Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er déc. 2016, n° 15/09442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 9 septembre 2015, N° 13/00688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er décembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09442
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de MELUN RG n° 13/00688
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne, assisté de Me Valérie
DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Elizabeth LOMBARD, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0255
INTIMEES
Me Z A B Z)
Mandataire judiciaire de la SARL EMMA
AMBULANCES
XXX le DAUPHIN
XXX
représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1860
Me C)
Administrateur judiciaire de la SARL EMMA
AMBULANCES
XXX
XXX
représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1860
SARL EMMA AMBULANCES
XXX
XXX
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1860
AGS CGEA IDF EST
XXX
XXX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia
DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D E, Conseillère faisant fonction de
Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, pour le
Président empêché, et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2011, la SARL EMMA AMBULANCES a embauché Monsieur X Y en qualité d’ambulancier CCA ' emploi
B, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1.463,62 pour 151,67 heures mensuelles de travail.
Mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 mai 2013, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2013 puis, par courrier notifié le 13 juin 2013, la SARL EMME
AMBULANCES l’a licencié pour faute grave.
La SARL EMMA AMBULANCES a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2014, puis a bénéficié d’un plan d’apurement par continuation, par décision en date du 27 juillet 2015, Maître
F B étant désigné en qualité de mandataire judiciaire à l’exécution du plan.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le 8 juillet 2013 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement en date du 9 septembre 2015 :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— a fixé la moyenne des salaires à la somme brute de 2.540, 38 ,
— a condamné la SARL EMMA AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes :
** 1.122,11 au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
** 112,11 au titre des congés payés afférents,
** 2.540,38 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
** 254,03 au titre des congés payés afférents,
** 762,11 au titre de l’indemnité de licenciement,
** 500 pour non respect de la procédure,
— l’a condamnée aux dépens.
Le 25 septembre 2015, Monsieur Y a fait appel de la décision.
Il demande à la Cour de :
— fixer au passif de la SARL EMMA AMBULANCES les créances suivantes :
** 1.122,11 à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied,
** 112,21 au titre des congés payés afférents,
** 762,11 au titre de l’indemnité de licenciement,
** 2.540,38 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
** 254,03 au titre des congés payés afférents,
** 2.540,38 à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
** 12.701,90 au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail,
** 2.000 au titre du préjudice subi,
— ordonner la remise des documents sociaux selon les condamnations, outre les feuilles de route et le registre du personnel,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA
IDF EST et ordonner sa garantie.
En sa qualité d’intimée, la SARL EMMA AMBULANCES demande à la Cour de :
— reformer le jugement entrepris dans son intégralité,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur Y aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :
— débouter Monsieur Y de ses demandes d’indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour préjudice distinct,
— dire la décision à intervenir opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du Code du travail et dans le seul cas de résolution du plan,
— rejeter la demande au titre des intérêts légaux.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 24 juin 2016, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L.
1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave, la SARL EMMA AMBULANCES fait grief à Monsieur Y :
— de falsifier les feuilles de route hebdomadaires,
— d’adopter une attitude irrespectueuse et grossière à l’encontre de ses collègues.
La SARL EMMA AMBULANCES considère que les griefs reprochés justifient le licenciement pour faute grave et expose que Monsieur Y avait, en apparence, un comportement professionnel et satisfaisant mais qu’au cours de du mois de mai 2013 plusieurs employés lui avaient fait part des agissements de celui-ci, faits qui devaient s’avérer exacts.
Monsieur Y conteste toute faute grave et expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour la SARL EMMA AMBULANCES de rapporter la preuve des griefs allégués.
Sur la falsification des feuilles de route hebdomadaires :
Selon les termes de la lettre de licenciement, le grief est ainsi formulé :
« En effet, j’ai pu constater que vous ne mentionnez pas la réalité des horaires de travail que vous effectuez et de la réalité des courses réalisées par vos soins lors de l’établissement des feuilles de route.
Je me suis entretenu avec vous de cette problématique le mardi 14 mai 2013 en voulant faire un pointage précis de chacune de vos courses, et vous avez fui vos responsabilités.
Je tiens à vous signaler que ce pointage concerne notamment vos courses du week-end, puisque vous avez les lignes téléphoniques, ce que vous ne pouvez ignorer.
J’ai donc pu constater que les courses sont réalisées par Madame G qui précise « Monsieur Y me disait d’aller faire la course seul, comme c’était des VSL et lui rentrait chez lui ;
j’ai remarqué qu’il les notait sur sa feuille de route quand même » ; cette dernière est votre collègue de travail.
Ainsi le vendredi 17 mai 2013, lors de la vérification de l’ensemble des feuilles de route, j’ai pu constater que les vôtres avaient disparues. J’ai immédiatement fait une main-courante au commissariat de Pontault Combault.
Je vous ai contacté sur votre téléphone pour que vous me donniez les raisons du vol de documents d’entreprise ; vous m’avez indiqué sans aucune retenue et avec un ton menaçant que vous « aviez le droit de prendre tous documents de la Société et que je n’avais rien à dire ».
A ma grande surprise vous m’avez remis de nouvelles feuilles de route « rectifiées par vos soins. Vos nouvelles feuilles de route sont incohérentes.
Il est apparu deux feuilles de route du 15 avril 2013 totalement différentes, sur la première vous prenez votre service à 7h45 et finissez à 16h45et sur la seconde, totalement dissemblable au niveau des transports, vous commencez à 8h30 et terminez à 18h45. Ces deux feuilles sont authentifiées par vous et si elles étaient originales cela m’aurait interpelé à l’époque, notamment pour la préparation des salaires.
Sur celle du 27 avril 2013, alors que M. H, votre supérieur avait noté des remarques, notamment sur le fait que vous comptabilisiez des transports non effectués, cette feuille a été modifiée par vos soins afin que l’avertissement de votre supérieur n’apparaisse plus.
Or M. Y, lors de l’entretien préalable vous avez reconnu les faits en présence de la personne qui vous a assisté.
Ce vol de documents avec la complicité de votre collègue Mademoiselle I qui est votre compagne est inadmissible et intolérable.
Monsieur Y conteste avoir volé et falsifié les feuilles de route.
Au soutien du grief, l’employeur verse aux débats les feuilles de route du salarié et notamment celles retenues pour fonder le licenciement pour faute grave. Au vu de ces pièces, il apparaît que si celle du 27 avril 2013 contient une lige barrée et qu’il existe un décalage entre l’heure de début de la première course, l’heure de fin de la dernière et le récapitulatif horaire journalier, en l’absence d’autre élément matériel probant, rien ne permet de considérer qu’il ne s’agit pas d’une erreur et que cette discordance rapporte la preuve de la comptabilisation de transports non effectués.
S’agissant de la date du 15 avril 2013, l’employeur verse aux débats deux feuilles de route portant la même date. Alors que l’employeur déduit de ce doublon le vol et la falsification des feuilles de route, il apparaît que les deux documents contiennent des informations différentes, tant pour ce qui est des horaires de travail que s’agissant des personnes transportées et que la SARL EMMA
AMBULANCES ne produit aux débats aucun élément permettant d’apprécier si les deux feuilles ont été remplies par Monsieur Y, alors que les écritures ne semblent pas identiques, et, le cas échéant, qui l’a fait à sa place et pourquoi.
L’employeur verse aux débats l’attestation de Madame G, dont les propos sont repris dans la lettre de licenciement. Il s’avère, toutefois, que les affirmations de la salariée sont peu précises faute d’indiquer à quelles dates les faits évoqués se sont déroulés et quelles étaient précisément les courses rajoutées par Monsieur Y sur sa feuille de route alors qu’elle avait effectué les transports seule.
Au surplus, et contrairement à ce qu’il affirme, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance des faits par Monsieur Y au cours de l’entretien préalable.
Il résulte de ces éléments que, faute d’éléments probants, le grief reproché n’est pas établi.
Sur l’ attitude irrespectueuse et grossière à l’encontre de ses collègues :
Selon la lettre de licenciement, la SARL EMMA AMBULANCES reproche à Monsieur Y de « faire sans cesse des allusions à caractère sexuel concernant Madame G qui se plaint souvent de votre comportement.
Vos collègues de travail ne supportent plus vos agissements à connotation sexuelle, notamment Monsieur J.
»
Au soutien du grief, la SARL EMMA AMBULANCES verse aux débats des attestations de salariés.
Dans son attestation, Madame G déclare « Après une course que j’avais faite avec Monsieur Sabri BENABDALLAH, Monsieur Y a repris l’ambulance avec moi, et en entrant dans le véhicule me fait une remarque « ça pue le cul ».
Une autre fois, « elle arrive, elle est en train de se rhabiller, en parlant de moi à Youssef J ».
De son côté, Monsieur J confirme le témoignage de sa collègue et ajoute que, par ses propos, Monsieur Y faisait douter de la moralité de Madame G auprès de ses collègues.
Les propos rapportées sont précis, concordants et Monsieur Y, dans ses conclusions, n’en conteste pas la teneur et ne produit aux débats aucun élément probant les remettant en cause.
Le grief reproché est allégué. En agissant ainsi, Monsieur Y a perturbé le bon fonctionnement de la société et a mis sa collègue en difficultés ce qui justifie son licenciement.
Toutefois, au vu des pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments précités, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL
EMMA AMBULANCES les créances suivantes :
** 1.122,11 à titre de rappel de salaire pendant la période de préavis,
** 112,21 au titre des congés payés afférents,
** 2.540,38 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 254,03 au titre des congés payés afférents,
** 762,11 au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le non-respect de la procédure :
La SARL EMMA AMBULANCES conteste toute irrégularité de procédure et expose que les délais entre la convocation à l’entretien préalable, l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement.
Monsieur Y demande à ce titre la somme de 2.540,38 et fait valoir que la gérante lui a dit dès le début de l’entretien préalable qu’elle voulait le licencier immédiatement.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y verse aux débats une attestation de Monsieur K L qui assistait le salarié lors de l’entretien préalable. Au vu de la teneur de ce document et l’absence de tout élément remettant en cause l’affirmation selon laquelle la gérante a annoncé dès le début qu’elle voulait licencier Monsieur Y immédiatement ; Le témoin précise « je me permets de rappeler à Madame M quelques règles de l’entretien préalable et lui suggère au minimum de bien vouloir entendre les explications de Monsieur Y ».
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Y à la somme de 500 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Monsieur Y est débouté du surplus de ses demandes.
La SARL EMMA AMBULANCES est condamnée aux dépens.
La demande de la SARL EMMA AMBULANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs, la cour,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute Monsieur X
Y pour le surplus,
— condamne la SARL EMMA AMBULANCES aux dépens,
— rejette la demande formée par la SARL EMMA AMBULANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Pour le Président empêché
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