Confirmation 5 avril 2016
Résumé de la juridiction
Modèles de planches à découper en verre, plateau de fromage en verre, horloge, set de table, mémo liste de course et mémo aimanté
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 avr. 2016, n° 14/20594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/20594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2014, N° 13/07155 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSORTIUM MENAGER PARISIEN SAS (CMP) c/ IMPORT DISTRIBUTION DE DROIT BELGE SA (Belgique) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 avril 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°064/2016, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20594 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris -3e chambre – 1re section – RG n° 13/07155
APPELANTE SAS CONSORTIUM MENAGER PARISIEN – CMP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B572 195 337 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75003 Paris Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Isabelle B C de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
INTIMÉE SA IMPORT DISTRIBUTION DE DROIT BELGE Société anonyme de droit belge immatriculée sous le numéro 0893 748 201 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Zone Industrielle Tournai Ouest B 7501 ORCQ BELGIQUE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Coraline F AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, case 107, substituant Me Nicole B,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRET : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E La SAS Consortium Ménager Parisien (ci-après CMP), créée en 1957, exerce une activité d’achat, de vente, de fabrication en gros, demi- gros et détail de tous produits dérivés du plastique et de tous produits ménagers, notamment d’articles et d’accessoires culinaires ;
La société de droit belge Import Distribution, créée en 2007, exerce sous le nom commercial de Fornord, une activité d’import-export d’accessoires et utilitaires de maison ;
La SAS CMP a lancé en 2010 une nouvelle collection appelée 'Passion Cuisine’ d’articles de cuisine fantaisie commercialisés sous la marque 'Saveurs et Dégustation', à savoir des planches à découper en verre, des plateaux à fromages en verre, des horloges, des sets de table, des mémos listes de course, des mémos aimantés ;
Constatant en octobre 2012 que la société Import Distribution proposait à la vente sur le site Internet 'showroomprive.com’ des produits commercialisés sous la marque 'Urban Living’ qu’elle considère comme contrefaisant ses produits de la collection 'Passion Cuisine', la SAS CMP a adressé le 19 octobre 2012 une mise en demeure à cette société de cesser sous quinzaine ces actes allégués de contrefaçon ;
La société Import Distribution a, le 22 novembre 2012, contesté ces accusations, à la suite de quoi la SAS CMP l’a fait assigner le 22 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire ;
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
• rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 6 produite par la SAS CMP, • dit la SAS CMP irrecevable dans ses demandes fondées sur la protection au titre du droit d’auteur,
• débouté la SAS CMP de ses demandes envers la société Import Distribution au titre de la concurrence déloyale, • débouté la société Import Distribution de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, • condamné la SAS CMP à verser à la société Import Distribution la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
La SAS CMP a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2014 ;
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2015, la SAS CMP demande : • de déclarer irrecevable la société Import Distribution en sa demande de voir écartées des débats ses pièces 7,8 et 9, • de la déclarer recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, • de dire que ses modèles de planches à découper, plateaux à fromage, horloge, sets de table, mémos listes de courses et mémos aimantés bénéficient de la protection conférée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, • de dire que les modèles similaires commercialisés par la société Import Distribution sous les références 25613, 25614, 25608, 25610, 25607, 25612 et 2605 constituent des contrefaçons de ses propres produits, • de dire que la société Import Distribution a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme et, à tout le moins, des agissements fautifs à son préjudice, • de condamner la société Import Distribution à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et la somme de 700.000 € pour les agissements fautifs de concurrence déloyale et parasitaire, • d’ordonner à la société Import Distribution, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision, de produire les documents et informations sur les producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, détaillants, grossistes et autres détenteurs des produits litigieux et sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix d’achat pour l’ensemble des produits litigieux,
• d’interdire à la société Import Distribution et à ses filiales, établissements, succursales, toute fabrication, exportation, importation, détention, offre ou présentation à la vente, commercialisation et diffusion sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision, des modèles litigieux, • d’ordonner la destruction par huissier de l’ensemble des produits litigieux encore en sa possession ou en celle de ses filiales, établissements ou succursales ainsi que tous documents sur lesquels seraient reproduits ces références, aux frais de la société Import Distribution, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, • d’enjoindre à la société Import Distribution, dès la signification de l’arrêt et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, de supprimer toute reproduction et/ou représentation des visuels des produits litigieux, sur son site <www.importdistribution.be> ou sur tout nouveau site ou blog qui pourrait être créé et exploité par elle, • d’ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux ou revues à son choix, aux frais avancés de la société Import Distribution, sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme de 20.000 € HT, • de débouter la société Import Distribution de l’intégralité de ses demandes, • de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable sa pièce n°6 et en ce qu’il a débouté la société Import Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, • de condamner la société Import Distribution à lui verser la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions d’appel en réponse n° 1, transmises par RPVA le 03 mars 2015, la société Import Distribution demande, au-delà de demandes de constatations qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile : • de confirmer partiellement le jugement entrepris, • d’écarter des débats les pièces adverses 6,7, 8 et 9, dénuées de valeur probante, • de condamner la SAS CMP à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2016 (et non pas '2015" comme mentionné par erreur) ;
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que la société Import Distribution demande que soient écartées des débats les pièces 6, 7, 8 et 9 de la SAS CMP en raison de leur absence de force probante ;
Mais considérant qu’une pièce ne saurait être écartée a priori des débats (c’est-à-dire sans même l’examiner) du simple fait que la partie adverse allègue son absence de force probante ; qu’en effet, l’appréciation de la force probante d’une pièce régulièrement versée par une partie et soumise au débat contradictoire relève de l’examen au fond du litige ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à rejeter des débats la pièce n° 6 et qu’y ajoutant, la société Import Distribution sera également déboutée de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces n° 7, 8 et 9 ;
Considérant par ailleurs que ni la compétence du tribunal de grande instance de Paris ni l’application de la loi française ne sont discutées, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur ces points qui ne sont pas en litige ;
II : SUR LA TITULARLLÉ DES DROITS D’AUTEUR :
Considérant que la SAS CMP soutient que les produits originaux ont été dessinés par les graphistes et designers de sa société, à son initiative et dans le respect de ses instructions, afin de se conformer au 'style de la maison', le travail de ses dessinateurs s’inscrivant dans un cadre contraignant de telle sorte que ses produits sont le résultat du travail collectif de ses salariés ;
Qu’ainsi à titre principal elle affirme que ses produits constituent des oeuvres collectives et, subsidiairement, elle invoque la présomption de titularité du fait de l’exploitation des œuvres sous son nom ;
Qu’elle précise que sa collection 'Passion Cuisine’ est composée de modèles originaux de planches à découper en verre, plateaux à fromage en verre, horloge, sets de table, mémos listes de courses et mémos aimantés ;
Qu’elle revendique une formalisation particulière de l’idée d’apposer sur un ustensile de cuisine une photographie d’un aliment, portant 'indéniablement l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’elle soutient que ces modèles sont 'manifestement originaux en ce qu’ils associent la représentation d’un fruit ou d’un légume, de couleur vive, déjà tranché, et sur un fond blanc, associée à des expressions utilisant une typographie type 'bâton', en couleurs et en majuscules, en harmonie avec l’univers coloré de la photographie de l’aliment, le terme 'Cuisine’ figurant comme élément dominant par le jeu de plein et de contour ;
Qu’elle indique ainsi revendiquer des planches à découper en verre référencés KB5363, KB5364 et KB5365, des plateaux à fromage en verre référencés KB8433, une horloge référencée HO128, des sets de table référencés KB5566, des mémos listes de courses référencés EC3351 et des mémos aimantés référencés EC3344 ;
Considérant que la société Import Distribution réplique qu’il n’y a pas d’oeuvre collective, la SAS CMP ayant importé des articles de cuisine asiatiques banals en France et la salariée de cette société, Mme L, ayant apposé des visuels provenant de banques d’images et une expression sur une quarantaine d’articles de cuisine fin 2009, tout en disposant d’une autonomie et d’une liberté dans ses choix ;
Qu’elle ajoute que la SAS CMP ne saurait revendiquer une présomption de titularité dans la mesure où il n’y a ni identification précise de l’oeuvre revendiquée, ni justification de la date de début de commercialisation ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier les produits en cause ; que dès lors la SAS CMP n’est pas titulaire de droits d’auteur sur les produits en cause et son défaut de qualité à agir est manifeste ;
Qu’en ce qui concerne l’originalité, elle affirme que pour chacun des produits revendiqués, l’idée d’apposer sur un ustensile de cuisine une photographie d’un aliment et une expression banale n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, la combinaison des éléments revendiqués étant connue et appartenant au fonds commun des produits de cuisine ;
Considérant ceci exposé, que l’article L 113-2, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre collective comme étant celle 'créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
Considérant que par définition, une œuvre ne peut être dite collective que si elle est la résultante de plusieurs contributions et qu’en conséquence cette qualification doit être exclue lorsque la pluralité de participants n’est pas établie ;
Considérant qu’il ressort de l’attestation de Mme Sabrina L épouse L en date du 21 décembre 2012 qu’elle a seule réalisé, en sa qualité de graphiste salariée de la SAS CMP, les modèles de la collection 'Passion Cuisine', de telle sorte qu’en l’absence d’une pluralité de contributions ces modèles ne sauraient recevoir la qualification d’œuvres collectives ;
Considérant toutefois qu’en l’absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;
Mais considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation non équivoque en établissant que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Considérant que la SAS CMP revendique des droits d’auteur sur les oeuvres suivantes dont elle reproduit les photographies aux pages 14 à 16 de ses conclusions : • huit planches à découper en verre de forme rectangulaire avec pour visuels des fruits ou légumes référencées KB5363, • six planches à découper en verre de forme rectangulaire avec pour visuels des légumes découpés référencées KB5364, • six planches à découper en verre de forme ronde avec pour visuels des légumes référencées KB5365, •quatre plateaux à fromage en verre de forme ronde avec pour visuels des fruits, légumes ou fromages coupés référencés KB8433,
•une horloge de forme ovale avec pour visuel la représentation de deux tomates dont une coupée référencée HO128, •deux sets de table en verre de forme rectangulaire avec pour visuels des légumes ou des pates référencés KB5566, • deux mémos listes de courses avec en fond la représentation de fruits référencés EC3351,
• deux mémos aimantés avec en fond la représentation de fruits référencés EC3344,
Considérant qu’il apparaît, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, qu’à chacune de ces références correspond plusieurs modèles aux visuels et expressions distincts ;
Qu’il ressort en effet de la Newsletter de la SAS CMP en date du mois d’avril 2011 (pièce n° 4) que les références KB5363 et KB5364 dites 'planche à découper se déclinent chacune en 6 modèles différents et que la référence KB5365 dite Dessous de plat (et non pas planche à découper) se décline en 12 modèles différents de forme ronde ou carrée ;
Que la référence KB8433 dite 'plateau tournant (et non pas plateau à fromage) se décline en 4 modèles différents ;
Que si la référence KB5566 ne figure pas sur cette Newsletter, il existe néanmoins un set de table référencé KB5366 se déclinant en 6 modèles distincts ;
Qu’enfin les références EC3351 et EC3344 ne figurent pas davantage sur cette Newsletter, seul un bloc note aimanté référencé EC2192 y étant mentionné, se déclinant en 8 modèles assortis, celui reproduit en photographie ne correspondant en rien au modèle de mémo aimanté revendiqué ;
Considérant qu’il s’ensuit que les factures produites en pièce n° 3 par la SAS CMP pour justifier d’une commercialisation non équivoque à partir de 2010 des modèles qu’elle revendique dans le cadre de la présente instance sont en elles-mêmes insuffisantes dans la mesure où n’y figurent que les références de chaque produit sans aucune illustration ou photographie du modèle spécifiquement concerné par la facture ;
Considérant que si l’horloge revendiquée sous la référence HO128 se trouve reproduite en photographie sur la Newsletter, la cour relève qu’elle y figure sous une autre référence HO1281 et qu’elle se décline en 6 modèles différents ; qu’aucune des factures produites en pièce n° 3 ne porte sur cette horloge, de telle sorte que sa commercialisation non équivoque n’est pas démontrée ;
Considérant que dans son attestation précitée, Mme Sabrina L épouse L se contente d’affirmer avoir 'créé la collection 'Passion Cuisine’ pour CMP avec à l’origine 'une dizaine de supports tels que des dessous de plat, des planches à découper en verre, des sets de table, des horloges pour l’étendre 'à une quarantaine de produits sans pour autant identifier précisément les œuvres revendiquées dans le
cadre de la présente instance ; qu’elle ne justifie pas davantage d’une date de commercialisation par la SAS CMP des produits revendiqués ;
Considérant que les simples photographies des modèles revendiqués reproduites à la pièce n° 14 ne sont pas datées et en tout état de cause ne justifient d’aucune commercialisation non équivoque ;
Considérant que le procès-verbal de constat d’huissier du 11 juin 2013 (pièce 23) ne porte que sur l’envoi le 14 janvier 2011 par la SAS CMP à son conseil en propriété intellectuelle d’un cédérom contenant 1727 fichiers numériques sous format JPG dont l’huissier dit en avoir sélectionné 13 qu’il ne reproduit pas à son procès-verbal et dont les références ne concernent en rien celles des produits revendiqués dans la présente instance ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2013 (pièce n° 21) ne saurait davantage entraîner la conviction de la cour dans la mesure où une deuxième enveloppe, adressée le 09 mars 2010 par la SAS CMP à son conseil en propriété industrielle, ne contient pas les produits revendiqués au titre du droit d’auteur mais seulement un cédérom contenant 31 dossiers de visuels non détaillés par l’huissier de justice et au demeurant n’identifiant nullement les œuvres revendiquées ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SAS CMP n’identifie pas précisément les modèles qu’elle revendique, ni ne justifie de la date à laquelle elle aurait commencé à en assurer la commercialisation non équivoque de telle sorte qu’elle ne peut invoquer la présomption de titularité du droit de propriété incorporelle de l’auteur sur les œuvres qu’elle revendique dans le cadre de la présente instance ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la SAS CMP était irrecevable dans ses demandes fondées sur la protection au titre du droit d’auteur ;
III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :
Considérant que la SAS CMP présente également des demandes en réparation d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en soutenant qu’en reproduisant ses créations dans la même déclinaison de coloris, la société Tmport Distribution a cherché à créer une confusion en imitant les visuels de ses produits ainsi que l’esprit de sa gamme ;
Qu’elle affirme également qu’en se plaçant dans son sillage, sans bourse délier, la société Import Distribution a indûment profité de ses investissements, notamment en matière de création et de fabrication des produits ;
Considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;
Qu’en l’espèce les différences de prix ne sont pas significatives, étant notamment relevé (pièces 4 et 7 de la SAS CMP) que l’horloge référencée 25611 par la société Import Distribution est même vendue à un prix supérieur (12 €) à celle commercialisée par la SAS CMP (9,90 €) ;
Que de même le seul fait de commercialiser une gamme de produits se rapprochant par leur composition d’une gamme de produits concurrents ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
Considérant qu’il sera relevé en l’espèce que les produits de la collection 'Passion Cuisine’ lancée sur le marché français début 2010 n’étaient plus commercialisés par la SAS CMP à la date de l’arrivée sur le marché français en octobre 2012 des produits de la collection 'Cuisine Vitamine’ importés par la société Import Distribution ;
Considérant qu’en ce qui concerne la justification des investissements réalisés par la SAS CMP c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’attestation du commissaire aux comptes en date du 22 novembre 2013 (pièce 16) et la pièce comptable du 'département création design’ (pièce 17) au motif qu’elles portent sur les années 2010 et 2011 alors que la collection 'Passion Cuisine’ a été créée fin 2009 comme l’atteste Mme Sabrina L épouse L ;
Considérant que les documents comptables produits devant la cour portant cette fois sur l’année 2009 (pièces 24 et 25) ne permettent pas de justifier de la réalité des investissements réalisés pour la collection 'Passion Cuisine’ dans la mesure où il s’agit d’un montant global (272.708 €) dont la plus grande partie (253.758 €) concerne les salaires et charges patronales de l’ensemble des salariés du département création design (designers, infographistes, etc) alors qu’il ressort de l’attestation de Mme Sabrina L épouse L qu’elle est l’unique créatrice de cette collection ;
Considérant qu’il n’est donc justifié d’aucun comportement fautif de la part de la société Import Distribution susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CMP de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où la SAS CMP est perdante en son appel et déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Considérant que la société Import Distribution reprend devant la cour sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée dont elle a été déboutée par les premiers juges en affirmant que la SAS CMP a sciemment diligenté une action qu’elle savait perdue, dans le seul but de la contraindre à retirer des produits du marché, d’obtenir des informations sur son activité et de lui faire une mauvaise publicité ;
Mais considérant que le seul fait de succomber à une action en justice ne constitue pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur et qu’il n’est pas justifié autrement que par une pétition de principe, que la SAS CMP aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Import Distribution de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Import Distribution la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS CMP sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS CMP, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute la société Import Distribution de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces n° 7, 8 et 9 de la SAS CMP ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS CMP de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Condamne la SAS CMP à payer à la société Import Distribution la somme complémentaire de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS CMP de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CMP aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Absence de droit privatif ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Concurrence déloyale ·
- Cassation partielle ·
- Titre en vigueur ·
- Modèle de bijou ·
- Bracelet ·
- Liberté du commerce ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Action en contrefaçon ·
- Commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Origine du produit ·
- Absence de faute
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Buffet en métal de style "industriel" ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Date certaine de divulgation ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Concurrence parasitaire ·
- Création par un salarié ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Imitation du graphisme ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Collage d'affiches ·
- Impression globale ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Qualité pour agir ·
- Modèle de meuble ·
- Effet extérieur ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Œuvre dérivée ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Inscription ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Monde ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Meubles ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété intellectuelle
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Contrat de licence exclusive de modèle ·
- Inscription au registre communautaire ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Propriétaire du fonds de commerce ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Saisies-contrefaçon successives ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Degré de liberté du créateur ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Opposabilité de la licence ·
- Représentation d'un animal ·
- Absence de droit privatif ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Élément de la nature ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du slogan ·
- Risque de confusion ·
- Validité du contrat ·
- Effort de création ·
- Impression globale ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Utilisateur averti ·
- Commercialisation ·
- Dessins d'animaux ·
- Economie de frais ·
- Libre concurrence ·
- Licencié exclusif ·
- Modèles de jouets ·
- Qualité pour agir ·
- Système modulaire ·
- Validité du dépôt ·
- Recevabilité ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Contrat de licence ·
- Droits d'auteur ·
- Registre ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Décision ultra petita ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Ultra petita ·
- Procédure civile ·
- Contrefaçon ·
- Condamnation
- Une paire d'aile stylisée ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Référence ·
- Enregistrement ·
- Auteur ·
- Marque
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Adjonction d'une marque d'un logo d'une signature ·
- Modèle de jante de roue de véhicule ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Contrainte technique ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Pièce détachée ·
- Importation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Pièce de rechange ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Huissier ·
- Consommateur ·
- Commercialisation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Modèle précis et déterminé ·
- Absence de droit privatif ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Dimensions des produits ·
- Portée de la protection ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Soucoupe, assiettes ·
- Effort de création ·
- Pluralité de lieux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédé technique ·
- Effet de gamme ·
- Ornementation ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dimensions ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Vaisselle ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Frise ·
- Plat ·
- Pièces ·
- Magasin ·
- Céramique
- Sociétés ·
- Produit ·
- Femme enceinte ·
- Investissement ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marches ·
- Concurrent ·
- Commercialisation ·
- Baleine ·
- Parasitisme
- Sociétés ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Parasitisme ·
- Investissement ·
- Position dominante ·
- Demande ·
- Filiale ·
- Action ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'exploitation sur le territoire français ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Modèle de bijou fantaisie ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation du fabricant ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Titularité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Droit international ·
- Titularité d&m ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Loi applicable ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Magasin ·
- Auteur ·
- Création ·
- Produit ·
- Indien ·
- Ligne ·
- Vente
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Date certaine de création ·
- Élément du domaine public ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Attestation du créateur ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Contrat de cession ·
- Impression globale ·
- Modèle de vêtement ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Personne morale ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Cuir ·
- Manche ·
- Titre ·
- Laine
- Modèles de lampes solaires pour camping ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concept ·
- Diffusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Procès-verbal ·
- Filiale ·
- Vente ·
- Modèle communautaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.