Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2014, N° 11/12227 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
-
RG n° 11/12227
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX -
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Ahmed MADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0672
INTIMÉE
Madame Z A divorcée Y
née le XXX à XXX )
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Conseillère , chargé du rapport et Madame D E,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F
G, Présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
M. X Y, né le XXX, et Mme Z A, née le XXX, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 mai 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Paris 20e arrondissement, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, H, né le XXX à XXX arrondissement.
A la suite de la requête en divorce déposée le 21 novembre 2011 par M. Y, et la requête en divorce déposée le 28 novembre 2011 par Mme A, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance de non conciliation du 15 mars 2012, a notamment :
— fixé la résidence séparée des époux,
— attribué à Mme A la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
— accordé à M. Y un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal,
— donné acte aux époux de leur accord pour que M. Y récupère deux canapés et un coffre,
— attribué à Mme A la jouissance du véhicule Renault Clio,
— ordonné la remise des effets personnels,
— rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
— fixé la contribution mensuelle du père à 150 par mois,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents.
Par acte d’huissier du 1er août 2012, M. Y a assigné son épouse en divorce sur le
fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 19 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y,
— ordonné le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 15 mars 2012,
— dit que Mme A conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
— attribué à Mme A le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé 14 rue
Victor
Hugo à Charenton-Le-Pont,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. Y,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme A,
— rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que M. Y accueillera l’enfant comme suit :
— hors vacances scolaires: les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
— fixé à 150 par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père avec indexation,
— condamné M. Y aux dépens ainsi qu’à la somme de 1000 au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 avril 2014, M. Y a relevé appel total de la décision rendue.
Mme A a constitué avocat le 1er juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2014, M. Y demande à la
Cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé, et, y faisant droit, de prononcer le divorce aux torts de Mme Y avec toutes conséquences de droit,
— de donner acte au concluant de ce qu’il se rapporte à justice en ce qui concerne les mesures concernant l’enfant qui ont été judicieusement appréciées par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2014, Mme A demande à la
Cour :
— de la dire recevable et bien fondé en sa demande et y faisant droit,
— de la dire recevable en sa demande reconventionnelle,
— de déclarer M. Y irrecevable en sa demande par suite de la caducité de sa déclaration d’appel,
— de le débouter de ses demandes,
— de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y,
— de confirmer le jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite et d’hébergement exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur H, âgé de 7 ans avec résidence au domicile de la mère et les modalités de la sortie du territoire de l’enfant,
— de fixer le montant de la contribution mensuelle pour l’enfant à 350 par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant mineur,
— de dire et juger son offre satisfactoire,
— de condamner M. Y à la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à celle de 2000 pour appel abusif et injustifié,
— de le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ETANT EXPOSE :
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A :
Par application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, le défaut d’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts entraîne le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions, cette irrecevabilité étant notamment constatée d’office par le magistrat de la mise en état ou la formation de jugement.
En l’espèce, l’intimée a omis d’acquitter ces droits malgré le rappel effectué le 17 mars 2016 par bulletin adressé par le greffe l’invitant à régulariser la procédure sauf à justifier d’une décision accordant l’aide juridictionnelle, ce qui n’a pas été fait .
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme A en qualité d’intimée le 18 septembre 2014.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
M. Y conteste le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Les autres dispositions du jugement dont appel non contestées sont d’ores et déjà confirmées.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
M. Y demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme A et non à ses torts.
Il estime que celle-ci, en se refusant à le faire participer à une transaction immobilière et en prenant des dispositions qu’elle pensait de nature à lui permettre de disposer seule d’un bien alors qu’elle était encore dans les liens du mariage sous le régime légal , a commis une violation grave de ses obligations conjugales.
La Cour relève que c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il ne s’agissait pas de faits caractérisant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, d’autant que M. Y ne rapportait pas la preuve de ce que ces opérations avaient été réalisées par Mme A à son insu.
Dans ces conditions et sans aucun autre élément avancé par M. Y devant la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Z A notifiées le 18 septembre 2014,
Confirme le jugement du 19 mars 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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