Infirmation partielle 7 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 mars 2011, n° 10/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 juillet 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00950 N°
ARRÊT DU 7 MARS 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 08 juillet 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du Lundi 31 janvier 2011 et Mardi 1er Février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur C
Conseillers : Madame LABAYE
Madame D
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
XXX
XXX – XXX
Partie intervenante, appelante
présente en la personne de Monsieur H, agent poursuivant
ET
G R
Né le XXX à XXX
Fils d’G Khalifi et d’ALAOUI Yamina
De nationalité marocaine
Sans domicile connu ayant demeuré 1 place de l’Europe – XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 18/06/2009 au 09/07/2010
absent non représenté
DEFAUT
K J
Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de K Amar et de MEDDAH Fatima
De nationalité française
XXX – XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 19/06/2009 au 08/07/2010
présent, assisté de Maître PICCHIOTTINO Fabien, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
AC AD
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AC Lahoucine et d’BA KOURCHI Fatima
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 18/06/2009 au 28/08/2009
présent, assisté de Maître LESCENE E, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
U BA T
Né le XXX à XXX
Fils de U M’hamel et de KAMLI Halima
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 25/03/2009 au 08/10/2009
présent, assisté de Maître LESCENE E, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
AH AG
Né le XXX à XXX
Fils de AH Daniel et de CALAIS Colette
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 18/06/2009 au 04/02/2010
présent, assisté de Maître LEROUX BOSTYN Nelly, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
O N
Né le XXX à ELBEUF, SEINE-MARITIME (076)
Fils de O J et de ZERAOULA Zerfa
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 15/06/2009 au 20/07/2010
présent, assisté de Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
AF AE
Né le XXX à XXX
Fils de AF Ayachi et d’BA KAYAMI Halima
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé,
détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
(Mandat de dépôt du 25/03/2009)
présent, assisté de Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de VERSAILLES
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
article 555-1 CPP
BD B
Né le XXX à XXX
Fils de BD Layachi et de BRIRED Keltoum
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé,
détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
(Mandat de dépôt du 19/06/2009)
présent, assisté de Maître VERDIER David, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
article 555-1 CPP
BD Sofiane
Né le XXX à XXX
Fils de BD Layachi et de BRIRED Keltoum
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 18/06/2009 au 30/07/2009
présent, assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
XXX
Né le XXX à ELBEUF, SEINE-MARITIME (076)
XXX
De nationalité française
Demeurant 102 rue BR Moulin – 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
Prévenu, intimé, libre
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître FRANCOIS, Maître VIGIER et Monsieur H ont déposé des conclusions à l’appel de la cause à l’audience, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président C a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
La partie poursuivante entendue en ses observations,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de AE AF en sa plaidoirie,
L’avocat de AD AC en sa plaidoirie,
L’avocat de N O en sa plaidoirie,
L’avocat de AG AH en sa plaidoirie,
L’avocat de BA T U en sa plaidoirie,
L’avocat de J K en sa plaidoirie,
L’avocat de B BD en sa plaidoirie,
L’avocat de Sofiane BD en sa plaidoirie,
XXX en ses observations,
les prévenus, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président C a déclaré que l’arrêt serait rendu le 7 MARS 2011.
Et ce jour 7 MARS 2011 :
Monsieur le président C a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur BP BQ.
Rappel de la procédure :
R Z, J K, AD AC, N O, AS U, AG AH, AE AF, B BD, Sofiane BD, et XXX ont été cités, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de d’Évreux, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Évreux en date du 4 mai 2010.
Mustapha G était prévenu dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas temps non couvert par la prescription, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, A, I et X du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
J K était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la pr3cription, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 25 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel de ROUEN ainsi que le 10 juillet 2003 par ce même tribunal et ce, alors qu’il se trouvait déjà en état de récidive légale
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 132-19-1222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 22244,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
AD AC était prévenu d’avoir dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, A, I et X du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
BA T U était prévenu d’avoir dans les départements de l’Eure et des Yvelines, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 à courant 2009, et en tout cas jusqu’au 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, A, I et X du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
AG AH était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de nature similaire le 15 janvier 2003 par la cour d’appel de Rouen
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 132-19-1, 222-375 222-40, 222-41, 222-43, 222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R513285 et R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
N O était prévenu d’avoir à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, entre courant 2008 et le 11 mars 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, et en tout cas sur le territoire national, offert, cédé, acquis, transporté et détenu des produits stupéfiants et en ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 31 mai 2002
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41,.222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85, R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
AE AF était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et des Yvelines, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’à courant 2009 en tout cas jusqu’au 21 mars 2009 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 28 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Versailles
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41,.222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85, R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
Radouane BD était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel d’EVREUX pour des faits similaires le 09 juin 2004,
Faits prévus et réprimés par les articles 1.32-9, 132-19-1, 222-36,222-37, 222-40,222-41,222- 43,222-44,222-45,222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
Sofiane BD était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48,222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
XXX était prévenu d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, en tout cas sur le territoire national, du 1" janvier 2009 au 28 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce des produits cannabiques,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36,222-37, 222-40,222-41,222-43,222-44,22245,222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5132-86 du Code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
AD AC a été cité par l’administration des douanes à l’audience du tribunal correctionnel d’Évreux en date du 2 juillet 2010, selon acte délivré par l’agent des douanes assermenté contrôleur, le 16 juin 2010 à personne.
Il était poursuivi pour avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté, en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises prohibées à savoir des produits stupéfiants, marchandises classées comme dangereuses pour la santé publique par l’arrêté du 29 juillet 2003,
faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,414,417 et 435 du code des douanes.
N O a été cité par l’administration des douanes à l’audience du 2 juillet 2010 devant le tribunal correctionnel d’Évreux, selon par acte délivré par agent des douanes assermentées, contrôleur, le 16 juin 2010 à personne.
N O était poursuivi pour avoir, à Saint-Aubin les Elbeuf , dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’au 11 mars 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté, en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises prohibées, à savoir des produits stupéfiants, marchandises classées comme dangereuses pour la santé publique par l’arrêté du 29 juillet 2003 ;
faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,4 14,417 et 435 du code des douanes.
Les deux citations diligentées par l’administration des douanes résultent des procès-verbaux côtés dans le cadre de l’information judiciaire visée ci-dessus.
Jugement
Par jugement en date du 8 juillet 2010, le tribunal correction de ROUEN a:
— sur l’action publique
— relaxé U BA T des fins de la poursuite,
— déclaré AF AE coupable de détention non autorisée de stupéflants en récidive , de transport non autorisé de stupéfants en récidive et d’offre et cession non autorisée de stupéfiants en récidive;
— condamné AF AE à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
— dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de vingt-quatre mois, à l’exécution de cette peine, avec mise a l’epreuve dans les conditions prévues par les articles l32-43 et 132-44 du code pénal;
— fixé le délai d’épreuve à deux ans;
— dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante :
— vu l’article 132-45 1° du code pénal;
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
— ordonné le maintien en détention de AF AE;
— déclare O N coupable de transport non autorise de stupéfiants en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et de cession non autorisée de stupéfiants en récidive;
— condamné O N à un emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois,
Vu l’article .132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
XXX
— dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de huit mois, pour l’exécution de cette peine, avec mise a l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
— fixe le délai d’épreuve a deux ans ;
— dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante
Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
— ordonné le maintien en detention de O N ;
— déclare AC AD coupable d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants ;
— relaxe AC AD pour le surplus de la prévention;
— condamne AC AD a un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS
— Vu l’article 132-31 al.1 du code penal ;
— dit qu’il sera sursis totalement a l’execution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
— relaxé BD Sofiane des fins de la poursuite ;
— déclaré AH AG coupable d’acquisition non autorisee de stupefiants en recidive, de transport non autorise de stupefiants en recidive, d’ offre et cession non autorisee de stupefiants en recidive ;
— écarte la peine plancher;
— condamné AH AG a un emprisonnement délictuel de vingtquatre mois ;
— Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code penal ;
— dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de seize mois, l’exécution de cette peine, avec mise a l’epreuve dans les conditions prevues par les articles 132-43 et 132-44 du code penal ;
— fixé le délai d’épreuve a trois ans ;
— dit que ce sursis est assorti de P obligation suivante
— Vu Particle 132-45 30 du code penal ;
Se soumettre a des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux méme sous le régime de l’hospitalisation ;
— déclaré G R coupable de detention non autorisee de stupefiants;
— relaxé G R pour le surplus de la prevention;
— condamné G R a un emprisonnement délictuel de quatre mois
— Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
à titre de peine complémentaire
— prononcé à l’encontre de G R l’interdiction de séjour pour une durée de CINQ ANS sur le territoire français,
— relaxé K J des fins de la poursuite ;
— relaxé BD B pour les faits d’importation non autorisee de stupéfiants – trafic en récidive;
— déclare BD B coupable du surplus de la prévention;
Condamne BD B à un emprisonnement délictuel de quatre ans vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
— dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de dix-huit mois, à l’exécution de cette peine, avec mise a l’epreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
— fixé le délai d’épreuve à trois ans;
— dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante:
Vu l’article 132-45 1° du code pénal;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
— ordonné le maintien en détention de BD B;
Ordonné la confiscation des scellés;
Sur l’action douanière :
— condamné AF AE à payer fine amende douanière de 113 400 euros;
— condamné O N à payer une amende douanière de 19 277,40 euros; – condamné AC AD à payer une amende douanière de 31,66 euros;
— condamné G R à payer une amende douanière de 790 euros;
— condamné BD B à payer une amende douanière de 327 698 euros;
Appels
Par déclaration reçue le 13 juillet 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement à l’encontre de BA T U, AE AF, AD AC, Sofiane BD, AG AH, R Z, J K, B BD, et XXX.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux, l’administration des douanes a interjeté appel principal des dispositions douanières du jugement à l’encontre de N O et de AD AC.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
R Z a été cité par acte d’ huissier en date du 25 novembre 2010 pour l’audience des 31 janvier et 1er février 2011 remis au procureur général après établissement d’un procès-verbal de perquisition. Il n’a pas comparu à l’audience de la cour et n’a pas été représenté. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut.
J K, régulièrement cité à l’audience du 18 novembre 2010 était absent mais était représenté par son conseil.
AD AC, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010, était présent et assisté par son conseil.
BA T U, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010, était présent et assisté par son conseil.
AG AH, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010 était présent.
N O, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010, était absent mais était représenté par son conseil
AE AF, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010 était présent et assisté par son conseil
B BD régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010 était présent et assisté par son conseil
Sofiane BD régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010 était présent et assisté par son conseil
XXX, régulièrement cité pour l’audience du 18 novembre 2010 est présent
Le représentant de l’administration des douanes était présent
L’affaire a été renvoyée contradictoirement pour les présents ou les représentés aux 31 janvier 2011 et premier février 2011,
A l’audience du 31 janvier 2011 :
R Z est absent et non représenté
J K, AD AC, BA T U, AG AH, N O, AE AF, B BD, Sofiane BD, sont présents et assistés par leurs conseils.
XXX est présent.
Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de tous les prévenus à l’exception de R Z pour lequel un arrêt de défaut sera rendu.
Au fond
Le 26 juin 2008, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen transmettait au procureur de la République d’Évreux des informations concernant un trafic de stupéfiants se déroulant dans L’Eure et impliquant un certain nombre d’individus dont le nommé B BD qui apparaissait, selon les enquêteurs, comme le principal animateur du trafic .
Le 24 juillet 2008 une information judiciaire était ouverte. Les écoutes téléphoniques autorisées puis les premières interpellations et auditions permettaient de mettre en lumière un certain nombre d’éléments pouvant laisser soupçonner l’existence d’une organisation à la tête de laquelle se trouverait B BD.
Faits reprochés à B BD
AG AH, gros consommateur d’héroïne, entendu sous le régime de la garde à vue le XXX, a déclaré connaître B BD et lui avoir demandé à deux ou trois reprises de l’héroïne qu’il a à chaque fois ramenée car elle n’était pas bonne selon lui. Il lui prenait 20 à 25 g, la première livraison se situant d’après lui, six mois avant son interpellation.
À propos d’une conversation téléphonique avec B BD le 10 janvier 2009, AG AH a expliqué avoir eu un rendez-vous chez lui à Louviers avec celui-ci où il a rencontré également L M qui a apporté ce jour-là 100g d’héroïne. D’après ses déclarations, B BD lui a confié 5 g de ce produit pour le tester . Par la suite, toujours selon AG AH, il a fait tester l’héroïne par un BW. Devant le juge d’instruction, AG AH confirmera ses déclarations en précisant que B BD lui avait remis en présence de M deux échantillons de 2 g et 3 g d’héroïne coupée.
Au cours de la confrontation avec B BD, AG AH dédouanera B BD à propos de ces 5 g pour accuser plus précisément M.
D’autres conversations téléphoniques pouvaient laisser penser que les relations entre B BD et AG AH étaient plus constantes.
Ainsi dans une conversation du 18 octobre 2008, à 16h22, AG AH a rappelé un de ses clients et l’a fait patienter en lui laissant entendre qu’il pourra avoir du produit après être passé par Louviers. Le même jour à 17h31, B BD lui a fixé ce rendez-vous en bas de chez sa mère et à 17h40 AG AH a répondu favorablement à son client.
Dans celle du 20 octobre 2008, à 21h 08, B BD l’a relancé en lui disant « on avait dit 9h, 9h15 ». Or dans les conversations précédentes le même jour avec ses propres clients d’héroïne, AG AH leur a indiqué que ce soir-là il devait 'réceptionner'.
Le 24 octobre 2008, à 18h34, AG AH a expliqué à B BD que c’était « pire que d’habitude » et le 4 novembre 2008 après un rendez-vous avec celui-ci, AG AH lui a dit au téléphone « il n’y a même pas ce que tu dis ».
AG AH a finalement nié lors de sa confrontation avec B BD, les livraisons par 25 g d’héroïne de mauvaise qualité, ne confirmant que l’épisode des 5 g avec M.
Interrogé sous le régime de la garde à vue, L M, également consommateur, a reconnu, le 17 juin 2009, avoir gardé à quatre ou cinq reprises de l’héroïne pour B BD.
Il s’agissait, selon lui, de paquets de la taille d’un ballon de handball entourés d’adhésifs et a précisé qu’il ignorait ce que cela pouvait représenter en poids car sa balance de précision n’allait pas au-delà de 220 g. Il a ajouté avoir assisté à une transaction entre B BD et un individu de type européen pour une quantité de 100 g.
En échange de ses services, B BD lui a accordé des conditions favorables pour sa propre consommation d’ achat et lui en vendait 40 à 50 grammes par mois.
En première comparution devant le juge d’instruction, M confirmera ses déclarations antérieures pour l’exonérer par la suite lors des confrontations en mettant plutôt en cause R Z, présenté comme l’oncle de B BD et présent dans l’appartement 581 du 1 place de l’Europe à Louviers où se passaient les livraisons . Il affirmait en définitive avoir été la nourrice de Mustapha Z.
F AZ, BW BX de B BD, l’a retrouvé un an avant son interpellation du 24 juin 2009. À l’origine, a-t-il expliqué, il n’était que fumeur de cannabis et B BD l’a initié, à compter de leurs retrouvailles, à l’héroïne. En définitive F AZ est devenu un stockeur de celui-ci. À quatre ou cinq reprises B BD lui a demandé de cacher un paquet d’héroïne pouvant peser suivant les cas entre 150 et 250 g car, résidant à la campagne, il pouvait aisément camoufler ce produit dans le jardin notamment en l’enterrant.
De façon courante F AZ, selon ses déclarations , allait s’approvisionner pour sa consommation en héroïne auprès de L M. B BD lui en donnait aussi un peu et il lui arrivait également de gratter sur les paquets qu’on lui avait confiés. Il indiquera que les deux numéros enregistrés dans la mémoire de son portable : merguez 06. 43. 05. 38. 09 et merguez 06.15.76.89. 08 était ceux qu’il utilisait pour contacter B BD.
Il se souvenait d’une communication téléphonique du 20 décembre 2008 pour un contact chez B BD. Ils sont allés dans un autre appartement ou se trouvait un vieux Marocain qui était son oncle et à cet endroit il lui a remis un pain de cocaïne pesant, selon ses dires,
XXX
F BG confirmera ses déclarations devant le juge d’instruction y compris lors des confrontations avec B BD
J K a raconté que B BD était surtout une relation de poker et qu’il lui arrivait de faire quelques affaires ensemble notamment sur du parfum, des vêtements ou des contrefaçons.
Il s’ est souvenu néanmoins d’une conversation du 16 juin 2008 enregistrée à partir de la ligne téléphonique utilisée par B BD le numéro 06.43.39.54. 04. Au cours de l’échange J K lui a notamment dit: « ouais dis-moi j’en veux pas à ce tarif là c’est pas la peine, de la pêche, à la rigueur dis lui il m’en amène 30 à 26 je les prends sinon garde la pêche, je n’en veux pas je te le jure ». Sur ce point J K a admis devant les enquêteurs que la conversation traitait de résine de cannabis mais il n’a pas voulu en dire plus sur le sujet. Ultérieurement il dira devant le juge d’instruction qu’il s’agissait de flacons de parfum. Pourtant immédiatement après cette conversation du 16 juin, B BD a téléphoné à AE AF pour lui rendre compte de la conversation qu’il venait d’avoir avec J K.
Au cours d’une conversation téléphonique entre B BD et J K le premier a parlé de « com com », terme pouvant évoquer, suivant une certaine terminologie, une résine de cannabis de qualité intermédiaire.
Dans une échange téléphonique entre un ami de J K et B BD en date du 23 juin 2008, le premier a demandé au second de le payer avec un petit peu de 'sum', autre terme caractéristique.
Karim Saidani, personne non mise en cause dans la présente information, a été extrait de la maison d’arrêt d’Orléans et a reconnu devant les enquêteurs de police être allé une fois en forêt avec B BD et un autre individu (les enquêteurs supposant qu’il s’agissait de F BG) et a vu ce dernier déterrer un paquet de 500 g d’héroïne appartenant à B BD. Karim Saidani a ajouté qu’il avait servi une fois d’intermédiaire pour la vente de 50 g de cocaïne que B BD lui avait remis.
R Z, se désignant comme l’oncle de B BD, ce que conteste celui-ci, a reconnu en garde à vue le 18 juin 2009, que son appartement était un lieu d’échanges pour la drogue.
Il reconnaissait sur photo L M comme étant celui qui amenait les stupéfiants à B et qui pesait le produit avec une petite balance électronique .R Z a précisé qu’ensuite ceux ci répartissaient la drogue en petites doses, comptaient l’argent et faisaient des liasses. Il ajoutait qu’il ignorait s’il s’agissait de l’héroïne ou de la cocaïne mais disait que c’était conditionné en paquets gros comme des savons, précisant qu’il en avait vu quatre ou cinq et les décrivant comme des rectangles de 15x10x8 centimètres.
Devant le juge d’instruction, R Z faisait des déclarations plus floues tout en confirmant les visites de L M apportant des pastilles .
R Z a téléphoné le 17 décembre 2008 à minuit du Maroc à son 'neveu’ pour lui indiquer que son ami ne lui avait donné que '700". Le lendemain matin, R Z a rappelé B BD à propos des 700 grammes. Sur ce point R Z a expliqué que B BD lui avait demandé de ramener une certaine sorte de confiserie pour un kilo ou un kilo et demie et qu’il n’avait pu en obtenir que 700 grammes.
Placé en garde à vue à compter du XXX, B BD s’est refusé à toute déclaration devant les fonctionnaires de police, se réfugiant le plus généralement dans le silence.
Néanmoins, interrogé sur une conversation téléphonique à partir de sa ligne 06.43.39.54.
04., avec Karim Saidani, dans laquelle il est question de chercher son 'truc’ (29 mai 2008) et de’ trucs’ qu’il allait lui laisser, B BD répondra « ce n’est pas possible, ce n’est pas moi au téléphone ». Le numéro de téléphone indiqué est celui dont a parlé J K pour contacter B BD.
Devant le juge d’instruction, à propos des charges pesant sur lui, B BD a expliqué que sur le trafic d’héroïne qui lui était reproché, il s’agissait d’un montage de R Z se faisant passer pour son oncle. Il expliquait que celui-ci revenant du Maroc avec des boulettes de cannabis ingérées, faisait à Barcelone l’échange de ses boulettes contre de l’héroïne. Il aurait effectué ce manège à trois reprises remontant du Maroc ses boulettes de cannabis de six ou 7 grammes pour échanger chaque boulette contre 3 g d’héroïne ce qui faisait 300 g d’héroïne par voyage.
Puis toujours suivant ses déclarations, R Z lui a demandé de lui trouver des clients et ainsi il l’a mis en relation avec M, ce qui explique la présence de celui-ci chez lui (B BD) avec sa balance et son cellophane, M croyant en définitive que le produit appartenait à B BD.
B BD a raconté, à propos de ce 'stockeur', que celui-ci était passé chez son oncle et lui avait pris 100 à 140 grammes d’héroïne laissant à son oncle à peu près la
même quantité.
B BD a alors dit à son oncle, toujours selon les déclarations du premier, qu’il fallait avoir un seul client pour faciliter les comptes. Son oncle a alors pris le produit restant pour le mettre dans un Tupperware qui a été scotché et B BD a affirmé avoir alors remis directement cet objet à M en lui disant de le garder. B BD a ajouté devant le juge d’instruction qu’il lui est arrivé à deux ou trois reprises d’appeler L M et F AZ afin qu’ils viennent prendre le produit de R Z, reconnaissant ainsi au moins un rôle d’intermédiaire.
B BD a précisé avoir remis une boîte de Tupperware une fois à M et deux fois à F AZ .
Devant le juge d’instruction, B BD a ajouté « deux fois je suis allé cacher la drogue dans un bois pas loin de chez moi, une autre fois chez F. J’ai repris la marchandise à M … »
De façon générale, B BD a nié le rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiants qui lui a été attribué par F AZ et L M dans leurs déclarations respectives pour le reporter sur son 'oncle’ R Z.
Sur ses relations avec AG AH, B BD a expliqué qu’il l’avait vu à deux ou trois reprises depuis sa dernière sortie de prison mais qu’ils n’avaient rien fait ensemble, hormis un projet d’achat d’une Scénic qui ne s’était pas concrétisé.
Interrogé sur les conversations téléphoniques évoquées plus haut avec AG AH, B BD a répondu qu’il ne se souvenait pas de ces conversations ou qu’il ne voyait pas de quoi voulait parler son interlocuteur.
B BD a été interrogé sur certaines conversations téléphoniques au cours desquelles certaines expressions pouvaient laisser soupçonner, aux yeux des enquêteurs, la mise en place ou la poursuite d’un trafic de stupéfiants.
À propos d’un échange téléphonique du 16 juin 2008 à 21h27 avec J K dans laquelle il dit à celui-ci qu’il veut en prendre 30 à 26 mais pas à 28, B BD a répondu qu’il s’agissait d’un trafic de flacons de parfum.
Au sujet d’une autre conversation du 21 juin 2008 à 18h43 au cours de laquelle B BD a demandé à AE AF de tout lui amener, celui-ci lui répondant qu’il y en a pour 68, l’intéressé a répliqué qu’il ne se rappelait plus de cet échange.
Sur un appel du 23 juin 2008 à 18h25 au cours duquel B BD était en contact avec J K et où il était question d’une transaction portant notamment sur du’ sum', terme couramment utilisé pour désigner une certaine qualité de cannabis, B BD a répondu également qu’il ne se souvenait 'pas du tout’ de cette conversation.
À propos des 700 grammes dont il a été question plus haut dans une conversation téléphonique en date du 17 décembre 2008 entre R Z et B BD, celui-ci a confirmé devant le juge d’instruction la version de son oncle sur les confiseries.
À l’audience de la Cour, B BD a confirmé ses déclarations antérieures en affirmant que dans cette affaire il n’avait pas eu le rôle principal, R Z étant l’organisateur de tout le trafic.
Il reconnaissait néanmoins l’avoir mis en contact avec les 'stockeurs'.
B BD a été condamné par le tribunal correctionnel d’Évreux le 16 septembre 1997 à un an dont six mois avec sursis pour acquisition, offre, ou cession, usage de stupéfiants et recels et le 9 juin 2004 par la même juridiction à 5 cinq ans d’emprisonnement et 1500 € d’amende, pour importation, offre ou cession, acquisition, détention, transport de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, cette condamnation étant le premier terme de la récidive retenue par la prévention .
Faits reprochés à AE AF
Suite à une erreur, un fonctionnaire de police chargé de l’enquête, croyant s’entretenir avec le juge d’instruction a appelé AE AF qui, profitant de la situation, s’est fait passer pour le magistrat instructeur afin de demander des informations sur la date prévue des interpellations. En raison de cet incident l’interpellation de AE AF a été précipitée et celui-ci a été interpellé le 20 mars 2009 ainsi que BA T U. La réalité de cette bévue a été reconnue par AE AF au cours de sa garde à vue, l’appel ayant eu lieu sur le portable de l’intéressé au numéro 06. 59.12.90.81.
La perquisition au domicile de AE AF permettait la découverte d’une somme totale de 20'130 € , d’un pistolet automatique 7. 62 et de documents pouvant ressembler à une comptabilité concernant un trafic de stupéfiants.
Au cours de sa garde à vue, AE AF a admis que le numéro 06. 58. 07. 90. 10 servait pour son business et reconnaissait vendre du cannabis depuis six mois en achetant la résine à Paris sans donner d’autres précisions.
Il niait avoir vendu de l’héroïne ou de la cocaïne.
Devant le juge d’instruction il expliquait que, suite à sa première affaire, il avait eu un contentieux avec des gens dont il ne voulait pas donner l’identité. Leur devant de l’argent, il a de nouveau travaillé pour eux en étant leur 'nourrice'. Il gardait de l’argent pour leur compte. Il lui est arrivé également à trois ou quatre reprises d’être convoyeur, les voyages ayant eu lieu à compter du mois d’août 2008.
Un SMS ayant été intercepté sur sa ligne téléphonique émanant de BA T U, le 15 mars 2009 à 1h10 disant 'c’est bon à la tirelire’ (c’est bon au péage), AE AF a admis que celui-ci avait peut-être une fois déjà conduit une voiture ouvreuse puis reviendra sur cette déclaration en prétendant notamment que le message avait été transmis sur un numéro qui n’était pas le sien.
Le juge d’instruction lui fera remarquer sur ce point qu’il s’agissait du numéro 06. 58. 07. 90. 10, ligne dont il avait l’usage suivant ses déclarations antérieures.
Au cours de sa garde à vue, AE AF a précisé avoir utilisé cette puce jusqu’au 20 mars 2009, date à laquelle il avait eu ce contact par erreur avec le policier.
Au sujet d’une conversation téléphonique de la veille, soit le 14 mars 2009 à 19h 45, AE AF se réfugiait dans le silence alors qu’il était interrogé sur une phrase de son interlocuteur « Euh t’a vu sur les 30 kilos il m’en reste encore 17 ».
AE AF a reconnu également être l’utilisateur du portable 06. 27.36.56.52.
Interrogé sur une conversation avec B BD sur cette ligne avec des expressions telles que :
« combien il lui en reste », « Si il a »,« ramène les tous » et « 68 », AE AF répondait qu’il n’avait jamais eu affaire avec B BD.
À propos de la découverte d’un morceau de papier plié en quatre et représentant une comptabilité avec des prénoms associés à des chiffres, AE AF à expliqué que ce document ne lui appartenait pas et qu’il ne savait pas ce que ce papier faisait dans son passeport.
Sur cette pièce figurait le prénom de BA T et Edmond associé au chiffre 29'020, celui de Kalidou en face du chiffre 74'300, Sofiane associé à la ville de Louviers et au chiffre 5000, trois personnes ayant les mêmes prénoms et pour deux d’entre elles originaires de la localité signalée et ayant été mises en cause dans cette affaire. Sur ce même document se trouvait également 'Rach’ associé à la ville d’Elbeuf et au chiffre de 4500 alors que ce surnom se trouve dans le répertoire téléphonique de AE AF et correspond à Rachid Najim.
AS U a reconnu, au cours d’une audition, avoir eu une dette à l’égard d’un certain Edmond avec lequel il était dans le 'textile'.
AE AF a admis devant le juge d’instruction que la feuille de papier portant ces noms et les chiffres n’était pas sa propriété mais appartenait aux personnes à qui il devait de l’argent.
Sur la somme d’argent en numéraire découvert à son domicile représentant 20130 €, AE AF a affirmé qu’il s’agissait d’économies de longue date, l’intéressé touchant par ailleurs le RMI.
À propos de plusieurs conversations téléphoniques avec AS U, AE AF a raconté qu’il était associé avec lui pour vendre différents vêtements contrefaits.
Pour expliquer certaines conversations téléphoniques avec des personnes qu’il ne connaissait pas suivant ses déclarations et notamment XXX ou Sofiane BD, AE AF précisait qu’il prêtait son portable en raison de son forfait illimité Millennium.
Enfin P Q, définitivement condamné dans la présente procédure, a reconnu un rôle de collecteur de fonds pour AE AF, l’argent récupéré provenant de vente de résine de cannabis, de parfum et de pulls. Il a indiqué avoir récupéré 23'700 € dont 22'000 € provenant de stupéfiants pour la période de fin novembre 2008 à fin mars 2009 et auprès d’un seul client .
P Q a précisé que AE AF vendait de la résine estampillée Marlboro à 2800 € le kilo et de la COM (cannabis de moindre qualité) estampillée RS à 2300 € le kilo.
Interrogé au sujet de conversations téléphoniques évoquant des marchandises qu’il conservait ou vendait pour AE AF, P Q a affirmé qu’il s’agissait de pulls ou de parfum et non de stupéfiants.
Celui-ci a reconnu toutefois avoir été sollicité par un « petit du Château Blanc » qui lui avait demandé un échantillon de cannabis et qui voulait connaître le prix pour un kilo. AE AF lui a alors confié deux échantillons de produits Marlboro et RS pour aller au contact de l’acheteur mais finalement l’affaire ne s’est pas faite pour cause de désaccord sur le prix.
Devant le juge d’instruction, Q a confirmé ses déclarations faites au cours de la garde a vue puis est complètement revenu sur celles-ci lors de la confrontation avec AE AF.
A l’audience de la Cour, AE AF a confirmé ses dernières déclarations.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de AE AF porte mention de trois condamnations dont celle infligée par le tribunal correctionnel de Versailles du 28 avril 2004 à 30 mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour acquisition, détention, offre ou cession et transport de stupéfiants, cette condamnation constituant le premier terme de la récidive prévue par la prévention.
Faits reprochés à AG AH
Il est ressorti de différentes écoutes téléphoniques que AG AH était un gros consommateur d’héroïne et qu’il revendait probablement de ce produit.
Lors de la perquisition faite à son domicile le XXX, étaient découverts 10 g d’héroïne, quelques grammes de résine de cannabis, 520 € en liquide, un pistolet de calibre 6.35 contenant cinq cartouches, deux balances électroniques, des feuilles de papier portant des comptes et 64 flacons de méthadone.
Au cours de sa garde à vue, AG AH a décrit son approvisionnement auprès de B BD et de N O dans les conditions qui ont été évoquées plus haut.
AG AH s’est également expliqué sur une conversation du 11 janvier 2009 avec son testeur qui lui parlait de 206 et de 106, le premier chiffre étant de l’héroïne livré par B BD, la 106 étant celle de AD AC qui était, selon lui, meilleure.
AG AH a précisé que celui-ci lui livrait depuis un an, c’est-à-dire avant les vacances d’été de 2008, 50 g d’héroïne tous les 15 jours. Il a exposé qu’après avoir téléphoné dans un premier temps à deux ou trois reprises à son numéro, AD AC le contactait en appelant de cabines et en prenant une voix de canard pour se dissimuler. Il a également ajouté que AD AC lui avait cédé trois plaquettes de 100 g de résine de cannabis.
Ainsi lors de l’appel du 12 janvier 2009, après avoir été en conversation avec AD AC, celui-ci est passé le voir . Parlant avec un BW lors d’un appel suivant, AG AH a dit « le poisson et dans le bocal ». Sur cette dernière conversation, AG AH a expliqué qu’il avait reçu de la drogue de AD AC.
Les termes utilisés au cours des conversations au téléphone démontraient que AG AH pouvaient fournir à ses acheteurs de la résine de cannabis « l’autre qui se fume », de l’herbe de cannabis ' Bob Marley’ et de l’héroïne « Clio blanche ».
Cinq personnes ont été identifiées comme s’approvisionnant régulièrement auprès de AG AH :
Suivant ses déclarations , BR-BS BT lui demandait 15 à 20 g chaque mois, quantité confirmée par AG AH. Celui-ci a indiqué fournir 10 g par mois à Gilbert Lepage à partir de fin 2008 . Toujours suivant ses affirmations, AG AH a approvisionné occasionnellement AM AN Petit à raison de 3 g par semaine . Celui-ci a ajouté avoir acquis auprès du même sur une période allant d’octobre 2008 à février 2009 entre 250 et 300 g d’héroïne.
Sur ce point AG AH était en désaccord et notamment sur la quantité, précisant lui en avoir vendu entre 50 et 70 g .
AA AB a estimé s’être fourni à hauteur de 26 g par semaine, AG AH ramenant cet approvisionnement entre 10 et 20 g par mois. Il lui a également proposé de la cocaïne.
AO AP a servi d’intermédiaire entre AG AH et un prénommés E pour des transactions portant sur 10 à 15 g d’héroïne suivant les déclarations du prévenu.
Dans une conversation téléphonique du 19 février 2009 à 10h58, AG AH à demandé à AO AP de dire à E de venir avec 1100 € ce qui correspond à une quantité d’héroïne supérieure, soit entre 30 et 50 g suivant les prix pratiqués.
AG AH a également reconnu avoir vendu à E à deux ou trois reprises de la cocaïne toujours par le même intermédiaire.
Au cours de sa confrontation avec AD AC, AG AH maintiendra ses accusations à son encontre, le premier prétendant que le deuxième était son fournisseur.
Le casier judiciaire de AG AH porte mention entre le 9 juin 1988 et le 3 octobre 2006, de 12 condamnations dont quatre pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande.
La condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen du 15 janvier 2003 à cinq ans d’emprisonnement pour acquisition, détention, offre ou cession, transport et usage de stupéfiants, constitue le premier terme de la récidive légale retenue par la prévention .
A ces condamnations s’ajoute un arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier du 30 avril 2009 le condamnant à six mois d’emprisonnement pour contrebande de marchandises prohibées, importation et détention de stupéfiants.
Faits reprochés à AD AC
La perquisition effectuée le XXX au domicile et dans la voiture de AD AC a permis la découverte de 1700 €, de gants en latex recouverts d’une poudre blanche, un reste de
« képa » et un petit sachet. Il a reconnu devant le service de police que les emballages découverts avaient contenue de la cocaïne. Étaient également trouvées quatre téléphones et 5 puces.
Étant chauffeur de bus, il a expliqué avoir trouvé la veille dans le bus qu’il conduisait un téléphone et un autre appareil au McDonald de Tourville Larivière une semaine auparavant.
Quant aux 3puces découvertes dans son armoire, elles correspondaient, suivant ses explications, à d’anciens numéros qu’il n’utilisait plus.
Il a réfuté les accusations de AG AH évoquées plus haut et à l’inverse a déclaré que celui-ci était son fournisseur de stupéfiants et qu’il allait chez lui pour chercher de l’héroïne . Il a évalué son approvisionnement auprès de AG AH à un ou deux grammes toutes les semaines ou les deux semaines durant six à huit mois.
Contrairement à ce qu’il n’avait pas dit au cours de sa garde à vue,AD AC a reconnu avoir appelé de temps en temps AG AH avec son téléphone ou d’une cabine sans cependant utiliser une voie nasillarde.
Au cours de son audition le juge d’instruction a fait remarquer au prévenu que ses accusations à l’encontre de AG AH étaient susceptibles d’être infirmées par les relevés des écoutes téléphoniques et des surveillances physiques.
Ainsi, le 30 octobre 2008, AG AH a été contacté par téléphone par plusieurs de ses acheteurs et il leur a indiqué qu’il n’avait plus de produit à leur livrer. Le même jour les enquêteurs ont identifié un contact entre AD AC et AG AH au cours duquel celui-ci a expliqué au premier que tout le monde l’avait rappelé et lui demandant de venir tout de suite. En définitive les deux interlocuteurs se sont entendus pour un rendez-vous le lendemain et AG AH a alors rappelé ses consommateurs en leur disant « je viens d’avoir le gars ce sera demain »
À cela, AD AC a répondu que cette conversation ne lui disait rien du tout.
Un dispositif de surveillance a été établi par les services de police le 22 décembre 2008 du domicile de AG AH à la suite d’un rendez-vous avec AD AC. Les fonctionnaires ont constaté que le véhicule de celui-ci faisait des manoeuvres particulières et que son conducteur prenait des précautions alors qu’il ne s’agissait, selon ses déclarations, que d’un approvisionnement personnel pour 1 ou 2 g.
À cela AD AC a répondu au juge d’instruction que s’il avait effectué des manoeuvres avec son véhicule ce n’était pas pour des raisons de prudence mais simplement parce que AG AH n’était pas chez lui. Le juge d’instruction a alors fait remarquer à AD AC que son arrivée sur les lieux le 22 décembre était à 22h54 et qu’un peu auparavant, soit à 22h02, AG AH lui avait reproché d’être en retard;
Les enquêteurs ont constaté que les rendez-vous entre AG AH et AD AC courant octobre novembre et décembre 2008 étaient systématiquement suivis d’appels du premier en direction de ses consommateurs. Par ailleurs, certains appels auprès de AD AC par AG AH ont fait suite à des appels de consommateurs de celui-ci réclamant du produit.
Il ressort notamment des retranscriptions des relevés des conversations téléphoniques, que AG AH a été appelé les 10, 11 et 12 novembre 2008 par plusieurs de ses acheteurs, le vendeur leur répondant qu’il attend et qu’il n’a rien pour l’instant. Le 12 novembre AG AH à 15h57 a reproché à la 'voie nasillarde’ appelant d’une cabine téléphonique de l’avoir fait attendre depuis trois jours. La voie nasillarde a répondu qu’il allait venir avec son pote à 20h30 le même jour.
Après cet appel AG AH a rappelé plusieurs de ses consommateurs pour les informer du déblocage de la situation. Notamment après le dernier appel de la voie nasillarde à 20h21, AG AH a téléphoné à certains de ses clients pour leur dire que « l’oiseau est dans la cage » termes choisis, selon les déclarations de AG AH pour signifier que AD AC l’avait livré.
Le casier judiciaire de AD AC ne porte mention d’aucune condamnation.
Faits reprochés à Mustapha Z
Interpellé le XXX, R Z a été trouvé porteur de 25 g d’héroïne sur lui auxquels s’ajoutaient, découverts lors de la perquisition, 3650 € et plusieurs documents relatifs à des voyages en Espagne.
Interrogé sur l’origine de cette forte somme d’argent, il a répondu que cela provenait de la vente de vêtements contrefaits achetés en Espagne et au Maroc. Il ajoutait avoir touché 10 % des gains obtenus lors des parties de poker organisé par son neveu B BD à son domicile.
À propos des 25 grammes d’héroïne, il a expliqué avoir trouvé cela après le départ des joueurs de poker de la nuit précédente.
Les écoutes téléphoniques entre B BD et R Z amenaient celui-ci à s’expliquer sur son voyage au Maroc et en Espagne en décembre 2008. Selon ses explications, il est parti au Maroc pour le mariage de sa fille et a reçu de B BD à son départ une somme de 1000.¿ Compte tenu de problèmes d’argent, son neveu lui a proposé de lui prêter une somme de 1500 €.
Devant récupérer une de ses filles habitant en Espagne, B BD l’a informé qu’il pouvait remonter à Toulouse et qu’ un ami pouvait dans cette ville lui donner l’argent, ce qu’il a fait, R Z s’inquiétant par ailleurs par téléphone d’une présence policière autour de la gare de cette ville .
R Z s’est également expliqué devant les enquêteurs puis devant le juge d’instruction sur une conversation entre son neveu et lui-même entre le Maroc et la France, le 17 décembre 2008 à minuit à propos de '700" concernant des 'sucreries’ suivant leurs déclarations, ainsi que cela a été évoqué plus haut sur les faits reprochés à B BD.
R Z a également reconnu avoir mis à la disposition de son neveu son appartement pour servir de lieu de rendez-vous avec les stockeurs et les acheteurs. Il a donné aux enquêteurs et au juge d’instruction des précisions sur les paquets apportés notamment par M ainsi que cela a été exposé plus haut à propos du rôle de B BD dans cette affaire.
En revanche, R Z a nié toute importation ou toute acquisition ou cession de stupéfiants dans cette affaire. Il a notamment réfuté avoir ingéré des boulettes de cannabis au Maroc pour les échanger ensuite à Barcelone contre de l’héroïne, ainsi que l’a relaté B BD dans ses auditions.
Le casier judiciaire de R Z ne porte mention d’aucune condamnation.
Faits reprochés à J K
Plusieurs relevés d’écoutes téléphoniques concernant J K et B BD et d’autres interlocuteurs ont permis également aux enquêteurs et au juge d’instruction de soupçonner le premier d’une implication dans le trafic de stupéfiants.
Interrogé sur ses moyens de subsistance, J K a d’abord expliqué qu’il ne travaillait pas depuis deux ans, qu’il n’avait aucune activité professionnelle ni aucun revenu. Il a précisé néanmoins que, depuis le mois de janvier 2009, il avait signé un contrat de responsables de logistique dans une entreprise de transport, l’entreprise TEC mais que, n’ayant jamais réellement travaillé pour cette société il n’avait pas non plus perçu de salaire.
Interrogé ensuite sur un montant de 7390 € sur son compte, J K a alors ajouté qu’il avait eu des revenus au début de l’année et notamment de la société TEC pour laquelle il avait travaillé ' un petit peu vite fait', prétendant finalement toucher 2000 € par mois.
J K a été ensuite interrogé sur un certain nombre de conversations téléphoniques dont celui-ci n’a pas contesté être l’un des interlocuteurs.
Le 21 mai 2009 à 13H40 J K s’est exprimé en ces termes :
« De toute façon les trucs-là ils vont rentrer là tu vas le rembourser là ».
« De toute façon là, j’ai déjà récupéré un petit truc là qui est à la baraque là »
de toutes façons là ce qui est de ce côté-là moi je vais mettre un coup de frein là à tout mais ».
« Là le truc on devait faire ça la dernière fois, là les gens ils attendaient moi j’avais tout prévu, j’avais même mobilisé tout le monde, les gens étaient prêts, je devais acheter les téléphones, j’avais préparé des voitures, au dernier moment tu m’a fait un peu galérer… »
Un peu plus loin dans la même conversation J K a indiqué « qu’il a laissé 10 » et qu’il allait appeler Fat pour qu’elle les passe.
Devant les enquêteurs, J K a d’abord déclaré n’avoir rien à dire là-dessus pour dire un peu plus loin qu’il devait de l’argent et qu’il ne savait pas comment le rembourser.
Au sujet d’un dialogue du 16 juin 2008 à 21h27 au cours duquel J K s’était exprimé de la sorte : « ouais mais dis-moi j’en veux pas à ce tarif la c’est pas la peine garde la pêche, à la rigueur dis lui il m’en amène 30 à 26 je les prends sinon garde la pêche j’en veux pas je te le jure », l’intéressé a reconnu effectivement que la conversation traitait de résine de cannabis mais n’a pas voulu « en dire plus à ce sujet ». Une minute après cette conversation B BD a téléphoné à AE AF pour lui rendre compte de ce qui venait d’être dit.
À propos d’une conversation du 12 avril 2009 au cours de laquelle J K a indiqué à son interlocuteur « que les trucs sont là » le prévenu a répondu qu’il ne s’en souvenait plus.
Lorsque le fonctionnaire de police lui a donné connaissance d’une conversation du 25 mai 2009 au cours de laquelle il a demandé à son interlocuteur 'combien il te l’a compté ' », celui-ci répondant « euh 16, euh 15,….. c’est ça », J K a répondu n’avoir pas de souvenir là-dessus non plus.
Devant le juge d’instruction, J K donnera davantage d’explications. Il a exposé qu’il jouait au poker avec B BD et qu’il faisait quelques affaires avec lui notamment en lui achetant des bouteilles de parfum pour un prix entre 20 et 30 €.
À propos de la conversation du 16 juin 2008 « ouais mais dis-moi j’en veux pas à ce tarif
la… »,, J K a soutenu qu’il pouvait s’agir de transactions sur des parfums alors que précédemment devant le fonctionnaire de police, il avait admis qu’il était question de résine de cannabis. Précédemment, toujours au sujet de cette même conversation, B BD, interrogé de son côté, avait relaté qu’il s’agissait de parfum.
Le 21 juin 2008, B BD a appelé AE AF pour lui demander de les amener 'tous', le chiffre de 68 étant cité. Une demi-heure plus tard, J K a appelé B BD pour se donner rendez-vous.
Le 22 juin 2008 à partir de 20h58, B BD et J K ont parlé de « com com » qui désigne, suivant une certaine terminologie, une qualité intermédiaire de cannabis.
Le 23 juin 2008, J K a appelé B BD et a passé la communication à un ami. Celui-ci a proposé à B BD de demander à son propre BW qui était à côté de lui de le payer avec un petit peu de 'sum’ pour l’achat d’une voiture.
Le 25 mai 2009, J K dit à son interlocuteur « combien il te l’a compté » et celui-ci lui a répondu '3 16".
Sur toutes ces conversations, J K a indiqué n’avoir plus de souvenirs.
Le casier judiciaire de J K porte mention de 7 condamnation entre le 23 septembre 1992 et le 10 juillet 2003 . Il a notamment été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 25 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Rouen ainsi que le 10 juillet 2003 par cette même juridiction pour des faits similaires alors qu’il se trouvait déjà en état de récidive légale.
Faits reprochés à BA T U
La perquisition effectuée au domicile de BA T U a permis la découverte de 27 vêtements contrefaits. Interrogé sur ses relations avec AE AF, l’intéressé a toujours prétendu avoir eu affaire avec celui-ci pour des vêtements.
Néanmoins, AE AF a admis, ainsi que cela a été examiné plus haut, avoir été à trois ou quatre reprises convoyeur de résine de cannabis à compter d’août 2008.
Interrogé sur des communications téléphoniques ou SMS des 14 et 15 mars 2009, AE AF a mis en cause devant les services de police BA T U pour avoir conduit une voiture ouvreuse, même si ultérieurement il reviendra sur cette déclaration.
Ainsi le 14 mars 2009 dans la soirée AE AF a eu un contact avec un interlocuteur lui parlant d’un certain nombre de kilos lui restant. AE AF a alors demandé immédiatement par téléphone à BA T U de venir tout de suite ce que celui-ci a accepté vers 20h15.
La surveillance technique de la ligne de AE AF a permis d’établir que le stockeur supposé de celui-ci et le commanditaire se sont rencontrés aux abords de l’autoroute A13 prés de Gaillon. Or le 15 mars à 1h10 BA T U a envoyé un message à AE AF pour lui dire que « c’est bon à à la tirelire » sous-entendu au péage.
Sur son emploi du temps, BA T U a expliqué au juge d’instruction que, nonobstant son accord pour retrouver AE AF au cours de la soirée « pour lui faire plaisir », il était parti de chez ses parents vers 22h30 pour rentrer à Elbeuf vers 23h30 et se coucher. Au sujet du message SMS, il a précisé que celui-ci avait dû partir accidentellement tout seul, dés lors qu’il avait été préenregistré. Il ajoutait qu’il avait l’habitude d’envoyer un message au péage de ce type mais pour le trafic de vêtements.
À ce propos, le juge d’instruction a fait remarquer au mis en examen que préalablement à cette explication, il avait déclaré qu’il ne prenait aucune précaution particulière pour le transport du « textile ».
BA T U a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, le 23 juin 2005, pour abus de confiance.
Les faits reprochés à XXX
XXX s’est déclaré étranger au trafic de stupéfiants reconnaissant uniquement être consommateur de résine de cannabis. Il a affirmé tout au long de l’enquête et de l’instruction ne connaître ni AE AF ni BA T U. Il a expliqué l’existence de conversation entre lui-même et ces deux personnes par le fait qu’il prêtait son téléphone à des personnes dont il n’a pas donné d’identité. AE AF a donné des explications similaires sur l’utilisation de son portable en précisant qu’il bénéficiait d’un forfait illimité Millennium dont certains profitaient.
Il est apparu au travers de plusieurs conversations téléphoniques entre les ligne attribuées à XXX et AE AF que le premier s’était fait voler 30 kilos de résine de cannabis par un individu ayant utilisé la 206 Peugeot de N O. Il est apparu également que l’utilisateur de la ligne attribuée à XXX au cours de ces même échanges se prénommait également Kalidou
Entre le 24 janvier 2009 et le 26 janvier 2009 dans les conversations téléphoniques entre Kalidou et la ligne attribuée à AE AF, il etait question du vol par N O ou des personnes proches de lui de stupéfiants.
Toujours d’après les relevés d’écoutes téléphoniques, N O a contacté son cousin AU O, utilisateur de son véhicule et Rida Chergui pour récupérer le produit. Au cours de l’instruction, N O a laissé entendre qu’il avait volé les 30 kg de résine pour se rétracter par la suite.
Pour sa part, P Q a déclaré avoir entendu une conversation entre AE AF et BA T U au cours de laquelle XXX était cité comme victime d’un vol de 10 kg de résine.
XXX a donné une explication devant le juge d’instruction en racontant qu’il s’était aperçu que son autoradio, son kit bluetooth et son GPS avaient été volés dans son véhicule. Il avait entendu dire dans un bar qu’N O aurait commis ce vol .
Il ressort des interceptions téléphoniques que le 25 janvier 2009 N O a été appelé par XXX pour lui demander où se trouvait son cousin AU. Au cours de la conversation XXX lui parle du fait que celui-ci et son BW Rhida lui ont pris
' quelque chose’ avec sa 206. Lorsque N O lui a demandé ce dont il s’agissait XXX lui a répondu qu’il s’agit 'd’affaires', ' tu vois ce que je veux dire tac tac'.
Le même jour, N O a été appelé par Y qui lui a exposé qu’il était démasqué par 'les mecs de Mantes ' , qu’il fallait rendre le 'matos’ et a ajouté qu’il avait tout pris sur son dos .
Le 26 janvier 2009 à XXX a appelé N O pour lui dire qu’il sait qu’il n’est pas l’auteur du vol.
Au cours de son interpellation, ainsi que cela a été exposé plus plus haut, AE AF a été retrouvé porteur d’un papier pouvant s’apparenter à une comptabilité. À la sixième ligne il est mentionné : Kalidou (Elbeuf) associé au chiffre 74'300. Les enquêteurs ont fait remarquer à XXX que ce chiffre pourrait correspondre au prix des 30 kilos de résine de cannabis.
Le casier judiciaire de XXX ne porte mention d’aucune condamnation.
Faits reprochés à Sofiane BD
Sofiane BD s’est réfugié dans un mutisme complet au cours de sa garde à vue.
Interrogé par le juge d’instruction sur certaines conversations téléphoniques avec AE AF ou son frère B BD ou l’un des stockeurs comme M au cours desquelles il est question principalement de baskets, de paquets de garots et de divers rendez-vous, il a répondu ne pas connaître le premier et a expliqué que les propos tenus par ses interlocuteurs et lui-même ne lui disaient rien.
Sur l’action douanière à l’encontre de N O
N O est condamné définitivement sur l’action publique du chef de la prévention indiquée plus haut .
N O a été interpellé le 11 mars 2009 dans le cadre d’une affaire distincte par l’antenne de police judiciaire de Caen pour des faits de vol aggravé. Lors de la perquisition de son domicile ont été découverts 5796 g de résine de cannabis, 1045 g d’herbe de cannabis 5 grammes d’héroïne, la somme de 1720 €, deux balance de précision ainsi que des dizaines d’emballages de conditionnement.
Il a prétendu que les produits retrouvés avaient été placés en son absence chez lui, ayant mis la clé sous le paillasson, sans donner toutefois de précisions sur l’identité des personnes ayant agi ainsi.
Devant le juge d’instruction il reconnaissait écouler de l’héroïne pour dépanner, étant lui-même consommateur et stockeur de cannabis, précisant avoir agi ainsi à trois ou quatre reprises et avoir gardé en tout 20 kg.
N O a exposé devant le juge d’instruction que, suite à un crédit de résine impayé, il s’était décidé, en se faisant passer pour un policier, à monter des opérations pour voler des trafiquants et successivement, suivant ses déclarations, il a dérobé 8 kg de résine puis 5 kg d’herbe de cannabis et enfin 45 kg de résine de cannabis. Pour le dernier vol il a décidé de rendre le produit à la nourrice qui le détenait car, en voyant le logo sur les plaquettes de résine, il s’était rendu compte que son propriétaire était une personne qu’il connaissait.
§§§§§§§§
À l’audience de la cour, le représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects a demandé à la cour :
de confirmer le jugement du 8 juillet 2010 en ce qu’il a déclaré N O et AD AC coupable du délit douanier de contrebande,
d’infirmer le jugement sur le quantum des amendes douanières, soit de condamner AD AC à une amende de douanière 1139 € (soit une fois la valeur de 36 g d’héroïne), article 414 du code des douanes,
de condamner N O à une amende douanière de 262'450 €(soit une fois la valeur de 73 kilos de résine de cannabis et cinq kilos d’herbe de cannabis) article 414 du code des douanes.
Le ministère public a demandé à la cour
de condamner :
R Z à une peine d’emprisonnement de deux ans et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
J K à la peine plancher de quatre ans d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour un année,
AD AC à une peine d’emprisonnement de trois ans,
BA T U à une peine d’emprisonnement de deux ans,
AG AH à une peine plancher de quatre ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une année,
AE AF à une peine plancher de cinq ans d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une année,
B BD à une peine d’emprisonnement de six ans,
Sofiane BD à une peine d’emprisonnement de deux ans assortis d’une année avec sursis,
XXX à une peine de deux ans d’emprisonnement assortis d’une année avec sursis,
de prononcer la confiscation des produits stupéfiants et des sommes saisies .
M° Landon a plaidé pour AE AF.
M°Lescene a plaidé pour AD AC et a produit des pièces sur sa situation professionnelle attestant que celui-ci est toujours conducteur receveur à Rouen, sur son suivi médical et sa situation de famille, étant père de quatre enfants.
M° BE a développé ses conclusions écrites demandant de constater le caractère manifestement illégal des demandes de l’administration des douanes à l’égard de N O.
M° Leroux- Bostyn, plaidant pour AG AH, a demandé la confirmation du jugement.
M° Lescene, plaidant pour BA T U, a produit des documents attestant que celui-ci avait travaillé au cours des derniers mois et qu’il avait été engagé au termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 janvier 2011 par la société Marchal Technologies.
Ce prévenu a également produit une ordonnance d’homologation le condamnant à une amende délictuelle de 600 €, relative à une prévention entre le 1er janvier 2009 et le 22 mars 2009 de marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce des vêtements tendant ainsi à démontrer la réalité du trafic de vêtements dont il a fait état au cours de l’instruction.
M°Picchiotino, plaidant pour J K a demandé la confirmation de la décision de relaxe en sa faveur.
M°Vigier, développant ses conclusions écrites, a demandé la relaxe de Sofiane BD.
XXX a demandé la relaxe en soutenant que les enquêteurs n’avaient rien trouvé chez lui et que, concernant le vol des 30 kilos de cannabis, il n’avait rien à voir avec cette affaire.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Sur ce
Sur l’action publique
Attendu que B BD tout en minimisant son rôle, n’a pas nié une certaine participation au trafic de stupéfiants qui lui est reproché en reconnaissant cependant avoir agi sous l’autorité de son oncle R Z.
Attendu néanmoins que le rôle très important de B BD dans cette affaire a été révélé par les auditions de plusieurs personnes qui l’ont mis en cause de façon précise, formelle et réitérée ; Qu’ainsi, AG AH a avoué s’être approvisionné à deux ou trois reprises pour des livraisons de 25 g d’héroïne ;que L M et F AZ ont reconnu leur fonction de stockeur auprès de lui pour des quantités importantes, le deuxième ayant été initié à l’héroïne par B BD lui-même;
Attendu que Karim Saidani, a assisté à une opération de récupération d’héroïne chez un stockeur ;
Attendu que les rétractations tardives de certaines personnes ayant agi sous l’autorité de B BD, au cours des confrontations en fin d’information ne sont pas crédibles ;
Attendu que R Z a mis en cause sans équivoque son neveu en décrivant les paquets apportés par ses interlocuteurs ; que le rôle particulier de R Z au cours de son voyage au Maroc en décembre 2008 et les conversations téléphoniques entre l’oncle et le neveu ont permis notamment de démontrer l’action d’importation de B BD ;
Attendu que les auditions des personnes citées sont confortées par les relevés des multiples écoutes téléphoniques dans lesquelles les termes utilisés et les prises de rendez-vous ne laissent aucun doute sur la nature des activités délictuelles de B BD dans le domaine des stupéfiants ;
Qu’en outre, ces écoutes sont étayées par des surveillances physiques par les fonctionnaires de police qui ont permis de démontrer la réalité des contacts entre les différents acteurs de ce trafic ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment des auditions, des écoutes téléphoniques et des éléments matériels relevés, il existe des charges concordantes à l’encontre de B BD permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de l’entière prévention, étant rappelé que l’état de récidive légale est établi à la date de la commission des faits, le premier terme résultant de la condamnation définitive de l’intéressé par le tribunal correctionnel d’Évreux le 9 juin 2004 à cinq ans d’emprisonnement et 1500 € d’amende pour importation acquisition détention offre ou cession transport et participation à une association de malfaiteurs ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur la relaxe prononcée du chef d’importation de stupéfiants et de déclarer B BD coupable d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, importé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Évreux pour des faits similaires le 9 juin 2004;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de B BD pour le surplus de la prévention ;
Attendu sur la sanction qu’au vu de la gravité des faits, du rôle prépondérant de l’intéressé dans cette affaire et de ses antécédents judiciaires, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner B BD à une peine d’emprisonnement de cinq ans, de dire qu’il sera sursis partiellement pour une durée de 18 mois à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, en fixant le délai d’épreuve à trois ans, le sursis étant assorti de l’obligation suivante : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Attendu qu’il échet de maintenir en détention B BD afin de garantir l’exécution continue de la peine ;
Attendu que AE AF a admis au cours de sa garde à vue, vendre du cannabis depuis six mois en achetant la résine à Paris sans donner d’autres précisions ;
Attendu que AE AF a reconnu devant le juge d’instruction plusieurs convoyages de stupéfiants pour le compte d’individus auxquels il devait de l’argent à compter du mois d’août 2008 pour une affaire précédente. Il a avoué également avoir été leur nourrice en gardant de l’argent pour eux ;
Attendu qu’un convoyage a été nettement identifié pour les 14- 15 mars 2009 ainsi que cela à été examiné plus haut ;
Attendu que les explications de AE AF à propos des conversations téléphoniques concernant l’acquisition, la cession ou le transport de stupéfiants avec des personnes en cause dans la même affaire ne sont pas crédibles; que notamment le prêt de son portable personnel du fait d’un forfait privilégié à des personnes dont il ne veut pas révéler l’identité pour expliquer des conversations dont il n’a pas le souvenir suivant ses explications, n’est pas vraisemblable ; Qu’il convient sur ce point de remarquer que les interlocuteurs appelant à son numéro ne sont pas étonnés de l’identité du détenteur du portable concerné ;
Attendu que P Q a reconnu un rôle de collecteur de fonds pour AE AF évaluant à 22'000 € les sommes ramassées provenant de stupéfiants pour la période de fin novembre 2008 à fin mars 2009 auprès d’un seul client;
Attendu que AE AF est directement intervenu pour régler l’épisode du vol des 30 kg de résine de cannabis au préjudice de XXX;
Attendu que AE AF a été trouvé porteur d’une feuille manuscrite supportant des noms ou prénoms de personnes mises en cause dans cette affaire et associés à des chiffres ou des lieux, caractéristique d’une comptabilité en matière de stupéfiants;
Attendu que AE AF n’a pu donner de véritables explications sur la somme de 20'130 €
découverte à son domicile ;
Attendu qu’au vu des charges recueillies résultant des écoutes téléphoniques, des éléments matériels, des auditions des coprévenus ou des personnes définitivement condamnées dans cette affaire, il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, étant précisé que la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 28 avril 2004 à 30 mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour acquisition, détention, offre ou cession et transport de stupéfiants, constitue le premier terme de la récidive ;
Attendu sur la peine, qu’au regard de la gravité des faits et de l’action importante du prévenu dans le milieu des stupéfiants, il convient d’infirmer le jugement et de condamner AE AF à une peine d’emprisonnement de cinq ans, de dire qu’il sera sursis partiellement pour une durée de 18 mois à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal en fixant le délai d’épreuve à deux ans, le sursis étant assorti de l’obligation suivante : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Attendu que pour garantir l’exécution continue de la peine, il y a lieu de maintenir en détention AE AF;
Attendu que AG AH s’est expliqué complètement sur cette affaire et a reconnu l’essentiel des faits qui lui sont reprochés ; que ses aveux sont étayés par les écoutes téléphoniques et les auditions des prévenus ; attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats des charges concordantes à l’encontre de AG AH permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité retenue par le tribunal dans les termes de la prévention étant précisé que la condamnation définitive prononcée par la cour d’appel de Rouen le 15 janvier 2003 pour des faits similaires constitue le premier terme de la récidive ;
Attendu sur la peine qu’au regard de l’importance des agissements du prévenu et de ses antécédents, il n’ y a pas lieu d’écarter la peine plancher prévue par la loi ; qu’en conséquence il échet d’infirmer le jugement sur la sanction et de condamner AG AH à une peine d’emprisonnement de quatre ans, de dire qu’il sera sursis partiellement pour une durée de deux ans à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal en fixant le délai d’épreuve à deux ans, le sursis étant assorti de l’obligation suivante : se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Attendu que la perquisition effectuée au domicile et dans la voiture de AD AC a permis la découverte de matériels caractéristiques d’un trafic de stupéfiants ;
Attendu que AD AC a reconnu s’être approvisionné à plusieurs reprises auprès de AG AH avouant s’être fourni en héroïne durant six à huit mois à raison d’un ou 2 g toutes les semaines ou tous les 15 jours ;
Attendu que, nonobstant les accusations formelles de AG AH le désignant comme son fournisseur et certaines apparences concernant les écoutes téléphoniques, un doute persiste sur la réalité du rôle de AD AC attribué par son accusateur, étant considéré que AD AC, âgé de 40 ans, n’a jamais été condamné alors que AG AH est un délinquant chevronné dans le domaine des stupéfiants ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal le déclarant coupable des chefs d’acquisition et de détention de stupéfiants et le relaxant pour le surplus de la prévention ;
Attendu sur la peine, qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut et notamment de l’importance non négligeable du trafic, s’agissant de drogue dure, la cour estime devoir le condamner à une peine d’emprisonnement d’un an, tout autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu que lors de son interpellation, R Z a été trouvé porteur de 25 g d’héroïne sur lui ;
Que les explications données par R Z sur cette détention ne sont pas crédibles ;
Que la perquisition à son domicile a permis, en outre, de découvrir 3650 €;
Attendu que R Z a reconnu avoir mis à la disposition de son neveu B BD son appartement pour servir de lieu de rendez-vous avec les stockeurs de stupéfiants et les acheteurs;
Que l’intéressé a été parfaitement conscient de la réalité du trafic organisé chez lui dés lors qu’il a pu décrire avec précision les paquets apportés par les stockeurs de B BD;
Attendu que le rôle de R Z, ainsi que le décrit son neveu B BD dans ses déclarations notamment sur l’échange de boulettes de cannabis contre de l’héroïne à Barcelone, n’est pas démontré, le second voulant manifestement décharger une partie de sa responsabilité ;
Qu’ il apparaît néanmoins que R Z, courant décembre 2008 dans les circonstances évoquées plus haut, a importé des produits stupéfiants avec la participation de son neveu ;
Que les explications fournies à la fois par R Z et B BD sur les 700 g de confiserie ne sont pas crédibles ;
Qu’il convient en conséquence, au regard de ces éléments, d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de déclarer R Z coupable d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non prescrit, importé, acquis, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants et de confirmer la détention de produits stupéfiants retenue par le tribunal ;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits, l’intéressé ayant joué un rôle logistique important dans le trafic organisé par B BD, la cour estime devoir le condamner à une peine de deux ans d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu, en outre, qu’il y a lieu, à titre de peine complémentaire, de prononcer à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, l’intéressé de nationalité marocaine n’ayant aucune attache familiale en France;
Attendu que l’importance des faits justifie qu’un mandat d’arrêt soit décerné à l’encontre de ce prévenu dont le domicile actuel n’est pas connu ;
Attendu que J K, interrogé au sujet d’une conversation téléphonique du 16 juin 2008, a reconnu que le dialogue enregistré correspondait à un échange sur de la résine de cannabis sans cependant vouloir en dire plus; que la rétractation ultérieure de J K à ce sujet prétendant qu’il s’agissait en fait d’un trafic de flacons de parfum correspond en réalité à un alignement sur les déclarations antérieures de B BD ;
Attendu que l’écoute téléphonique du 21 mai 2009 correspond à l’évidence à l’organisation d’un convoyage ;
Attendu que d’autres relevés d’écoutes en évoquant des 'trucs’ ou certaine sommes sont suffisamment évocatrices;
Qu’enfin, les conversations des 22 et 23 juin 2008 entre J K et B BD parlant de 'com com’ ou de 'sum’ ne permettent de laisser aucun doute sur la nature des transactions entre ces deux personnes ;
Attendu que J K a fourni des explications contradictoires successives sur ses moyens de subsistance pour justifier la présence sur son compte une somme de 7390 €;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer J K coupable d’avoir dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu et transporté des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 25 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Rouen ainsi que le 10 juillet 2003 par ce même tribunal et ce alors qu’il se trouvait déjà en état de récidive légale ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement prononçant la relaxe pour le surplus le prévention ;
Attendu que J K, en état de récidive légale encourt la peine plancher prévue par la loi;
Qu’il convient en conséquence de le condamner à une peine de quatre ans d’emprisonnement, de dire qu’il sera partiellement sursis à exécution de cette sanction pour une durée de trois ans avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal avec un délai d’épreuve fixé à deux ans, le sursis étant assorti des obligations
suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Attendu que AE AF, interrogé sur des communications téléphoniques ou SMS des 14 et 15 mars 2009, a mis en cause devant les services de police BA T U pour avoir conduit une voiture ouvreuse en vue d’un rendez-vous aux alentours de Gaillon, même si ultérieurement il reviendra sur cette déclaration;
Attendu que les explications de BA T U sur son emploi du temps au cours de la soirée du 14 mars 2009 sont contradictoires ; que le SMS envoyé à AE AF « c’est bon à la tirelire » est un message clair pour indiquer à son interlocuteur que la voie est libre pour passer sans encombre après le péage ; que les réponses embrouillées sur un envoi accidentel de ce SMS préenregistré ne sont pas crédibles ; que si BA T U a pu effectuer des opérations de trafic de vêtements contrefaits par ailleurs, il n’en demeure pas moins vrai que le prévenu est sans contestation impliqué dans une opération d’infraction à la législation sous les stupéfiants pour la nuit des 14 et 15 mars 2009 ;
Qu’il convient en conséquence, en infirmant partiellement la décision entreprise de déclarer BA T U coupable d’avoir, dans le département de l’Eure et des Yvelines, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 à courant 2009 et en tout cas jusqu’au 21 mars 2009, en tout cas depuis temps non prescrit acquis, détenu et transporté des produits stupéfiants ; qu’il y a lieu pour le surplus de la prévention de confirmer le jugement le renvoyant des fins de la poursuite ;
Attendu sur la répression, qu’au regard des faits reprochés, s’agissant d’un transport organisé de stupéfiants , la condamnation à une peine d’emprisonnement est la seule sanction adéquate en l’espèce ; qu’au vu des circonstances de l’espèce, il échet de condamner BA T U à une peine d’emprisonnement d’une année ;
Attendu qu’il apparaît, au vu des différentes conversations téléphoniques de AE AF,N O, AU O, XXX que celui ci a été durant un temps détenteur de 30 kilos de résine de cannabis pour le compte de AE AF dont il s’est fait dépouiller par N O ou certains de ses proches ;
Que les auditions de N O ou d’P Q viennent conforter les relevés des écoutes téléphoniques à ce sujet ;
Attendu qu’a propos de ce vol XXX a eu une explication téléphonique avec N O en utilisant des mots codés (tac tac) qui ne sont nullement justifiés en cas de vol de GPS, autoradio ou kit bluetooth comme le prétend l’intéressé ; qu’au demeurant, ce vol a entraîné des réactions importantes tout à fait surdimensionnées s’il s’agissait simplement d’une disparition d’accessoires automobiles ;
Attendu que les dénégations de XXX, tant au cours de l’enquête qu’à l’audience du tribunal ou de la cour, sont insuffisantes pour combattre la force des charges recueillies qui résultent des écoutes téléphoniques, des auditions des coprévenus ou des personnes définitivement condamnées dans cette affaire ; qu’il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement qui a renvoyé des fins de la poursuite l’intéressé et statuant à nouveau de déclarer XXX coupable d’avoir , dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, du 1er janvier 2009 au 28 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu et transporté des produits stupéfiants, en l’espèce des produits cannabiques ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris relaxant XXX pour le surplus de la prévention ;
Attendu sur la répression, qu’au regard des circonstances de l’espèce, s’agissant d’une détention et d’un transport d’une quantité importante de stupéfiants la condamnation à une peine d’emprisonnement apparaît comme la seule sanction adéquate ; qu’au vu des faits reprochés il y a lieu de condamner XXX à une peine d’emprisonnement d’un an.
Attendu qu’en ce qui le concerne Sofiane Kouisssi, si certaines conversations téléphoniques avec l’usage de termes ambigus ou des prises de rendez-vous pouvaient laisser croire que celui-ci participait à un trafic de stupéfiants sous l’égide de son frère ou de AE AF, les éléments réunis en l’espèce sont insuffisants pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris renvoyant des fins de la poursuite Sofiane BD;
Attendu qu’il convient de confirmer la confiscation de tous les scellés ;
Sur l’action douanière
Attendu qu’il échet de confirmer la recevabilité de l’action de l’administration des douanes régulière en la forme ;
Attendu que l’agent poursuivant des douanes a estimé de la manière suivante les quantités de produits stupéfiants imputables à N O :
— 53 kg de résine de cannabis volés par N O
— 5 kg d’herbe de cannabis volés par N O -
— 20 kg de résine de cannabis stockés par N O et revendus,
soit 73 kg de résine de cannabis et 5 kg d’herbe de cannabis ;
Qu’il convient de relever que, suivant ses déclarations, N O s’est immédiatement débarrassé de 45 kg de résine de cannabis volés par lui pour les rendre à son ' Propriétaire';
Qu’il y a lieu en conséquence de retenir 28 kg de résine de cannabis et 5 kg d’herbe de
cannabis ;
Attendu que M° BE, avocat de N O, a développé ses conclusions écrites en exposant que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union a dit pour droit « qu’aucune dette douanière ne peut prendre naissance lors de l’importation de stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques… »
Qu’ainsi, selon ces conclusions, les stupéfiants relevant du circuit illégal ne sont pas susceptibles d’être mis dans le commerce et intégrés à l’économie de la communauté, dans ces conditions, qu’aucune dette douanière ne peut prendre naissance lors de l’importation de stupéfiants relevant du circuit illégal et qu’il serait injustifié de faire une distinction à cet égard entre les stupéfiants non découverts et ceux qui sont détruits sous le contrôle des autorités compétentes;
Attendu que, selon l’avocat de N O, la législation française étant manifestement contraire au droit communautaire, il appartient au juge de faire respecter la règle de la primauté et de l’effectivité du droit communautaire sur le droit national ;
Attendu que l’article 414 du code des douanes, lorsqu’il s’applique à des faits de contrebande portant sur les stupéfiants dont l’importation est strictement prohibée, édicte des amendes proportionnelles qui ne sont pas liées à la perception d’un droit de douane éludée mais constitue une sanction appropriée non contraire au droit communautaire, et dont l’article 438 du code des douanes laisse au juge du fond, dans les limites de la loi, le soin de déterminer le montant en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur les marchés clandestins dont ils font l’objet ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande d’N O;
Attendu que le tribunal à retenu le principe de la culpabilité d’N O du chef de contrebande; qu’il convient néanmoins compte tenu des quantités de produits retenus par la cour, d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer N Gerza coupable d’avoir à Saint-Aubin les Elbeuf, dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national de courant 2008 jusqu’au 11 mars 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté, en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises prohibées, à savoir des produits stupéfiants (28 kg de résine de cannabis et 5 kg d’herbe de cannabis), marchandises classées comme dangereuse pour la santé publique par arrêté du 29 juillet 2003, faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,4 14,417 et 435 du code des douanes ;
Attendu qu’il convient de retenir les prix au gramme de la marchandise calculé calculée par l’administration au vu des éléments du dossier, soit 3,15 euros le gramme pour la résine de cannabis et 6,50 € le gramme pour l’herbe de cannabis;
Qu’en conséquence, le montant des amendes douanières s’établit ainsi :
XXX et à 5000 x 6,5 = 32500 € pour l’herbe de cannabis , soit une amende douanière totale de 120'700 €;
Attendu que AD AC a reconnu s’être fourni en héroïne auprès de AG AH depuis six à huit mois à raison d’un à deux grammes par semaine ; qu’il convient en conséquence de retenir la quantité de stupéfiants qui lui est imputables à 36 g d’héroïne soit 1,5 grammes par semaine sur six mois au prix moyen de 31,66 € le gramme, ainsi que le demande l’administration des douanes;
Attendu que si le tribunal à retenu de principe de la culpabilité de AD AC du chef de contrebande, compte des quantités de produits en fraude relevée par la cour, il convient néanmoins d’infirmer le jugement sur ce pont et de déclarer AD AC coupable d’avoir dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’aux XXX, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté et en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises prohibées, à savoir des produits stupéfiants (36 g d’héroïne), marchandises classées comme dangereuse pour la santé publique par l’arrêté du 29 juillet 2003 ; faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,414,417 et 435 du code des douanes ;
Qu’il y a lieu de condamner, l’intéressé au vu du prix moyen du gramme d’héroïne indiqué plus haut, à une amende douanière de 1139 euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties à l’exception de R Z contre lequel une décision de défaut est rendu, l’arrêt devant être signifié à AF AE et à BD Radouane,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique,
Sur la déclaration de culpabilité,
Confirme le jugement en ce qui concerne AE AF, AG AH, AD AC, et Sofiane BD
Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne B BD et statuant au nouveau le déclare coupable d’avoir dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, importé des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Évreux pour des faits similaires le 9 juin 2004,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de B BD pour le surplus de la prévention,
Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne R Z et statuant à nouveau le déclare coupable d’avoir, dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national de courant 2008 au XXX en tout cas depuis temps non prescrit, importé, acquis, transporté, offert ou cédé des produits stupéfiants,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de R Z pour le surplus de la prévention,
Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne J K et statuant à nouveau le déclare coupable d’avoir dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 au XXX en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis détenu et transporté des produits stupéfiants et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 25 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Rouen ainsi que le 10 juillet 2003 par ce même tribunal et ce alors qu’il se trouvait déjà en état de récidive légale ,
Confirme le jugement renvoyant J K des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention,
Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne AS U et statuant à nouveau le déclare coupable d’avoir, dans le département de l’Eure et les Yvelines, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 à courant 2009 et en tout cas jusqu’au 21 mars 2009 et depuis temps non couvert par la prescription acquis détenu et transporté des produits stupéfiants,
Confirme le jugement renvoyant AS U des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention,
Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne XXX et statuant à nouveau le déclare coupable d’avoir, dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, du 1er janvier 2009 au 28 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu et transporté des produits stupéfiants, en l’espèce des produits cannabiques,
Confirme le jugement renvoyant XXX des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention
Sur les peines,
Infirme le jugement entrepris pour B BD, AE AF, AG AH, AD AC et R Z et statuant à nouveau,
Condamne B BD à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de 18 mois à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, fixe le délai d’épreuve à trois ans, et dit que le sursis est assorti des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
Ordonne le maintien en détention de B BD,
Condamne AE AF à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de 18 mois à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, fixe le délai d’épreuve à deux ans, le sursis étant assorti des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
Ordonne le maintien en détention de AE AF,
Condamne AG AH à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de deux ans à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, fixe le délai d’épreuve à deux ans, dit que le sursis est assorti de l’obligation suivante : se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation,
Condamne AD AC à une peine d’emprisonnement d’un an,
Condamne R Z à une peine d’emprisonnement de deux ans et prononce à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Décerne à l’encontre de R Z un mandat d’arrêt,
Y ajoutant
Condamne J K à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dit qu’il sera partiellement sursis à l’exécution de cette sanction pour une durée de trois ans avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, fixe le délai d’épreuve à deux ans et dit que le sursis est assorti des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
Condamne AS U à une peine d’emprisonnement d’un an,
Condamne XXX à une peine d’emprisonnement d’un an,
Confirme la confiscation de tous les scellés,
Sur l’action douanière,
Confirme le jugement sur la recevabilité de l’action de l’administration des douanes,
Rejette les conclusions d’N O sollicitant de constater le caractère manifestement illégal des demandes de l’administration des douanes
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déclare N O coupable d’avoir à Saint-Aubin les Elbeuf, dans le département de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national de courant 2008 jusqu’au 11 mars 2009 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées à savoir des produits stupéfiants (28 kg de résine de cannabis et cinq kilos grammes d’herbe de cannabis), marchandises classées comme dangereuse pour la santé publique par arrêté du 29 juillet 2003, faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,414,417 et 435 du code des douanes ,
Déclare AD AC coupable d’avoir dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, en tout cas sur le territoire national, de courant 2008 jusqu’au XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté et en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées à savoir des produits stupéfiants (36 g d’héroïne) marchandises classées comme dangereuse pour la santé publique par l’arrêté du 29 juillet 2003, faits constituant le délit de contrebande de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 38,392,414,417 et 435 du code des douanes,
Condamne N O à une amende de douanière de 120700 €,
Condamne AD AC à une amende douanière de 1139.¿.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont R Z, J K, AD AC, N O, AS U, AG AH, AE AF, B BD, Sofiane BD, et XXX redevable.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR BP BQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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