque été le couple partait en Grèce avec l’enfant dans la famille de M. B.
Emeline Laplagne, amie d’enfance de G H, atteste avoir toujours connu et vu le père de son amie jusqu’à son décès, précisant que M. B n’a jamais renié ou caché l’existence de sa fille G et leur lien de parenté à quiconque. Elle précise que G était bien intégrée à la famille de son père, passant tous ses étés à
Corfou, chez eux, elle-même l’ayant accompagnée à
plusieurs reprises.
Il est produit par ailleurs de nombreuses attestations émanant de personnes de la famille vivant en
Grèce, à Corfou. Certes, elles ne sont pas toutes conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que certaines d’entre elles ne sont pas écrites de la main de leurs auteurs, mais ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et lesdites attestations ne pourraient être écartées qu’à condition que soit caractérisée l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à A
J.
Or pour plusieurs d’entre elles (pièces 11,12,13 de
G H) elles ont été écrites de la main de Vasilios Chatzidakis, neveu de J B, seul membre de la famille grecque à manifestement écrire et parler le français pour avoir lui-même étudié en France à l’école hôtelière de
Toulouse comme il l’indique dans sa propre attestation. S’agissant de personnes de nationalité grecque qui ne parlent ni n’écrivent forcément le français, il n’est pas incohérent que ces attestations aient été écrites par une autre personne écrivant le français et comprenant le grec, sous leur dictée.
Les trois attestants dans les pièces susvisées précisent que Vasilios les a aidé pour écrire en français.
Les termes de chacune de ces attestations ne sont pas identiques, révélant la réalité de la dictée personnelle des intéressés dont rien ne permet de suspecter l’absence de sincérité. Elles confirment en outre, ce qui est déjà établi par ailleurs, que
J B a présenté G à sa famille en Grèce comme sa fille, et que celle-ci a été considérée par tous comme telle.
La s’ur de J B, Eleni Chatzidakis-B (pièce 11 de G H), précise que J n’avait aucun secret pour sa famille, qu’il a essayé toute sa vie d’unir ses enfants, que cela a été plus difficile avec A mais qu’il avait réussi à créer un lien fraternel important entre « Nicola F et Katy », les trois enfants s’aimant et prenant les vacances ensemble. Elle indique que « son frère a passé 25 ans avec Evelyne, que
Katy a grandi comme une grecque, baptisée orthodoxe par son propre époux, N, avec la mentalité, la culture et l’amour pour le pays de son père ». Elle précise que « Spiro était fier d’elle comme pour tous ses enfants et qu’il a cultivé son mode de vie en l’inscrivant à l’école grecque de Toulouse ». Elle relate que G a accompagné
J B jusqu’à sa fin, qu’elle l’a accompagné à l’hôpital avec ses frère et s’ur et a accompagné les cendres de son père à
Corfou.
Emilios Chatzidakis et Emilios B (pièce 13 de G H), neveux du défunt, attestent que J B a effectivement eu trois femmes dans sa vie et quatre enfants, dont
G H, que ses enfants sont venus plusieurs fois en Grèce ensemble en vacances, que leurs relations étaient bonnes jusqu’à la mort de
J et que ce dernier n’a jamais renié ses proches et a toujours mené une vie de famille avec eux.
Vasilios Chatzidakis, neveu du défunt, confirme l’existence connue des quatre enfants, la présentation de G comme sa fille à la famille en Grèce. Il précise qu’à l’occasion de sa venue en France en1987 pour étudier à l’école hôtelière de Toulouse il était hébergé chez celle qu’il appelle sa tante, Evelyne, c’est à dire la mère de G H, laquelle travaillait avec son oncle (J) dans leur restaurant, qu’ils menaient une vie de famille normale. Il ajoute que le mode de vie de son oncle était connu de tout le monde, de même que tous les enfants issus de ses diverses relations, que G est venue pour les vacances plusieurs fois en Grèce avec son frère et sa s’ur mais que des quatre enfants elle est la seule qui a appris à lire et écrire le grec, partageant avec son père l’amour du pays et des ses racines.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments que depuis la naissance de G
H en 1983 , J B l’a considérée comme sa fille et s’est comporté comme son père à son égard ainsi qu’à l’égard de tout son entourage et de sa propre famille, la choyant et pourvoyant à son éducation, elle-même le considérant comme son père et l’ayant accompagné jusqu’à la remise de ses cendres dans sa ville natale. Ils ont en outre vécu au même foyer, avec Evelyne
H, au moins jusqu’aux 16-17 ans de
G H puisque A B lui-même date cette séparation de 1999-2000.
Le fait que J B se soit séparé courant 1999-2000 de Evelyne H n’implique pas qu’il ne se soit plus considéré comme son père, ni
G H comme sa fille. Au contraire, les attestations de Lionel Barajuan et Emeline Laplagne établissent que cette relation filiale a perduré au delà de la séparation du couple parental, et ce jusqu’au décès de J
B.
Par ailleurs, le fait que le défunt ait eu des relations avec plusieurs femmes, dont il a eu avec chacune des enfants, n’est pas de nature à remettre en cause la relation filiale qu’il a entretenu publiquement, paisiblement et sans équivoque avec G H depuis la naissance de cette dernière, celle-ci ayant été considérée par tous comme sa fille jusqu’à son décès, les contestations relatives à cet état n’ayant été émises par les héritiers du défunt qu’après le prononcé judiciaire du partage de l’indivision .
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de caractériser en sus, à titre de complément de preuve de la possession d’état, un aveu judiciaire surabondant, les éléments susvisés suffisent à établir que depuis sa naissance et jusqu’au décès de J B survenu en 2005 G H a joui d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque de fille du défunt, possession d’état qu’il convient de constater.
Conformément à la demande de G H elle portera désormais le nom de B.
Il convient d’ordonner la transcription du présent arrêt constatant la possession d’état de G
H établissant sa filiation à l’égard de J B, né le XXX à XXX (XXX Ret décédé le 30 décembre 2005 à Beaupuy (Haute-Garonne) et emportant modification de son nom de famille sur son acte de naissance ainsi, en tant que de besoin, que sur les actes d’état civil subséquents la concernant, acte de mariage et actes de naissance de ses enfants.
2°/ Sur les difficultés inhérentes à la liquidation de la succession
Compte tenu de la constatation de la possession d’état telle que ci-dessus retenue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que pour le règlement de la succession de J
B G
H doit être considérée comme sa fille.
a) Sur l’option du conjoint survivant
Bénéficiaire d’une donation entre époux selon acte du 13 janvier 1984, C Renaldi prétend bénéficier sur la succession de J B de droits à hauteur de ¼ en pleine propriété et de ¾ en usufruit se prévalant d’une option exercée par un courrier du 17 mars 2010 produit en cause d’appel dont le destinataire intitulé uniquement «
Maître » n’est pas identifié et dont elle n’avait pas fait état en première instance.
A B conteste l’opposabilité de cet acte produit tardivement et qui n’aurait pas date certaine. Il en déduit une absence d’option de la veuve dans le délai imparti par l’article 758-3 du code civil et, consécutivement, soutient que C Renaldi doit être réputée avoir opté pour l’usufruit, sollicitant confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que seul l’usufruit des biens dépendant de la succession de J
B reviendra à C Renaldi.
Ce document dont rien n’établit à qui il était destiné n’a effectivement pas date certaine.
Néanmoins il convient de relever que selon les dispositions de l’article 757 du code civil définissant les droits légaux du conjoint survivant, le conjoint survivant ne dispose d’aucun droit d’option lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Dans une telle hypothèse ses droits légaux, ne peuvent être que de la propriété du quart. S’y adjoindront ceux issus de la libéralité contractuelle entre époux en application de l’article 1094-1 du code civil.
Or précisément en l’espèce, J B est décédé en laissant quatre enfants de trois lits différents :
— A B né d’un premier mariage avec Eliane
Vimercati
— E et F B nés de son second mariage avec C
D
— G H devenue B, née de sa relation avec Evelyne H.
Tous les enfants du défunt ne sont donc pas issus de
J B et C D, conjoint survivant, de sorte qu’à défaut de tout droit d’option au titre de ses droits légaux de conjoint survivant, un quart en pleine propriété lui étant imposé par la loi, il n’apparaît pas possible que
C
D soit instituée usufruitière sur la totalité de la succession du défunt comme le soutient A
B.
Il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur cette difficulté qui trouve sa source dans la loi et que la cour entend relever d’office.
b) Sur la créance entre époux revendiquée par A B
b-1 Au titre du financement des biens immobiliers appartenant à C D
A B revendique une créance de la succession de son père sur C
D d’un montant de 149.994,49 qu’il calcule de la manière suivante :
— la moitié des 110.000 francs provenant de la maison de
Montjoire, soit 55.000 francs ou 8.384,70 en numéraire 1990, soutenant qu’il doit être considéré que J B a participé à hauteur de 50% au financement de l’acquisition du bien immobilier de Montjoire réalisée par C B personnellement
— la moitié des échéances de l’emprunt souscrit pour le financement de l’acquisition du bien immobilier de Beaupuy courues de juin 1990 à juin 2001, soit 221.816,76 francs ou 33.815,63
— avec réactualisation de la totalité de la créance nominale alléguée, soit 42.200,33 , en fonction de la valeur du bien immobilier de Beaupuy qu’il estime, à la date du partage, à 233.000 et au prorata de la valeur d’acquisition de 65.553,07 .
C D s’oppose à cette demande, sollicitant confirmation du jugement entrepris qui a débouté sur ce point A B, soutenant que les prêts ayant servi au financement des biens immobiliers qu’elle a acquis ont été remboursés par elle, qu’il n’est justifié d’aucun transfert de valeurs du patrimoine de J B vers son patrimoine propre et qu’il n’est justifié d’aucune contribution disproportionnée de J B aux charges du mariage.
Selon l’article 1315 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation droit la prouver. Il appartient donc à A
B, qui revendique une créance au profit de la succession, d’établir que J B est titulaire d’un droit de créance à l’encontre de C D au titre du financement des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière en son nom personnel pendant le mariage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que C D, mariée sous régime de séparation des biens avec J
B, a acquis en son nom propre par acte notarié du 9 juillet 1981 une maison d’habitation de type V située commune de
Montjoire moyennant le prix de 200.000 francs.
Le financement de cette acquisition a été réalisé par le biais d’un prêt Crédit Agricole de 200.000 francs dont C D et J
B étaient co-emprunteurs solidaires. Ce prêt était prévu sur une durée de 180 mois, soit quinze ans, à compter du 25 juin 1981, moyennant des échéances hors assurance de 2700,89 francs. Il aurait donc dû venir à échéance en 1996.
Cet immeuble de Montjoire a été vendu par C D par acte du 3 mai 1990 pour un prix de 300.000 francs, J B étant intervenu à l’acte pour consentir à la vente, l’immeuble ainsi vendu constituant la résidence principale des époux, et ce en application des dispositions de l’article 215 du code civil.
Par acte notarié du 19 juin 1990, C D a acquis à titre personnel une maison à usage d’habitation sise commune de Beaupuy moyennant un prix TTC de 430.000 francs. Ce prix a été réglé comptant en la comptabilité du notaire à hauteur de 320.000 francs provenant d’un prêt Crédit
Agricole consenti aux époux B, co-emprunteurs solidaires, et de 110.000 francs payés par
C D de ses deniers personnels. Le prêt de 320.000 francs était remboursable sur 180 échéances, soit sur quinze ans, moyennant des échéances mensuelles de 3.360,86 francs hors assurance.
Il n’est pas contesté que la somme de 110.000 francs a pu être réglée par C
D grâce au produit de la vente de l’immeuble de Montjoire intervenue un mois plus tôt.
Le seul fait que les deux époux aient été co-emprunteurs solidaires des deux prêts consentis par le
Crédit Agricole en 1981, puis 1990, n’implique aucune présomption que J B ait financé effectivement la moitié des échéances d’emprunts.
Il ressort au contraire des attestations délivrées par le Crédit Agricole en 2006 et 2009 versées au débat par C D (pièces 10 à 12) que :
— les échéances du prêt de 200.000 francs consenti en 1981 pour l’acquisition de Montjoire ont été prélevées sur le compte 17704826101 ouvert au nom de
C B et que ce prêt a été totalement remboursé le 22 mai 1990, soit juste après la réalisation de la vente du bien de
Montjoire
— les échéances du prêt de 320.000 francs réalisé le 8 juin 1990 pour le financement de l’immeuble de
Beaupuy ont été prélevées sur le même compte ouvert au nom de C
D, ce prêt ayant été totalement remboursé le 6 juin 2005, les échéances ayant été prises en charge par la caisse nationale de prévoyance (CNP) du 9 mars 2001 au 5 juin 2005.
Les échéances des prêts susvisés n’ont donc pas été réglées par le biais d’un compte ouvert au nom de
J B, mais par prélèvement sur un compte personnel de C B, puis par la compagnie d’assurance pour le second prêt de mars 2001 à juin 2005.
Il n’est pas davantage établi par A B que le compte personnel de C D épouse
B ait été alimenté par des fonds provenant du patrimoine de J B.
C D a en effet produit en cours d’expertise l’intégralité des relevés de son compte personnel 17704826101 ouvert au Crédit Agricole de janvier 1999 à décembre 2005. Ceux-ci figurent en pièce 40 des pièces de A B.
En crédit, ce compte est quasiment exclusivement alimenté des salaires de C
D et de prestations CPAM ou de mutuelle. Mises à part quelques remises de chèques pour des montants très modiques, une remise de chèque pour un montant conséquent de 13530 francs est intervenue le 20 août 1999. Néanmoins cette remise ne correspond à aucun débit de chèque sur les relevés du compte de J B sur la même période produits au débat. Il en va de même du dépôt d’espèces de 2.500 francs du 9 février 2000 qui ne correspond à aucun retrait concomitant sur le compte de
J B.
A B ne pouvait en outre exiger au cours de l’expertise judiciaire qui s’est déroulée en 2010 et 2011 que C D produise ses relevés de compte de 1980 à 1999, soit sur une période antérieure de 11 à 30 ans, aucune obligation de conservation n’existant sur une telle durée et lui-même n’ayant pu obtenir les relevés de compte de
J B, compte tenu du délai décennal de prescription bancaire, qu’à compter de 1999.
Aucune carence ne peut donc être reprochée sur ce point à C
D dans son obligation de participation lors des opérations d’expertise par la production des pièces nécessaires à la manifestation de la vérité.
Enfin, à défaut d’établissement d’une participation directe de J B au remboursement de l’emprunt, A B soutient que J B aurait participé aux charges du mariage de manière disproportionnée par rapport à son épouse, cette dernière n’assumant, selon lui, que les charges d’emprunt et les prélèvements EDF au moyen de ses ressources tandis que J
B disposant d’une double activité rémunérée, la première salariée pour la clinique Beaupuy et la seconde, occulte, dans la restauration, aurait participé aux charges du ménage au delà de ses revenus déclarés de manière substantielle.
Le contrat de mariage des époux C D et
J B énonce que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun d’entre eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Il résulte de cette disposition que les époux ont conventionnellement entendu présumer, avec dispense de reconstitution de compte entre eux, que chacun d’entre eux s’est acquitté au jour le jour de sa part contributive au titre des charges du mariage sans avoir à s’en préserver la preuve, manifestant ainsi leur volonté que cette présomption interdise de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation.
Dés lors A B, venant aux droits du défunt, est soumis à la même interdiction et ne peut revendiquer une créance de la succession de J B à l’égard de C D au titre d’une insuffisance de contribution de sa part aux charges du mariage ou d’une surcontribution de
J B.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté A B de sa demande de reconnaissance de créance au profit de la succession de J B à l’égard de
C D au titre du financement des immeubles dont elle est propriétaire.
b-2) Sur la taxe foncière
A B revendique une créance de 36.587 à l’encontre de C D au titre des taxes foncières estimées de 1981 jusqu’en 2005 sur une base de 10.000 francs par an. Il invoque le fait qu’il ne ressort pas des relevés de compte de C D de 2000 à 2004 qu’elle réglait la taxe foncière, qu’elle n’a pas justifié de ces taxes et qu’il ressort au contraire du compte du défunt que ce dernier a réglé le 16 février 2000 une somme de 16.288 francs au Trésor Public qui ne correspondrait à aucune dette dont il pouvait être redevable mais qui correspondrait selon toute vraisemblance, selon lui, à la taxe foncière de Beaupuy.
En application des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, c’est à A
B qui revendique une créance de la succession à l’encontre de
C D d’établir que J
B a réglé les taxes foncières inhérentes aux biens immobiliers de C D de 1981 à
2005.
Or le seul chèque identifié émanant de
J B au profit du Trésor Public sur toute la période 1999-2005 est un chèque de 16.288 francs daté du 29 février 2000, débité le 2 avril 2000 qu’aucun élément matériel ne permet de corréler à un règlement de taxe foncière afférent à
l’immeuble de Beaupuy et ce d’autant moins que l’échéancier de taxe foncière 2005 (pièce 30 de l’appelant) établi, nécessairement sur la base de la taxe foncière de l’année précédente, au nom de
C D, fait ressortir sur l’année un montant d’imposition au titre du foncier de l’ordre de 450 soit l’équivalent de 2.951,80 francs, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu ni que la taxe foncière devrait être estimée à 10.000 francs par an en moyenne, soit 1.525,18 , depuis l’acquisition du bien de Beaupuy en 1990, ni que le chèque de J B émis le
16 février 2000 correspondrait au règlement de la taxe foncière inhérente audit immeuble. En ce qui concerne l’immeuble de Montjoire, la taxe foncière 1990 produite en pièce 37 de l’appelant représente un montant de 1350 francs. Il ne peut donc être utilement soutenu que la taxe foncière inhérente à cet immeuble de 1981 à 1990 devrait être estimée à 10.000 francs par an.
En l’absence de toute justification par A B du règlement par J B des taxes foncières inhérentes aux immeubles de Montjoire et
Beaupuy appartenant à C
D, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté A B de sa revendication de créance à ce titre.
c) Sur la donation dont aurait bénéficié
F B
Il ressort du relevé de compte courant de J B que le 2 mars 2000 il a perçu un déblocage de prêt à hauteur de 55.000 francs.
A B affirme que ce prêt a été employé pour financer l’acquisition d’un véhicule
Volkswagen dont la carte grise aurait été établie au nom de F B de sorte qu’il en déduit que cette dernière a bénéficié d’une donation de la part de son père à rapporter à la succession pour le montant total du coût du crédit qu’il reconstitue à hauteur de 10.443 , avec application des peines du recel successoral.
Ainsi que le soutient F
B l’emploi des fonds issus de ce prêt à l’acquisition du véhicule
Volkswagen Lupo dont elle ne conteste pas que la carte grise soit à son nom n’est pas justifié.
Il ne peut en effet qu’être observé que le crédit de 55.000 francs enregistré au compte de J
B le 2 mars 2000 a été absorbé par de multiples opérations en débit du compte entre le 2 mars et le 18 avril 2000, dont aucune pour 55.000 francs, la plus conséquente étant le débit du chèque de 16.288 francs libellé à l’ordre du Trésor
Public.
Il n’est en conséquence pas justifié de l’emploi de ce prêt de 55.000 francs au financement de l’acquisition du véhicule Volkswagen immatriculé au nom de F B et aucune donation à son profit ne peut être caractérisée à ce titre.
Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation au profit de F B pour un montant de 8.384,70 avec application des peines du recel successoral.
d) Sur la donation alléguée à l’égard de E B
A B soutient que l’emprunt de 110.000 francs ayant permis le financement par E
B en juillet 1997 d’un fonds de commerce aurait en réalité été financé par
J B.
Il en déduit l’existence d’une donation à rapporter à la succession à hauteur du montant des échéances du prêt, soit 22.036,81 euros pour 60 échéances selon son estimation. Il y ajoute la somme de 13.000 francs correspondant aux frais de notaire qu’il prétend être inhérents à la revente de ce fonds en décembre 1999, lesquels, selon lui, ont été réglés par chèque de J B du 30 décembre 1999. Il sollicite en outre l’application des peines du recel successoral.
E B s’oppose à cette demande sollicitant la confirmation du jugement qui a débouté
A B de sa demande.
Selon acte notarié du 10 juillet 1997 passé en l’étude de Maître T, notaire associé à Montastruc
La Conseillère, E B a acquis des consorts U, non pas un fonds de commerce, mais des murs dans un immeuble en copropriété sis au 37 Grande Rue Saint Michel à
Toulouse, comportant en rez-de-chaussée un magasin ouvrant sur la rue Saint Michel à Toulouse et ce, pour un prix de 100.000 francs mentionné comme payé comptant au propriétaire qui lui en a donné quittance.
Au vu de l’extrait Kbis produit, E B a effectivement créé dans ces murs, à compter du 2 janvier 1999, un fonds de commerce de sandwicherie, activité radiée du registre du commerce le 13 novembre 2000 pour disparition du fonds, la disparition du fonds n’impliquant pas la vente des murs.
Il est produit par E B un tableau d’amortissement de prêt, sans précision de l’identité de l’emprunteur, pour un montant de 110.000 francs émanant de la
Banque Populaire de Toulouse
Pyrénées, remboursable en 60 échéances de 2.409,20 francs de juin 1997 à mai 2002. Ce document établit que dans un temps précédant d’à peine un mois l’acquisition des biens immobiliers, un prêt d’un montant permettant le financement de cette acquisition a été débloqué.
Aucun élément du dossier n’établit que
J B ait souscrit ce prêt pour le compte de son fils. J B n’était d’ailleurs pas titulaire d’un compte à la Banque Populaire, organisme prêteur, au vu des réponses du fichier FICOBA produites au débat.
Aucun élément du dossier n’établit davantage que J B ait financé d’une manière ou d’une autre partie ou totalité des échéances du prêt accordé par la Banque Populaire. Et, contrairement à ce que soutient A B, la justification de la libération imposée à un débiteur par l’article 1315 alinéa 2 du code civil concerne les rapports entre le créancier et son débiteur dés lors qu’une obligation à paiement est préalablement caractérisée en application de l’alinéa 1er du même article. E B n’est donc tenu d’aucune obligation de justifier à l’égard de A B de ce qu’il s’est libéré de la dette à l’égard de l’organisme prêteur, la
Banque Populaire.
Aucune donation de J B au profit de son fils E n’est donc caractérisée quant au financement de l’acquisition de ce bien immobilier.
J B a bien émis le 30 décembre 1999 sur son compte Crédit Mutuel un chèque de 13.000 francs au profit d’un dénommé M. V.
A B interprète ce règlement comme destiné à un notaire, « Maître V » au titre de frais inhérents à la vente du fonds de commerce de
E B.
Or le fonds de commerce n’a pas été vendu mais a disparu. Et rien n’indique qu’un notaire dénommé
Maître V serait intervenu en décembre 1999 pour le compte de E B générant des frais à hauteur de 13.000 francs.
Faute de justifier que ce règlement de J B est intervenu pour le compte de son fils
E, A
B ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
e) Sur la donation de 8.500 invoquée comme ayant bénéficié à C
D
A B invoque l’existence d’un retrait en espèces opéré sur le compte de J B le 12 octobre 2005 qu’il prétend constituer une donation au profit de C D ce que celle-ci conteste.
Un chèque de 8400 a en effet été tiré sur un compte de La Poste de Montrabé le 26 septembre 2005 au profit de J B, qui s’assimile à un retrait à vue.
Aucun élément du dossier ne vient établir que
J B ait remis cette somme à C
D.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté A
B de ses demandes à ce titre.
3°/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Débouté de la quasi-intégralité de ses prétentions, à l’exception de l’étendue des droits du conjoint survivant sur laquelle la cour ne peut que surseoir à statuer compte tenu de la nécessaire réouverture des débats pour obtenir les explications des parties,
A B ne justifie d’aucun manquement de la part des consorts B susceptible de lui occasionner un préjudice. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les consorts B n’allèguent dans leurs écritures aucun fait, ni faute, ni préjudice au soutien de leur prétention de dommages et intérêts à l’encontre de A B. Dans ces conditions leur demande ne peut qu’être rejetée.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel de ses prétentions A B supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour. Il se trouve par ailleurs redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que F B a bénéficié d’une donation rapportable de la part du défunt d’un montant de 8.384,70 , représentant le prix d’achat d’un véhicule automobile,
— dit que F B a recelé cette somme,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute A B de sa demande de rapport et de recel à l’égard de F B
Avant dire droit, uniquement sur le renvoi devant le notaire, l’option successorale de C D et la constitution de caution,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s’expliquer sur les dispositions de l’article 757 du code civil définissant les droits légaux du conjoint survivant et notamment l’absence d’option ouverte lorsque l’époux prédécédé laisse à sa survivance des enfants qui ne sont pas tous issus de son union avec le conjoint qui lui survit
Renvoie la cause à cette fin à l’audience de mise en état du
13 janvier 2017
Pour le surplus, confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déclare G H recevable en son action en constatation de possession d’état
Constate la possession d’état de G H, née le
12 juillet 1983 à Toulouse, en tant que fille X J B né le
3 décembre 1945 à Corfou (Grèce) et décédé le 30 décembre 2005 à Beaupuy (Haute-Garonne)
Dit qu’elle portera désormais le nom de famille
B
Ordonne la transcription des dispositions du présent arrêt relatives à l’état civil de G 'H', devenue B, sur son acte de naissance ainsi que le cas échéant sur les actes d’état civil subséquents la concernant, acte de mariage et actes de naissance de ses enfants
Condamne A B à payer à C D veuve
B, E
B et F
B une indemnité globale de 3.000 (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes
Condamne A B aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour
Réserve les dépens pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
.
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